Court dismisses headhunter's claim for fees, ruling no contract existed and costs are equally unproven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the headhunter's claim for €24,620.35 in fees and rejected both parties' requests for procedural costs. The plaintiff failed to prove an oral contract existed, while the defendant argued the relationship was merely brokerage without authority to bind the client. Consequently, the court found the plaintiff's evidence insufficient to establish a contractual mandate or justify the allocation of litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1984 et suivants du Code civil; Article 109 du Code de commerce: In the absence of written or proven oral evidence of a mandate or commercial agreement, claims for professional fees are dismissed, and procedural costs are rejected when the plaintiff fails to demonstrate inequity in bearing their own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 186/2011
Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille onze
Numéro 132506 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 20 août 2010,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 6 décembre 2011.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Sandrine EWEN, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Aline SABE, avocat, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 20 août 2010, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après
la société SOCIETE1.)) a donné assignation à la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
(ci-après la société SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière civile aux fins de s’entendre condamner à lui payer
la somme de 24.620,35 euros représentant ses honoraires dus dans le cadre d’un
contrat de « mandat de chasseur de têtes ».
Le montant des honoraires réclamés est calculé sur base des conditions générales en
fonction du salaire brut annuel du candidat recruté, y compris tous les avantages
quantifiables lors de la signature du contrat.
La demanderesse sollicite les intérêts au taux légal sur la prédite somme à partir du
31 mars 2010, jour d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,- euros.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse explique ce qui suit:
Elle a proposé ses services « dans le cadre d’un contrat de type « retainer » pour le
lancement d’une chasse pour un contrôleur de gestion ». Elle est entrée en contact
avec la société SOCIETE2.) lors d’une première réunion le 23 février 2010, (le tribunal
constate qu’il s’agit là d’une erreur matérielle et qu’il y a lieu de lire 23 février 2009).
Le 26 février 2009, la société SOCIETE1.) a envoyé à la société SOCIETE2.) une
proposition de collaboration avec ses conditions générales. La demanderesse estime
que ces conditions générales, bien que non retournées dûment signées par la société
SOCIETE2.), ont été tacitement acceptées par celle-ci.
La défenderesse aurait, à plusieurs reprises, manifesté son intérêt auprès de la société
SOCIETE1.) pour engager un consultant développeur commercial rattaché à la
direction informatique et télématique et la demanderesse l’aurait trouvé en la personne
d’PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) demande, suite aux démarches qu’elle a effectuées (envoi de
courriers, réunions, envoi du CV de Monsieur PERSONNE1.), lunch, entretiens et
signature du contrat de travail entre PERSONNE1.) et SOCIETE2.)) la somme de
24.620,35 euros « d’une part » sur base des articles 1134 et suivants du code civil et
« d’autre part, et pour autant que de besoin », donc à titre subsidiaire, sur base des
règles relatives au mandat et plus spécialement les articles 1984 et suivants du code
civil.
La défenderesse a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance
sur base de l’article 22 § 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 sur le registre de
commerce et des sociétés.
La société SOCIETE2.) soulève ensuite le défaut de qualité à agir dans le chef de la
société SOCIETE1.).
Au fond, la défenderesse conteste formellement être entrée en contact avec la
demanderesse le 23 février 2010 ainsi que l’affirmation adverse qu’il y ait eu une
première entrevue à cette date.
Il y a lieu de rappeler qu’il ressort des développements ci-dessus, qu’il s’agit là d’une
simple erreur matérielle et que ce premier contact a eu lieu le 23 février 2009.
La défenderesse s’oppose à la demande adverse en faisant valoir les moyens qui
seront analysés ci-après sub. 3) à 5).
1. quant à la recevabilité de l’assignation
La société SOCIETE2.) a soulevé le moyen d'irrecevabilité de la demande sur base
de l’article 22 (1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce
et des sociétés.
