Court dismisses appeal on unpaid invoice, ruling acceptance of partial payment and late response validates debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a judgment ordering a company to pay an outstanding invoice balance. The lower court found that despite an initial dispute over the bill's details, the appellant's failure to respond to evidence submitted nineteen months later constituted acceptance of the debt. Consequently, the court confirmed the original ruling for payment and rejected claims for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A party's prolonged silence following the submission of evidence regarding a disputed invoice, coupled with a prior partial payment without explanation, constitutes an acceptance of the debt and bars further contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 178/2011
Audience publique du mardi, treize décembre deux mille onze
Numéro 138214 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Joëlle DIEDERICH, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 30 mai 2011,
comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Denis CANTELE, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 138214 du rôle et appelée pour fixation le 28 juin
2011, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 4 octobre 2011 et finalement à l’audience
publique du mardi, 29 novembre 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître David ONIARCI, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. fut entendu en
ses explications.
Maître Denis CANTELE, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.)
S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
décembre 2011, le
jugement
qui suit:
Les faits:
Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l (ci-
après la société SOCIETE1.)) a été chargée par l’administration communale
ADRESSE3.) de travaux de trottoirs, d’infrastructure et de réaménagement de la
ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.) à ADRESSE6.), travaux qu’elle a exécutés au
cours des années 2005, 2006 et début 2007. Dans le cadre de ce chantier, la société
SOCIETE1.) avait sous-traité certains des travaux à la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. (ci-après la société SOCIETE2.)) qui avait ainsi été chargée de réaliser des
travaux de pose de conduites et de tuyauteries d’eau pluviale et d’eaux usées, pour
le compte de la société SOCIETE1.). Ces travaux ont été terminés fin 2006.
SOCIETE2.) a ensuite émis la facture n° 1-223-683 du 12 février 2008 pour le montant
de 30.990,69 euros et la société SOCIETE1.) a payé, suite à la réception de cette
facture, la somme de 27.891,62 euros.
Seul le solde de 3.099,07 euros reste impayé.
Les rétroactes:
Par exploit d’huissier 23 août 2010, la société SOCIETE2.) a fait convoquer la société
SOCIETE1.) à comparaître devant le juge de paix d’Esch sur Alzette pour s’entendre
condamner à lui payer la somme de 3.099,07 euros, avec les intérêts légaux
moratoires au taux de 9,50%, majoré de 7%, à compter du 12 mars 2008, sinon à
compter de la mise en demeure du 2 octobre 2009, sinon à compter de la demande
en justice, jusqu’à solde; sinon cette somme à augmenter des intérêts légaux de retard
à compter du 12 mars 2008, sinon à compter de la mise en demeure du 2 octobre
2009, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
La demanderesse a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500,- euros.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2011, le juge de paix a :
- rejeté le moyen d’irrecevabilité de la citation tiré du principe du non bis in idem,
- donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle et de son
offre de preuve testimoniale,
- sursis à statuer sur le bien-fondé des demandes et sur la recevabilité de l’offre de
preuve testimoniale, et
- invité les parties à verser le courrier de Maître Denis CANTELE du 2 octobre 2009.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2011, rendu en continuation du jugement du
24 janvier 2011, le juge de paix a :
- déclaré l’offre de preuve testimoniale formulée par la société SOCIETE1.)
irrecevable,
- condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
3.099,07 euros avec les intérêts légaux de retard à partir de la mise en demeure
du 2 octobre 2009, jusqu’à solde,
- dit fondée la demande de la société SOCIETE2.) basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour le montant de 350,- euros,
- partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une
indemnité de procédure de 350,- euros,
- dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure, et
- condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de paix a constaté que la société SOCIETE1.) n’a jamais
émis la moindre contestation, ni même demandé la moindre explication, quant aux
trois factures d’acompte émises avant la facture finale et qu’elle a payé la somme de
27.891,62 euros, à faire valoir sur la facture du 12 février 2008, sans la moindre
réserve, ni contestation.
L’offre de preuve testimoniale formulée par la société SOCIETE1.) a été rejetée pour
être imprécise, non concluante, non pertinente et pour être contredite par les éléments
du dossier.
