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29171a Généré par l'IA

Court upholds debt transfer to third party despite lack of notification, citing res judicata on amounts.

Numéro de cause 29171a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the claims of B and company C founded, ordering the continuation of enforcement proceedings against the bankrupt company A. Although the third-party assignee was not notified of prior judgments, the court ruled this defect had no impact on the finality of the amounts already adjudicated. Consequently, the defense regarding the debt's validity and quantum was rejected as barred by res judicata.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code de procédure civile, art. 1300: A third-party assignee is bound by prior judgments on debt transfer even without notification, and res judicata prevents re-examination of adjudicated amounts.

Mots-clés

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res judicata debt transfer third party assignee bankruptcy proceedings enforcement continuation lack of notification procedural costs créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 240
Cette demande est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Code de procédure civile, art. 1300
article 1690 du code civil
En l’espèce, l’objet du litige n’est pas une cession de créance conventionnelle, de sorte que la disposition de l’article 1690 du code civil n’est pas d’application.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du quinze décembre deux mille onze

Numéro 29171 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant eu son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, du

24 juillet 2007, représentée par son curateur, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue de l’Eau, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 22 mars 2004,

défenderesse sur requête en continuation des poursuites notifiée les 2 juin et 9 juillet 2010,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour à Diekirch, e t :

1) B, demeurant à F-…, …,

intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, demandeur par requête en continuation des poursuites notifiée le 2 juin 2010 à la société anonyme F et à la société à responsabilité limitée A, et le 9 juillet 2010 à la société anonyme F, à la société à responsabilité limitée A, ainsi qu’à D et E,

comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée C s.à r.l., société en liquidation, établie et ayant son siège social à F-…, …, inscrite au registre de commerce de

Thionville sous le numéro B…, représentée par son liquidateur B, demeurant à la même adresse,

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, demanderesse par requête en continuation des poursuites notifiée le 2 juin 2010 à la société anonyme F et à la société à responsabilité limitée A, et le 9 juillet 2010 à la société anonyme F, à la société à responsabilité limitée A, ainsi qu’à D et E,

comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour à Luxembourg,

3) D, employé privé, demeurant à L-…, …, intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, défendeur sur requête en continuation des poursuites notifiée le 9 juillet 2010,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour à Diekirch,

4) E, installateur technique, demeurant à B-…, … intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, défendeur sur requête en continuation des poursuites notifiée le 9 juillet 2010,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour à Diekirch,

5) la société anonyme F S.A., établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

défenderesse sur requête en continuation des poursuites notifiée les 2 juin et 9 juillet 2010,

comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt rendu en cause le 14 juillet 2011.

Saisie le 2 juin 2010 par B et la s.à r.l. C, en liquidation, (ci-après la société C), d’une requête en continuation des poursuites à l’égard de la s.à r.l. A (ci-après la société A) - ayant été mise en liquidation le 3 mars 1999 et déclarée en état de faillite le 24 juillet 2007 - et à l’égard de la société anonyme F, tierce-saisie, en exécution de deux arrêts de validation d’une saisie-arrêt rendus par la Cour d’appel les 12 janvier 2006 et 19 avril 2007, la Cour d’appel a, par arrêt du 14 juillet 2011, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position par rapport aux effets de validation de la saisiearrêt quant au transfert de créance.

Par arrêt rendu le 12 janvier 2006 la société A a été condamnée par la Cour d’appel à payer à B la somme de 44.127,77 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et la saisie-arrêt pratiquée par B à concurrence du montant principal de 44.127,77 €, sous réserve des intérêts échus et à échoir à partir du 27 octobre 1998, a été validée.

Par arrêt du 19 avril 2007, la Cour d’appel a condamné la société A à payer à la société C la somme de 113.479,78 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, et confirmé le jugement de première instance du 28 octobre 2003 dans ses dispositions relatives à la validité de la saisie-arrêt pratiquée, sauf à réduire le montant à concurrence duquel la saisie est validée à la somme de 113.479,78 €.

La tierce-saisie ne s’est pas libérée entre les mains des saisissants suite à l’opposition par le liquidateur, puis par le curateur, à toute libération de fonds.

Suite à l’arrêt du 14 juillet 2011, B et la société C concluent comme suit : le jugement de validation de la saisie-arrêt a pour effet de transporter, sinon de céder la créance au profit du saisissant ; le jugement dessaisit le débiteur des sommes arrêtées pour en faire l’attribution au saisissant ; la saisie-arrêt rend indisponibles les fonds saisis qui échappent ainsi au concours des créanciers en cas de procédure collective et ceci le temps d’obtenir une décision définitive et exécutoire sur la validité de la saisie.

Ils demandent qu’il soit dit : que le transport-cession d’une créance saisie-arrêt n’est possible que si le jugement est passé en force de chose jugée et qu’il a été notifié au tiers saisi, que B et la société C ont un droit propre sur les créances litigieuses depuis les saisies-arrêts respectivement du 23 octobre 1998 et du 27 octobre 1998, que B et la société C en liquidation ne sont pas soumis au concours des créanciers suite à la mise en liquidation, puis la faillite de la société A.

Ils demandent d’ordonner la continuation des poursuites en exécution des arrêts de validation des saisies-arrêts de la Cour d’appel du 12 janvier 2006 et du 19 avril 2007.

