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36503 Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal for unpaid bonuses and contract requalification due to lack of evidence.

Numéro de cause 36503
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's appeal against a labor tribunal judgment regarding unpaid bonuses and contract requalification. The appellant argued that temporary contracts violated labor codes and collective agreements, but failed to provide precise breakdowns for salary references or specific proof of conditions for certain bonuses. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejecting the requalification claim and all monetary demands due to insufficient evidence.

Regeste Legislator

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Articles L.131-11, L.131-4, L.131-8, L.131-13 du code du travail; The court rejects claims for unpaid bonuses or contract requalification when the appellant fails to present precise breakdowns or specific proof establishing the conditions required by law or collective agreements.

Mots-clés

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labor contract requalification temporary contract duration unpaid participation bonus collective agreement violation burden of proof labor thirteenth month salary vacation leave balance rééducation dans la même profession

Dispositions légales citées

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Article L.131-11 du code du travail
L’appelant A reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que l’intimée a violé l’article L.131-11 du code du travail.
Article L.131-4 du code du travail
codedutravail
Article L.131-8 du code du travail
Les premiers juges ont retenu que la sanction de la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée n’est prévue qu’en cas de non-respect de l’article L.131-8 du code du travail.
Article L.131-13 du code du travail
Il reproche encore à son employeur d’avoir violé l’article L.131-13 du code du travail en omettant de lui payer le même salaire que recevaient les salariés de L et notamment de nombreuses primes prévues par la convention collective du 27 septembre 2006.
Article 24 de la convention collective du 27 septembre 2006
L’intimée s’oppose à cette demande en affirmant que l’appelant ne remplit pas les conditions fixées à l’article 24 qui indique encore que cette prime est octroyée uniquement sur proposition du chef de service compétent et après accomplissement d’une formation particulière.
article L.131-13 du code du travail
Il reproche encore à son employeur d’avoir violé l’article L.131-13 du code du travail en omettant de lui payer le même salaire que recevaient les salariés de L et notamment de nombreuses primes prévues par la convention collective du 27 septembre 2006.
article L.131-8 du code du travail
Les premiers juges ont retenu que la sanction de la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée n’est prévue qu’en cas de non-respect de l’article L.131-8 du code du travail.
article L.131-11 du code du travail
L’appelant A reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que l’intimée a violé l’article L.131-11 du code du travail.
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du quinze décembre deux mille onze

Numéro 36503 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à F-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 mars 2010,

comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 14 juillet 2009, A a fait convoquer la société anonyme B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 4.558,78 euros + p.m. du chef de non paiement de la prime de participation au bénéfice, de la prime de responsabilité, de la prime de vêtements, de la prime de treizième mois, de la prime unique et exceptionnelle pour l’exercice 2007 et d’un solde de congés 2007.

Par jugement rendu le 1er février 2010, A a été débouté de sa demande

Contre ce jugement, A a interjeté appel par exploit d’huissier du 16 mars 2010.

A fait exposer que depuis le 5 juillet 2006 jusqu’au mois de mars 2008 où il a été engagé par L par contrat de travail à durée indéterminée, il a signé de nombreux contrats de mission en tant que travailleur intérimaire auprès de la société B S.A. et qu’il a toujours été affecté auprès de la société L où il a tout le temps occupé la même fonction, à savoir décharger et palettiser la marchandise. Il fait valoir que la société B a violé les articles L.131-11, L.131-4 et L.131-8 du code du travail. Il reproche encore à son employeur d’avoir violé l’article L.131-13 du code du travail en omettant de lui payer le même salaire que recevaient les salariés de L et notamment de nombreuses primes prévues par la convention collective du 27 septembre 2006.

En ce qui concerne la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, les premiers juges ont analysés les pièces versées et ils sont venus à la conclusion qu’aucun des contrats de mission, renouvellement compris n’excède une durée de 12 mois, principe prévu à l’article L.131-8 du code du travail.

Les premiers juges ont retenu que la sanction de la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée n’est prévue qu’en cas de non-respect de l’article L.131-8 du code du travail.

