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TALux17_135836a Généré par l'IA

Court allows bus company to prove facts regarding a traffic accident where a parked car caused the collision.

Numéro de cause TALux17_135836a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the plaintiff's request to prove specific facts concerning a traffic accident on the A3 highway. The plaintiff alleged that a parked Citroen, lacking warning signals and facing the wrong way, caused the bus to collide with it. The court ordered the case to be set for an inquiry to hear the bus driver as a witness.

Regeste Legislator

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Articles 226 du nouveau code de procédure civile; The court may admit a party to prove facts necessary to establish liability in a tort action involving a traffic accident, subject to the scheduling of an inquiry.

Mots-clés

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traffic accident liability proof of facts parked vehicle obstruction inquiry procedure civil procedure code tort claim witness examination accident de la circulation

Dispositions légales citées

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article 226 du nouveau code de procédure civile
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil no. 313 / 2011 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, quatorze décembre deux mille onze.

Numéro 135836 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, Charles KIMMEL, juge, Marc KAYL, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur- Alzette du 9 février 2011,

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg, et

1. A.), sans état connu, demeurant à L-(…),

2. B.), sans état connu, demeurant à L-(…),

3. la société coopérative de droit belge ASS.1.), établie et ayant son siège social à (…), représentée pas son conseil d’administration, sinon par ses organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous le numéro de code (…) et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles sous le numéro RCB (…), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par sa succursale ASS.1.), opérant sous la dénomination ASS.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son mandataire général M. C.), directeur d’assurances, ayant ses bureaux à la même adresse,

défendeurs aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2011.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile.

Entendu la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL par l’organe de Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat constitué.

Entendu A.), B.) et la société coopérative de droit belge ASS.1.) par l’organe de Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué.

Le 16 octobre 2010, vers 5.00 heures, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A3 en direction de METZ, après l’échangeur à hauteur d’HESPERANGE, entre le bus conduit par D.) et appartenant à la société SOC.1.) et le véhicule conduit par A.), appartenant à son père B.) et assuré auprès de la compagnie d’assurances ASS.2.).

Par exploit d’huissier de justice du 9 février 2011, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a donné assignation à A.), B.) et la société coopérative de droit belge ASS.1.), opérant sous la dénomination ASS.2.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir condamner les parties assignées à payer à la requérante le montant de 99.180,68 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la société SOC.1.) expose que suite à une crevaison, le véhicule de B.) se trouvait à l’arrêt, à contresens de la circulation, sur la voie de circulation droite de l’autoroute avec les feux éteints, sans aucune signalisation, empiétant pour partie sur la ligne médiane. Elle affirme que son préposé circulait normalement sur l’autoroute et que, malgré une manoeuvre d’esquive par la gauche, il n’a pas pu éviter un choc avec ce véhicule qu’il n’a pas pu voir, étant donné qu’il faisait nuit et qu’il pleuvait. Elle indique que le bus a touché le véhicule de B.) au niveau du flanc avant gauche et a ensuite percuté la glissière de sécurité. Elle signale en outre que suite à cet impact, le véhicule de B.) fut encore heurté du côté gauche par un véhicule inconnu de marque AUDI qui ne s’est pas arrêté.

La société SOC.1.) conclut à la responsabilité de A.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en tant que gardien du véhicule. Subsidiairement, pour autant qu’aucun transfert de garde ne s’est s’opéré, elle recherche la responsabilité du propriétaire du véhicule, B.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. En ordre encore plus subsidiaire, elle recherche la responsabilité de A.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour avoir commis des fautes et/ou négligences en relation causale avec l’accident.

A l’égard de la compagnie d’assurances ASS.1.), elle entend exercer l’action directe telle que prévue par l’article 89 de la loi du 27 janvier 1997 sur le contrat d’assurances et par l’article 15 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

La société SOC.1.) fait valoir que le dommage accru au bus se chiffre comme suit :

- dommage matériel suivant facture - indemnité d’immobilisation de 35 jours à 200 euros par jour 92.180,68 euros 7.000,00 euros Total 99.180,68 euros

Les parties défenderesses se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en la pure forme. Au fond, elles exposent que suite à une crevaison du pneu, le véhicule conduit par A.) se trouvait immobilisé essentiellement sur la bande d’arrêt d’urgence, que les feux de détresse du véhicule étaient actionnés et que les occupants du véhicule s’étaient mis à l’abri derrière les rails de sécurité. Elles affirment que le véhicule était positionné de telle façon qu’il ne constituait aucun obstacle à la circulation, mais que le bus de la société SOC.1.) s’avançait à une vitesse trop élevée et ne réussissait pas à s’immobiliser devant le véhicule.

