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TAL14_133968 Généré par l'IA

Commercial court allows plaintiff's claim for €41,957.75 while dismissing defendant's counterclaim for €50,000 due to lack of evidence.

Numéro de cause TAL14_133968
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The commercial tribunal accepted the plaintiff's claim for €41,957.75 regarding waterproofing repairs but dismissed the defendant's counterclaim for €50,000. The plaintiff provided no supporting documents for the counterclaim, which the court noted was unsupported by any evidence or legal argument. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff on the main claim while rejecting the defendant's request for procedural costs and provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 351 and 567 of the Civil Procedure Code: A counterclaim lacking evidentiary support is non-founded and requires no expert examination; provisional execution without security is prohibited absent a final, unappealable title or prior judgment.

Mots-clés

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commercial litigation counterclaim dismissal lack of evidence provisional execution procedural costs waterproofing repair solidary liability contrat d'entretien

Dispositions légales citées

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Article 351 of the Civil Procedure Code
conformément à l’article 351 du nouveau code de procédure civile et la demande
Article 567 of the Civil Procedure Code
solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567
Article 240 of the Civil Procedure Code
procédure au sens de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer
article 2 du code de commerce
promotion immobilière, et qu'aux termes de l'article 2 du code de commerce, la loi
article 109 du code de commerce
Contrairement à l’argumentation de cette dernière, l’article 109 du code de commerce
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 177/2011

Audience publique du mardi, treize décembre deux mille onze

Numéro 133968 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., anciennement SOCIETE2.)

S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 19 novembre 2010,

défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Yasmine POOS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à

ADRESSE3.), représentée par son board of directors et pour autant que de besoin

par ses directeurs en fonctions, sinon par ses organes statutaires en fonctions,

3) PERSONNE1.), ingénieur, demeurant à L-ADRESSE4.),

4) PERSONNE2.), manager, demeurant à L-ADRESSE4.),

5) PERSONNE3.), commerçant, et son épouse

6) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE5.),

7) la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

8) la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

9) PERSONNE5.), sans état connu, demeurant en Grande-Bretagne, à ADRESSE6.),

défendeurs aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

demandeurs par reconvention,

sub 1) à 9) comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 22 novembre 2011.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Christine SCHWEICH, avocat, en remplacement de Maître

Yasmine POOS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme SOCIETE4.) S.A.,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), la société à

responsabilité limitée

SOCIETE5.)

S.àr.l., la société à responsabilité limitée

SOCIETE6.) S.àr.l. et PERSONNE5.) par l’organe de leur mandataire Maître Fabienne

GARY, avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 19 novembre 2010, SOCIETE1.) S.àr.l. a donné assignation

à

SOCIETE3.)

S.A.,

SOCIETE4.)

S.A.,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE6.) S.àr.l., SOCIETE6.) S.àr.l. et à

PERSONNE5.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière civile aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in

solidum à lui payer la somme de 41.957,57 euros représentant le montant d’une

facture impayée du 11 juillet 2003 relative à des travaux d’étanchéité.

La demanderesse sollicite les intérêts au taux légal sur la prédite somme à partir du

11 août 2003, date d’échéance de la facture jusqu’au 1er janvier 2005, puis les intérêts

au taux de la SOCIETE7.) majoré de sept points jusqu’à solde.

SOCIETE1.) conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à voir

condamner les défendeurs en leur qualité d’associés de l’association momentanée

ORGANISATION1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,- euros.

A l’appui de leurs prétentions, SOCIETE1.) explique ce qui suit:

« Les parties assignées sub 1 à 9 agissant en qualité d’associés de l’association

momentanée ORGANISATION1.).

La partie demanderesse a fait, au début de l’année 2001, une offre relative à des

travaux d’étanchéité et de toiture d’un immeuble sis à ADRESSE7.), dénommé

« immeuble administratif ORGANISATION1.) », ADRESSE8.).

Suite à cette offre, des négociations ont eu lieu entre parties.

Finalement, en date du 7 mai 2001, respectivement du 16 mai 2001, l’offre de la

demanderesse a été acceptée par les parties défenderesses.

Les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles au courant

de l’année 2001.

Au milieu de l’année 2002, alors que les travaux prévus au contrat étaient terminés, la

société SOCIETE8.), chargée de la coordination du chantier, a contacté Monsieur

PERSONNE7.) de la société SOCIETE1.) pour l’informer que d’autres corps de

métiers avaient endommagé l’étanchéité mise ne place par la concluante.

