Court upholds abusive dismissal due to unreliable economic forecasts and rejects premature recall request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's finding that the employer's dismissal was abusive because its economic forecasts were unreliable and not substantiated by actual financial data. While the employer argued the employee's request for recall under Article L-129-9 of the Labour Code was premature since he had not yet left the company, the Court ruled this claim inadmissible. Consequently, the appeal was rejected, the dismissal was upheld as abusive, and the employee's request for recall was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L-125-9 du Code du travail; Art. L-129-9 du Code du travail: An employer cannot justify an economic dismissal with unreliable or unilateral forecasts, and a worker's request for recall priority is inadmissible if made before the employment relationship has formally ended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quinze décembre deux mille onze
Numéro 35834 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
La société à responsabilité limitée A s.à r.l., en abrégé A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit d’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN Guy ENGEL de Luxembourg du 1er février 2010, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, demeurant à F-,
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 31 mars 2009, B a fait convoquer la société A s.à r.l. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 30.000 euros du chef du préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 14 décembre 2009, le licenciement d’B a été déclaré abusif. Le volet de la demande relatif au paiement de dommages-intérêts a été réservé.
De ce jugement, la s.à r.l. A a relevé appel par exploit d’huissier du 1er février 2010.
B a été engagé le 5 juin 2000 en qualité de coffreur. Il a été licencié le 13 novembre 2008 avec un préavis de 6 mois prenant cours le 15 novembre 2008 et expirant le 14 mai 2009.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2008, les motifs lui ont été communiqués.
Les premiers juges ont dit que dans sa lettre de motivation, l’employeur a suffisamment expliqué les raisons de la nécessité d’une réorganisation à savoir une prévision de diminution importante de chantiers entraînant un manque de travail pour l’ensemble de ses ouvriers. Le moyen tiré de l’imprécision des motifs a été rejeté.
Les premiers juges ont retenu que la société A invoque un manque de travail important en raison d’une situation économique très difficile liée à la crise économique. Le tribunal a dit qu’au vu des pièces du dossier, la réduction de l’activité de la société A n’était ni réelle, ni avérée au moment du licenciement d’B. Les premiers juges ont constaté que « la société A s’est basée sur un planning prévisionnel établi unilatéralement par ses soins sans pour autant verser la moindre pièce comptable pouvant, le cas échéant, faire l’objet d’une mesure d’instruction. Elle s’est limitée à comparer le montant des soumissions de l’année en cours avec les prévisions pour l’exercice suivant. De plus, elle reconnaît que le planning prévisionnel était faux alors que des événements extérieurs sont intervenus lui permettant de ne pas licencier d’autre salariés ».
Les premiers juges en ont conclu que l’étude prévisionnelle n’était pas suffisamment sérieuse pour permettre à l’employeur de licencier B pour motif économique. Sur ce, le licenciement a été déclaré abusif.
Dans son acte d’appel, la société A fait valoir que le licenciement était fondé sur des motifs réels et sérieux consistant dans le manque de travail évident de l’employeur qui s’annonçait pour 2009 sans aucun espoir que la situation se redresse. Elle soutient que le calendrier prévisionnel mettait en évidence un excédent de main d’œuvre très inquiétant à partir de février 2009 pour l’activité « bâtiments » et pour mars/avril 2009 pour l’activité « ouvrages d’art ».
L’appelante prétend « qu’il est nul besoin, contrairement à ce que le tribunal a déclaré, que la réduction de l’activité existe au moment du licenciement ». D’après elle, il suffit que la réduction d’activité résulte de prévisions sérieuses et que suivant ces prévisions elle intervienne au moment où le contrat prend fin. L’appelante réitère son offre de preuve formulée en première instance.
L’intimé s’oppose à la demande et affirme que c’est à la date de la notification du licenciement que doivent être constatées les difficultés invoquées par l’employeur. Il conteste le calendrier prévisionnel établi par l’appelante et lui reproche de ne pas verser de bilan comptable pour 2008.
Il soutient encore que la société A a employé des intérimaires d’octobre 2006 à mai 2009.
Dans un arrêt du 26 février 1992, (B.C. V numéro 130) la Cour de Cassation française a dit que c’est à la date de la rupture du contrat de travail que doit s’apprécier la cause du licenciement, à savoir les difficultés économiques alléguées. Ces difficultés ne doivent pas résulter uniquement de prévisions, même si celles-ci se confirment ultérieurement.
Le même principe a été repris dans un arrêt de la Cour de Cassation luxembourgeoise du 10 février 2011 (numéro 2820) qui a dit que la cause du licenciement doit être appréciée à la date de la notification du licenciement et que c’est à cette date que doivent être constatées les difficultés économiques de l’employeur.
Il est incontestable qu’au moment du licenciement, le 13 novembre 2008, les motifs étaient basées sur les seules prévisions défavorables pour l’année 2009 et ceci sur base des pièces établies par l’appelante. Par la suite lesdites prévisions ne se sont pas réalisées en 2009, l’Etat ayant lancé de nouvelles soumissions. Ceci démontre que de telles prévisions sont peu fiables et qu’il y a toujours la possibilité que d’autres commandes surgissent. L’appelante ne conteste pas qu’elle a dû faire appel à des intérimaires pour effectuer les travaux nécessaires pour l’achèvement des différents chantiers.
Il se dégage de ces développements, que ni au moment du licenciement, ni par après au courant de l’année 2009 la situation économique de l’appelante était telle qu’un licenciement se justifiait pour des raisons économiques. La Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour rejeter l’offre de preuve de l’appelante et pour retenir que le licenciement est abusif.
Dans des conclusions du 6 mai 2010, l’intimé sollicite son réembauchage sur base de l’article L.125-9 du code du travail. L’appelante s’oppose à cette demande, en soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel. Cette affirmation est contredite par une lettre du greffe de la Justice de Paix d’Eschsur-Alzette du 23 septembre 2010 qui indique que les plaidoiries dans le dossier Yildiz c/ A valaient pour les trois dossiers. Dans le jugement Yildiz du 14 décembre 2009, le problème de l’article L.125-9 du code du travail a été toisé, de sorte qu’il s’agit d’une omission de statuer sur cette demande dans les deux autres affaires, omission qui peut être réparée en instance d’appel. La demande n’est par conséquent pas nouvelle et elle est recevable.
L’intimé a adressé le 26 février 2009 un courrier à son employeur dans lequel il a manifesté le souhait d’user de sa priorité de réembauchage.
L’appelante s’oppose à la demande en soutenant que l’article L.129-9 du code du travail prévoit la priorité d’embauchage durant un délai d’un an à compter de la date du départ de l’entreprise du salarié. D’après l’appelante, l’intimé n’avait pas encore quitté l’entreprise à la date du 26 févier 2009 puisque son préavis allait jusqu’au 14 mars 2009, de sorte que sa demande aurait été prématurée. Elle affirme encore que tout réembauchage à cette époque était impossible en raison du fait que l’intimé se trouvait en arrêt de travail pour maladie.
Le salarié n’ayant pas encore quitté l’entreprise en raison de son préavis, sa demande était prématurée, de sorte que l’article L.129-9 du code du travail ne s’applique pas en l’espèce.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Ces demandes doivent être rejetées à défaut de preuve de l’iniquité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
rejette la demande de l’intimé basée sur l’article L-129-9 du code du travail ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain Gross sur ses affirmations de droit.