Court allows appeal in negligence case, orders expert assessment of damages and liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and well-founded, reforming the lower court's decision to hold the parents and insurer jointly liable. The appellants sought compensation for their daughter's injury caused by a rope on a tree, while the defendants argued against liability or fault. The court suspended the final judgment on damages to order a technical expert report to determine the extent of injuries and quantify the compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 al. 1er et 1382 du Code civil: In cases of alleged negligence where liability is contested or damages are undetermined, the court may suspend judgment and order a technical expert report to assess the facts and quantify the prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, quatorze décembre deux mille onze
Numéro 37132 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
2) A, et son épouse
3) B,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 28/02/2010, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) C, et son épouse
2) D,
3) E,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro XXX, intimés aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
4) F,
intimée aux fins du prédit exploit GALLE, ne comparant pas.
L A C O U R D ' A P P E L : Au cours de l’après-midi du 22 septembre 2008, G et H avaient été invitées par leur voisine et camarade de classe I à jouer dans le jardin de la maison parentale de celle-ci.
A un moment donné les enfants se sont amusés à grimper sur un arbre pour en sauter par terre d’une hauteur d’environ un mètre; lors d’un saut, G se prit le pied dans une corde accrochée à l’arbre et se blessa grièvement au coude gauche lors de sa chute.
A la date des faits, les enfants, nées en 1999, étaient âgées de neuf ans.
Par exploits d’huissier des 24 et 27 avril 2009, A et son épouse, B, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux des biens et de la personne de l’enfant mineure G, ont fait donner assignation à C et à son épouse, D, pris en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux des biens et de la personne de leur enfant mineure I, ainsi qu’à la société coopérative de droit belge E, assureur en responsabilité civile des défendeurs, à comparaître devant le tribunal pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum, au paiement du montant de 24.500.- EUR + p.m., ou toute autre somme même supérieure à dires d’experts, avec les intérêts du jour de l’accident jusqu’à solde.
F est assignée en déclaration de jugement commun.
Les demandeurs recherchent la responsabilité des époux C-D sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384, alinéa 2, et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Ils considèrent que la chute de leur fille serait exclusivement due à la présence anormale de la corde suspendue à l’arbre. En ordre subsidiaire, ils soutiennent que les parents de I auraient commis une faute de surveillance en omettant de prendre les précautions nécessaires pour que leur enfant freine ses élans et n’incite pas ses camarades de jeu à grimper sur l’arbre. En ordre plus subsidiaire, ils font valoir que les défendeurs auraient commis une faute pour avoir laissé leur fille I et ses camarades s’adonner à une activité dangereuse sans surveillance dans le jardin et pour n’avoir pas enlevé la corde attachée à l’arbre.
Le tribunal a, par jugement du 14 décembre 2010, déclaré la demande en réparation non fondée.
Quant à la demande basée sur l’article 1384, alinéa 1er , du code civil, le tribunal a dit que l’article 1384, alinéa 1er, du code civil présuppose, pour sa mise en œuvre, l’intervention matérielle de la chose ayant produit le dommage ainsi que le rôle actif de celle-ci dans la genèse de l’accident ; qu’il appartient à la victime de prouver que la chose inerte a joué un rôle causal en établissant son anomalie par sa position, son installation ou son comportement ; que seules les situations anormales, celles qui trompent la confiance légitime que chacun doit avoir dans l’ordre normal des choses où se déroule sa propre activité, sont cause de dommage ; que l’état de la chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement prévisible ; qu’en l’espèce, les demandeurs entendent établir l’état anormal de l’arbre en faisant valoir que la corde qui y était attachée était dangereuse, par sa seule présence, pour le jeu des enfants ; qu’ ils n’invoquent aucun problème de visibilité de la corde ; qu’au vu de ces éléments, la présence de la corde attachée à l’arbre ne saurait être qualifiée d’anormale au moment de la chute de la fille des demandeurs ; qu’en effet, au vu de la configuration des lieux et du jeu pratiqué par les enfants, G n’a pu être surprise par la présence de cette corde et devait, en cours de jeu, y faire attention en faisant preuve de prudence ; que les circonstances de la cause, telles qu'elles sont démontrées, établissent que G, alors âgée de neuf ans, dotée de tout son discernement et de toutes ses facultés, en grimpant sur l’arbre pour en sauter, est tombée au cours de ce jeu, sans que cette chute ait été provoquée, même partiellement, par un tiers ou par un tout autre événement fortuit ou de force majeure ; que cet accident n'est survenu qu'en raison de la précipitation fautive, de l'inattention et de l'imprudence de la victime qui connaissait les lieux et qui devait donc - si elle avait été prudente et attentive - éviter de se prendre le pied dans la corde en sautant, corde connue d'elle et visible pour tous ; qu’au vu des développements qui précèdent, les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve de l’état anormal de l’arbre pourvu d’une corde au moment de la chute, de sorte que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ne sont pas remplies.