Par courrier du 6 février 2002, la société SOCIETE1.) a fait savoir à SOCIETE8.) qu’il

était inadmissible que d’autres corps de métiers stockaient leur matériel sur

l’étanchéité et ce, sans aucune protection adéquate.

Dans ce courrier, la société SOCIETE1.) a informé par ailleurs le mandataire de la

partie adverse qu’en cas de dégradations, la société SOCIETE1.) ne prendrait, en

aucun cas, en charge les frais de réparation.

Monsieur PERSONNE8.) de la société SOCIETE8.) a alors demandé à la société

SOCIETE1.) de réparer en régie les dégâts provoqués par les autres corps de métiers.

Ainsi, la société SOCIETE1.) a exécuté les travaux de réparation en régie du 11 février

au 15 février 2002, ainsi qu’en date du 21 mars 2002, et entre le 2 et le 10 avril 2002.

Toutes ces fiches de régies ont été signées et acceptées par le mandataire des parties

défenderesses.

Dès le 11 avril 2002, la partie demanderesse a dû constater, une fois de plus, que les

travaux d’étanchéité étaient endommagés par d’autres corps de métiers, de sorte

qu’elle a adressé un courrier dans ce sens à la société SOCIETE8.).

Cette dernière a alors demandé à ce que la société SOCIETE1.) intervienne à nouveau

pour réparer les dégâts causés par les autres corps de métiers.

Ainsi, SOCIETE1.) a de nouveau exécuté en régie différents travaux entre le 17 avril

et le 2 mai 2002. Toutes ces fiches de régies ont été signées et acceptées par le

mandataire des parties défenderesses.

Dans le courant de l’été 2002, sans préjudice quant à la date exacte, de nouvelles

infiltrations ont été décelées qui, cette fois ci, étaient imputables au façadier.

La société SOCIETE8.) a par conséquent de nouveau demandé à la société

SOCIETE1.) d’intervenir pour redresser les dégâts occasionnés par le façadier.

SOCIETE1.) a donc exécuté différents travaux en régie entre les 23 août et 28 août

2002.

D’ailleurs après l’exécution des travaux de la société SOCIETE1.), l’architecte

mandaté par les parties défenderesses s’est rendu sur place et a constaté que tous

les travaux exécutés par SOCIETE1.) l’ont été correctement.

Le 7 novembre 2002 et le 11 novembre 2002, SOCIETE8.) a adressé un fax à la partie

demanderesse dans les termes suivants : « Nous avons besoin de votre offre

toiture/assurance/…par urgence » et a demandé à la partie demanderesse d’intervenir

immédiatement.

Ainsi, des travaux en régie ont encore été exécutés aux dates suivantes :

-

entre le 17 et le 25 octobre 2002,

-

entre le 15 décembre 2002 et le 24 janvier 2003,

-

entre le 3 mars et le 28 mars 2003

-

et entre le 7 mai et le 28 mai 2003.

Suite aux nombreux travaux exécutés en régie par la société SOCIETE1.),

SOCIETE8.) a demandé le 8 mai 2003 à la partie demanderesse de lui faire parvenir

un projet de facture pour les travaux de réparation en régie.

Conformément à sa demande, la société SOCIETE1.) a adressé en date du 8 mai

2003 au maître de l’ouvrage un projet de facture lequel n’a fait l’objet d’aucune

contestation.

La partie demanderesse avait d’ailleurs pris soin d’annexer audit projet de facture le

nombre d’heures travaillées ainsi que les quantités de marchandises utilisées pour

procéder aux travaux de réparation.

Dès le 16 juin 2003, le mandataire du maître de l’ouvrage a d’ailleurs adressé un

courrier à la société SOCIETE1.) dans lequel il est précisé que « La toiture nous

semble maintenant étanche. Même avec les pluies fortes des derniers jours, aucune

infiltration n’a été constatée. Veuillez ouvrir encore une fois l’avaloir, faire les

finalisations des dalles et la facture adaptée pour l’assurance ».

En d’autres termes, le mandataire du maître de l’ouvrage confirmait la conformité des

travaux.

Ni les travaux, ni le projet de facture n’ayant fait l’objet de la moindre contestation, la

société SOCIETE1.) a adressé par recommandé en date du 11 juillet 2003 au maître

de l’ouvrage sa facture laquelle n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation.