Comme la société
SOCIETE1.)
n’avait donc pas renversé la présomption
d’acceptation de la facture du 12 février 2008, elle a été condamnée à payer à la
demanderesse le solde réclamé de 3.099,07 euros, avec les intérêts de retard.
De ce jugement du 29 mars 2011, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 30 mai 2011.
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des
demandes de la société SOCIETE2.) et à la condamnation de la société SOCIETE2.)
à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Les moyens des parties
L’appelante fait valoir qu’elle avait à d’itératives reprises, après la fin des travaux
exécutés par la société SOCIETE2.), qu’elle situe à la fin de l’année 2006, demandé
à la société SOCIETE2.) de lui faire parvenir son décompte final avec le métré et le
plan « as built », afin que ce décompte final puisse, après contrôle avec les
commandes faites, être intégré dans la facture finale que la société SOCIETE1.)
devait adresser à l’administration communale ADRESSE3.). Elle offre de prouver
cette version des faits par l’audition du témoin PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) a adressé son décompte final à l’administration communale
ADRESSE3.) le 27 avril 2007 et l’ensemble des travaux de la société SOCIETE1.) a
été réceptionné par la commune le 14 mai 2007.
La société SOCIETE3.), qui était le bureau d’études chargé par la commune du
contrôle des factures, a émis un certificat de paiement à l’adresse de la commune le
7 septembre 2007 et la commune a payé la société SOCIETE1.) le 31 octobre 2007.
Le 12 février 2008, la société SOCIETE2.) a adressé à la société SOCIETE1.) la
facture n° 1-223-683 intitulée « décompte final pour fourniture et pose d’une conduite
d’eau en PE-HD sur votre chantier en rubrique ».
La société SOCIETE1.) rappelle que, par courrier recommandé du 28 février 2008,
elle a contesté cette facture.
L’appelante estime que c’est à tort qu’elle a été condamnée, sur base du principe de
la facture acceptée, à payer le solde impayé de la facture.
Pour arriver à cette conclusion, le juge de paix a retenu que la société SOCIETE2.) a
répondu à la lettre de contestation de la société SOCIETE1.) du 28 février 2008, par
un courrier du 27 mars 2008 au sujet duquel la société SOCIETE1.) n’a pris position
que le 26 octobre 2009. Le juge en a déduit que la société SOCIETE1.) est présumée
avoir accepté les termes de la lettre de la société SOCIETE2.) du 27 mars 2008, ainsi
que la facture à la base.
L’appelante soutient que cette motivation est inexacte.
Elle rappelle qu’elle a contesté la facture par courrier du 28 février 2008 et elle affirme
que le courrier du 27 mars 2008, émanant de la société SOCIETE2.), qui ne mettrait
pas en doute la nécessité de plans « as built » et de métrés réclamés par SOCIETE1.),
ne constituerait en rien une réponse aux contestations antérieures.
Cette réponse qui, selon SOCIETE1.), n’en était pas une, ne nécessitait donc pas de
réponse de sa part.
L’appelante conclut qu’elle n’a donc accepté, ni le contenu de la lettre du 27 mars
2008, ni la facture du 12 février 2008.
Au fond, elle s’oppose aux revendications adverses et fait valoir, à titre principal, que
ce n’est qu’en raison de la faute ou négligence de la société SOCIETE2.) qu’elle ne
peut plus refacturer les travaux, dont le paiement lui est réclamé, à la commune de
ADRESSE6.). Cette dernière a soldé ce chantier en 2007 et depuis ne dispose plus
de budget à y affecter.
En raison de cette négligence, la demande de la société SOCIETE2.) devrait être
déclarée non fondée. L’inexécution fautive de la société SOCIETE2.) consistant dans
l’absence de remise d’un décompte final détaillé, avec le métré et les plans « as
built ».
A titre subsidiaire, l’appelante conclut au rejet de la demande adverse au motif que la
facture du 12 février 2008 serait invérifiable en l’absence d’un métré détaillé et de
plans « as built ». Elle formule une offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE2.) pour établir que dans le marché de l’espèce des métrés et plans « as
built » sont indispensables.
