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36529a Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; criminal suspension rejected as witness statements do not prove debt repayment.

Numéro de cause 36529a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against a judgment ordering them to pay 26,000 euros for the sale of a fishmonger's business. While appellants claimed they repaid the debt through weekly Saturday visits to the shop, the court found their witness testimonies insufficient to prove the frequency or cause of these payments. Consequently, the court rejected the plaintiff's request to suspend civil proceedings pending the criminal trial on false testimony charges.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, art. 3 al. 2; The principle that criminal proceedings hold civil proceedings in abeyance applies only when the criminal facts directly impact the civil decision, and witness statements failing to establish debt repayment do not justify suspension.

Mots-clés

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sursis à statuer action civile action publique preuve par écrit attestation testimoniale apurement de dette incidence sur la décision dette d'argent

Dispositions légales citées

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Code d'instruction criminelle, art. 3 al. 2
Aux termes de l’article 3, alinéa 2 du code d’instruction criminelle, l’exercice de l’action civile est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.
article 209-1 du code pénal
En date du 22 novembre 2010, C a fait déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction contre E, F, G et H du chef d'établissement de fausses attestations testimoniales utilisées en justice, récriminées par l'article 209-1 du code pénal.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du quinze décembre deux mille onze

Numéro 36529 du rôle

Composition: Eliane EICHER, premier conseiller-président, Marianne PUTZ, premier conseiller, Odette PAULY, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

1) A, sans état connu, demeurant à L-…,

2) B, sans état connu, demeurant à L-…, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2010, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

C, officiellement déclarée C-, épouse divorcée D, salariée, demeurant à L-…, intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d'huissier du 16 août 2010, A et B ont relevé appel d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 16 juin 2010, les condamnant solidairement à payer à C le montant de 26.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2004 jusqu'à solde et avec majoration du taux d'intérêt de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à courir à partir de la signification du jugement.

La décision entreprise a déclaré non fondées la demande en exécution provisoire du jugement ainsi que la demande de B en allocation d'une indemnité de procédure, et a condamné A et B à payer à C une indemnité de procédure de 800 euros.

Le jugement du 16 juin 2010 a été signifié par C à A et B le 13 juillet 2010.

L’appel est régulier pour avoir été fait dans les formes et délai de la loi.

Les juges de première instance ont retenu qu'il résulte d'une reconnaissance de dette datée au 1er juillet 2003, valant commencement de preuve par écrit, et dont le contenu est corroboré par les dépositions du témoin Alexandrina GONCALVES DA SILVA recueillies lors d'une enquête ordonnée par un premier jugement rendu dans la présente cause le 23 décembre 2009, qu'il y a eu vente du fonds de commerce d’une poissonnerie par C et ayant appartenu à cette dernière, à A et à B pour le prix de 26.000 euros et que la preuve du paiement de ce montant, devant intervenir jusqu'au 1er juillet 2004, n'est pas rapportée.

Les appelants critiquent le jugement intervenu les condamnant au paiement du montant de 26.000 euros, déclarant avoir apuré leur dette, conformément aux termes de la reconnaissance de dette. C serait passée dès le 1er juillet 2003 tous les samedis en fin d'après-midi à la poissonnerie pour se faire remettre la somme de 250 euros, jusqu'à apurement de la dette le 1er juillet 2004.

A et B versent quatre attestations testimoniales. Ils offrent de prouver, en ordre subsidiaire, le contenu des attestations testimoniales par l'audition de deux des quatre auteurs des prédites attestations dans le cadre d'une enquête et ils déclarent se réserver le droit de fournir les qualités d'autres témoins en cours de délibéré.

L’intimée conteste la version des faits des appelants et conclut à la confirmation du jugement de première instance

En date du 22 novembre 2010, C a fait déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction contre E, F, G et H du chef d'établissement de fausses attestations testimoniales utilisées en justice, récriminées par l'article 209-1 du code pénal.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2011, C demande à la Cour de prononcer le sursis à statuer jusqu'à l'issue du volet pénal en cours, et suivant information donnée par le magistrat de la mise en état le 20 septembre 2011 aux mandataires des parties, l'instruction a été limitée aux conclusions relatives au sursis à statuer.

Les appelants se rapportent à la sagesse de la Cour quant à un éventuel sursis à statuer à prononcer.

Aux termes de l’article 3, alinéa 2 du code d’instruction criminelle, l’exercice de l’action civile est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.

C a régulièrement consigné le 24 janvier 2011 la somme de 500 euros au nom de la Trésorerie de l'Etat/Caisse de Consignation, conformément à l'ordonnance de consignation du juge d'instruction du 7 janvier 2011.

La plainte avec constitution de partie civile a mis en mouvement l'action publique.

Le principe selon lequel « le criminel tient le civil en état » ne s’applique que pour autant que les faits faisant l’objet de l’action publique aient une incidence sur la décision à intervenir au civil.

Les témoins E, F et H déclarent chacun: « j'ai déclare avoir était plus fois à la Poissonnerie Aveirense les samedis après-midi entre 18h30 19h00 et j'ai vu madame C que se rendais la va recupérer de l'argent la somme (la some) exacte était de 250 €. »

Dans son attestation testimoniale, G écrit: « Moi Mr. G rescindent au

18 BD Hubert Clément L-4064 Esch/Alzette déclare que Mme C etre passer tous les samedi à la poissonnerie Aveirense à Differdange pour y prendre

250 € en main propre. »

Les déclarations faites par les témoins ne précisent pas la cause des paiements intervenus ni surtout n'établissent la fréquence des paiements intervenus. Elles ne prouvent donc pas l’apurement de la dette invoqué par les appelants.

Les attestations testimoniales versées en cause ne sont dès lors pas pertinentes.

Il s’ensuit pour la solution du litige civil dont la Cour est saisie que la demande de sursis à statuer formulée par C est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état, réserve le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, premier conseiller-président, en présence du greffier Lex BRAUN.