Cet article dispose qu’« est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou
en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le
requérant n'était pas immatriculé lors de l'introduction de l'action ».
La défenderesse invoque que l’objet social de la société demanderesse, tel que défini
à l’article 5 de ses statuts, ne comprend pas l’activité de chasseur de tête et/ou de
conseil en recrutement et/ou de sélection de personnel.
L’objet social de la demanderesse serait limité à l’activité de conseil dans le domaine
de la gestion de ressources humaines.
La défenderesse en déduit que la demande adverse est irrecevable en application de
l’article 22 (1) précité.
La société SOCIETE1.) estime que la défenderesse méconnaîtrait son objet social qui
renferme des activités de conseil dans le domaine de la gestion des ressources
humaines. Comme son objet social comprend le coaching, il y aurait lieu d’admettre
que la société demanderesse est habilitée à intervenir pour suggérer à des sociétés
des personnes pour certaines activités.
Par ailleurs, l’objet social ne serait pas défini limitativement ; il renseigne la notion « de
façon non exhaustive » de sorte que l’activité de chasseur de tête rentre également
dans les prévisions de l’objet social statutaire de la société SOCIETE1.).
Même si l’activité d’intermédiaire ne serait pas comprise dans l’objet social, ni au
niveau du coaching, ni au niveau de la gestion, cette activité rentrerait évidemment
dans l’activité générale d’une entreprise qui s’occupe de la direction, de la gestion et
de conseil en matière de personnel.
Le moyen d’irrecevabilité serait partant à rejeter.
Le tribunal rappelle que le moyen d’irrecevabilité prévue par l’article 22 (1) de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 doit, tel que cela a été le cas en l’espèce, être invoqué
avant toute autre exception ou toute défense.
Il est de jurisprudence constante que cette irrecevabilité est prononcée sans que la
partie qui l’invoque doive établir avoir subi un grief en raison de la non-immatriculation
de l’activité. Elle constitue une fin de non-recevoir générale de l’action (cf. Trib. arr.
Lux. XV chambre, n° 525/09, p. 5 Cour d’appel 9 chambre 6 avril 2006 et note Bulletin
d’Information sur la Jurisprudence n°7/2006, Réf. Lux. 18 décembre 2007, n°776/2007,
Cour d’appel Bruxelles 6 janvier 2005 numéro Justel F-20050106-1, Cass. belge 18
juin 2007, numéro Justel F-20070618-3.).
L’article 5 des statuts de la société SOCIETE1.) stipule notamment que : « la Société
a pour objet au Luxembourg ou à l’étranger, le conseil aux organisations marchandes
et/ou non marchandes dans les domaines de la gestion qu’elle soit stratégique,
tactique, financière, des ressources humaines ou autres. Ceci comprend, de façon
non-exhaustive et à titre d’exemple, les activités telles que le coaching, l’audit social,
la gestion des flux et procès des ressources etc. ».
Le tribunal constate que la prestation, dont le paiement est actuellement réclamé par
la société SOCIETE1.), constitue une activité qui se rapporte à l’objet social de cette
société tel que défini à l’article 5 de ses statuts.
Les termes « le conseil aux organisations … dans les domaines de la gestion… de
ressources humaines ou autres », ainsi que les exemples cités à titre non exhaustif,
comprennent les activités effectuées pour rechercher et proposer un candidat à un
poste vacant auprès d’une autre société.
L’activité de la société SOCIETE1.) pour laquelle paiement est réclamé constitue dès
lors une activité commerciale autorisée par les statuts sur base desquels la société
SOCIETE1.) a été immatriculée au registre de commerce.
Il s'en suit que le moyen d’irrecevabilité soulevé n’est pas fondé.
2. quant à la qualité à agir de la demanderesse
La société SOCIETE2.) fait encore valoir que la demanderesse n’a aucune capacité à
agir en dehors de son objet social ; la demande de la société SOCIETE1.), n’entrant
pas dans le cadre de ses attributions statutaires, serait irrecevable pour défaut de
qualité à agir dans le chef de la demanderesse.
