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TAL14_134607 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming lower court's finding that plaintiff's exclusive fault caused the traffic accident.

Numéro de cause TAL14_134607
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal unfounded and confirmed the first-instance judgment regarding liability for a traffic accident. The court found that the plaintiff, as a vehicle with priority, failed to yield to the defendant's truck and attempted to force a lane change, committing the sole fault for the collision. Consequently, the court rejected the appellants' arguments regarding evidence admissibility and upheld the original decision assigning full responsibility to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er et 3 du Code civil: In a traffic accident where one party fails to yield to a vehicle with priority, that party's failure constitutes the exclusive cause of the accident, absolving the other party of liability.

Mots-clés

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traffic accident liability failure to yield exclusive fault priority of passage civil appeal dismissal Code civil articles 1382 traffic rules violation violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 190/2011

Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille onze

Numéro 134607 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Joëlle DIEDERICH, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 1er décembre 2010,

sub 1) et 2) comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée de droit polonais SOCIETE2.), établie et ayant

son siège social en Pologne, à ADRESSE3.), représentée par son gérant en

fonctions, inscrite au registre national juridique sous le numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant en Pologne, à ADRESSE4.),

3) l’association sans but lucratif, ORGANISATION1.) asbl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions

prise en sa qualité de gestionnaire de la compagnie étrangère, SOCIETE3.) SA,

établie et ayant son siège social à ADRESSE6.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

sub 1) à 3) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 13 décembre 2011.

Entendu

la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A.

(ci-après

SOCIETE1.))

et

PERSONNE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Simplice WABO MABOU,

avocat, en remplacement de Maître Katia AÏDARA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu

la société à responsabilité limitée de droit polonais

SOCIETE2.),

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif, ORGANISATION1.) asbl par l’organe

de leur mandataire Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 15 octobre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les

suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du 9

janvier 2009, à ADRESSE7.) au rond-point ADRESSE8.), entre le véhicule conduit par

et appartenant à PERSONNE1.) et le camion appartenant à la société SOCIETE2.) et

conduit par PERSONNE2.), a dit non fondées les demandes dirigées par SOCIETE1.)

à l’encontre de la société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et du ORGANISATION1.), ceci

sur toutes les bases légales invoquées, à savoir principalement l’article 1384 alinéa 1er

et subsidiairement l’article 1384 alinéa 3 du code civil en ce qui concerne la demande

dirigée contre la société SOCIETE2.) et principalement l’article 1384 alinéa 1er et

subsidiairement les articles 1382 et 1383 du même code en ce qui concerne la

demande dirigée contre PERSONNE2.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

-

la société SOCIETE2.) avait la garde du camion conduit par son préposé

PERSONNE2.) dans le cadre de ses fonctions de sorte que la présomption

édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait à la société

SOCIETE2.);

-

cette dernière pouvait s’exonérer totalement de ladite présomption de

responsabilité par le comportement fautif du conducteur PERSONNE1.) dont le

changement intempestif de file est la cause exclusive de l’accident;

-

aucune faute de conduite n’est établie dans le chef de PERSONNE2.).

De ce jugement, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 1er décembre 2010.

Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à voir condamner les parties

intimées solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à payer le montant

de 2.430,30 euros à SOCIETE1.) avec les intérêts au taux légal à compter du

décaissement jusqu’à solde et la somme de 50,- euros à PERSONNE1.) avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Les parties intimées concluent, en se rapportant aux motifs du premier juge, à la

confirmation du jugement entrepris, au besoin (i.e. en ordre subsidiaire) par

l’admission de leur offre de preuve détaillée ci-dessous.

Les parties intimées contestent en tout état de cause les montants réclamés par les

appelants.

D’après les appelants, l’accident se serait déroulé dans les circonstances suivantes,

circonstances qui sont offertes en preuve dans les termes suivants :

« En date du 9 janvier 2009, vers 16h30 de l’après-midi, sans préjudice quant à la date

et l’heure exacte, un accident de la circulation s’est produit au rond point de

ADRESSE8.) à ADRESSE7.).

Le sieur PERSONNE1.) se trouvant au volant de son véhicule de marque MEDIA1.)

immatriculé NUMERO3.) (L) circulait au ralenti sur la bande de circulation située à

droite pour accéder dans le rond point de ADRESSE8.).

La bande de circulation de droite se rétrécie pour se confondre avec celle de gauche

de sorte que le sieur PERSONNE1.) était contraint d’effectuer un changement de file

pour emprunter la bande de circulation de gauche.

Au moment où il s’apprêtait à effectuer ce changement de file pour emprunter la bande

de circulation de gauche, son véhicule fût brusquement heurté sur le flanc arrière

gauche par le camion de marque MEDIA2.), immatriculé en Pologne, sous le numéro

NUMERO4.) (PL) lequel se trouvait dans la bande de circulation de gauche.

Le sieur PERSONNE1.) surpris par la conduite du camion n’était pas en mesure

d’éviter la collision.

Le chauffeur du camion en sortant de son véhicule pour constater les dégâts a affirmé

ne pas avoir vu la voiture conduite par le sieur PERSONNE1.) dans les termes

suivants : « Such a little car, I didn’t see ».»

