Court dismisses landlord's appeal on rent arrears, confirming lower court's rejection of accepted invoice as proof for a liberal professional.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the landlord's appeal against a first-instance judgment that rejected rent arrears claims. The landlord argued an accepted invoice proved payment obligations, but the tenant, an architect, contested this by noting the invoice was never paid and the landlord never provided access to the leased premises. The court confirmed the lower court's decision, ruling that an accepted invoice does not constitute valid proof of rent payment when the tenant is a liberal professional and access to the property remains unestablished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de Commerce; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: An accepted invoice serves as proof of payment only between merchants and does not apply to liberal professionals, nor does it validate rent claims if the landlord failed to provide access to the leased premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 179/2011
Audience publique du mardi, treize décembre deux mille onze
Numéro 139465 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Joëlle DIEDERICH, juge
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 3 août 2011,
comparant par Maître Stéphan LE GOUËFF, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 139465 du rôle et appelée pour fixation le 4 octobre
2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 29 novembre 2011, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Hervé WOLFF, avocat, en remplacement de Maître Stéphan LE GOUËFF,
avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses
explications.
Maître Anne SCHMIT, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
décembre 2011, le
jugement
qui suit:
Par requête du 11 janvier 2011, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour
s’entendre condamner à lui payer la somme de 29.759,75 euros avec les intérêts au
taux légal à partir des différentes échéances, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde. La requérante conclut encore à la majoration du taux de l’intérêt, à
l’exécution provisoire du jugement et à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,- euros.
Par jugement du 28 juin 2011, le premier juge a:
- reçu la demande en la forme;
- donné acte à la requérante de son augmentation de sa demande concernant les
intérêts de retard;
- déclaré la demande partiellement fondée, et
- condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 206,22 euros.
Pour le surplus, la demande a été déclarée non fondée. Le premier juge a encore
rejeté la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile de
même que la demande en exécution provisoire du jugement.
Suivant acte d’huissier du 3 août 2011, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a
régulièrement relevé appel contre ce jugement du 28 juin 2011.
Elle conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement de la somme de 29.759,75 euros avec les intérêts au taux légal à partir des
différentes échéances, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au
paiement de la somme de 206,22 euros.
L’appelante sollicite la majoration du taux de l’intérêt (sur les arriérés relatifs au contrat
de bail du bureau n°11), à l’exécution provisoire et à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.
Elle fait valoir que c’est à tort que le premier juge a déclaré partiellement non fondées
ses demandes et notamment celle ayant trait au contrat de bail du 25 janvier 2010,
relatif au bureau n°11, meublé et équipé et l’emplacement de parking, conclu pour la
période du 1er mars 2010 au 28 février 2011.
A l’appui de sa demande, l’appelante invoque huit factures qui restent impayées et
elle soutient que le locataire reste également encore en défaut de payer le « dépôt de
garantie » de 5.382,- euros, représentant 20% du prix TTC pour la durée du contrat
de bail.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’il résulte de la remise des clefs, qui a eu lieu
après la signature de l’inventaire et de l’état des lieux du 29 janvier 2010, qu’elle a
donné accès à PERSONNE1.) aux lieux loués. Le libre accès serait encore établi au
vu du courrier du locataire du 5 mars 2010 dans lequel le locataire aurait admis être
redevable du loyer du mois de mars 2010.
L’appelante invoque ensuite le principe de la facture acceptée et souligne que le
locataire n’a non seulement pas contesté les factures lui envoyées mais les aurait
même reconnues par une acceptation expresse (du moins la facture mentionnée dans
son courrier du 5 mars 2010).
La société SOCIETE1.) déclare encore que PERSONNE1.) aurait, à tort, résilié
unilatéralement le contrat de bail en date du 8 mars 2010 nonobstant le fait que ce
contrat ne venait à échéance que le 28 février 2011.
L’appelante en déduit qu’il y aurait lieu de « rejeter cette résiliation » et elle réclame
le paiement de tous les loyers, jusqu’à l’échéance du contrat, pour la somme de
29.759,75 euros.
L’intimé PERSONNE1.) fait plaider qu’il n’y a jamais eu d’exécution du deuxième
contrat de bail. Comme il n’aurait pas reçu les clefs donnant accès au bureau n°11, il
aurait résilié le bail, en conformité avec les dispositions de l’article 11.2 des conditions
générales et il aurait remis les clefs du parking, dont il disposait toujours en vertu du
premier contrat de bail; le parking n’ayant pas changé.
A l’appui de sa version des faits, il verse une attestation testimoniale émanant du
concierge de l’immeuble où se situent les bureaux loués. Dans à cette pièce,
PERSONNE2.) atteste avoir personnellement constaté que, suite au non-paiement
des factures par Monsieur PERSONNE1.), Monsieur PERSONNE3.), le directeur de
SOCIETE1.), a déclaré que les bureaux loués seraient verrouillés. Pendant le temps
où les bureaux étaient verrouillés, les employés de SOCIETE1.) les utilisaient pour
leur travail quotidien.