Par conséquent, la demande en requalification a été rejetée.

L’appelant A reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que l’intimée a violé l’article L.131-11 du code du travail. Il soutient que ses contrats de mission ont été renouvelés près de 20 mois et ce pour un même poste de travail. Il invoque les dispositions de l’article L.131-8 du code du travail et conclut à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

L’intimée s’oppose à la demande en soulevant le défaut d’intérêt à agir de l’appelant. Elle affirme qu’étant donné que l’appelant n’allègue pas une éventuelle résiliation abusive du contrat, la question de la requalification du contrat est purement théorique et sans intérêt pour la solution du litige. Elle conclut à l‘irrecevabilité de cette demande.

L’appelant s’oppose à ce moyen en prétendant que son intérêt pour agir est manifeste en ce que la requalification en contrat à durée indéterminée de l’ensemble des contrats de mission lui permettra de faire valoir ses droits auprès des organismes de sécurité sociale et notamment en ce qui concerne la durée de cotisation.

L’objet du présent litige ne relevant pas d’un problème de sécurité sociale, l’intérêt pour agir n’existe pas dans le cas où l’action ne porte pas sur une résiliation abusive. Il s’en suit que la demande en requalification du contrat de travail est irrecevable. Par conséquent, tous les développements de fond sur ce point ne seront pas analysés.

L’appelant réclame un certain nombre d’indemnités sur base de l’article L.131-

13 du code du travail qui pose le principe d’égalité de rémunération d’un travailleur intérimaire et d’un salarié de la même qualification dans l’entreprise. Les avantages revendiqués par l’appelant relèvent de la convention collective L.

L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué la prime unique et exceptionnelle pour l’année 2007. Cette prime est liée à la condition que le salarié travaille encore dans l’entreprise fin juillet/début août 2008. C’est partant à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait droit à cette demande au motif que la relation contractuelle de l’appelant s’est terminée en mars 2008.

La prime de participation pour l’exercice 2006 n’a pas été accordée par les premiers juges au motif que A n’a pas présenté un décompte précis justifiant le salaire de référence de 1.570 euros pris en compte et le nombre de travailleurs concernés.

L’appelant n’ayant toujours pas présenté le décompte requis, la demande doit être rejetée par adoption des motifs des premiers juges.

En ce qui concerne la prime de vêtements, c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont débouté A de cette demande et qu’ils ont rejeté son offre de preuve.

En ce qui concerne la prime de responsabilisation, l’appelant fait valoir qu’il y a droit conformément à l’article 24 de la convention collective qui prévoit cette prime pour les salariés dont la fonction principale consiste à conduire un véhicule motorisé de l’entreprise dans l’enceinte de l’aéroport ou sur la voie publique.

L’intimée s’oppose à cette demande en affirmant que l’appelant ne remplit pas les conditions fixées à l’article 24 qui indique encore que cette prime est octroyée uniquement sur proposition du chef de service compétent et après accomplissement d’une formation particulière.

L’appelant est en défaut d’établir qu’il a rempli ces conditions, son offre de preuve étant vague et imprécise et n’indiquant même pas ces conditions particulières. Il s’en suit que cette demande doit être rejetée.

Pour ce qui est du treizième mois et du solde de congés, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné cette demande. Il résulte du jugement entrepris, que les premiers juges ont analysé cette demande sur presqu’une page et ils sont venus à la conclusion qu’à défaut de présentation d’un décompte précis et clair, accompagné d’explications quant aux montants réclamés, A n’a pas établi, ni offert en preuve les montants réclamés.

Etant donné que l’appelant est toujours en défaut de présenter un décompte précis, le jugement doit également être confirmé sur ce point.

Il se dégage de ces développements que l’appel n’est pas fondé.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de l’appelant doit être rejetée eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée, pour absence de preuve de l’iniquité.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

déclare irrecevable la demande de l’appelant en ce qu’elle tend à la requalification du contrat de travail ;

pour le surplus, confirme la décision entreprise ;

rejette les demandes en indemnités de procédure ;

condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER sur ses affirmations de droit.