Luxembourg court orders Madlux to stop using and delete illegal Microsoft software copies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of Microsoft Corporation against Madlux S.A. and its administrators for copyright infringement. An expert report confirmed the illegal use of five specific software versions across five computers, leading to a judgment ordering the deletion of these programs and a fine. The court also granted provisional execution to ensure immediate cessation of the infringement.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données; Copyright infringement by unauthorized use of computer software constitutes a violation of intellectual property rights, mandating the cessation of use, destruction of infringing copies, and compensation for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 278 /2011(8e chambre)
Audience publique du mardi, 13 décembre 2011
Numéro du rôle : 136.737
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, premier juge, Pascale NOERDEN, greffière.
E N T R E :
la société de droit de l’Etat de Washington (Etats-Unis d’Amérique) MICROSOFT CORPORATION, dont le siège social est établi à Redmond, 1, Microsoft Way, Etat de Washington, WA 98052-7329, Etats-Unis d’Amérique, représentée par son conseil d’administration en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISE, huissier de justice d’Esch-sur-Alzette du 14 février 2011 et d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 17 mai 2011, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Steven DE COSTER, avocat à B-2000 Anvers, 31, Amerikalei,
E T :
1) la société anonyme de droit luxembourgeois MADLUX S.A., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.213, ayant son siège social à L-4751 Pétange, 165 A, route de Longwy,
2) A), affréteur, administrateur, demeurant à F-(...),
3) B), affréteur, administrateur-délégué, demeurant à F-(...),
4) C), affréteur, administrateur-délégué, demeurant à F-(...), parties défenderesses aux fins des prédits exploits LISE et CALVO, défaillants.
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L E T R I B U N A L
Ouï la société de droit de l’Etat de Washington (Etats-Unis d’Amérique) MICROSOFT CORPORATION par l’organe de Maître Olivier POOS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.
Faits
La société MICROSOFT CORPORATION fait valoir qu’elle est titulaire de droits intellectuels protégés par la loi du 18 avril 2001 sur les sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données sue les logiciels suivants :
- Microsoft Windows (tels que WINDOWS XP, VISTA, etc),
- Microsoft Office (aussi sur les programmes qui font patrie de Microsoft Office, comme Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint, et Microsoft Access),
- Microsoft Autoroute,
- Microsoft Mappoint Europe, et sur les marques MICROSOFT et celles des produits mentionnés ci-avant.
Par ordonnance du 8 octobre 2010, le Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a fait droit à la requête de la société MICROSOFT CORPORATION en autorisant une saisie description dans les locaux de la société MADLUX S.A.
Le 15 octobre 2010, l’expert Paul VEELAERT a analysé les ordinateurs de la société MADLUX.
Dans son rapport du 19 janvier 2011, l’expert explique avoir constaté lors de la saisiedescription en contrefaçon pratiquée qu’au sein de la société MADLUX étaient utilisés
- 5 exemplaires illégaux du logiciel Microsoft Windows XP Pro
- 5 exemplaires illégaux du logiciel Microsoft Office 2003 Pro
- 1 exemplaire illégal du logiciel Microsoft Autoroute 2001, et
- 3 exemplaires illégaux du logiciel Microsoft Mappoint Europe 2004.