La société SOCIETE1.) affirme qu’elle a, dans son courrier du 28 février 2008 et dans
le courrier de son mandataire du 26 octobre 2009, contesté les travaux
supplémentaires facturées par la société SOCIETE2.). Malgré ces deux demandes,
la société SOCIETE2.) n’aurait jamais fourni les commandes écrites concernant ces
travaux supplémentaires. La demande en paiement y relative serait donc à rejeter au
vu de l’absence d’accord de la part de la société SOCIETE1.) à faire exécuter ces
travaux.
Finalement, l’appelante affirme qu’elle n’a pas refacturé ces travaux supplémentaires
à la commune de ADRESSE6.) et qu’elle ne peut actuellement plus le faire pour les
raisons indiquées ci-dessus.
L’intimée relève que, suite à la lettre de contestation émanant de la société
SOCIETE2.), en réponse à la réception de la facture du 12 février 2008, la société
SOCIETE2.) a pris position par lettre du 27 mars 2008. Après réception de ce courrier,
la société SOCIETE1.) n’a plus pris position. La société SOCIETE2.) souligne que
c’est à bon droit que le premier juge a décidé que la société SOCIETE1.), en agissant
ainsi, a accepté tant le courrier du 27 mars 2008 que la facture antérieure.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a décidé qu’il y a eu
facture acceptée.
A titre subsidiaire, l’intimée rappelle qu’aucune disposition contractuelle ne prévoyait
une obligation à sa charge d’envoyer, ensemble avec la facture, des métrés et des
plans « as built » à la société SOCIETE1.).
Elle conclut au rejet de l’offre de preuve adverse par l’audition de PERSONNE2.) pour
être ni concluante, ni pertinente.
La société SOCIETE2.) souligne qu’elle avait annexé au courrier du 27 mars 2008
des croquis indiquant les nouvelles conduites d’eau en PEHO DN 150-100 qu’elle
avait posées sur le chantier de ADRESSE6.). Comme ces croquis étaient des plus
clairs, il n’y a plus eu de contestation par SOCIETE1.).
L’intimée conclut partant au rejet de l’offre de preuve par l’audition de PERSONNE1.)
pour être ni pertinente, ni concluante.
La société SOCIETE2.) fait valoir que même en admettant, pour les besoins de la
cause, qu’en 2007 Monsieur PERSONNE1.) lui aurait demandé oralement de verser
des métrés et des plans « as built », une telle demande aurait constitué une
modification unilatérale du contrat conclu entre parties que SOCIETE2.) n’aurait
jamais acceptée.
L’intimée soutient encore que les deux arguments invoqués par SOCIETE1.) pour
s’opposer au paiement du solde sont à rejeter. En effet, l’affirmation adverse que le
décompte final serait invérifiable ne serait pas établie et l’argument que l’envoi tardif
par SOCIETE2.) de sa facture justifierait son non-paiement ne saurait pas non plus
être retenu. SOCIETE1.) n’aurait, en effet, jamais indiqué à la société SOCIETE2.)
qu’elle devait clôturer le dossier auprès de la commune dans un délai précis.
Pour autant que de besoin, la société SOCIETE2.) formule une offre de preuve par
audition de témoins que la société SOCIETE2.) était au courant des travaux
supplémentaires et qu’elle avait donné son accord à ce que SOCIETE2.) les exécute.
En définitive, la société SOCIETE2.) estime que le non-paiement du solde de 3.099,07
euros serait injustifié, au vu de l’absence de contestations précises et sans que l’on
ne sache pour quelle raison ou sur quel poste cette retenue serait opérée.
Finalement, l’intimée conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-
euros.
En droit:
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai et suivant les formes de la loi.
- quant au principe de la facture acceptée
Aux termes de l'article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent notamment, par une facture acceptée.
Ce principe, qui constitue sans doute le moyen de preuve le plus important en matière
commerciale a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cour,
3 juin 1981, n° du rôle 5604; Cour, 9 janvier 1985, 26, 316). Le caractère général de
l’article 109 du code de commerce a d’ailleurs été consacré expressément par la Cour
de cassation pour les contrats d’entreprise suivant arrêt du 12 novembre 1998
(numéro 1500 du registre). Le principe s’applique tant aux factures d’acompte et
même pour la correspondance commerciale.