B.) conteste toute garde dans son chef et conclut à être mis hors cause. Il expose que le dommage accru à son véhicule s’élève à 490 euros, tel qu’évalué suivant expertise, et il se réserve tout droit pour demander la réparation de ce préjudice.

A.) pour sa part ne conteste pas la garde du véhicule dans son chef, mais il entend s’exonérer par la faute du chauffeur du bus et formule une offre de preuve pour établir sa version des faits. Il conteste par contre toute faute dans son chef en relation causale avec l’accident. En ordre subsidiaire, il conteste le dommage matériel réclamé qui devait être réduit sur base du rapport d’expertise au montant de 90.380,68 euros et l’indemnisation d’immobilisation dont il estime qu’il y a lieu de la fixer à 100 euros par jour.

La société SOC.1.) conteste la version des faits des parties défenderesses et offre pour autant que de besoin à prouver les faits avancés par elle par l’audition du chauffeur de bus.

La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure forme.

- quant à la responsabilité

La société SOC.1.) recherche en premier lieu la responsabilité de A.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien du véhicule.

A.) ne conteste pas la garde du véhicule conduit par lui. Les parties sont cependant en désaccord quant à la question de savoir si le véhicule de A.) qui se trouvait immobilisé au moment de l’accident se trouvait en position anormale ou non.

Il faut rappeler que l'application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil est subordonnée à l'intervention de la chose sous garde dans la production du dommage accru à la victime. Cette intervention matérielle de la chose doit avoir été, et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage. Si la chose n’était pas en mouvement au moment de la production du dommage, la victime doit rapporter la preuve de l'anomalie ou de l'anormalité de la chose par sa position, son installation ou son comportement, ces faits étant constitutifs de son rôle actif et causal (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pas. 2006, n° 714).

Un véhicule qui se trouve à l’arrêt suite à une panne et dont les occupants sont déjà tous sortis ne peut plus être considéré comme se trouvant momentanément à l’arrêt et comme participant encore au flux normal de la circulation. Il s’ensuit que la société SOC.1.) doit rapporter la preuve de la position anormale du véhicule de A.) afin que la présomption de la responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil puisse jouer.

L’état de la chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement prévisible (Lux. 25 janvier 1982, C. c/ Etat, confirmé par arrêt du 29 avril 1985). Inversement, l’état d’une chose est à qualifier de normal si, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cette chose présente pour une personne moyennement prudente, diligente et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les caractéristiques habituelles (Lux. 20 janvier 1991, n° 129/91).

Tandis que la société SOC.1.) prétend que le véhicule de A.) se trouvait sur la bande de circulation sans être signalé d’une quelconque manière, A.) prétend que le véhicule se trouvait essentiellement sur la bande d’urgence et que les feux de détresse avaient été activés.

Aucune des deux versions des faits ne ressort d’ores et déjà des pièces versées. Ainsi les conducteurs respectifs, bien qu’ayant rempli et signé un constat amiable, n’y ont coché aucune case permettant au tribunal de retracer les circonstances exactes du déroulement de l’accident. Le croquis figurant sur le constat ne permet pas davantage de déterminer l’endroit exact de l’accident (sur la bande de circulation ou sur la bande d’urgence).

La société SOC.1.) offre de prouver par l’audition du chauffeur de bus les faits suivants :

« Un accident de la circulation s’est déroulé dans la nuit du 16 octobre 2010 sur l’autoroute A3 en direction de Metz, peu après l’échangeur à hauteur d’Hespérange, sans préjudice quant à une heure et une date plus exactes, entre :

- l’autobus de marque SETRA, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro (...), appartenant à la société SOC.1.) et conduit par son préposé au moment des faits, ci-après « l’autobus », - et le véhicule de marque CITROEN, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro (...), appartenant à Monsieur B.), conduit par Monsieur A.) au moment des faits, et assuré auprès de la compagnie d’assurances ASS.2.), ci-après le véhicule « A.) ».

Plus précisément, l’autobus circulait, feux de croisement actionnés, sur l’autoroute A3 sur la voie de droite lorsqu’il arriva à hauteur de l’échangeur litigieux.

Alors qu’il faisait nuit, et par une pluie battante, l’autobus arriva sur une portion plus sombre de la voie publique laquelle ne bénéficie pas d’un éclairage public.

Brutalement, l’autobus vit apparaître devant lui le véhicule A.) alors abandonné, à l’arrêt sur la voie de circulation, tous feux éteints, et sans aucune signalisation du type balise, triangle, ou autre.