Quant à l’article 1384, alinéa 2, du code civil, invoqué en ordre subsidiaire, le tribunal a dit que la responsabilité de l’auteur du dommage, en l’espèce du mineur, doit être établie pour faire jouer la responsabilité réfléchie de ses garants, c'est-à-dire en l’occurrence, ses père et mère ; qu’en l’espèce, la mineure I n’a pas commis de faute en incitant ses camarades de jeu à grimper dans l’arbre et à en sauter, que ce jeu n’était pas dangereux en lui-même et aurait pu être accompli sans danger par G si elle avait été prudente.
Quant à la demande basée plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil, le tribunal a dit que les allégations quant à un défaut de surveillance ou d’éducation dans le chef des parents de I laissent d’être établies ; qu’en l’absence de faute commise par I, une faute de surveillance ne saurait être reprochée à ses parents.
Les époux A-B ont relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 28 février 2011 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à leur demande indemnitaire.
Quant à leur demande fondée sur l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, ils font valoir « qu’il n’appartient pas aux caractéristiques habituelles d’un arbre d’être muni d’une corde, comme il n’appartient pas aux caractéristiques habituelles d’une corde de pendouiller librement et sans être attachée ». Les appelants reprochent encore au tribunal d’avoir mesuré l’inattention et l’imprudence de G à des critères d’adulte, sans prendre en considération qu’un enfant de neuf ans au moment des faits n’était pas à même d’apprécier le danger comme l’aurait apprécié un adulte.
Les appelants demandent une indemnité de procédure de 1.500 €.
Les parties intimées demandent la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris ayant été signifié aux époux A-B par acte d’huissier de justice du 7 février 2011, l’appel relevé par exploit du 28 février 2011 est recevable comme ayant été interjeté dans le délai légal.
Il y a lieu de constater que les parties intimées ne contestent plus, en instance d’appel, les circonstances de l’accident telles que présentées par les parties demanderesses en première instance. Les parties intimées admettent, suivant leurs conclusions notifiées le 21 avril 2011, que la fille des appelants, G, « est tombée d’un arbre d’une hauteur d’environ un mètre duquel elle voulait sauter, en s’accrochant le pied dans une corde servant à attacher un hamac ».
Cet exposé des faits correspond à celui relaté par H dans son attestation du 23 février 2010, versée en cause par les appelants, qui indique : « Eines der Spiele bestand darin, dass uns I aufforderte, von einem kleinen Baum, an dem ein Strick befestigt war, zu springen. Unglücklicherweise blieb G mit dem Fuß im Strick hängen und stürzte auf ihre Vorderarme ».
Le tribunal a correctement exposé que la présomption de causalité établie par l’article 1384, alinéa 1er du code civil suppose un contact de la chose avec la victime ; qu’en cas de contact avec la chose inerte, la victime doit prouver que la chose intervenue matériellement dans la réalisation du dommage a joué un rôle actif par l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement ; que seules les situations anormales, celles qui trompent la confiance légitime que chacun doit avoir dans l’ordre des choses où se déroule sa propre activité, sont cause de dommage. Le tribunal, dans le jugement entrepris, estime que jusqu’à la preuve du contraire, la corde doit être considérée comme ayant été visible et que partant G n’a pu être surprise par la corde et qu’elle devait, en cours de jeu, y faire attention en faisant preuve de prudence.
