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TAL14_132506 Généré par l'IA

Court dismisses headhunter's claim for fees, ruling no contract existed and costs are equally unproven.

Numéro de cause TAL14_132506
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the headhunter's claim for €24,620.35 in fees and rejected both parties' requests for procedural costs. The plaintiff failed to prove an oral contract existed, while the defendant argued the relationship was merely brokerage without authority to bind the client. Consequently, the court found the plaintiff's evidence insufficient to establish a contractual mandate or justify the allocation of litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1984 et suivants du Code civil; Article 109 du Code de commerce: In the absence of written or proven oral evidence of a mandate or commercial agreement, claims for professional fees are dismissed, and procedural costs are rejected when the plaintiff fails to demonstrate inequity in bearing their own expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
headhunter contract oral mandate proof brokerage vs mandate procedural costs allocation commercial litigation procedure failure to prove contract litigation expenses rejection allocation d'initiation au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1984 et suivants du Code civil
quant à l’application des articles 1984 et suivants du code civil
Article 109 du Code de commerce
n’y a manifestement pas lieu à application de l’article 109 du code de commerce.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
rejette les demandes respectives des parties, basées sur l’article 240 du nouveau code
article 1134 du code civil
quant à l’applicabilité de l’article 1134 du code civil à la proposition du 26 février
article 1135-1 du code civil
La défenderesse invoque les dispositions de l’article 1135-1 du code civil et souligne
articles 1984 du code civil
concernant les articles 1984 du code civil) ce qui suit : « l’article 109 du Code de
article 109 du Code de commerce
n’y a manifestement pas lieu à application de l’article 109 du code de commerce.
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 186/2011

Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille onze

Numéro 132506 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 20 août 2010,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 6 décembre 2011.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Sandrine EWEN, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Aline SABE, avocat, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 20 août 2010, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après

la société SOCIETE1.)) a donné assignation à la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

(ci-après la société SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière civile aux fins de s’entendre condamner à lui payer

la somme de 24.620,35 euros représentant ses honoraires dus dans le cadre d’un

contrat de « mandat de chasseur de têtes ».

Le montant des honoraires réclamés est calculé sur base des conditions générales en

fonction du salaire brut annuel du candidat recruté, y compris tous les avantages

quantifiables lors de la signature du contrat.

La demanderesse sollicite les intérêts au taux légal sur la prédite somme à partir du

31 mars 2010, jour d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000,- euros.

A l’appui de ses prétentions, la demanderesse explique ce qui suit:

Elle a proposé ses services « dans le cadre d’un contrat de type « retainer » pour le

lancement d’une chasse pour un contrôleur de gestion ». Elle est entrée en contact

avec la société SOCIETE2.) lors d’une première réunion le 23 février 2010, (le tribunal

constate qu’il s’agit là d’une erreur matérielle et qu’il y a lieu de lire 23 février 2009).

Le 26 février 2009, la société SOCIETE1.) a envoyé à la société SOCIETE2.) une

proposition de collaboration avec ses conditions générales. La demanderesse estime

que ces conditions générales, bien que non retournées dûment signées par la société

SOCIETE2.), ont été tacitement acceptées par celle-ci.

La défenderesse aurait, à plusieurs reprises, manifesté son intérêt auprès de la société

SOCIETE1.) pour engager un consultant développeur commercial rattaché à la

direction informatique et télématique et la demanderesse l’aurait trouvé en la personne

d’PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) demande, suite aux démarches qu’elle a effectuées (envoi de

courriers, réunions, envoi du CV de Monsieur PERSONNE1.), lunch, entretiens et

signature du contrat de travail entre PERSONNE1.) et SOCIETE2.)) la somme de

24.620,35 euros « d’une part » sur base des articles 1134 et suivants du code civil et

« d’autre part, et pour autant que de besoin », donc à titre subsidiaire, sur base des

règles relatives au mandat et plus spécialement les articles 1984 et suivants du code

civil.

La défenderesse a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance

sur base de l’article 22 § 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 sur le registre de

commerce et des sociétés.

La société SOCIETE2.) soulève ensuite le défaut de qualité à agir dans le chef de la

société SOCIETE1.).