PERSONNE1.) reconnaît qu’il a payé tardivement, le 29 octobre 2010, le loyer relatif
au bureau n°2, d’un montant de 1.667,50 euros.
Il reconnaît également qu’il redoit le montant de 206,22 euros auquel il a été
condamné par le jugement du 28 juin 2011 et dont il demande la confirmation.
Il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en
paiement des loyers de mars 2010 à février 2011 inclus, ainsi que la demande relative
au paiement de la garantie locative.
Finalement, PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Il est constant qu’en instance d’appel les contestations portent sur le deuxième contrat
de bail relatif au bureau n°11, contrat qui a pris cours le 1er mars 2010 et qui venait à
échéance le 28 février 2011.
Il y a lieu de rappeler que, le 25 janvier 2010, les parties ont signé deux contrats de
bail relatifs, l’un à un bureau n°2 pour un loyer mensuel de 1.450,- euros avec un
emplacement de parking au prix de 285,- euros et l’autre relatif au bureau n°11 pour
un loyer mensuel de 1.950,- euros avec un emplacement de parking au prix de 285,-
euros.
Le 29 janvier 2010, les parties ont signé un état des lieux relatif aux deux bureaux
(pièce n°3 de la farde de 16 pièces de Maître LE GOUËFF) et le même jour il y a eu
une remise des clefs (pièce n°4 de la même farde). Cette pièce qui indique « 02 puis
11 » prouve néanmoins uniquement que PERSONNE1.) a reçu les clefs concernant
le bureau n°2.
Le tribunal relève que le mandataire de la société SOCIETE1.) a indiqué, lors de ses
plaidoiries, que le locataire voulait, dès le début des relations contractuelles, louer un
bureau particulier qui n’était cependant pas encore disponible à ce moment. C’est
pourquoi les parties ont convenu de conclure deux contrats, l’un pour le bureau n° 2
(avec effet du 1er au 28 février 2010) puis, dès la disponibilité du bureau n°11, un
deuxième contrat de location avec effet du 1er mars 2010 jusqu’au 28 février 2011.
Il résulte donc tant de la pièce n°4, que de ces explications, qu’il n’y a pas eu de remise
des clefs donnant accès au bureau n°11 en date du 29 janvier 2010 alors que les
parties sont d’accord pour dire que ce bureau n’était pas disponible à ce moment.
Le tribunal relève encore qu’en instance d’appel, la société SOCIETE1.) conteste ce
qu’elle avait antérieurement formellement reconnu. En effet, en première instance, la
société SOCIETE1.) avait reconnu qu’elle avait refusé à son locataire l’accès au
bureau n°11 en se basant sur l’article 4.4 des conditions générales.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, la remise des clefs et l’accès aux lieux
loués ne sont pas établis au vu de ces pièces.
L’appelante fait encore plaider la facture acceptée. En ne contestant pas la facture du
mois de mars, le locataire l’aurait acceptée. Elle invoque à ce sujet un courrier de
PERSONNE1.) du 5 mars 2010.
Dans ce courrier, PERSONNE1.) promet à la société SOCIETE1.) que le loyer du
mois de février et celui du mois de mars seront payés en espèces par remise en mains
propres le 9 mars 2010 (loyer de février) et le 16 mars 2010 (loyer de mars 2010).
En application de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se
constatent, notamment par une facture acceptée.
Il y a lieu de relever que ce principe, qui constitue sans doute le moyen de preuve le
plus important en matière commerciale, a une portée générale et s’applique non
seulement aux ventes commerciales mais encore à tous les autres contrats à
caractère commercial.
Le tribunal a demandé à l’appelante, lors de l’audience du 29 novembre 2011, de
prendre position sur le fait qu’en principe, la facture ne fait preuve qu’à l’égard de
commerçants.
L’appelante a répliqué que PERSONNE1.) est architecte.
Or, un architecte, à moins d’exercer ses activités dans le cadre d’une structure
commerciale, est un indépendant; il exerce une profession libérale.
L’appelante ne saurait donc se baser sur le principe de la facture acceptée pour
réclamer le paiement d’arriérés de loyer.
La seule promesse, d’ailleurs non tenue, de PERSONNE1.) de payer le loyer du mois
de mars 2010, ne suffit pas à elle seule, au vu de tous les autres éléments du dossier,
à prouver que le locataire a eu accès aux lieux loués.
Au vu des développements qui précèdent, et par adoption de motifs, il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le bailleur n’a jamais mis à
disposition du locataire le bureau n°11 de sorte qu’il ne saurait par la suite réclamer
les loyers.
C’est encore à bon droit et pour les motifs que le tribunal adopte que le premier juge
a rejeté la demande en exécution provisoire du jugement.
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000,- euros pour l’instance d’appel est à rejeter, au vu du sort réservé à l’appel.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l’instance d’appel est également à rejeter alors qu’il n’a pas établi l’iniquité
de laisser à sa charge des sommes exposées par lui et non comprises dans les
dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante en exécution provisoire alors
que le présent jugement est un jugement d’appel et que le recours en cassation en
matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.