Cependant l’appréciation du caractère normal ou anormal de la chose qui est intervenue matériellement dans la réalisation du dommage doit se faire par référence à la personne de la victime. Or celle-ci était une enfant âgée de neuf ans au moment des faits. Contrairement à un adulte, un enfant de cet âge, emballé par le jeu, n’est pas à même de freiner de lui-même son impulsion ludique, pour étudier préalablement la situation sous tous ses aspects afin apprécier si telle activité ou geste peut l’exposer à un quelconque danger et décider ensuite, après mûre réflexion, si l’acte projeté, en l’espèce, le saut d’un arbre à partir d’une hauteur d’un mètre, peut être tenté. Grimper sur un arbre pour en sauter par terre d’une hauteur d’environ un mètre est un jeu des plus anodins pour des enfants de l’âge de la victime et la banalité de l’expérience, éprouvée à de multiples reprises, de sauter par terre de cette hauteur, que ce soit d’un arbre, d’un mur ou de tout autre plate-forme ou objet surélevé, ne les a nullement incités à prendre des précautions particulières dans le cas d’espèce, a priori également sans aucun danger.
Cependant, ce qui trompe la confiance de la jeune victime et empêche imprévisiblement et brutalement le renouvellement des expériences de saut antérieures, est la présence d’une corde attachée à l’arbre. En sautant, G s’accroche avec un pied à cette corde, atterrit sur ses coudes et se blesse assez grièvement. Même à supposer que G ait vu ou ait pu voir cette corde avant de sauter, il serait irréaliste et injuste de lui reprocher, comme à une personne adulte, un manque de circonspection et de réflexion pour ne pas avoir immédiatement détecté le danger potentiel de la corde et concentré son attention sur celle-ci pour éviter tout accrochage lorsqu’elle était prise dans l’entraînement et l’animation du jeu ensemble avec ses camarades qui sautaient heureusement sans encombre. La Cour retient par conséquent, contrairement à l’appréciation du tribunal, que la présence de la corde attachée à l’arbre était anormale par son emplacement et sa disposition et qu’elle avait constitué un piège pour les enfants et notamment pour G en créant un danger de chute normalement imprévisible pour des enfants de neuf ans grimpant sur l’arbre pour en sauter.
Le rôle actif et causal de la corde étant établi, les parties intimées, sont responsables in solidum en application de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil du dommage causé à G.
Suite à la chute, G avait subi une fracture sous-capitale radiale gauche. Un certificat délivré le 11 février 2010 par le Dr J médecin spécialiste en chirurgie pédiatrique à l’Hôpital Kirchberg, fait état d’une évolution de guérison typique de la fracture, mais relève que certains déficits physiologiques subsistent encore et qu’un pronostique définitif n’est actuellement pas possible étant donné que l’articulation blessée est toujours en état de croissance. La victime se plaint actuellement de douleurs du coude gauche lors du port de charges lourdes, de l’impossibilité d’enfiler son cartable sur l’épaule avec le bras gauche ; de douleurs et lourdeur du bras gauche après pratique du violon ; de l’impossibilité de réaliser les derniers degrés de prosupination de l’avant-bras gauche lors de certaines positions de violon ; de la gêne de la main gauche en position écartée lors de la pratique du piano et d’une inhibition lors d’activités sportives.
Les appelants évaluent, sous toutes réserves, leur propre préjudice matériel et moral à 8.500 € et le dommage corporel, moral et matériel de G à 11.000 € + p.m. Comme les différents chefs de préjudice sont contestés par les parties intimées et que la Cour ne dispose pas d’ores et déjà de tous les éléments pour les évaluer, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une mesure d’instruction technique.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le dit fondé ;
réformant :
déclare les parties intimées C et D ainsi que la société coopérative d’assurances de droit belge E responsables in solidum du préjudice accru tant aux parties appelantes A et B que à G ;
nomme experts Maître Tonia Frieders-Scheifer, avocat, demeurant à Luxembourg ; et le Dr K, chirurgien-orthopédiste, pratiquant à la Clinique d’Eich, 78, rue d’Eich, L-1460 Luxembourg avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer les différents chefs de préjudice subis par la mineure G et par ses parents suite à l’accident du 22 septembre 2088 et de les évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, en tenant compte des éventuels recours d’organismes de sécurité sociale ;
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de leur mission et même à entendre de tierces personnes ;
dit que les parties appelantes sont tenues de consigner la somme de
800 € à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts à la Caisse des Consignations pour le 1er février 2012 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du NCPC;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'ils pourront rencontrer;
dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, ils devront en avertir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et ne continuer leurs opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe de la Cour le
15 mai 2012 au plus tard;
charge Monsieur le premier conseiller Camille Hoffmann du contrôle de l’expertise ordonnée;
dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame le Président de Chambre ;
sursoit à statuer sur la demande formée par les appelants en application de l’article 240 du Code de procédure civile;
déclare le présent arrêt commun à F ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.