Néanmoins et malgré de multiples rappels, les parties adverses restent redevoir et ce,

depuis le 11 avril 2003, la somme de 41.957,75 euros à la concluante. »

Prenant appui sur cette absence de contestation, SOCIETE1.) fonde sa demande

principalement sur le principe de la facture acceptée et subsidiairement sur le droit

commun du contrat d’entreprise qu’elle dit avoir exécuté correctement et pour lequel

elle demande à être rémunérée sur base des heures de régie effectuées.

L’association momentanée ORGANISATION1.) « se rapporte à prudence de justice

quant à la nullité du chef de libellé obscur » en reprochant à SOCIETE1.) de ne pas

avoir indiqué en quelle qualité les défendeurs ont été assignés.

Ce moyen, à le supposer réellement invoqué et non simplement insinué, est à rejeter

d’emblée. Il est, en effet, dénué de tout fondement.

Ainsi, non seulement, les défendeurs n’allèguent le moindre grief qui leur serait accru

comme suite de ce prétendu libellé obscur, mais il suffit de se référer au point 1.1 de

l’assignation où SOCIETE1.) dit explicitement que les défendeurs sont assignés « en

qualité d’associés de l’association momentanée ORGANISATION1.) ».

La demande est donc parfaitement claire et dès lors régulière en la forme.

Quant au fond, l’association momentanée ORGANISATION1.) conteste que ce

seraient des entreprises tierces qui auraient endommagé l’étanchéité réalisée par

SOCIETE1.). Au contraire, ce serait SOCIETE1.) elle-même qui n’aurait pas réalisé

les travaux selon les règles de l’art, raison pour laquelle elle aurait dû réintervenir sur

le chantier pour parfaire l’étanchéité, obligation dont elle serait tenue en vertu du

contrat d’entreprise de base et pour laquelle elle ne pourrait se faire rémunérer au-

delà de ce qui a été prévu audit contrat. Contrairement aux dispositions de l’article

2.4.3. du cahier des charges que SOCIETE1.) se serait engagée à respecter, il n’y

aurait par ailleurs jamais eu réception des travaux dont le paiement est actuellement

réclamé et, en définitive, l’association momentanée ORGANISATION1.) aurait dû faire

appel à l’entreprise SOCIETE9.) pour remédier aux problèmes que SOCIETE1.) aurait

été incapable de maîtriser.

C’est pour cette raison qu’elle demande reconventionnellement la condamnation de

SOCIETE1.) à lui payer la somme de 50.000,- euros correspondant au coût de

réfection de l’étanchéité, ceci principalement sur base de la responsabilité

contractuelle et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

L’association momentanée ORGANISATION1.) ajoute que les travaux en régie

litigieux n’auraient jamais été commandés à SOCIETE1.) et que, dès lors, aucun bon

de régie afférent n’aurait été signé, Dans ce cas, aucun paiement ne serait dû en

application de l’article 1.5.10 du cahier des charges liant SOCIETE1.).

D’après l’association momentanée ORGANISATION1.), la facture litigieuse ne serait

donc pas due au fond dans de telles conditions.

Quant

au

principe

de

la

facture

acceptée,

l’association

momentanée

ORGANISATION1.) fait d’abord valoir qu’elle a protesté contre la facture, ce dès la

réception du simple projet de facture (8 mai 2003), puis suite à la réception de la facture

définitive du 11 juillet 2003, ce au cours de réunions en mai, juillet, respectivement

octobre 2003.

Ce n’est que dans des conclusions ultérieures (21 juin 2011, respectivement 11

octobre 2011) que l’association momentanée ORGANISATION1.) fait plaider que le

principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer à son encontre faute par ses

membres

d’avoir

la

qualité

de

commerçants

(ils

expliquent

être

reliés

contractuellement à SOCIETE1.) en leur qualité de propriétaires de l’immeuble sur

lequel est intervenue SOCIETE1.)) et dans la mesure où le contrat de base est un

contrat d’entreprise qui ne serait pas, per se, de nature commerciale.

L’association momentanée ORGANISATION1.) estime encore, en termes de charge

de la preuve, qu’il incomberait à SOCIETE1.) de prouver qu’elle a rempli ses

obligations contractuelles et non à elle de prouver le contraire.