Par exploit d’huissier du 14 février 2011, la société de droit de l’Etat de Washington MICROSOFT CORPORATION a fait donner assignation à 1) la société anonyme MADLUX S.A. et à ses administrateurs 2) A), 3) B) et à 4) C) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y voir
- déclarer les parties assignées responsables solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, de la violation des droits d’auteur appartenant à MICROSOFT CORPORATION pour les programmes d’ordinateur WINDOWS XP Pro, Office 2003 Pro, Autoroute 2001 et Mappoint Europe 2004,
- faire défense aux assignés sub 1) à 4) de continuer d’utiliser les reproductions permanentes illégales suivantes de leurs programmes d’ordinateur ou de les reproduire temporairement ou de les communiquer au public - sur l’ordinateur nommé ‘PC01’ : Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Office 2003 Pro, Microsoft Autoroute 2001 ; - sur l’ordinateur nommé ‘PC02’ : Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Office 2003 Pro ; - sur l’ordinateur nommé ‘PC03’ : Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Office 2003 Pro, Microsoft Mappoint Europe 2004 ; - sur l’ordinateur nommé ‘PC04’ : Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Office 2003 Pro, Microsoft Mappoint Europe 2004 ; - sur l’ordinateur nommé ‘PC05’ : Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Office 2003 Pro, Microsoft Mappoint Europe 2004 ;
- condamner les assignés sub 1) à 4) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, après restitution et levée des scellés, d’effacer de leurs ordinateurs les versions illégales susdites des programmes d’ordinateur de MICROSOFT dont les droits d’auteur appartiennent à MICROSOFT CORPORATION, ce sous peine d’une astreinte de 10.000.- EUR par version illégale qui ne serait pas détruite, le tout sous le contrôle d’un huissier de justice assisté de l’expert judiciaire Paul VEELAERT ;
- condamner les assignés sub 1) à 4) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement – des frais et honoraires de l’huissier de justice et de l’expert judiciaire pour leurs prestations visées ci-avant ; - du montant de 2.187,37 EUR + p.m. au titre des frais de la procédure de saisie-description ; - des frais d’instance ; - du montant de 10.248.- EUR + p.m. au titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts légaux à partir du 15 octobre 2010, date de la constatation des contrefaçons jusqu’à solde ; - d’une indemnité de 7.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveaux code de procédure civile.
La demanderesse demande encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les défendeurs sub 2) à 4) ont été réassignés par acte d’huissier du 25 février 2011.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 136737.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 12 juillet 2011.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 15 novembre 2011.
Motifs de la décision
La société MICROSOFT CORPORATION demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour le tout, des assignés sub 1) à 4) sur base des articles 74 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits, les droits voisins et les bases de données, sinon sur base des articles 1382 et suivants du code civil.
La demanderesse évalue forfaitairement et ex aequo et bono le préjudice résultant du manque à gagner comme suit :
- Microsoft Windows XP Pro 5 x 2 x 347.-
3.470,00 EUR
- Microsoft Office 2003 Pro 5 x 2 x 462.-
4.620,00 EUR
- Microsoft Autoroute 2001 1 x 2 x 41.-
82,00 EUR
- Microsoft Mappoint Europe 2004 3 x 2 x 346.- 2.076,00 EUR
Total
10.248,00 EUR + p.m.
Les programmes d’ordinateur sont protégés par la loi du 18 avril 2001 au même titre que les œuvres classiques, à savoir en tant qu’ « œuvres littéraires » (art. 31 de la loi de 2001) et sont, de ce fait, soumis au droit commun des droits d’auteur (art. 1er, § 1).
Il est établi en cause par le rapport dressé, par l’expert judiciaire Paul VEELAERT le 19 janvier 2011, suite à la saisie-description en contrefaçon qu’au sein de la société MADLUX sont utilisés, sur six ordinateurs différents et sans disposer des licences d’utilisation respectives, les logiciels Microsoft Windows XP Pro (5 exemplaires illégaux), Microsoft Office 2003 Pro (5 exemplaires illégaux), Microsoft Autoroute 2001 (1 exemplaire illégal), Microsoft Mappoint Europe 2004 (3 exemplaires illégaux).
Il se déduit des développements qui précèdent que les défendeurs se sont rendus coupables de contrefaçon en ayant copié, en vue de leur utilisation, différents logiciels dont la société MICROSOFT CORPORATION est l’auteur.
La partie demanderesse fait valoir, dans son acte introductif d’instance, un préjudice matériel qui se compose des gains manqués du fait de l’atteinte de son droit de propriété par les défendeurs (ce volet du préjudice est évalué à 10.248.- EUR + p.m.) et des frais consacrés à la saisie-description (se chiffrant à 2.187,37 EUR + p.m.). Dans des conclusions subséquentes, la demanderesse a augmenté cette dernière demande au montant de 3.198,97 EUR + p.m.