La demanderesse conclut au rejet de ce moyen pour être confondu avec un prétendu
défaut d’intérêt à agir (sic).
Elle estime, qu’ayant exécuté les prestations dont le paiement est revendiqué, qu’elle
a également qualité pour recouvrer les montants quitte à ce que le tribunal examine si
elle a un intérêt légitime à agir.
En ce qui concerne la qualité à agir de la société SOCIETE1.), il faut rappeler que la
qualité à agir, qui est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en
justice, n’est pas une condition particulière de recevabilité de l’action en justice lorsque
l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car, en principe,
le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir
la justice afin d’en obtenir la sanction. L’existence effective du droit invoqué par le
demandeur à l’encontre du défendeur n’est pas une condition de recevabilité de la
demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres
termes, de son bien-fondé.
Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et
qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à
agir en justice et donc qualité pour ce faire.
Tel est le cas pour la demanderesse SOCIETE1.).
Le moyen soulevé, qui laisse d’être fondé, est donc à rejeter.
Il ressort des développements ci-dessus que la demande de la société SOCIETE1.)
est recevable.
3. quant à l’applicabilité de l’article 1134 du code civil à la proposition du 26 février
2009
La société SOCIETE1.) base sa demande en paiement principalement sur l’article
1134 du code civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi ».
Elle insiste qu’elle a exécuté les prestations, dont elle réclame le paiement, suite à la
conclusion de relations contractuelles entre parties.
L’existence de telles relations est formellement contestée par la défenderesse
SOCIETE2.) qui admet avoir reçu, le 26 février 2009, par courrier électronique une
proposition de collaboration, « valide » pour un mois à partir du 26 février 2009, pour
le recrutement d’un contrôleur de gestion.
La défenderesse donne néanmoins à considérer que cette proposition, de même que
les conditions générales rédigées en langue anglaise, y annexées, n’ont jamais été
datées, paraphées ou signées par elle nonobstant le fait que le courriel indiquait « pour
lancer cette mission de recherche, il vous suffit de signer et parapher le document ».
La société SOCIETE2.) fait plaider que l’offre n’a jamais été acceptée par elle de sorte
qu’il n’y a pas eu de contrat. Un tel contrat serait à fortiori à exclure lorsque, comme
en l’espèce, il y a eu une indication d’un délai, à l’expiration duquel, l’offre devenait
caduque.
La société SOCIETE1.) fait valoir, pour la première fois, dans ses conclusions du 4
avril 2011, qu’elle aurait prolongé la durée de son offre du 26 février 2009, de sorte
qu’il y a « manifestement » eu contrat entre parties, suite à la reprise des contacts en
avril 2009.
Néanmoins, le tribunal relève que cette prolongation, qui est formellement contestée
par la défenderesse, n’a jamais été invoquée avant le mois d’avril 2011 de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’en tenir compte ; la défenderesse ne pouvant accepter une offre au-
delà de son terme, si elle ignorait tout d’une éventuelle prolongation du délai.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a envoyé le 26 février 2009 un
courriel à la société SOCIETE2.) qui est rédigé comme suit:
« Bonjour Madame PERSONNE2.),
J’espère que vous allez bien.
Comme convenu lors de notre réunion de ce lundi 23 février, veuillez trouver ci-joint
notre proposition de collaboration pour la fonction de « Contrôleur de Gestion » au sein
de SOCIETE2.).
Pour lancer cette mission de recherche, il vous suffit de signer et parapher le document
et de nous le faxer au 26 38 89 38.
Je reste bien entendu à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir
concernant cette proposition.
Cordialement
(photocopie illisible). »
La proposition de collaboration pour le recrutement d’un(e) contrôleur (se) de gestion,
rédigée par PERSONNE3.) (cf. pièce n° 2 de la farde de 11 pièces de Maître DI
STEFANO) indique qu’elle est « valide pour une période de 1 mois à parti du 26 Février
2009 ».