L’association momentanée ORGANISATION1.) offre de prouver sa version des faits

par l’audition de témoins comme suit :

« L’association momentanée « ORGANISATION1.) » avait lancé par l’intermédiaire de

la société SOCIETE8.) une soumission privée pour la réalisation des travaux

d’étanchéité et de toitures-terrasses à l’immeuble résidentiel ORGANISATION1.).

La société SOCIETE2.), aujourd’hui SOCIETE1.), a obtenu le marché et a réalisé les

travaux.

Début 2002, après la fin des travaux, des problèmes d’infiltrations sont survenus aux

toitures-terrasses à l’immeuble résidentiel ORGANISATION1.).

La société SOCIETE8.) a réclamé à plusieurs reprises auprès de SOCIETE2.) et lui a

signalé le défaut d’étanchéité des terrasses-toitures.

La société SOCIETE2.) est intervenue à plusieurs reprises, sans succès : pendant une

année, elle a essayé de redresser les travaux mal exécutés, sans résultat.

Finalement, l’association ORGANISATION1.) a décidé de refaire l’intégralité de

l’étanchéité.

N’ayant plus eu confiance en SOCIETE2.), qui de surcroît était plus chère que ses

concurrents, le marché a été attribué à une autre entreprise, en l’occurrence

SOCIETE9.).

Depuis la réalisation des travaux d’étanchéité et de toitures-terrasses par SOCIETE9.)

à l’immeuble résidentiel ORGANISATION1.), il n’y a plus eu d’infiltrations.

Suite à l’attribution du marché à SOCIETE9.), SOCIETE2.) a émis, à tort, la facture

02/030452/01012 du 11 juillet 2003.

Cette facture avait été présentée en projet dès le mois de mai 2003 dans le cadre

d’une réunion au sieur PERSONNE8.) et au sieur PERSONNE1.) et avait été aussitôt

contestée à cause, d’une part, de l’absence de réception des travaux de SOCIETE2.),

d’autre part, à cause de la réalisation non-conforme aux règles de l’art des travaux

d’étanchéité par SOCIETE2.) ayant conduit aux infiltrations au niveau toitures-

terrasses à l’immeuble résidentiel ORGANISATION1.).

Lors de cette réunion, les bons de régie présentés par SOCIETE2.) ont été contestés

en bloc car n’ayant jamais été soumis pour approbation au maître d’ouvrage et par

conséquent n’ayant jamais été acceptés par ce dernier.

Nonobstant ces contestations, la société SOCIETE2.) a émis la facture litigieuse

correspondant exactement au projet de facture précité.

Après l’émission de la facture litigieuse, celle-ci a été contestée dès réception par les

sieurs PERSONNE8.) et PERSONNE1.), c’est-à-dire au courant du mois de juillet

2003, sans préjudice de date exacte, ce pour les mêmes raisons déjà exposées lors

de la réunion du mois de mai 2003.

Suite à ces contestations, la société SOCIETE2.) a proposé une réunion entre parties

qui s’est tenue le 30 octobre 2003.

Lors de cette réunion, la facture litigieuse a été contestée par les sieurs PERSONNE8.)

et PERSONNE1.) pour les mêmes raisons déjà exposées lors de la réunion du mois

de mai 2003. »

Enfin, l’association momentanée ORGANISATION1.) sollicite l’allocation d’une

indemnité de procédure de 5.000,- euros.

Il résulte de l’article 138 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août

1915, que l’association momentanée a pour objet de traiter une ou plusieurs

opérations commerciales.

L’article 2 des statuts de l’association momentanée ORGANISATION1.) confirme

d’ailleurs cette commercialité de l’objet qui consiste en l’achat, la construction et la

gestion d’un projet immobilier.

Par ailleurs, le tribunal ne peut que s’étonner que l’association momentanée

ORGANISATION1.), fait plaider que, dans la mesure où certains de ses membres

n'exercent pas d'activité commerciale et qu’ils sont membres de l’association

uniquement au titre de leur qualité de propriétaires de l’immeuble sur lesquelles les

travaux d’étanchéité ont été effectués, la demande en paiement ne pouvait être basée

sur la théorie de la facture acceptée.

En effet, est-il besoin de rappeler que la Cour, dans un arrêt du 15 juillet 2009 (rôle n°

32.977)

auquel

était

partie

précisément

l’association

momentanée

ORGANISATION1.) a rejeté cette argumentation en retenant « qu'il est constant que

l'association momentanée ORGANISATION1.) et ses membres se sont adonnés à la

promotion immobilière, et qu'aux termes de l'article 2 du code de commerce, la loi

répute acte de commerce ( …) toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles

en vue de les revendre, (…).