La partie tierce-saisie conclut comme suit : au moment où la Cour a rendu ses arrêts de validation des saisies-arrêts, le débiteur saisi A était déjà en liquidation ; le concours entre les créanciers naît dès la mise en liquidation ; subsidiairement, il y a concours entre les créanciers dès lors que la société en liquidation n’a plus les fonds suffisants pour honorer l’intégralité de ses dettes ; plus subsidiairement, un arrêt sur la validité d’une saisie-arrêt ne sort ses effets en matière d’exécution forcée qu’après signification ; les prononcés des arrêts de validation des saisies-arrêts rendus en faveur de B et de la société C ne sauraient donc avoir opéré à eux seuls transport de la créance saisie, à défaut d’avoir été signifiés avant la naissance d’un concours entre créanciers.

Le curateur de la faillite A se rallie aux conclusions de la tierce-saisie.

Il résulte des explications fournies par B et la société C ainsi que des pièces produites qu’une copie de l’arrêt du 12 janvier 2006 a été adressée à la tierce-saisie par courrier du 16 janvier 2006 et qu’une copie de l’arrêt du 19 avril 2007 lui a été adressée par fax le 30 mai 2007.

L’arrêt du 12 janvier 2006 n’a fait l’objet d’aucune signification.

L’arrêt du 19 avril 2007 a été signifié au curateur de la faillite de la société A, à E - associé et gérant technique de la société A - et à D - associé de la société A -, mais n’a pas été signifié à la tierce-saisie.

Dans leur requête en continuation des poursuites B et la société C ont déclaré que la question centrale du litige est de savoir notamment si les notifications à la tierce-saisie des arrêts des 12 janvier 2006 et 19 avril 2007 ont permis le transport-cession des créances saisies-arrêtées au profit des parties saisissantes. Ils font valoir que l’exigence de l’exploit d’huissier a disparu depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1994 qui a modifié l’article 1690 du code civil en ce sens que le cessionnaire est saisi à l’égard des tiers par la notification du transport faite au débiteur, que cette réforme a supprimé l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire pour informer le tiers saisi de la cession de créance. Ils font plaider que les arrêts litigieux ont été notifiés au sens de l’article 1690 du code civil.

L’article 1690 vise le contrat par lequel un créancier cède le droit de créance qu’il détient contre son débiteur à un tiers qui devient créancier à sa place.

En l’espèce, l’objet du litige n’est pas une cession de créance conventionnelle, de sorte que la disposition de l’article 1690 du code civil n’est pas d’application.

Quant à la validation des saisies-arrêts prononcées par les arrêts des

12 janvier 2006 et 19 avril 2007, il y a lieu de constater qu’il y a chose jugée, celle-ci devant être comprise comme l’objet, le résultat du jugement.

L’objet des arrêts de validation des saisies-arrêts a été le transport de la créance au profit du saisissant.

Ce contenu décisionnel du jugement est appelé efficacité substantielle. Celle-ci se caractérise essentiellement par la force obligatoire à l’égard des parties, et le jugement est opposable aux tiers.

Les décisions de validation des saisies-arrêts ont été rendues en instance d’appel. Une voie de recours ordinaire n’est donc plus ouverte contre elles et un pourvoi en cassation est dépourvu d’effet suspensif en la matière.

Le transport de la créance est donc définitif.

Il va de soi que la tierce-saisie, qui n’a pas été partie dans la procédure de validation des saisies-arrêts, doit être informée des décisions intervenues, et pour autant qu’il n’y ait pas d’accord relatif à l’exécution des décisions rendues, une signification doit être faite en vue d’une exécution forcée.

Toutefois, le défaut de signification à la tierce-saisie des arrêts des 12 janvier 2006 et 19 avril 2007 est sans incidence sur la chose jugée attachée à ces deux décisions.

C’est par ces deux décisions que le transport de créance au saisissant a été opéré.

Les moyens de défense de la société A en faillite et de la partie tiercesaisie sont donc à rejeter comme non fondés.

(cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure, v° Chose jugée, nos 6 et s., 18 et s. ; Encyclopédie Dalloz, Procédure, v° Jugement, n° 369)

Il y a dès lors lieu de faire droit à la requête et de dire que B et la société C ont un droit propre sur les créances pour lesquelles la condamnation au paiement et la validation des saisies-arrêts a été prononcée par les arrêts des 12 janvier 2006 et 19 avril 2007.

La contestation du curateur de la faillite de la société A relative aux montants réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum est à rejeter, la chose jugée des arrêts des 12 janvier 2006 et 19 avril 2007 s’opposant à un nouvel examen des montants en cause.

La société A conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 €.

Cette demande est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 14 juillet 2011, déclare la demande de B et de la société à responsabilité limitée C fondée,

dit que B et la société à responsabilité limitée C ont un droit propre sur les créances pour lesquelles la condamnation au paiement et la validation des saisies-arrêts a été prononcée par les arrêts de la Cour d’appel des 12 janvier 2006 et 19 avril 2007,

dit que B et la société à responsabilité limitée C ne sont pas soumis au concours des créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitée A, ordonne la continuation des poursuites en exécution des arrêts de la Cour d’appel des 12 janvier 2006 et 19 avril 2007, dit non fondée la demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile par la société à responsabilité limitée A, en déboute,

met les frais de la présente procédure à charge de la masse de la faillite de la société et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne FERRY, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.