Il n’est pas contesté que SOCIETE2.) n’a ni signé le contrat, ni retourné les conditions
générales dûment signées et paraphées. Or, comme pendant la durée de validité de
l’offre aucun contrat ne s’est valablement formé, la société SOCIETE1.) ne saurait
baser sa demande en paiement sur ces documents.
La preuve d’un contrat écrit entre parties, sur base du document envoyé à la société
SOCIETE2.) le 26 février 2009, n’est pas rapportée par la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions du 14 juillet 2011(page 4), la société SOCIETE1.) fait
valoir que « dans la mesure où le contrat ne peut pas être analysé sur base du
document envoyé, il y a néanmoins relation contractuelle entre parties, …, eu égard
aux nombreux contacts qui se sont échelonnés à partir du 22 avril 2009 jusqu’au 17
février 2010. … ».
Il y a lieu de noter que la seule preuve de contacts n’établit pas la formation d’un contrat
entre parties.
La demanderesse soutient par ailleurs que les relations contractuelles entre parties
résulteraient de l’acceptation des conditions générales qu’elle a envoyées à la société
SOCIETE2.).
Il y a donc lieu d’examiner si ces conditions générales ont été acceptées par
SOCIETE2.) et si, suite à cette acceptation, un contrat a pu se former entre parties.
4. quant à l’applicabilité des conditions générales
L’acceptation des conditions générales est formellement contestée par la
défenderesse au motif que ces conditions générales n’ont été ni signées, ni même
paraphées par elle.
La défenderesse invoque les dispositions de l’article 1135-1 du code civil et souligne
qu’il ne suffit pas, pour rapporter la preuve de son acceptation tacite des conditions
générales, d’établir qu’elle en a eu connaissance.
L’article 1135-1 du code civil dispose notamment que « les conditions générales d'un
contrat préétablies par l'une des parties ne s'imposent à l'autre partie que si celle-ci a
été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les
circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ».
C’est à tort que la société SOCIETE1.) fait valoir que la défenderesse SOCIETE2.) ne
saurait se prévaloir de ces dispositions protectrices car elle serait la société dominant
le secteur de la sécurité, donc la partie économiquement forte dans le présent litige.
Le tribunal constate que l’article 1135-1 du code civil a une portée générale et ne se
limite aucunement aux consommateurs respectivement à la partie économiquement
faible.
C’est encore à tort que la demanderesse fait valoir qu’il suffit que la société
SOCIETE2.), par l’intermédiaire de Mme PERSONNE2.), M. PERSONNE4.), directeur
et M. PERSONNE5.), administrateur, ait eu connaissance des conditions générales
suite à leur envoi par mail, pour que celles-ci soient applicables. Le seul envoi de
conditions générales à une partie ne saurait suffire en droit pour rendre ces conditions
applicables.
Finalement, la demanderesse fait valoir que la signature d’un contrat de travail entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) est le résultat de l’exécution du contrat
conclu entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
La demanderesse reconnaît que le contrat qu’elle a proposé à la défenderesse n’a
jamais été signé. Mais elle insiste sur la réception du contrat et des conditions
générales par la société
SOCIETE2.)
qui aurait accepté la candidature
d’PERSONNE1.).
La société SOCIETE2.) reconnait qu’un contrat de travail a été signé le 3 février 2010
entre elle et PERSONNE1.) avec effet au 1er juin 2010. Elle fait cependant valoir que
ce contrat a été résilié d’un commun accord le 2 mars 2010 alors qu’il s’est avéré que
M. PERSONNE1.) ne pouvait, en raison d’une clause de non concurrence, occuper ce
poste.
