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CAChcons-913a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for late nullity request filed outside five-day statutory deadline under criminal procedure code.

Numéro de cause CAChcons-913a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and dismissed the nullity request filed on March 11, 2011. The defendant had knowledge of the preparatory acts on February 10, 2011, making the five-day filing deadline under Article 126(3) of the Code of Criminal Instruction expired. The court ruled that knowledge of the act's existence sufficed to trigger the deadline, rejecting the argument that full content review was required.

Regeste Legislator

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Article 126(3) du code d'instruction criminelle; The request for nullity must be filed within five days of knowledge of the act, where knowledge refers to awareness of the act's existence and terms, not the specific grounds for nullity.

Mots-clés

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nullity of procedure statute of limitations criminal procedure code filing deadline knowledge of act preparatory acts inadmissible appeal demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Article 126(3) du code d'instruction criminelle
Les décisions de transmission des poursuites du 7 novembre 2008, du 7 juillet 2009 et du 21 septembre 2009 ne constituent pas des actes de la procédure d’instruction préparatoire, de sorte qu’elles ne tombent pas sous l’application de l’article 126 précité.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 147/10 Ch.c.C. du 19 mars 2010
Arrêt n° 147/10 Ch.c.C. du 19 mars 2010).
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Texte complet

Arrêt n° 913/11 Ch.c.C. du 16 décembre 2011. (Not. : 22290/08/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le seize décembre deux mille onze l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite entre autre à charge de:

X.), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), (…),

Vu l'ordonnance n° 597/11 rendue le 31 mars 2011 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, qui a été notifiée à X.) le 6 avril 2011;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 6 avril 2011 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste les 29 juin et 22 septembre 2011 à l’appelant, à son conseil, à Pierrot SCHILTZ et au conseil de ce dernier pour la séance du mardi, 8 novembre 2011;

Entendus en cette séance:

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour X.), en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Pierrot SCHILTZ fut représenté par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 6 avril 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a fait relever appel d'une ordonnance rendue le 31 mars 2011 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Par conclusions écrites du 15 juin 2011, le procureur général d’Etat soulève l’irrecevabilité de la demande en annulation sur base de l’article 126 (3) du code d’instruction criminelle, qui prévoit que la demande en nullité de la procédure d’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure doit être produite à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.

Il précise que X.) a été inculpé le 10 février 2011 et qu’à ce moment il a eu connaissance des actes de procédure accomplis au cours de l’information judiciaire, de sorte que sa requête en annulation déposée le 11 mars 2011 est tardive.

Les décisions de transmission des poursuites du 7 novembre 2008, du 7 juillet 2009 et du 21 septembre 2009 ne constituent pas des actes de la procédure d’instruction préparatoire, de sorte qu’elles ne tombent pas sous l’application de l’article 126 précité. C’est partant à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action en nullité dirigée contre lesdits actes.

Pour ce qui est des actes de la procédure d’instruction préparatoire, l’inculpé s’oppose au moyen de forclusion tiré de l’article 126(3) du code d’instruction criminelle en soutenant que « ce n’est pas en connaissant l’existence d’un acte sans pour autant en connaître les termes et le contenu exacts que l’on sera en mesure d’évaluer si un recours contre l’acte en question est nécessaire ou non, que seule une consultation d’un acte où le cas échéant une consultation d’un dossier peuvent aboutir en la véritable prise de connaissance d’un acte au sens de l’article 126 du code d’instruction criminelle. »

Les auteurs de la loi du 17 juin 1987, loi qui a introduit l’article 126(3) du code d’instruction criminelle, ont entendu se référer à la connaissance de l’acte de procédure qu’il s’agit de quereller et non à la connaissance de la cause de nullité, qui constitue une notion de droit (cf. Doc. Parl. 2980², Avis du Conseil d’Etat, p. 7.)

La connaissance de l’acte au sens de l’article 126(3) du code d’instruction criminelle est à analyser dans le chef de l’intéressé et non pas dans celui de son avocat. (cf. Arrêt n° 147/10 Ch.c.C. du 19 mars 2010).

X.) ayant eu dès le 10 février 2011 connaissance des actes d’instruction préparatoires accomplis, sa requête en annulation desdits actes du 11 mars 2011 a été déposée en dehors du délai de forclusion de

5 jours prescrit à l’article 126(3) du code d’instruction criminelle, de sorte qu’elle est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l'appel;

d é c l a r e irrecevable dans son entièreté la demande en nullité déposée le 11 mars 2011 ;

d é c l a r e l’appel non fondé ;

r é s e r v e les frais de l'instance d'appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Monique BETZ, président de chambre, Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.