Appeal dismissed; employee barred from claiming notice pay due to missed statutory time limit for abuse claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the labor tribunal's decision that her immediate dismissal was justified. The employee argued the dismissal was abusive and sought damages, but the court held that the statutory time limit for claiming abuse expired before she could file her action. Consequently, the condition for awarding notice pay could no longer be established, rendering her claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-6, L.124-10, L.124-11 Code du travail: The statutory time limit for filing an action to repair abusive dismissal bars the employee from claiming notice pay, as this remedy is contingent on the dismissal's regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit décembre deux mille onze
Numéro 36406 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A.), demeurant à L-(…), (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 juillet 2010,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée X.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
A.) a été licenciée par son employeur, la société à responsabilité limitée X.), d’abord avec préavis par courrier recommandé du 26 juin 2009, puis avec effet immédiat par courrier recommandé du 5 août 2009.
Elle avait par courrier recommandé du 14 juillet 2009 demandé communication des motifs à la base du licenciement avec préavis et par même courrier demandé à son employeur de lui confirmer par écrit l’accord verbal selon lequel elle pouvait partir en congé du 1er au 23 août 2009.
Par jugement du 8 juin 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande de la salariée en indemnisation du préjudice subi et déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat du 5 août 2009 motif pris de ce que la salariée était restée en défaut d’établir l’accord verbal de l’employeur quant à la demande de congé mentionnée dans la lettre du 14 juillet 2009 de sorte que son absence de cinq jours de son poste de travail depuis le 1er août 2009 constituait un motif grave de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Il a déclaré non fondée la demande en allocation d’une indemnité compensatoire pour préavis non respecté. La société a cependant été condamnée à lui payer du chef d’indemnité compensatoire pour 23,5 jours de congé non pris la somme de 1.664,60 € et une indemnité de procédure de 500 €. Elle a encore été condamnée à lui remettre la fiche de salaire du mois de juillet 2009 et un certificat de travail dans la quinzaine de la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 500 €.
Par exploit d’huissier du 13 juillet 2010, A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement et conclut, par réformation, à voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat et se voir allouer la somme de 10.967,25 € de même qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Le tribunal du travail ayant rejeté l’exception de libellé obscur de la requête introductive d’instance, l’intimée réitère ce moyen en instance d’appel. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce que la demande en indemnisation du préjudice subi par la salariée du chef du licenciement abusif a été déclarée irrecevable pour cause de forclusion et non fondée pour le surplus. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
I. L’exception du libellé obscur.
L’intimée soutient qu’il ne ressort pas de la requête introductive d’instance si la salariée entend voir déclarer abusif le licenciement avec préavis ou le licenciement avec effet immédiat.
C’est cependant à bon droit et pour des motifs exhaustifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée d’un prétendu libellé obscur de la requête introductive d’instance alors qu’en réclamant notamment le paiement d’une indemnité compensatoire pour préavis non respecté, la salariée entendait voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 5 août 2009. Il s’y ajoute qu’en cas d’un licenciement avec préavis suivi d’un licenciement avec effet immédiat prononcé durant ledit préavis, la rupture prématurée des relations de travail s’opère en vertu de ce dernier licenciement de sorte qu’il appartient à la juridiction du travail de n’examiner que la régularité de ce dernier licenciement. L’intimée ne pouvait dès lors pas se méprendre sur l’objet de la demande et pouvait utilement préparer sa défense. Le moyen réitéré en instance d’appel que la société qualifie erronément d’appel incident est partant à rejeter.
II. La forclusion.
Le tribunal du travail a déclaré la salariée forclose à intenter une action en indemnisation du chef de licenciement abusif faute par elle d’avoir contesté le licenciement avec effet immédiat dans le délai légal de sorte que la requête déposée le 15 janvier 2010 a été déclarée irrecevable pour autant que la salariée y réclame une indemnisation pour le préjudice subi en raison du licenciement abusif. Le tribunal a précisé que le délai de forclusion ne s’applique pas à l’indemnité compensatoire de préavis non respecté.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu que la salariée ne disposait que d’un mois à partir de la notification du licenciement pour introduire son action en justice, soit jusqu’au 5 septembre 2009, faute par elle d’avoir dans ce même délai omis de protester contre le licenciement.
L’article L.124-11. du Code du travail pourtant cité in extenso par le tribunal du travail dispose cependant que le salarié doit introduire l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement qui en l’espèce a été faite vers le 6 ou 7 août 2009, la lettre de licenciement étant datée au
5 août 2009. Ce délai de trois mois est interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou organisation syndicale. Cette réclamation fait courir un nouveau délai d’une année.
La salariée était partant recevable à introduire une telle action judiciaire jusqu’au 6 respectivement 7 novembre 2009, sauf pour elle d’établir avoir entre temps réclamé contre le licenciement, auquel cas elle disposait à partir de la réclamation d’un délai supplémentaire d’une année.
La société fait valoir ne pas avoir réceptionné un tel courrier de réclamation. Elle verse deux courriers recommandés originaux du 3 septembre 2009, tous les deux adressés à son litismandataire, dans lesquels le syndicat (...) conteste le licenciement intervenu. Dans ces deux courriers, le syndicat s’adresse à l’avocat pris en sa qualité de mandataire des époux X.) - Y.) et non pas de la société à responsabilité limitée X.). Les motifs des deux licenciements avec préavis ont par contre été contestés par la salariée tant en ce qu’ils ont été prononcés l’un par les époux X.) - Y.) et l’autre par la société X.). (pièces 3 et 4 de la farde de quatre pièces de Maître Nicolas Bauer)
La Cour entend à ce stade de ses développements souligner que la salariée avait signé deux contrats de travail, l’un avec les époux X.) - Y.), l’autre avec la société à responsabilité limitée X.), qui ont chacun pris effet le 5 mai 2008.
