37013 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMonique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6-1 du code civil; 37013 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit décembre deux mille onze
Numéro 37013 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 25 janvier 2011,
comparant par Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette,
et:
1) B, demeurant à L-,
intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée en date du 7 août 2009, B a fait convoquer la société anonyme A devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 1.493,20 € + pm du chef de perte de salaire, 5.562 € du chef de frais de psychothérapie et 100.000 € du chef de préjudice moral ainsi que la remise des fiches de salaire des mois d’avril à décembre 2008 inclus dans le délai de huitaine du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.500 €. L’Etat du Grand-duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire de l’emploi, est intervenu au litige.
Aux services de A suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2002 en qualité d’employée de bureau, B exposait à l’appui de sa demande que depuis que Manuel, administrateur délégué de la société A était devenu son supérieur hiérarchique celui-ci se serait progressivement rendu coupable d’actes de harcèlement sexuel et moral à son encontre à tel point qu’elle en serait devenue malade et aurait dû se soumettre à une psychothérapie pour finir par être déclarée inapte à exercer son dernier poste de travail et faire l’objet d’une décision de reclassement externe par la Commission mixte. Depuis le 1ier janvier 2009 elle serait inscrite comme demandeur d’emploi auprès du service des travailleurs à capacité de travail réduite.
Devant les contestations de l’employeur, le tribunal du travail a, par jugement du
21 décembre 2010, admis B à prouver par témoins les faits qu’elle invoquait à l’appui de sa demande. Il a été donné acte à l’Etat, agissant ès-qualités, de son recours.
Contre ce jugement, la société A a interjeté appel par exploit du 25 janvier 2011.
B oppose l’irrecevabilité de cet appel.
L’Etat, agissant ès-qualités, se rapporte à prudence de justice par rapport à la recevabilité de l’appel et réitère sa demande en remboursement des indemnités de chômage versées à B.
A estime que l’appel est recevable parce que le tribunal du travail a, avant d’admettre l’offre de preuve, statué sur un moyen d’irrecevabilité.
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu de tenir compte, à cet égard, des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif. Pour l’application de ce principe, il convient de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande.
S’il est bien vrai que les juges de première instance se sont prononcés dans la motivation du jugement sur le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur opposé par la société A et à supposer-même que le rejet de ce moyen ait été repris dans le dispositif de leur jugement, il n’en reste pas moins qu’aucune décision mettant fin à l’instance ou tranchant le principal n’a été prise, les juges se limitant à admettre une offre de preuve.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.
La procédure abusive et vexatoire
B réclame 5.000 € du chef de procédure abusive et vexatoire au motif que l’appel de la société A serait purement dilatoire, celle-ci n’ayant légitimement pu ignorer que son appel serait irrecevable.
Aux termes de l'article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi et engage la responsabilité de son auteur.
L’exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. (Cour,
20 mars 1991, 28, 150).
Aucune telle intention n’étant prouvée dans le chef de la société A, la demande est à rejeter.
Les indemnités de procédure
La demande de la société A en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre contre un appel irrecevable et il convient de lui allouer de ce chef une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
déclare l’appel irrecevable ;
rejette la demande de la société anonyme A tendant au paiement d’une indemnité réparatrice pour procédure abusive et vexatoire ;
rejette la demande de la société anonyme A tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme A à payer à B une indemnité de procédure de
750 € pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel déclare l’arrêt commun à l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.