L'association momentanée ORGANISATION1.) et ses membres sont partant à

considérer comme commerçants, et il importe peu que parmi ses membres, il y ait des

personnes morales ayant la forme de société commerciale et de simples personnes

physiques. »

SOCIETE1.) est donc en droit d'invoquer à l'encontre de l’association momentanée

ORGANISATION1.) la théorie de la facture acceptée.

Contrairement à l’argumentation de cette dernière, l’article 109 du code de commerce

est d’application dans le cadre du présent litige qui a trait à l’exécution d’un contrat

d’entreprise entre deux commerçants.

Par ailleurs, il convient de remarquer que l’article 109 du Code de commerce, en

prévoyant que « les achats et ventes se constatent par (…) une facture acceptée »

énonce une règle de preuve qui a une portée générale et s'applique non seulement

aux ventes commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres

contrats à caractère commercial. L'acceptation d'une facture constitue une

manifestation d'accord au sujet de l'existence et des modalités de marché et, de plus,

une manifestation d'accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de

ce marché (cf. Cour 3 juin 1981, n°5604 du rôle ; Cour 9 janvier 1985, Pas. 26, p.316).

Dans la mesure où le tribunal analysera dans un premier temps le litige sous l’angle

de la théorie de la facture acceptée, les développements de ORGANISATION1.)

relatifs à la teneur du cahier des charges du marché initial, l’imputabilité et l’origine des

infiltrations auxquelles SOCIETE1.) a remédié de même que les débats au sujet de la

charge de la preuve afférente ne sont pertinents que dans le cadre de l’argumentation

subsidiaire de SOCIETE1.) quant au fond.

Or, si ORGANISATION1.) était d’avis que SOCIETE1.) n’avait pas exécuté ses

obligations dans le cadre du contrat initial suivant les règles de l’art, elle aurait eu une

raison impérieuse de protester contre la facture litigieuse du 11 juillet 2003.

En effet, les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales

impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une

des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de

l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi

l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du

destinataire des lettres est admise (cf. A. Cloquet, La facture, éd. Larcier 1959, n° 444

et 445).

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.

Un silence prolongé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se

rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.

La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la

fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. A cet égard, il faut tenir

compte de toutes les circonstances de la cause, notamment il y a lieu de prendre en

considération la nature du contrat, son objet et le comportement réciproque des

parties.

Des protestations qui seraient vagues n’empêcheraient pas la présomption

d’acceptation de sortir ses effets. Elles doivent préciser les points contestés (voir e.a.

Cour, 12 juillet 1995, numéro 16.844 du rôle ; Cour, 15 novembre 2006, numéro 30.536

du rôle ; Cour, 14 décembre 2006, numéro 30.796 du rôle).

En l’occurrence, le tribunal rappelle que la facture litigieuse date du 11 juillet 2003,

qu’elle concerne la « remise en état de l’étanchéité de la toiture-jardin » de la résidence

ORGANISATION1.) sise à ADRESSE8.), qu’elle porte sur un montant TTC de

41.957,75 euros, qu’elle contient, en annexe, les feuilles de régie se rapportant aux

travaux facturés et que sa réception par ORGANISATION1.) ne fait pas l’objet de

discussions.

Parmi les nombreuses pièces versées au tribunal, il n’y en a que relativement peu qui

sont postérieures à juillet 2003 et aucune ne met en doute cette facture.

C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle ORGANISATION1.) entend

prouver par l’audition du témoin PERSONNE8.), dont une attestation testimoniale est

également versée, qu’elle a protesté endéans un délai utile contre la facture litigieuse.

Dans son attestation, PERSONNE8.) déclare avoir déjà protesté (en tant que

coordinateur de chantier mandaté par ORGANISATION1.)) contre le projet de facture

envoyé en mai 2003 en raison du fait que les bons de régie auraient été envoyés

tardivement, qu’il seraient contraires aux exigences contractuelles fixées entre parties

et qu’ils ne seraient plus « nachprüfbar ».