L’évaluation de son dommage, résultant du manque à gagner, par la partie demanderesse a été faite suivant le principe du ‘double damage’. L’évaluation ainsi opérée est toutefois incompatible avec le système en vigueur au Luxembourg de la réparation du préjudice lequel n’admet pas les dommages et intérêts punitifs ou multiples qui peuvent être admis dans d’autres systèmes juridiques, tel le système juridique américain. Les seuls dommages et intérêts qui peuvent être alloués à la demanderesse correspondent, non plus à l’économie que la société MADLUX a réalisés en copiant certains programmes de MICROSOFT (et encore moins à deux fois ce montant), mais exclusivement à la perte subie par MICROSOFT Inc. elle-même, c’est-à-dire à la recette perdue en termes de licence due à la demanderesse au titre des programmes illicitement copiés. Le tribunal ne dispose toutefois pas des renseignements nécessaires pour apprécier le montant de la perte pécuniaire subie par MICROSOFT Inc. elle-même, causée par l’activité de contrefaçon illicite exercée par les défendeurs. Il y a partant lieu de refixer l’affaire afin de permettre à la partie demanderesse de préciser la recette que lui procure la vente des programmes litigieux par un intermédiaire agréé.
La société demanderesse réclame encore le paiement de la somme de 3.198,97 EUR au titre de remboursement des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre des procédures de saisie description et au fond. La demande de la société MICROSOFT CORPORATION en remboursement des frais des deux procédures est fondée ; les défendeurs seront, par conséquent, condamnés au remboursement des frais des deux procédures.
Les autres chefs de la demande tendant à la cessation de l’utilisation illégale des logiciels sont également fondés ; il y a lieu d’y faire droit.
- quant à l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, 10 octobre 2002, Bull. 2002.II no 219, p. 172)
En l’espèce, la demande de la société MICROSOFT CORPORATION est fondée à hauteur du montant de 5.000.- EUR.
- quant à l’exécution provisoire
En ce qui concerne la demande tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant, il est opportun de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
déclare la demande fondée ; partant,
déclare la société anonyme MADLUX S.A., A), B) et C) responsables in solidum de la violation des droits d’auteur appartenant à la société MICROSOFT CORPORATION pour les programmes d’ordinateur WINDOWS XP Pro, Office 2003 Pro, Autoroute 2001 et Mappoint Europe 2004 ;
faire défense aux assignés sub 1) à 4) de continuer d’utiliser les reproductions permanentes illégales suivantes de leurs programmes d’ordinateur ou de les reproduire temporairement ou de les communiquer au public - sur l’ordinateur nommé ‘PC01’ : Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Office 2003 Pro, Microsoft Autoroute 2001 ; - sur l’ordinateur nommé ‘PC02’ : Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Office 2003 Pro ; - sur l’ordinateur nommé ‘PC03’ : Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Office 2003 Pro, Microsoft Mappoint Europe 2004 ; - sur l’ordinateur nommé ‘PC04’ : Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Office 2003 Pro, Microsoft Mappoint Europe 2004 ; - sur l’ordinateur nommé ‘PC05’ : Microsoft Windows XP Pro, Microsoft Office 2003 Pro, Microsoft Mappoint Europe 2004 ;
condamne la société anonyme MADLUX S.A., A), B) et C), in solidum, après restitution et levée des scellés, d’effacer de leurs ordinateurs les versions illégales susdites des programmes d’ordinateur de MICROSOFT dont les droits d’auteur appartiennent à MICROSOFT CORPORATION, ce sous peine d’une astreinte de 10.000.- EUR par version illégale qui ne serait pas détruite, le tout sous le contrôle d’un huissier de justice assisté de l’expert judiciaire Paul VEELAERT ;
assortit ces condamnations de l’exécution provisoire ;
condamne la société anonyme MADLUX S.A., A), B) et C), in solidum, à payer à la partie demanderesse une indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
quant au préjudice matériel, avant tout autre progrès en cause, invite la demanderesse à préciser la recette que lui procure la vente des programmes litigieux par un intermédiaire agréé ;
condamne la société anonyme MADLUX S.A., A), B) et C), in solidum, aux frais de la procédure de saisie-description ;
refixe l’affaire à l’audience du mardi, 13 mars 2012, 9.00 heures, salle TL. 0.11, Cité judiciaire ;
réserve les frais de la présente instance.