Luxembourg Court of Appeal partially allowed divorce appeal, increasing alimony from 800 to 1200 euros while rejecting debt claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's divorce appeal, reforming the first-instance judgment to increase the monthly alimony from 800 to 1,200 euros. The appellant argued that the respondent's high living costs and her own debts justified a higher support amount, while the respondent contested the nature of these expenses. The court rejected the debt as a future liability and deemed the housing costs reasonable, ultimately ruling that the respondent's contribution to the appellant's maintenance should be recalculated based on these corrected factors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 300 et 301 du Code civil; L'époux divorcé ne peut prétendre à une pension alimentaire que s'il est hors d'état de subvenir personnellement à son entretien, en tenant compte de ses propres ressources et de celles de l'autre époux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du quinze décembre deux mille onze
Numéro 36845 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A, sans état, née le … à Luxembourg, demeurant à L-…, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 23 novembre 2010, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
B, retraité, né le … à Luxembourg, demeurant à L-…, intimé aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
Revu l’arrêt du 27 octobre 2011 ayant ordonné une comparution personnelle des parties.
Par jugement du 28 octobre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré fondées la demande principale en divorce de A et la demande reconventionnelle en divorce d’B, a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties, a condamné B à payer à A une pension alimentaire mensuelle à titre personnel de 800 € par mois et a fait masse des frais et dépens pour les imposer pour moitié à chacune des parties.
Par exploit d’huissier du 23 novembre 2010, A a relevé appel du jugement du 28 octobre 2010. Elle demande que par réformation du jugement entrepris B soit condamné à lui payer une pension alimentaire mensuelle à titre personnel de 1.500 € par mois.
A, née le …, se disant incapable, en raison de son état de santé, de s’adonner à un travail rémunéré, fait grief aux premiers juges d’avoir mal apprécié les facultés contributives de B et ses propres besoins.
Elle expose dans ce contexte que le montant de 1.350 € payé par B pour un appartement avec trois chambres à coucher et deux emplacements extérieurs de parking est à considérer comme dépense somptuaire dans le chef d’un homme de 61 ans, retraité et vivant seul.
Elle avance qu’elle doit rembourser le montant d’un prêt de 46.380,67 € contracté en vue de racheter rétroactivement ses périodes d’assurancevieillesse des années 1991 à 2004.
B demande la confirmation du jugement entrepris.
Il s’oppose à ce que la dette de 46.380,67 € soit prise en considération pour la fixation des besoins de A.
Il conteste le caractère somptuaire de ses frais de logement.
B se prévaut de la fortune immobilière de A et estime notamment que cette dernière pourrait louer sa maison et en tirer un revenu de location supérieur aux frais de location d’un autre logement, plus adapté à son état de santé.
En cas de divorce chaque époux doit, dans la mesure du possible, assurer sa subsistance par ses propres moyens et en utilisant toutes les ressources en fortune et en revenus qui sont à sa disposition.
L’époux divorcé ne peut donc prétendre à une pension alimentaire que s’il établit qu’il est hors d’état de subvenir personnellement à son entretien.
Le secours pécuniaire de l’article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire. Son seul but est d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié d’être incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou se trouvant dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisants pour subvenir personnellement à son entretien.
La pension alimentaire n’a pas pour objet d’assurer au conjoint bénéficiaire un train de vie semblable à celui auquel il était habitué pendant le mariage.
A n’a pas de revenus provenant d’une occupation salariée.
Il résulte des certificats médicaux versés que A est en raison de son état de santé dans l’incapacité de se procurer de tels revenus.
Elle habite une maison spacieuse avec un grand jardin qui est son bien jusqu’à concurrence de 69,72 %.
Elle est propriétaire de 6 ha 20 a et 55 ca et nue-propriétaire (l’usufruitier étant son père) de 1 ha 13 a et 6 ca de prés, terres labourables et bois sis dans les communes de X et Y.
Ces derniers immeubles ont été évalués à une valeur de 150.000 € dans un acte de donation du 15 novembre 2006.
A a reconnu lors de la comparution personnelle des parties retirer 654 € par an de la location d’un terrain.
Bien que les revenus à réaliser ne soient pas très élevés, il est légitime d’exiger de A, qui devra utiliser toutes ses ressources en fortune, qu’elle donne en location toutes ses terres agricoles dont elle a la pleine propriété, location qui devrait se faire sans difficultés.
Il n’est par contre pas légitime d’exiger de A, qui occupe la maison depuis 1991 et qui pourra lors des opérations de liquidation se porter, selon toute vraisemblance, acquéreur de la maison, qu’elle procède contre son gré à une opération de relogement changeant son cadre de vie - cadre de vie qui est sauvegarder dans la mesure du possible - et dont le résultat sur le plan financier n’est pas évident.
Dans l’évaluation des besoins de A, la somme de 46.380,67 € n’est pas à prendre en considération. En effet, la solution contraire équivaudrait à imposer à B à côté d’une pension alimentaire actuelle une pension alimentaire pour le futur.
Superfétatoirement il y a par ailleurs lieu de constater que le montant de 46.380,67 € n’entraîne pas de charges pour A, son grand-oncle, qui lui a prêté l’argent nécessaire, étant disposé à ne lui réclamer le remboursement avec intérêts que lorsqu’elle pourra le faire.
B a à l’heure actuelle une pension mensuelle de 4.301,35 €.
Le logement pris en location par B correspond au cadre de vie auquel B était habitué.
Contrairement à ce qu’allègue A, les frais de logement de 1.350 € à charge d’B, qui ne semblent pas diverger des prix du marché, n’ont partant pas de caractère somptuaire. Ces frais sont par conséquent à prendre en considération dans la détermination des facultés contributives de B.
Au regard des revenus relativement confortables de B, les frais de remboursement d’un prêt, contracté par B pour l’acquisition de meubles, et s’élevant à 251,12 €, ne sont pas spécialement à prendre en considération dans la détermination des facultés contributives de B.
De toute façon, le remboursement du prêt en question finira au mois de janvier 2012.
Eu égard aux besoins de A et aux facultés contributives de B, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer le montant de la pension alimentaire à allouer à A à 1.200 €.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de A les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 800 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à A de la part de B.
C’est à juste titre que les premiers juges ont fait masse des frais et dépens de la première instance et les ont imposés pour moitié à chacune des parties. A n’est partant pas fondée dans sa demande en condamnation de B à l’entièreté des frais et dépens de première instance.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de A est partiellement fondé.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel recevable ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant :
condamne B à payer à A une pension alimentaire à titre personnel de 1.200 € par mois ;
dit que cette pension est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suivra le jour où l’arrêt aura acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déclare la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 800 € ;
condamne B à payer à A une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 800 € ;
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.