Les appelants estiment donc que l’accident trouverait sa genèse exclusivement dans

le comportement fautif de PERSONNE2.) lequel n’a pas pu arrêter son camion devant

le véhicule conduit par PERSONNE1.) lequel se serait régulièrement déporté vers la

bande de circulation gauche dans l’espace laissé par PERSONNE2.) à l’approche du

rond-point ADRESSE8.), ceci notamment en application du « principe de fermeture

éclair ». Les appelants admettent certes que ce principe constitue une simple

prescription de courtoisie destinée à fluidifier le trafic qui n’a pas de valeur légale, mais

ils sont néanmoins d’avis que PERSONNE2.) aurait violé l’article 140 du code de la

route rendant toute exonération du gardien SOCIETE2.) impossible. Les appelants

insistent encore sur le fait que PERSONNE2.) aurait admis ne pas s’être aperçu du

véhicule conduit par PERSONNE1.) ce qui mettrait en évidence le défaut de vigilance

du chauffeur de camion.

La société SOCIETE2.) serait donc à déclarer responsable des suites dommageables

de l’accident sur base de l’article 1384 alinéa 1er sinon de l’article 1384 alinéa 3 du

code civil.

Les parties intimées font valoir que le changement de file que PERSONNE1.) a

effectué en tant que débiteur de priorité a été intempestif et elles expliquent, offre de

preuve à l’appui, que l’accident se serait déroulé comme suit :

« En date du 9 janvier 2009, vers 16h30 sans préjudice quant à la date et l’heure

exactes, Monsieur PERSONNE2.) circulait à bord d’un camion de marque MEDIA2.),

immatriculé NUMERO5.) (PL), sur la bande de circulation située à gauche pour

accéder dans le rond-point de ADRESSE8.) ;

le sieur PERSONNE1.) circulait à bord de son véhicule de marque MEDIA1.),

immatriculé NUMERO3.) (L) sur la bande de la circulation située à droite pour accéder

dans le rond point de ADRESSE8.),

le sieur PERSONNE2.) circulait à une vitesse adaptée au temps et au lieu,

subitement et sans vérifier au préalable que sa manœuvre n’allait pas gêner la

circulation, le sieur PERSONNE1.) a procédé à un changement de file et est venu

s’insérer dans la bande de circulation sur laquelle circulait le sieur PERSONNE2.) juste

devant ce dernier,

lors de cette manœuvre, le véhicule conduit par le sieur PERSONNE1.) est venu

percuter la partie avant droite du camion conduit par le sieur PERSONNE2.). »

Les parties intimées renvoient encore au fait qu’une partie du pare-chocs arrière du

véhicule conduit par PERSONNE1.) s’est trouvé à l’arrière dudit véhicule ce qui

prouverait que ce serait ce véhicule qui serait venu « se frotter » contre le camion et

non le camion qui aurait été incapable d’éviter le véhicule conduit par PERSONNE1.).

Les parties intimées contestent dès lors toute faute dans le chef du conducteur

PERSONNE2.) et elles sont d’avis, à l’instar du premier juge, que ce serait

exclusivement le comportement fautif du conducteur PERSONNE1.) qui aurait causé

l’accident ce qui devrait amener le tribunal à débouter les appelants de leur demande

sur l’ensemble des bases légales invoquées.

C’est à juste titre que le rôle de gardien de la société SOCIETE2.) ne fait pas l’objet

de débats, mais que le litige se limite sur une possible exonération de ce gardien et

aux éventuelles fautes des deux conducteurs impliqués dans l’accident.

Il résulte du constat, et plus particulièrement de son croquis ainsi que de la case 10

qui a été cochée par PERSONNE1.), que ce dernier a effectué un changement de file

de la droite vers la gauche puisque la bande de circulation gauche s’arrêtait peu avant

le rond-point ADRESSE8.).

Il découle encore du croquis que l’espace entre le camion et le véhicule de

PERSONNE1.) était très réduit (à peine la largeur d’un véhicule) ce qui prouve que

PERSONNE1.) a attendu jusqu’au dernier moment avant de se déporter vers la bande

gauche.

Il résulte par ailleurs des photos versées en cause et de la localisation des dégâts que

la partie arrière gauche du pare-chocs arrière du véhicule de PERSONNE1.) a été

arrachée vers l’arrière ce qui est incompatible avec la version des faits décrite par les

appelants d’après laquelle le camion aurait percuté le véhicule PERSONNE1.) par

l’arrière faute de pouvoir s’immobiliser à temps.

Le tribunal déduit dès lors des éléments qui précèdent et indépendamment des offres

de preuve contradictoires formulées de part et d’autre que PERSONNE1.) tentait en

quelque sorte de forcer son passage vers la bande de circulation gauche en essayant

de se faufiler devant le camion conduit par PERSONNE2.). Il devient dès lors

superfétatoire d’analyser les griefs formulés par les appelants d’après lesquels

l’admission de l’attestation testimoniale, respectivement de l’offre de preuve des

parties intimées violerait le principe d’égalité des armes et l’article 6 de la CEDH et que

ladite attestation serait à rejeter puisque non rédigée dans une langue officielle

respectivement non traduite dans une telle langue par un traducteur assermenté.

Or, il aurait appartenu à PERSONNE1.), en tant que débiteur de priorité, d’intégrer le

flux de circulation de la bande gauche occupée notamment par le camion adverse que

lorsque cette bande était libre ou qu’un conducteur lui cédait le passage (en respectant

la règle de courtoisie de la « fermeture-éclair »), ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Faute de ce faire, PERSONNE1.) a commis une faute que le tribunal considère comme

cause exclusive de l’accident et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, par

adoption des motifs du premier juge, lequel, en prenant les décisions ci-avant

transcrites, a correctement répondu aux prétentions respectives des parties, ceci tant

sur base de l’article 1384 alinéa 1er et alinéa 3 du code civil que sur base des articles

1382 et 1383 du même code.

Il résulte dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à

déclarer non fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.