Le tribunal constate que c’est encore à tort que la société SOCIETE1.) veut déduire
de la signature d’un contrat de travail, (plus d’un an après une offre de contrat par
SOCIETE1.)) et qui a été dûment résilié avant même sa prise d’effet, qu’il y a eu
conclusion d’un contrat entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.) et acceptation des
conditions générales de celle-ci.
Finalement, il y a lieu de constater que le poste vacant en 2009 a été occupé par un
tiers et que le contrat signé, et résilié, en 2010 avec PERSONNE1.) ne concernait pas
l’activité pour laquelle SOCIETE1.) soutient avoir été chargée de trouver un candidat.
Il résulte des développements ci-dessus qu’en l’absence d’un contrat écrit et
d’acceptation des conditions générales rédigées en langue anglo-saxonne, celles-ci
sont inopérantes.
5. quant à l’application des articles 1984 et suivants du code civil
La demanderesse a basé sa demande « pour autant que de besoin » sur les articles
1984 et suivants du code civil.
La défenderesse fait valoir que le contrat liant un cabinet de conseil en recrutement à
son client n’est, selon la jurisprudence majoritaire, pas considéré comme un mandat
alors que le cabinet n’a aucun pouvoir de représentation, qu’il ne peut accomplir des
actes au nom de son client et qu’il n’agit pas au nom du client. En l’absence de mandat,
il n’y aurait pas lieu à application des articles 1984 et suivants du code civil.
Elle estime qu’il s’agit plutôt d’un contrat de courtage dont l’opération consiste à mettre
en rapport deux ou plusieurs personnes pour leur permettre de réaliser l’opération
juridique qu’elles ont en vue. Selon la société SOCIETE2.), le professionnel de
recrutement est donc plutôt un intermédiaire.
La demande de la société SOCIETE1.), basée sur le mandat, serait donc à rejeter
comme non fondée.
La demanderesse réplique que le contrat de courtage est une variation du contrat de
mandat.
Le tribunal constate qu’il est constant que les parties ne sont pas liées par un contrat
écrit.
La demanderesse reste également en défaut de rapporter la preuve qu’il y aurait eu,
en l’espèce, formation d’un contrat oral de sorte qu’il s’avère être superfétatoire d’en
déterminer la qualification juridique.
A titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de relever que dans ses conclusions du 4 avril
2011, la société SOCIETE1.) a invoqué à la page 6, sub C. (développements
concernant les articles 1984 du code civil) ce qui suit : « l’article 109 du Code de
commerce qui constate les accords trouvés entre parties pour exécuter telle ou telle
tâche resp. mission ».
Elle n’en tire néanmoins aucune conséquence juridique. Rappelons que la facture de
la société SOCIETE1.) a été immédiatement contestée par SOCIETE2.) de sorte qu’il
n’y a manifestement pas lieu à application de l’article 109 du code de commerce.
6. les indemnités de procédure
La demanderesse réclame une indemnité de procédure de 2.000,- euros. Cette
demande est contestée en raison de l’absence de la preuve de l’iniquité de laisser à
la charge de la demanderesse les frais exposés par elle.
Eu égard au sort réservé à la demande de la société SOCIETE1.), cette demande est
à rejeter comme non fondée.
La
défenderesse
formule
elle
aussi
une
demande,
qu’elle
qualifie
de
reconventionnelle, en obtention d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
Comme elle reste en défaut d’établir l’iniquité de laisser à sa charge les sommes
exposées par elle, et non comprises dans les dépens, sa demande est également à
rejeter.
Dans la mesure où le présent litige oppose deux sociétés commerciales et que l’objet
du litige est le paiement d’une facture commerciale, le tribunal requalifie le litige en
litige commercial et il statuera dès lors en matière commerciale d’après la procédure
civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en première instance, statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
rejette les demandes respectives des parties, basées sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, comme non fondées,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance et
en ordonne la distraction au profit de Maître Mario DI STEFANO, avocat concluant qui
la demande, affirmant en avoir fait l’avance.