C’est au fournisseur qu’il appartient d’établir que la facture a été envoyée au client et
réceptionnée par celui-ci (cf. A.CLOQUET, « La facture » Ed. Larcier 1959, n° 405).
L'acceptation, expresse ou tacite, de la facture par le client, témoigne de son adhésion
aux stipulations qu'elle contient et l'y oblige par conséquent.
L'acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct. En ce
qui concerne l'acceptation de factures, ces faits sont principalement le silence du
client, la réception du document, le paiement de tout ou partie du montant de la
facture, et la disposition des choses facturées par le client (cf. CLOQUET n° 436).
Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte
une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour
le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n'est pas d'accord; il est
d'autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il
n'admet pas la teneur. L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la
facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la
conformité avec les qualités promises (cf. CLOQUET n° 444, 446 et 447).
Cette obligation de protester vaut, tel qu’indiqué ci-dessus, non seulement pour la
facture, mais encore pour la correspondance commerciale, dans la mesure où « entre
commerçants, et pour affaires de commerce, le destinataire d’une lettre accepte le
contenu de celle-ci, s’il ne proteste pas à bref délai » (cf. Cour, 20 avril 1994, n° 15509
du rôle).
C'est au client qu'il incombe de prouver qu'il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne
sont pas de nature à empêcher la présomption d'acceptation de sortir ses effets (cf.
CLOQUET, n° 563, 566, 567).
Le souci d'un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs
que le temps durant lequel l'une des parties peut mettre en doute la véracité des
affirmations de l'autre au sujet de l'existence et des modalités de leurs obligations
réciproques, soit réduit au minimum (cf. CLOQUET n° 444).
Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis
que la durée du délai de protestation d'une facture doit être brève, le fournisseur ne
pouvant être tenu dans l'incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la
durée de ce délai, il est tenu compte de la nature du contrat, de son objet, du
comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause
(cf. CLOQUET, n° 586 et 587).
Il est généralement admis que le délai raisonnable se situe autour de 2 à 4 semaines
suivant réception de la facture.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la facture du 12 février 2008 a été contestée
par courrier de la société SOCIETE1.) du 28 février 2008. Malgré cette contestation,
la société SOCIETE1.) a payé le 13 mars 2008 la somme de 27.891,62 euros à la
société SOCIETE2.), sans préciser à quoi correspond le montant retenu de 3.099,07
euros.
Il ressort du courrier du 28 février 2008 que la partie appelante conteste le paiement
du solde au motif que le décompte de chantier serait « incontrôlable puisqu’il n’est
accompagné d’aucun document ou élément nous permettant de vérifier les quantités
facturés (métré, plans as built, schéma d’installation, etc.) ». Dans ce même courrier,
la société SOCIETE1.) conteste également les travaux supplémentaires facturés par
SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) a répondu à ce courrier par lettre recommandée du 27 mars
2008, à laquelle elle a joint deux croquis de pose représentant l’ensemble de la
conduite et des pièces ayant fait l’objet de la facture litigieuse.
La partie appelante n’a pris position quant à ce courrier que par la lettre émanant de
son mandataire du 26 octobre 2009.
Suite à ce silence gardé pendant dix-neuf mois, il y a lieu de conclure que la société
SOCIETE1.) a accepté le courrier du 27 mars 2008 et d’admettre que les pièces
annexées à ce courrier lui ont permis de vérifier la facture du 12 février 2008
antérieurement contestée.
Pour être complet, il y a lieu de noter que les contestations relatives à la facturation
des travaux supplémentaires et formulées dans le courrier du 28 février 2008 étaient
trop imprécises et vagues pour être retenues aux termes de l’article 109 du code de
commerce.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris
en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.), sur
base du principe de la facture acceptée, la somme de 3.099,97 euros avec les intérêts
tels qu’indiqués au dispositif du jugement du 29 mars 2011.
- quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelante a demandé une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance
d’appel.
Au vu du sort réservé à son appel, cette demande, qui doit en suivre le sort, est à
rejeter.
L’intimée a également conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-
euros pour l’instance d’appel.
Au vu des éléments de la cause, l’iniquité de laisser à sa charge des frais qui ne
peuvent être répétés n’est cependant pas établie de sorte que la demande de la
société SOCIETE2.), sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.