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CAChaco-902a Généré par l'IA

Court of Appeal reverses non-informing order, mandating investigation into defamation charges.

Numéro de cause CAChaco-902a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reversed a lower court's order refusing to investigate a defamation claim. The plaintiffs alleged that defendants publicly accused them of stealing a wallet and maintained these accusations with the police. The court held that the absence of malicious intent requires a full factual examination and cannot be decided without an investigation.

Regeste Legislator

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Article 57 (3) du code d'instruction criminelle; The absence of malicious intent in defamation requires a full examination of facts and law and cannot be resolved without an investigation.

Mots-clés

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defamation non-informing order malicious intent investigation mandate partie civile calumny Court of Appeal demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Article 57 (3) du code d'instruction criminelle
Aux termes de l’article 57 (3) du code d’instruction criminelle une ordonnance de non informer ne peut être prise que si les faits soumis au juge d’instruction, à les supposer établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
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Texte complet

Arrêt n° 902/11 Ch.c.C. du 13 décembre 2011. Not. 23716/11/CD

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le treize décembre deux mille onze l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance de non-informer rendue le 24 octobre 2011 par le juge d’instruction du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 28 octobre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de

A.), épouse B.), née le (…) à (…) (en Algérie), demeurant à L- (…), partie civile,

C.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), partie civile,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 8 novembre 2011 aux appelantes et à leur conseil pour la séance du mardi 6 décembre 2011;

Entendus en cette séance:

Maître Anne DENOËL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses moyens d’appel;

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

A.) et C.), en leurs explications et déclarations;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Le 22 septembre 2011, A.) et sa fille C.) ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de Luxembourg pour calomnie, diffamation ou dénonciation calomnieuse contre X.) et Y.). Elles exposent que celles-ci ont exprimé à Luxembourg, le 2 juillet 2010, en public, devant des tiers, des accusations de vol du porte-feuille d’Y.) et ont maintenu ces accusations auprès de la police, appelée sur les lieux par un tiers.

Par ordonnance du 24 octobre 2011, un juge d’instruction de Luxembourg a dit qu’il n’y avait pas lieu d’informer, l’élément moral de la calomnie ou de la dénonciation calomnieuse faisant défaut.

Le 28 octobre 2011, A.) et C.) ont régulièrement formé appel contre cette ordonnance.

Aux termes de l’article 57 (3) du code d’instruction criminelle une ordonnance de non informer ne peut être prise que si les faits soumis au juge d’instruction, à les supposer établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Le recours est fondé étant donné que les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 22 septembre 2011 peuvent être qualifiés pénalement de calomnie ou de dénonciation calomnieuse.

La question de l’éventuelle absence de l’élément moral, c’est-àdire l’absence d’avoir agi méchamment, nécessite un examen en fait et

en droit du fond de l’affaire et ne peut être résolu en l’absence d’instruction.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l’appel du 28 octobre 2011, le d i t fondé;

réformant l’ordonnance de non-informer du 24 octobre 2011, d i t qu’il y a lieu d’informer contre Madame X.) et Madame Y.) nommément désignées dans la plainte avec constitution de partie civile du

22 septembre 2011 du chef de calomnie et de dénonciation calomnieuse, r e n v o i e la cause devant Monsieur le juge d’instruction directeur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de désigner un autre magistrat pour procéder à l’information dont question ciavant,

r é s e r v e les frais des deux instances.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Etienne SCHMIT, président de chambre, Michel REIFFERS, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Brigitte COLLING.