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CA5-600a Généré par l'IA

Court partially allows appeal reducing prison term but upholds civil damages award for moral prejudice.

Numéro de cause CA5-600a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the criminal appeal admissible and partially founded, reforming the judgment to release the defendant from imprisonment while imposing a fine. In the civil section, the court rejected the defendant's request to reduce damages, confirming the plaintiff's award for moral prejudice. The decision was based on the established facts of the defendant's failure to fulfill full alimentary obligations toward the child.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: The court may reform a criminal judgment to reduce imprisonment while maintaining a civil damages award when the plaintiff has substantiated moral prejudice resulting from the defendant's breach of alimentary obligations.

Mots-clés

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alimentary obligations moral prejudice criminal appeal civil damages failure to pay prison term reduction fine imposition extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
15 du Code pénal et les articles 619, 629, 630, 631, 632, 633 et 633-7 du Code d’instruction criminelle, et par application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 391bis du Code pénal
La Cour d’appel n’est toutefois pas saisie d’une demande en révocation d’un sursis probatoire, mais de la prévention d’infraction à l’article 391bis du Code pénal mise à charge du prévenu durant la période de temps se situant entre le 10 octobre 2002 et le mois de mai 2004.
article 15 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 600/11 V. du 13 décembre 2011 (Not. 9820/04/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize décembre deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), employé, né le 25 janvier 1967 à (…) (F), demeurant à L-(…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

Z.), née le (…) à (…) (Islande), demeurant à L-(…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demanderesse au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 24 mai 2005, sous le numéro 1524/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 juin 2005 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 janvier 2006, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 6e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du septembre 2006 pour contrôle, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 10 juin 2007.

Sur citation du 18 avril 2007 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 11 juin 2007, lors de laquelle l’affaire fut remise à l’audience publique du 30 juin 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 10e chambre correctionnelle.

Sur citation du 7 janvier 2008 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 30 juin 2008.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 26 septembre 2008 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2008.

L’affaire fut à nouveau décommandée.

Sur citation du 14 octobre 2008 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2008, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 1er juillet 2009.

Sur citation du 26 mai 2009 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2009, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4 novembre 2009 pour contrôle.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 29 mars 2011 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 14 juin 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 26 mai 2011 les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 12 juillet 2011, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 23 septembre 2011.

A cette audience l’affaire fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 18 novembre 2011, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Pierre GOERENS, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocats à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.

Madame l’avocat général Malou THEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 décembre 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 juin 2005, X.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 24 mai 2005 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement, suivant déclaration du

16 juin 2005 au susdit greffe.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Au pénal

L’affaire a été fixée une première fois devant la Cour d’appel par citation du 3 janvier 2006 pour l’audience du 16 janvier 2006, pour être remise contradictoirement à l’audience du 25 septembre 2006. L’affaire connut par la suite d’itératives remises, avec soit de nouvelles citations à l’audience (citations des 18 avril 2007, 7 janvier 2008, 26 septembre 2008, 14 octobre 2008, 29 mars 2009, 26 mai 2011), soit des remises contradictoires, pour paraître finalement utilement à l’audience de la Cour d’appel du 18 novembre 2011.

L’action publique, du fait des nouvelles citations et des remises contradictoires, s’est trouvée à chaque fois valablement interrompue, et ne se trouve dès lors pas éteinte au moment où la Cour d’appel est appelée à statuer sur les appels.

A l’audience de la Cour d’appel du 18 novembre 2011, le prévenu X.) s’est limité à expliquer les raisons pour lesquelles il ne lui avait plus été possible de payer le terme courant de la pension alimentaire redue pour l’enfant L.T., et ce à partir du mois d’octobre 2009, ainsi que les démarches qu’il avait entreprises pour régulariser la situation, et ce depuis octobre 2010, après avoir réussi à stabiliser sa situation professionnelle et financière. En définitive, les déclarations du prévenu ont consisté à expliquer pourquoi il ne lui aurait pas été possible de satisfaire à une des conditions du sursis probatoire dont il a bénéficié en première instance et quelles démarches il a entreprises pour satisfaire de nouveau à cette condition. La Cour d’appel n’est toutefois pas saisie d’une demande en révocation d’un sursis probatoire, mais de la prévention d’infraction à l’article 391bis du Code pénal mise à charge du prévenu durant la période de temps se situant entre le 10 octobre 2002 et le mois de mai 2004. Au regard de cette prévention, le prévenu s’est limité à faire état de ce que tous les arriérés de pensions alimentaires se rapportant à cette période de temps se trouvent réglés, ce qui a été confirmé à l’audience par le mandataire de la demanderesse au civil. Le prévenu n’a par contre élevé aucune contestation quant à la prévention proprement dite retenue à sa charge. La défense du prévenu s’est pareillement limitée à demander qu’il soit fait abstraction de toute peine d’emprisonnement.

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la condamnation du prévenu du chef d’infraction à l’article 391bis du Code pénal. Il a également conclu à la confirmation de la peine, avec maintien du sursis probatoire.

C’est à bon droit, et par une motivation que la Cour d’appel adopte, que le prévenu X.) a été retenu dans les liens de la prévention libellée à son encontre.

La peine prononcée est légale. Si la peine d’emprisonnement prononcée, assortie d’un sursis probatoire, constituait au moment du prononcé du jugement entrepris une peine adéquate, tenant compte de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant, tout en lui offrant la possibilité de s’amender en satisfaisant à son obligation alimentaire, il n’y a pas lieu de maintenir le prévenu, plus de 7 ans après les faits, et plus de 6 ans après le jugement de première instance, sous la menace, pendant encore 5 ans supplémentaires, de l’exécution d’une peine privative de liberté. La Cour d’appel décide en conséquence de sanctionner la prévention retenue à charge du prévenu d’une amende de 1.000 euros.

Au civil

Le mandataire du défendeur au civil demande la réduction du montant alloué à la demanderesse au civil, celle-ci n’ayant pas établi avoir subi un dommage matériel en relation avec la prévention retenue à charge du défendeur au civil.

La demanderesse au civil a réitéré sa partie civile et demande la confirmation du jugement entrepris.

La demanderesse au civil avait réclamé en première instance un montant de 5.000 euros à titre de dommage moral, émargeant pour mémoire un préjudice matériel, qui n’a cependant pas été chiffré, ni en première instance ni en instance d’appel. En allouant à la demanderesse au civil un montant de 1.000 euros, les premiers juges ont fait droit à la demande en indemnisation du préjudice moral réclamé, seul chef de demande chiffré susceptible d’une évaluation ex aequo et bono. Au regard de la période de temps durant laquelle le défendeur au civil est resté en défaut de satisfaire à l’entièreté des obligations alimentaires auxquelles il était tenu envers son enfant, et des nécessaires tracas qui en ont résulté pour la demanderesse au civil, celle-ci a éprouvé un préjudice moral qui, de manière adéquate, a été évalué à 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

au pénal:

dit partiellement fondé l’appel du prévenu X.);

réformant:

décharge le prévenu X.) de la condamnation à une peine d’emprisonnement;

condamne le prévenu X.) du chef de la prévention restant retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt (20) jours;

confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 97,11 €;

au civil:

dit l’appel du défendeur au civil X.) non fondé;

partant confirme la décision rendue sur la demande civile;

condamne le défendeur au civil aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des articles cités par les premiers juges, en retranchant l’article

15 du Code pénal et les articles 619, 629, 630, 631, 632, 633 et 633-7 du Code d’instruction criminelle, et par application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.