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36098a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal and confirms first instance judgment regarding acceptance of architect fees.

Numéro de cause 36098a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but found it unfounded, confirming the first instance judgment against the bankrupt company A. The court held that silence on professional fees constitutes acceptance under commercial law, rejecting the argument that such notes differ from invoices. Consequently, the company A was ordered to pay the fees plus interest, while procedural costs were borne by the bankruptcy estate.

Regeste Legislator

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Article 109 du code de commerce; Article 110 du code de commerce: Silence on a professional fee note constitutes acceptance of the debt, and the burden of proof lies with the debtor to demonstrate a valid objection.

Mots-clés

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commercial law professional fees acceptance by silence bankruptcy proceedings commercial code burden of proof legal presumption modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Article 109 du code de commerce
Elle fait notamment valoir qu’on se trouve bien en présence d’une facture au sens de l’article 109 du code de commerce, étant donné qu’il est d’usage pour les architectes de dresser des factures.
Article 110 du code de commerce
article 109 du code de commerce
Elle fait notamment valoir qu’on se trouve bien en présence d’une facture au sens de l’article 109 du code de commerce, étant donné qu’il est d’usage pour les architectes de dresser des factures.
article 3 109 du code de commerce
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Texte complet

Audience publique du quatorze décembre deux mille onze

Numéro 36098 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Françoise MANGEOT, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société anonyme A S.A., déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 29 avril 2011, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 mars 2010,

comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme A en faillite,

e t

la société civile Z S.C., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg : a condamné la société anonyme A à payer à la société civile Z la somme de 11.942,31 € avec les intérêts légaux à compter du jour de l’assignation - 10 juillet 2008 - jusqu’à solde, a dit qu’il y a lieu à augmentation du taux légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement intervenu, a débouté la société anonyme A de sa demande reconventionnelle, a débouté les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 17 mars 2010, la société anonyme A a relevé appel du jugement du 26 janvier 2010.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appel tend à voir déclarer la demande principale non fondée et la demande reconventionnelle fondée.

Les premiers juges ont condamné la société anonyme A au paiement de deux notes d’honoraires émises par la société civile Z du chef de travaux d’architecture au motif que la société anonyme A n’a, après réception des factures de la part de la société civile Z, pas protesté et n’a pas renversé la présomption d’acceptation des factures pesant sur elle en donnant à son silence une explication autre que celle de l’acceptation.

Disant, entre autres, qu’une note d’honoraires émise par un membre d’une profession libérale n’est pas une facture, la société anonyme A reproche aux premiers juges d’avoir fait application de la théorie de la facture acceptée.

La société civile Z demande la confirmation du jugement entrepris.

Elle fait notamment valoir qu’on se trouve bien en présence d’une facture au sens de l’article 109 du code de commerce, étant donné qu’il est d’usage pour les architectes de dresser des factures.

Dès lors que la société civile Z n’est pas à considérer comme commerçante, que les effets que l’article 109 du code de commerce attache à la facture ne peuvent être produits que par une facture proprement dite, c’està-dire émanant d’un commerçant, et qu’il n’y a pas eu au Luxembourg, à l’instar de la Belgique, de changement législatif permettant à un noncommerçant de délivrer une facture lorsque ceci est habituel, les premiers juges ont à tort fait application de la théorie de la facture acceptée de l’article

109 du code de commerce. (cf. Cour 22 juin 1993, no 14410 du rôle ; Cour 7 décembre 1993, no 14555 du rôle)

Le montant de 11.942,31 € intérêts en sus est néanmoins dû, la société anonyme A n’ayant, dans le cadre de la demande principale, pas émis de contestation permettant de faire échec aux prétentions de la société civile Z.

Pour ce qui est de la demande reconventionnelle portant sur un montant de 3.000 € et qui a été abjugée en première instance, la société appelante A expose que le fait que les plans élaborés par la société civile Z ont été à plusieurs reprises rejetés par la commune de Kehlen démontre à suffisance qu’il y a eu fautes de la société civile Z.

La société anonyme A réclame le montant de 3.000 € en raison des retards qu’elle a subis suite aux fautes de la société anonyme A.

La société civile Z réplique que les changements de plan intervenus ne sont pas imputables à des fautes de sa part. Elle signale que si la partie adverse n’avait pas prétendu pouvoir régler le dossier par l’intermédiaire de ses relations à la commune, le processus d’obtention du permis aurait été plus rapide.

Dans une attestation testimoniale du 21 septembre 2009 Emmanuel CHARLIER déclare que « sur demande expresse de M. Schmitz (de la société anonyme A) le dossier d’autorisation à bâtir a été modifié trois fois et ceci pour des raisons indépendantes du Bureau Z. »

Emmanuel CHARLIER a en outre attesté que M. SCHMITZ de la société anonyme A, promotrice de la maison des époux O’BRIEN, a reçu de la part des époux O’BRIEN la somme de 30.000 € comme frais d’architecte sans avoir payé la société anonyme A avec laquelle il avait oralement convenu la somme de 20.000 € à titre de frais d’architecte.

Zakaria MAJDOULINE a attesté le 21 septembre 2009 que « M. Schmitz a voulu prendre contact avec le technicien de la commune personnellement car il avait un contact privilégié avec celui-ci. »

Le processus d’obtention d’un permis de construire est normalement un processus complexe.

Même si à un moment donné l’autorisation de bâtir a été refusée pour non-observation du règlement des bâtisses, l’imputabilité de retards dans l’obtention du permis de construire à des fautes de la société civile Z n’est, au regard du contenu des attestations fournies, pas établie.

Cette imputabilité serait-elle établie, on ne voit pas, au vu de l’attestation fournie par Emmanuel CHARLIER, en quoi aurait consisté le dommage subi par la société anonyme A.

Il suit des développements qui précèdent que la demande reconventionnelle et l’appel de la société anonyme A ne sont pas fondés.

Les frais et dépens de l’instance d’appel étant à mettre à charge de la masse de la faillite de la société anonyme A, la société anonyme A est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Compte tenu de l’état de faillite de la société anonyme A, il ne paraît pas équitable d’allouer à la société civile Z une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, déclare l’appel recevable,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société anonyme A.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.