En effet, le véhicule A.), impliqué dans un premier accident, à savoir une crevaison, était à l’arrêt sur la voie de droite (vue depuis le sens de circulation de l’autobus) et empiétait encore pour partie sur la ligne médiane et cela sans signalisation qui aurait permis de sécuriser le périmètre et d’indiquer aux autres usagers de la route l’existence d’un accident.

Ainsi, le véhicule A.) faisait face à l’autobus et se trouvait ainsi à contresens de la circulation.

Après apparition subite du véhicule A.), l’autobus tenta une manoeuvre d’esquive par la gauche, mais toucha inévitablement le véhicule A.) au niveau du flanc avant et percuta ensuite la glissière de sécurité.

Suite à ce premier choc, le véhicule A.) fut encore impacté une seconde fois sur le côté gauche vu depuis le siège conducteur, par un véhicule inconnu de marque AUDI type A3 de couleur rouge qui, tout comme l’autobus, n’aperçut que tardivement l’obstacle.

Ce véhicule tiers ne s’arrêta toutefois pas et continua son chemin. »

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’admettre cette offre de preuve afin de pouvoir apprécier utilement le déroulement exact de l’accident et notamment la position du véhicule de A.) au moment de l’accident.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2011, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile,

dit la demande recevable,

avant tout autre progrès en cause,

admet la société à responsabilité limitée SOC.1.) à prouver les faits suivants :

« Un accident de la circulation s’est déroulé dans la nuit du 16 octobre 2010 sur l’autoroute A3 en direction de Metz, peu après l’échangeur à hauteur d’Hespérange, sans préjudice quant à une heure et une date plus exactes, entre :

- l’autobus de marque SETRA, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro (...), appartenant à la société SOC.1.) et conduit par son préposé au moment des faits, ci-après « l’autobus », - et le véhicule de marque CITROEN, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro (...), appartenant à Monsieur B.), conduit par Monsieur A.) au moment des faits, et assuré auprès de la compagnie d’assurances ASS.2.), ci-après le véhicule « A.) ».

Plus précisément, l’autobus circulait, feux de croisement actionnés, sur l’autoroute A3 sur la voie de droite lorsqu’il arriva à hauteur de l’échangeur litigieux.

Alors qu’il faisait nuit, et par une pluie battante, l’autobus arriva sur une portion plus sombre de la voie publique laquelle ne bénéficie pas d’un éclairage public.

Brutalement, l’autobus vit apparaître devant lui le véhicule A.) alors abandonné, à l’arrêt sur la voie de circulation, tous feux éteints, et sans aucune signalisation du type balise, triangle, ou autre.

En effet, le véhicule A.), impliqué dans un premier accident, à savoir une crevaison, était à l’arrêt sur la voie de droite (vue depuis le sens de circulation de l’autobus) et empiétait encore pour partie sur la ligne médiane et cela sans signalisation qui aurait permis de sécuriser le périmètre et d’indiquer aux autres usagers de la route l’existence d’un accident.

Ainsi, le véhicule A.) faisait face à l’autobus et se trouvait ainsi à contresens de la circulation.

Après apparition subite du véhicule A.), l’autobus tenta une manoeuvre d’esquive par la gauche, mais toucha inévitablement le véhicule A.) au niveau du flanc avant et percuta ensuite la glissière de sécurité.

Suite à ce premier choc, le véhicule A.) fut encore impacté une seconde fois sur le côté gauche vu depuis le siège conducteur, par un véhicule inconnu de marque AUDI type A3 de couleur rouge qui, tout comme l’autobus, n’aperçut que tardivement l’obstacle.

Ce véhicule tiers ne s’arrêta toutefois pas et continua son chemin. »

fixe jour et heure de l’enquête au mardi, 14 février 2012 à 9h00, pour entendre le témoin D.), demeurant à F-(…),

fixe jour et heure de la contre-enquête au mardi, 13 mars 2012 à 9h00, chaque fois dans la salle des enquêtes du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, bâtiment commun BC, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, au premier étage, dit que l’autre partie au litige doit déposer au greffe des enquêtes au plus tard le 21 février 2012 la liste de témoins qu’elle désire faire entendre lors de la contre-enquête, charge Madame le premier juge Marie-Anne MEYERS de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée,

réserve le surplus de la demande,

refixe l’affaire à l’audience de conférence de mise en état du mercredi, 14 mars 2012 à 9h00, dans la salle TL 0.11, au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement, Cité Judiciaire.