Au fond, la défenderesse conteste formellement être entrée en contact avec la

demanderesse le 23 février 2010 ainsi que l’affirmation adverse qu’il y ait eu une

première entrevue à cette date.

Il y a lieu de rappeler qu’il ressort des développements ci-dessus, qu’il s’agit là d’une

simple erreur matérielle et que ce premier contact a eu lieu le 23 février 2009.

La défenderesse s’oppose à la demande adverse en faisant valoir les moyens qui

seront analysés ci-après sub. 3) à 5).

1. quant à la recevabilité de l’assignation

La société SOCIETE2.) a soulevé le moyen d'irrecevabilité de la demande sur base

de l’article 22 (1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce

et des sociétés.

Cet article dispose qu’« est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou

en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le

requérant n'était pas immatriculé lors de l'introduction de l'action ».

La défenderesse invoque que l’objet social de la société demanderesse, tel que défini

à l’article 5 de ses statuts, ne comprend pas l’activité de chasseur de tête et/ou de

conseil en recrutement et/ou de sélection de personnel.

L’objet social de la demanderesse serait limité à l’activité de conseil dans le domaine

de la gestion de ressources humaines.

La défenderesse en déduit que la demande adverse est irrecevable en application de

l’article 22 (1) précité.

La société SOCIETE1.) estime que la défenderesse méconnaîtrait son objet social qui

renferme des activités de conseil dans le domaine de la gestion des ressources

humaines. Comme son objet social comprend le coaching, il y aurait lieu d’admettre

que la société demanderesse est habilitée à intervenir pour suggérer à des sociétés

des personnes pour certaines activités.

Par ailleurs, l’objet social ne serait pas défini limitativement ; il renseigne la notion « de

façon non exhaustive » de sorte que l’activité de chasseur de tête rentre également

dans les prévisions de l’objet social statutaire de la société SOCIETE1.).

Même si l’activité d’intermédiaire ne serait pas comprise dans l’objet social, ni au

niveau du coaching, ni au niveau de la gestion, cette activité rentrerait évidemment

dans l’activité générale d’une entreprise qui s’occupe de la direction, de la gestion et

de conseil en matière de personnel.

Le moyen d’irrecevabilité serait partant à rejeter.

Le tribunal rappelle que le moyen d’irrecevabilité prévue par l’article 22 (1) de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 doit, tel que cela a été le cas en l’espèce, être invoqué

avant toute autre exception ou toute défense.

Il est de jurisprudence constante que cette irrecevabilité est prononcée sans que la

partie qui l’invoque doive établir avoir subi un grief en raison de la non-immatriculation

de l’activité. Elle constitue une fin de non-recevoir générale de l’action (cf. Trib. arr.

Lux. XV chambre, n° 525/09, p. 5 Cour d’appel 9 chambre 6 avril 2006 et note Bulletin

d’Information sur la Jurisprudence n°7/2006, Réf. Lux. 18 décembre 2007, n°776/2007,

Cour d’appel Bruxelles 6 janvier 2005 numéro Justel F-20050106-1, Cass. belge 18

juin 2007, numéro Justel F-20070618-3.).

L’article 5 des statuts de la société SOCIETE1.) stipule notamment que : « la Société

a pour objet au Luxembourg ou à l’étranger, le conseil aux organisations marchandes

et/ou non marchandes dans les domaines de la gestion qu’elle soit stratégique,

tactique, financière, des ressources humaines ou autres. Ceci comprend, de façon

non-exhaustive et à titre d’exemple, les activités telles que le coaching, l’audit social,

la gestion des flux et procès des ressources etc. ».

Le tribunal constate que la prestation, dont le paiement est actuellement réclamé par

la société SOCIETE1.), constitue une activité qui se rapporte à l’objet social de cette

société tel que défini à l’article 5 de ses statuts.

Les termes « le conseil aux organisations … dans les domaines de la gestion… de

ressources humaines ou autres », ainsi que les exemples cités à titre non exhaustif,

comprennent les activités effectuées pour rechercher et proposer un candidat à un

poste vacant auprès d’une autre société.

L’activité de la société SOCIETE1.) pour laquelle paiement est réclamé constitue dès

lors une activité commerciale autorisée par les statuts sur base desquels la société

SOCIETE1.) a été immatriculée au registre de commerce.

Il s'en suit que le moyen d’irrecevabilité soulevé n’est pas fondé.

2. quant à la qualité à agir de la demanderesse

La société SOCIETE2.) fait encore valoir que la demanderesse n’a aucune capacité à

agir en dehors de son objet social ; la demande de la société SOCIETE1.), n’entrant

pas dans le cadre de ses attributions statutaires, serait irrecevable pour défaut de

qualité à agir dans le chef de la demanderesse.

La demanderesse conclut au rejet de ce moyen pour être confondu avec un prétendu

défaut d’intérêt à agir (sic).

Elle estime, qu’ayant exécuté les prestations dont le paiement est revendiqué, qu’elle

a également qualité pour recouvrer les montants quitte à ce que le tribunal examine si

elle a un intérêt légitime à agir.

En ce qui concerne la qualité à agir de la société SOCIETE1.), il faut rappeler que la

qualité à agir, qui est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en

justice, n’est pas une condition particulière de recevabilité de l’action en justice lorsque

l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car, en principe,

le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir

la justice afin d’en obtenir la sanction. L’existence effective du droit invoqué par le

demandeur à l’encontre du défendeur n’est pas une condition de recevabilité de la

demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres

termes, de son bien-fondé.

Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et

qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à

agir en justice et donc qualité pour ce faire.

Tel est le cas pour la demanderesse SOCIETE1.).

Le moyen soulevé, qui laisse d’être fondé, est donc à rejeter.

Il ressort des développements ci-dessus que la demande de la société SOCIETE1.)

est recevable.

3. quant à l’applicabilité de l’article 1134 du code civil à la proposition du 26 février

2009

La société SOCIETE1.) base sa demande en paiement principalement sur l’article

1134 du code civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu

de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur

consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être

exécutées de bonne foi ».

Elle insiste qu’elle a exécuté les prestations, dont elle réclame le paiement, suite à la

conclusion de relations contractuelles entre parties.

L’existence de telles relations est formellement contestée par la défenderesse

SOCIETE2.) qui admet avoir reçu, le 26 février 2009, par courrier électronique une

proposition de collaboration, « valide » pour un mois à partir du 26 février 2009, pour

le recrutement d’un contrôleur de gestion.

La défenderesse donne néanmoins à considérer que cette proposition, de même que

les conditions générales rédigées en langue anglaise, y annexées, n’ont jamais été

datées, paraphées ou signées par elle nonobstant le fait que le courriel indiquait « pour

lancer cette mission de recherche, il vous suffit de signer et parapher le document ».

La société SOCIETE2.) fait plaider que l’offre n’a jamais été acceptée par elle de sorte

qu’il n’y a pas eu de contrat. Un tel contrat serait à fortiori à exclure lorsque, comme

en l’espèce, il y a eu une indication d’un délai, à l’expiration duquel, l’offre devenait

caduque.

La société SOCIETE1.) fait valoir, pour la première fois, dans ses conclusions du 4

avril 2011, qu’elle aurait prolongé la durée de son offre du 26 février 2009, de sorte

qu’il y a « manifestement » eu contrat entre parties, suite à la reprise des contacts en

avril 2009.

Néanmoins, le tribunal relève que cette prolongation, qui est formellement contestée

par la défenderesse, n’a jamais été invoquée avant le mois d’avril 2011 de sorte qu’il

n’y a pas lieu d’en tenir compte ; la défenderesse ne pouvant accepter une offre au-

delà de son terme, si elle ignorait tout d’une éventuelle prolongation du délai.

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a envoyé le 26 février 2009 un

courriel à la société SOCIETE2.) qui est rédigé comme suit:

« Bonjour Madame PERSONNE2.),

J’espère que vous allez bien.

Comme convenu lors de notre réunion de ce lundi 23 février, veuillez trouver ci-joint

notre proposition de collaboration pour la fonction de « Contrôleur de Gestion » au sein

de SOCIETE2.).

Pour lancer cette mission de recherche, il vous suffit de signer et parapher le document

et de nous le faxer au 26 38 89 38.

Je reste bien entendu à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir

concernant cette proposition.

Cordialement

(photocopie illisible). »

La proposition de collaboration pour le recrutement d’un(e) contrôleur (se) de gestion,

rédigée par PERSONNE3.) (cf. pièce n° 2 de la farde de 11 pièces de Maître DI

STEFANO) indique qu’elle est « valide pour une période de 1 mois à parti du 26 Février

2009 ».

Il n’est pas contesté que SOCIETE2.) n’a ni signé le contrat, ni retourné les conditions

générales dûment signées et paraphées. Or, comme pendant la durée de validité de

l’offre aucun contrat ne s’est valablement formé, la société SOCIETE1.) ne saurait

baser sa demande en paiement sur ces documents.

La preuve d’un contrat écrit entre parties, sur base du document envoyé à la société

SOCIETE2.) le 26 février 2009, n’est pas rapportée par la demanderesse.

Dans ses dernières conclusions du 14 juillet 2011(page 4), la société SOCIETE1.) fait

valoir que « dans la mesure où le contrat ne peut pas être analysé sur base du

document envoyé, il y a néanmoins relation contractuelle entre parties, …, eu égard

aux nombreux contacts qui se sont échelonnés à partir du 22 avril 2009 jusqu’au 17

février 2010. … ».

Il y a lieu de noter que la seule preuve de contacts n’établit pas la formation d’un contrat

entre parties.

La demanderesse soutient par ailleurs que les relations contractuelles entre parties

résulteraient de l’acceptation des conditions générales qu’elle a envoyées à la société

SOCIETE2.).

Il y a donc lieu d’examiner si ces conditions générales ont été acceptées par

SOCIETE2.) et si, suite à cette acceptation, un contrat a pu se former entre parties.

4. quant à l’applicabilité des conditions générales

L’acceptation des conditions générales est formellement contestée par la

défenderesse au motif que ces conditions générales n’ont été ni signées, ni même

paraphées par elle.

La défenderesse invoque les dispositions de l’article 1135-1 du code civil et souligne

qu’il ne suffit pas, pour rapporter la preuve de son acceptation tacite des conditions

générales, d’établir qu’elle en a eu connaissance.

L’article 1135-1 du code civil dispose notamment que « les conditions générales d'un

contrat préétablies par l'une des parties ne s'imposent à l'autre partie que si celle-ci a

été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les

circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ».

C’est à tort que la société SOCIETE1.) fait valoir que la défenderesse SOCIETE2.) ne

saurait se prévaloir de ces dispositions protectrices car elle serait la société dominant

le secteur de la sécurité, donc la partie économiquement forte dans le présent litige.

Le tribunal constate que l’article 1135-1 du code civil a une portée générale et ne se

limite aucunement aux consommateurs respectivement à la partie économiquement

faible.

C’est encore à tort que la demanderesse fait valoir qu’il suffit que la société

SOCIETE2.), par l’intermédiaire de Mme PERSONNE2.), M. PERSONNE4.), directeur

et M. PERSONNE5.), administrateur, ait eu connaissance des conditions générales

suite à leur envoi par mail, pour que celles-ci soient applicables. Le seul envoi de

conditions générales à une partie ne saurait suffire en droit pour rendre ces conditions

applicables.

Finalement, la demanderesse fait valoir que la signature d’un contrat de travail entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) est le résultat de l’exécution du contrat

conclu entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.).

La demanderesse reconnaît que le contrat qu’elle a proposé à la défenderesse n’a

jamais été signé. Mais elle insiste sur la réception du contrat et des conditions

générales par la société

SOCIETE2.)

qui aurait accepté la candidature

d’PERSONNE1.).

La société SOCIETE2.) reconnait qu’un contrat de travail a été signé le 3 février 2010

entre elle et PERSONNE1.) avec effet au 1er juin 2010. Elle fait cependant valoir que

ce contrat a été résilié d’un commun accord le 2 mars 2010 alors qu’il s’est avéré que

M. PERSONNE1.) ne pouvait, en raison d’une clause de non concurrence, occuper ce

poste.

Le tribunal constate que c’est encore à tort que la société SOCIETE1.) veut déduire

de la signature d’un contrat de travail, (plus d’un an après une offre de contrat par

SOCIETE1.)) et qui a été dûment résilié avant même sa prise d’effet, qu’il y a eu

conclusion d’un contrat entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.) et acceptation des

conditions générales de celle-ci.

Finalement, il y a lieu de constater que le poste vacant en 2009 a été occupé par un

tiers et que le contrat signé, et résilié, en 2010 avec PERSONNE1.) ne concernait pas

l’activité pour laquelle SOCIETE1.) soutient avoir été chargée de trouver un candidat.

Il résulte des développements ci-dessus qu’en l’absence d’un contrat écrit et

d’acceptation des conditions générales rédigées en langue anglo-saxonne, celles-ci

sont inopérantes.

5. quant à l’application des articles 1984 et suivants du code civil

La demanderesse a basé sa demande « pour autant que de besoin » sur les articles

1984 et suivants du code civil.

La défenderesse fait valoir que le contrat liant un cabinet de conseil en recrutement à

son client n’est, selon la jurisprudence majoritaire, pas considéré comme un mandat

alors que le cabinet n’a aucun pouvoir de représentation, qu’il ne peut accomplir des

actes au nom de son client et qu’il n’agit pas au nom du client. En l’absence de mandat,

il n’y aurait pas lieu à application des articles 1984 et suivants du code civil.

Elle estime qu’il s’agit plutôt d’un contrat de courtage dont l’opération consiste à mettre

en rapport deux ou plusieurs personnes pour leur permettre de réaliser l’opération

juridique qu’elles ont en vue. Selon la société SOCIETE2.), le professionnel de

recrutement est donc plutôt un intermédiaire.

La demande de la société SOCIETE1.), basée sur le mandat, serait donc à rejeter

comme non fondée.

La demanderesse réplique que le contrat de courtage est une variation du contrat de

mandat.

Le tribunal constate qu’il est constant que les parties ne sont pas liées par un contrat

écrit.

La demanderesse reste également en défaut de rapporter la preuve qu’il y aurait eu,

en l’espèce, formation d’un contrat oral de sorte qu’il s’avère être superfétatoire d’en

déterminer la qualification juridique.

A titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de relever que dans ses conclusions du 4 avril

2011, la société SOCIETE1.) a invoqué à la page 6, sub C. (développements

concernant les articles 1984 du code civil) ce qui suit : « l’article 109 du Code de

commerce qui constate les accords trouvés entre parties pour exécuter telle ou telle

tâche resp. mission ».

Elle n’en tire néanmoins aucune conséquence juridique. Rappelons que la facture de

la société SOCIETE1.) a été immédiatement contestée par SOCIETE2.) de sorte qu’il

n’y a manifestement pas lieu à application de l’article 109 du code de commerce.

6. les indemnités de procédure

La demanderesse réclame une indemnité de procédure de 2.000,- euros. Cette

demande est contestée en raison de l’absence de la preuve de l’iniquité de laisser à

la charge de la demanderesse les frais exposés par elle.

Eu égard au sort réservé à la demande de la société SOCIETE1.), cette demande est

à rejeter comme non fondée.

La

défenderesse

formule

elle

aussi

une

demande,

qu’elle

qualifie

de

reconventionnelle, en obtention d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.

Comme elle reste en défaut d’établir l’iniquité de laisser à sa charge les sommes

exposées par elle, et non comprises dans les dépens, sa demande est également à

rejeter.

Dans la mesure où le présent litige oppose deux sociétés commerciales et que l’objet

du litige est le paiement d’une facture commerciale, le tribunal requalifie le litige en

litige commercial et il statuera dès lors en matière commerciale d’après la procédure

civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile et en première instance, statuant

contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

rejette les demandes respectives des parties, basées sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, comme non fondées,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance et

en ordonne la distraction au profit de Maître Mario DI STEFANO, avocat concluant qui

la demande, affirmant en avoir fait l’avance.