Curieusement, ce même PERSONNE8.) signe un courrier en date 16 juin 2003 (donc

postérieur à la réception du projet de facture et antérieur à la réception de la facture

définitive) adressé à SOCIETE1.) auquel est annexé le projet de facture (contre lequel

il prétend avoir protesté) dans lequel il demande simplement à SOCIETE1.) de lui faire

parvenir une « facture adaptée pour l’assurance ».

Si ORGANISATION1.), via son coordinateur de chantier SOCIETE8.) et donc via

SOCIETE10.), se situait vraiment dans une logique d’opposition et de protestation vis-

à-vis de SOCIETE1.), la teneure de sa lettre aurait été tout autre.

Dans ces conditions, le tribunal n’accorde aucune crédibilité aux déclarations de

SOCIETE10.) qui mentionne, comme unique protestation postérieure à la facture, une

« Besprechung im Herbst 2003 », vraisemblablement postérieure au 30 octobre 2003.

Cette protestation, à la supposer établie, serait de toute façon tardive et inopérante

par rapport à la facture qui date de la première moitié de juillet 2003.

L’offre de preuve tendant à faire entendre SOCIETE10.) est dès lors à rejeter.

ORGANISATION1.) se réfère encore à une attestation testimoniale rédigée par

PERSONNE1.). Or, il s’agit là du défendeur sub 3, donc d’une partie au procès, et son

attestation est à écarter des débats.

Force est dès lors de conclure que ORGANISATION1.) n’a pas rapporté la preuve

d’avoir utilement protesté contre la facture du 11 juillet 2003 qui est dès lors à

considérer comme tacitement acceptée.

Dans la mesure où le deuxième alinéa de l’article 138 de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales dispose que les « associés [de l’association

momentanée] sont solidairement tenus envers les tiers avec qui ils ont traité », il s’en

suit que les défendeurs, en leur qualité d’associés de ORGANISATION1.), sont à

condamner solidairement à payer à SOCIETE1.) la somme principale de 41.957,75

euros, ceci avec les intérêts au taux légal sur la prédite somme à partir du 11 août

2003, date d’échéance de la facture jusqu’au 1er janvier 2005, puis avec les intérêts

au taux de la SOCIETE7.) majoré de sept points jusqu’à solde, ceci conformément à

l’article 5(1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts

de retard.

Le tribunal rappelle que ORGANISATION1.) demande reconventionnellement la

condamnation de SOCIETE1.) à lui payer la somme de 50.000,- euros correspondant

au coût de réfection de l’étanchéité effectuée par l’entreprise SOCIETE9.). Cette

demande contestée en son principe et en son quantum par SOCIETE1.), n’est étayée

par aucune pièce et elle ne fait l’objet d’aucun développement ni en droit, ni en fait.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’instaurer l’expertise sollicitée, ceci

conformément à l’article 351 du nouveau code de procédure civile et la demande

reconventionnelle est à déclarer non fondée.

Dans la mesure où le présent litige oppose une société commerciale aux membres

d’une association momentanée dont la qualité de commerçant a été retenue plus haut

et que l’objet du litige est une facture commerciale, le tribunal requalifie le litige en litige

commercial et il statuera dès lors en matière commerciale d’après la procédure civile.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein

droit moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de

solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567

du nouveau code de procédure civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou

condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement sans caution.

Au vu du sort du litige, la demande des défendeurs en allocation d’une indemnité de

procédure au sens de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer

non fondée.

SOCIETE1.) ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’intégralité des frais non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est également à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale d’après la procédure civile, statuant contradictoirement et en

première instance,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée, partant

condamne la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme SOCIETE4.)

S.A., PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), la société à

responsabilité limitée

SOCIETE5.)

S.àr.l., la société à responsabilité limitée

SOCIETE6.) S.àr.l. et

PERSONNE5.) solidairement à payer à

la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la somme principale de 41.957,75 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 11 août 2003 jusqu’au 1er janvier 2005, puis

avec les intérêts au taux de la SOCIETE7.) majoré de sept points, jusqu’à solde,

dit la demande reconventionnelle recevable mais non fondée,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) S.A., la société anonyme SOCIETE4.)

S.A., PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), la société à

responsabilité limitée

SOCIETE5.)

S.àr.l., la société à responsabilité limitée

SOCIETE6.) S.àr.l. et PERSONNE5.) à tous les frais et dépens de l’instance et en

ordonne la distraction au profit de Maître Yasmine POOS, avocat concluant la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.