S’il est vrai que A.) a été licenciée par son employeur, la société à responsabilité limitée X.), d’abord avec préavis par courrier recommandé du
26 juin 2009, puis avec effet immédiat le 5 août 2009, elle a, aux mêmes dates et pour les mêmes motifs, également été licenciée par les époux X.) - Y.). (voir farde de six pièces de Maître Bauer, de même que sa farde de quatre pièces, numéros 1 et 2).
Le licenciement opéré par les époux X.) - Y.) a fait l’objet d’une demande en indemnisation introduite par la salariée, d’un jugement rendu le 8 juin 2010 par le tribunal du travail et d’un arrêt de la Cour rendu le même jour que le présent arrêt (numéro de rôle 36404).
La salariée reste en défaut d’établir avoir par l’intermédiaire de son organisation syndicale protesté dans le délai de trois mois contre le licenciement avec effet immédiat opéré par la société. S’il est vrai qu’elle verse la copie de la lettre du 3 septembre 2009 adressée au mandataire judiciaire de la société dans laquelle le syndicat fait référence au licenciement avec effet immédiat du 5 août 2009 opéré par la société, (pièces 8-10 de la farde de pièces de Maître Peixoto), elle n’établit cependant pas avoir envoyé l’original de cette réclamation au mandataire de la société et n’explique surtout pas de quelle manière cette dernière est entrée en possession de deux courriers identiques originaux du 3 septembre 2009 dans lesquels l’(...) conteste les motifs à la base du licenciement avec effet immédiat opéré par les époux X.), mais non ceux à la base du licenciement opéré par la société. L’attestation testimoniale du témoin (…), secrétaire syndicale, qui déclare avoir envoyé entre autres une lettre de réclamation contre le licenciement opéré par la société ne résiste pas à l’examen des pièces et n’emporte dès lors pas la conviction de la Cour.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’action en indemnisation intentée par la salariée le 15 janvier 2010 a été déclarée irrecevable par le tribunal du travail étant donné qu’il ne ressort pas des pièces soumises à la Cour qu’elle a dans le délai légal de trois mois - et non pas d’un mois tel que retenu par le tribunal - protesté contre le licenciement avec effet immédiat .
C’est cependant à tort que le tribunal du travail a estimé que la forclusion ne concerne que l’action en dommagesintérêts et non pas la demande en indemnité compensatoire pour préavis non respecté.
Cette indemnité n’est notamment due, selon l’article L.124-6. du Code du travail, que si la partie qui résilie le contrat de travail n’y est pas autorisée par l’article L.124-10. du Code du travail qui traite de la résiliation pour motif grave. Les modalités procédurales pour faire constater le caractère abusif du licenciement relèvent de l’article L.124-11. du Code du travail et notamment de l’alinéa (2) qui impose au salarié d’introduire l’action en réparation de la résiliation abusive dans les délais dont question ci-dessus. Si dès lors ledit salarié est forclos à intenter une telle action en réparation qui nécessite au préalable un examen du caractère régulier du licenciement, la condition première à l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis, à savoir la constatation que l’employeur n’était pas en droit de procéder au licenciement avec effet immédiat, ne peut plus être établie.
Il convient, par réformation du jugement entrepris, de retenir que la forclusion dont question à l’article L.124-11. (2) du Code du travail en ce qu’elle y vise l’action en réparation vise non seulement l’action en indemnisation du préjudice matériel et moral subi par le salarié en raison du licenciement abusif, mais également la demande en allocation d’une indemnité compensatoire pour préavis non respecté.
III. La demande en condamnation dirigée contre l’intimée.
L’appelante réclame dans son acte d’appel la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 10.967,25 € + pm. Elle reste en défaut de ventiler ce montant.
Selon la requête introductive d’instance, elle a réclamé ledit montant à titre de réparation du préjudice matériel (6.201,90 €), moral (1.033,65 €) et d’indemnité compensatoire de préavis non respecté ( 2.607,30 €). Ces montants ne sont pas dus en raison de l’irrecevabilité de la demande.
La salariée avait en outre réclamé du chef d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris la somme de 1.664,60 €, qu’elle s’est vu intégralement allouer par le tribunal et dont l’examen n’est pas déféré à la Cour en l’absence d’un appel incident interjeté contre ce volet du jugement par l’intimée. Les montants réclamés pour mémoire ne sont toujours pas déterminés de sorte que la Cour ne s’y attarde pas.
L’appel de la salariée n’est dans ces conditions pas fondé.
IV. Les indemnités de procédure
Les demandes respectives des parties sont à rejeter au vu du sort réservé aux dépens et du défaut pour celles - ci de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement de première instance, sauf à dire que la demande de A.) en allocation d’une indemnité compensatoire pour préavis non respecté est irrecevable,
rejette les demandes respectives des parties en indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour trois quarts à charge de A.) et pour un quart à charge de la société à responsabilité limitée X.), avec distraction de ceux exposés en instance d’appel au profit de Maîtres Cristina Peixoto et Nicolas Bauer, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit