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CAChcons-914a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for late nullity request under criminal procedure time limits.

Numéro de cause CAChcons-914a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and dismissed the entire nullity request filed by the accused. The accused argued that knowledge of procedural acts requires reviewing the full file, but the court held that knowledge refers to the existence of the act itself. Since the accused was informed of the preparatory proceedings on February 10, 2011, the request filed on February 28 exceeded the five-day statutory deadline.

Regeste Legislator

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Article 126(3) du code d'instruction criminelle; La connaissance de l'acte au sens de l'article 126(3) du code d'instruction criminelle est à analyser dans le chef de l'intéressé et non pas dans celui de son avocat.

Mots-clés

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criminal procedure nullity request statute of limitations preparatory proceedings inadmissible appeal knowledge of act forclusion period recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Article 126(3) du code d'instruction criminelle
Le rapport n° 1512 dressé le 21 juillet 2009 par le service de révision de l’Administration des Contributions directes ne constitue pas un acte de la procédure d’instruction préparatoire, de sorte qu’il ne tombe pas sous l’application de l’article 126 précité.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 147/10 Ch.c.C. du 19 mars 2010
Arrêt n° 147/10 Ch.c.C. du 19 mars 2010).
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Texte complet

Arrêt n° 914/11 Ch.c.C. du 16 décembre 2011. (Not. : 22290/08/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le seize décembre deux mille onze l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite entre autre à charge de:

X.), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), (…),

Vu l'ordonnance n° 490/11 rendue le 11 mars 2011 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, qui a été notifiée à X.) le 17 mars 2011;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 21 mars 2011 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste les 29 juin et 22 septembre 2011 à l’appelant et à son conseil pour la séance du mardi, 8 novembre 2011;

Entendus en cette séance:

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour X.), en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 21 mars 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a fait relever appel d'une ordonnance rendue le 11 mars 2011 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Par conclusions écrites du 15 juin 2011, le procureur général d’Etat soulève l’irrecevabilité de la demande en annulation sur base de l’article 126 (3) du code d’instruction criminelle, qui prévoit que la demande en nullité de la procédure d’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure doit être produite à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.

Il précise que X.) a été inculpé le 10 février 2011 et qu’à ce moment il a eu connaissance des actes de procédure accomplis au cours de l’information judiciaire, de sorte que sa requête en annulation déposée le 28 février 2011 est tardive.

Le rapport n° 1512 dressé le 21 juillet 2009 par le service de révision de l’Administration des Contributions directes ne constitue pas un acte de la procédure d’instruction préparatoire, de sorte qu’il ne tombe pas sous l’application de l’article 126 précité. C’est partant à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action en nullité dirigée contre cet acte.

Pour ce qui est des actes de la procédure d’instruction préparatoire, l’inculpé s’oppose au moyen de forclusion tiré de l’article 126(3) du code d’instruction criminelle en soutenant que « ce n’est pas en connaissant l’existence d’un acte sans pour autant en connaître les termes et le contenu exacts que l’on sera en mesure d’évaluer si un recours contre l’acte en question est nécessaire ou non, que seule une consultation d’un acte où le cas échéant une consultation d’un dossier peuvent aboutir en la véritable prise de connaissance d’un acte au sens de l’article 126 du code d’instruction criminelle. »

Les auteurs de la loi du 17 juin 1987, loi qui a introduit l’article 126(3) du code d’instruction criminelle, ont entendu se référer à la connaissance de l’acte de procédure qu’il s’agit de quereller et non à la connaissance de la cause de nullité, qui constitue une notion de droit (cf. Doc. Parl. 2980², Avis du Conseil d’Etat, p. 7.)

La connaissance de l’acte au sens de l’article 126(3) du code d’instruction criminelle est à analyser dans le chef de l’intéressé et non pas dans celui de son avocat. (cf. Arrêt n° 147/10 Ch.c.C. du 19 mars 2010).

X.) ayant eu dès le 10 février 2011 connaissance des actes d’instruction préparatoires accomplis, sa requête en annulation desdits actes du 28 février 2011 a été déposée en dehors du délai de forclusion de

5 jours prescrit à l’article 126(3) du code d’instruction criminelle, de sorte qu’elle est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l'appel;

d é c l a r e irrecevable dans son entièreté la demande en nullité déposée le 28 février 2011 ;

d é c l a r e l’appel non fondé ;

r é s e r v e les frais de l'instance d'appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Monique BETZ, président de chambre, Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.