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TAL14_141446 Généré par l'IA

Court dismisses appeal because a landlord's rent claim cannot be heard in a salary garnishment proceeding.

Numéro de cause TAL14_141446
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal against a default judgment confirming a salary garnishment for unpaid rent. The court held that rent arrears constitute a distinct legal issue requiring a separate lawsuit, as the procedural rules for garnishment and tenancy disputes differ significantly. Consequently, the lower court correctly stayed proceedings until the creditor obtained an enforceable title through the proper tenancy channel.

Regeste Legislator

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Articles 25 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; Article 79 of the Civil Procedure Code: A garnishment proceeding is distinct from a tenancy dispute; the court cannot adjudicate rent arrears within a garnishment action.

Mots-clés

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salary garnishment rent arrears separate proceedings tenancy law procedural distinction default judgment enforceable title retard injustifié

Dispositions légales citées

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Article 25 of the Law of 21 September 2006 on residential leases
jugement de l’affaire (article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
Article 79 paragraph 1 of the Civil Procedure Code
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Article 79 paragraph 2 of the Civil Procedure Code
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
T. Hoscheid, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 43
JPE 12 février 1988, n° 72/88
n° 43 ; JPE 12 février 1988, n° 72/88).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 180/2011

Audience publique du mardi, treize décembre deux mille onze

Numéro 141446 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Joëlle DIEDERICH, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

le ORGANISATION1.), établissement public, établi à L-ADRESSE1.), représenté par

le président de son comité-directeur en fonctions,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 28

octobre 2011,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

en présence de :

2) la ORGANISATION2.), établie à L-ADRESSE3.), représentée par le président de

son comité de direction en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE,

sub 1) assignée à domicile, ne comparant pas,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.

Entendu le ORGANISATION1.) par l’organe de son mandataire Maître Matthias

LINDAUER, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance rendue le 20 juin 2011 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, le

ORGANISATION1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la ORGANISATION2.), pour

avoir paiement du montant de 7.941,44 euros du chef d’arriérés de loyers.

Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 juillet

2011, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

A l'audience du 26 septembre 2011 devant le juge de paix, la partie créancière-

saisissante a conclu à la condamnation de PERSONNE1.) au montant précité ainsi

qu’à la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-1896/11 pour ce même montant.

Suivant jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) le 3 octobre 2011,

le juge de paix a donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative et a

sursis à statuer sur la validité ou la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1896/11 pour

permettre à la partie saisissante de se procurer un titre exécutoire. En attendant, il a

ordonné à la partie tierce-saisie de continuer à opérer les retenues légales en

attendant le jugement définitif.

Pour statuer ainsi, le premier juge, constatant que la demande en condamnation au

fond concerne une créance de bail à loyer, a retenu que, dans la mesure où les

procédures de bail à loyer et de saisie-arrêt sur salaire différaient sur plusieurs points

essentiels (notamment en ce qui concerne la procédure en instance d’appel), il ne

saurait juger le fond du litige.

De ce jugement, le ORGANISATION1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 28 octobre 2011.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir condamner

PERSONNE1.) au paiement d’arriérés de loyers à hauteur de 7.941,44 euros et à voir

valider la saisie-arrêt spéciale n° E-SA-1896/11 pour cette même somme.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir qu’il demande le « remboursement d’une

créance résultant d’une obligation conventionnelle », alors que l’intimée serait

redevable de loyers impayés suivant décompte arrêté au 6 décembre 2010. Il estime

que cette créance est certaine, liquide et exigible.

Par ailleurs, il reproche au premier juge d’avoir retenu une divergence de procédure

entre les procédures de saisie-arrêt spéciale et de bail à loyer, et fait valoir que ces

deux procédures sont toutes deux de la compétence exclusive du juge de paix.

Finalement, il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans celui

des parties d’éviter deux procédures simultanées.

Bien que les procédures de bail à loyer et de saisie-arrêt sur salaire présentent

certaines similitudes (notamment en ce qui concerne la compétence exclusive du juge

de paix ainsi que le mode de saisine - par requête - de ce dernier et la convocation par

le greffe), elles se distinguent néanmoins fondamentalement sur des points essentiels

tels que la durée des délais d’appel et d’opposition ainsi que la procédure en instance

d’appel. Ainsi, le délai d’appel en matière de saisie-arrêt spéciale n’est pas celui de

droit commun, mais un délai abrégé de quinze jours ; le délai d’opposition étant réduit

à huit jours. En outre, l’acte d’appel doit contenir assignation à comparaître par le

ministère d’avocat endéans un délai de quinze jours.

Par contre, le délai d’appel en matière de bail à loyer est de quarante jours, celui

d’opposition de quinze jours. De surcroît, la procédure ordinaire prévue en matière

commerciale s’applique tant pour l’introduction de l’appel que pour l’instruction et le

jugement de l’affaire (article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation). Tel n’est pas le cas pour les procédures de saisie-arrêt sur salaire.

Il s’ensuit que le juge de paix, saisi d’une demande en validation de saisie-arrêt

spéciale, ne pouvait être saisi par ce biais d’une demande en condamnation au fond

pour une créance de bail à loyer (T. Hoscheid, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,

n° 43 ; JPE 12 février 1988, n° 72/88).

La jurisprudence versée en cause par l’appelant n’est pas pertinente, alors que dans

ce cas d’espèce, le créancier avait introduit une action séparée pour voir toiser sa

demande relative à un problème de bail à loyer, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que c’est à bon escient que le

premier juge a sursis à statuer en attendant que le ORGANISATION1.) se procure un

titre exécutoire.

Le jugement querellé est dès lors à confirmer et l’appel n’est pas fondé.

Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.), puisqu’il résulte des actes

de procédure qu’elle a été assignée à domicile, ceci sur base des dispositions de

l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

La ORGANISATION2.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit

à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne

habilitée à recevoir une copie dudit acte. L’acte d’appel doit partant être considéré

comme ayant été délivré à personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer à son égard par

un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la ORGANISATION2.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et par

jugement réputé contradictoire à l’égard de la ORGANISATION2.),

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

déclare le présent jugement commun à la FONDATION JP PESCATORE,

condamne le ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.