Legislator Jurisprudence & Législation
36557_Anonymisé Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; parties settle property, child custody, and support terms at appellate court.

Numéro de cause 36557_Anonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's challenge to the divorce decree and the initial custody award. Although the appellant argued the social report was flawed and requested sole custody, the parties subsequently reached a comprehensive agreement covering all disputed issues. The court confirmed the divorce and formally recorded the settlement regarding property division, child support, and visitation rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil du Grand-Duché du Luxembourg, art. 206; art. 207: When parties reach a settlement on all contested issues in a divorce appeal, the court confirms the original judgment and gives effect to the agreed terms.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce appeal settlement agreement child custody alimony support property division visitation rights parental authority allocation pour frais de garde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché du Luxembourg, art. 206
Code civil du Grand-Duché du Luxembourg, art. 207
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, quatorze décembre deux mille onze

Numéro 36557 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Robert BIEVER, procureur général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 09/06/201022/10/2010, comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 7 janvier 2010 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant sur la demande en divorce de A et celle reconventionnelle de B, prononça le divorce aux torts réciproques des parties, ordonna la liquidation et le partage de leur communauté de biens, déclara irrecevable la demande de l’épouse en attribution du domicile conjugal, confia au père la garde de l’enfant commun, né le 21 janvier 2001, accorda à la mère un droit de visite et d’hébergement, condamna la mère à une contribution de 150 euros aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun, débouta l’épouse de tout secours personnel et rejeta les demandes en octroi d’une indemnité de procédure.

Ce jugement, signifié à avocat le 10 mai 2010, fut entrepris par A selon exploit d’huissier du 9 juin 2010.

L’appel porte en premier lieu sur ce que le divorce a été prononcé uniquement sur les faits reconnus par l’intimé lors de la comparution personnelle des parties et non pas sur l’ensemble des reproches formulés dans son offre de preuve. L’appelante, qui n’a pas entrepris le prononcé du divorce en tant que tel, conclut ensuite au rejet de la demande reconventionnelle qui aurait été admise sur base de visites qu’un ami lui a rendues en l’absence du mari. Elle conclut finalement à l’octroi de la garde sur l’enfant commun. Le transfert de la garde au père aurait été opéré sur base d’un rapport d’enquête sociale scandaleux datant du 15 mars 2007. Elle travaillerait depuis le 31 août 2009 dans une crèche et s’occuperait donc d’enfants.

L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt pour autant qu’il porte sur la demande principale en divorce. Pour ce qui est de la demande reconventionnelle en divorce, le témoin C aurait reconnu avoir régulièrement rendu visite à l’appelante lorsque son époux était au travail. Ces visites auraient un caractère outrageant. Il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant que le père puisse avoir la garde de l’enfant. La mère manquerait de la moindre discipline et n’aurait pas les qualités éducatives requises. Il interjette appel incident pour voir fixer la pension alimentaire de l’enfant à 200 euros. L’appelante continuerait toujours à vivre dans le domicile conjugal tandis qu’il paierait le prêt y relatif à raison de 547,77 euros et aurait à charge un loyer de 800 euros par mois. Son salaire mensuel serait de 3.151,27 euros.

Dans sa réplique l’appelante fait valoir son intérêt moral et matériel à prospérer dans son appel. Elle n’aurait commis aucune faute en recevant son compatriote au domicile conjugal. Il ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant d’être gardé par son père. A titre subsidiaire une nouvelle enquête sociale est sollicitée.

Pour le cas où la garde ne lui serait pas accordée, l’intimé conclut à l’autorité parentale conjointe avec fixation du domicile de l’enfant auprès de son père.

En cous d’instance, l’appelante a déclaré accepter le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties. Les parties ont trouvé de même un arrangement pour ce qui est des autres points litigieux qu’elles demandent à la Cour d'appel d’acter. Il y a lieu de faire droit à la demande des parties.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties,

donne acte aux parties qu’elles ont convenu entre elles de ce qui suit :

1. Qu'ils vivront séparés chacun à leur adresse.

2. Que Madame A s'engage à quitter l'immeuble dans les 3 mois du prononcé de l'arrêt à intervenir.

3. Que tout changement d'adresse d'une partie sera communiqué sans délai à l'autre partie.

4. Que les économies éventuelles sont attribuées à la partie titulaire du compte bancaire au crédit duquel elles figurent.

5. Que les meubles meublants resteront dans la maison au moment du départ de Madame A.

6. Que es effets personnels seront remis à celui des époux qui en a l'usage.

7. Que les effets personnels de D seront répartis entre les domiciles respectifs des époux selon ce que la commodité impose.

8. Que l'enfant D aura sa résidence principale chez le père qui sera investi du droit de garde.

9. Que la mère dispose d'un droit de visite et d'hébergement chaque deuxième semaine du vendredi sortie école ou foyer scolaire jusqu'au vendredi qui suit.

10. Qu'en outre, chaque parent dont ce n'est pas la semaine de garde a un droit de visite et d'hébergement chaque mercredi sortie école ou foyer scolaire jusqu'au retour école de jeudi.

11. Il. Que les vacances sont réparties par moitié selon les modalités à convenir entre parties et en cas de désaccord pour la mère année paire première moitié, année impaire seconde moitié.

12. Que le père paie à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun D un secours mensuel portable de 200 € le 1 er de chaque mois indexé sur le coût de la vie chaque 1 er janvier.

13. Que Monsieur B paie à Madame A un secours personnel de 400 € par mois pendant 24 mois à partir de son départ de la maison. Le secours est payable et portable le premier de chaque mois.

14. Que Madame A conserve le bénéfice des allocations familiales.

15. Que Monsieur B prend en charge les frais de foyer scolaire.

16. Que l'autorité parentale est partagée entre les deux parents.

17. Que les parents collaborent s'agissante des activités extrascolaires de l'enfant et n'annoncent pas de décision à celui-ci avant d'en avoir conféré et décidé avec l'autre afin de veiller à ce que les deux parents soient impliquées dans les décisions prises.

18. Que Monsieur B renonce à toute indemnité d'occupation pour la période pendant laquelle Madame A aura vécu avec D dans sa maison.

19. Que Les parties renoncent à toute indemnité de procédure.

fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties litigantes.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.