Luxembourg Court dismisses State's appeal on unemployment benefits recovery, ruling Article L.521-4 applies only to abusive dismissals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the State's appeal against a labor tribunal judgment that terminated a contract due to unpaid wages. The State argued Article L.521-4 allowed recovery of unemployment benefits paid to a worker who resigned, but the court found this provision strictly limited to cases of abusive dismissal or sexual harassment. Consequently, the State's claim for reimbursement was rejected, and the State was ordered to pay procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4 du Code du travail; The State may recover unemployment benefits only when an employer is condemned for unpaid wages due to failure to observe the notice period, a situation easily assimilated to a resignation for the employer's fault, but not for any other reason.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit décembre deux mille onze
Numéro 36829 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 14 décembre 2010, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) A, demeurant à L-,
intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré résilié le contrat de travail entre la société anonyme B et A, qui avait démissionné avec effet immédiat en raison du non-paiement des salaires, le comportement de l’employeur ayant été qualifié de faute grave par le tribunal du travail.
L’Etat du GRAND - DUCHE DE LUXEMBOURG qui avait versé des indemnités de chômage au salarié durant la période du 20 février 2010 au
24 mai 2010 à hauteur de 13.022,97 € a été débouté de sa demande basée sur l’article L.521-4 du Code du travail au motif que cette disposition ne prévoit un recours de l’Etat contre l’employeur qu’en cas de licenciement déclaré abusif et de démission motivée par un acte de harcèlement sexuel.
L’Etat a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 14 décembre 2010 et demande, par réformation, à se voir reconnaître le droit d’exercer un recours sur base de l’article L.521-4. du Code du travail principalement contre l’employeur et subsidiairement contre le salarié. Il déclare baser subsidiairement sa demande en condamnation contre l’employeur sur la responsabilité contractuelle sinon délictuelle de ce dernier. Il réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
La société Reichert conclut à la confirmation du jugement quant à l’article L.521-4 du Code du travail et soulève l’incompétence des juridictions du travail pour connaître de la demande basée sur la responsabilité contractuelle sinon délictuelle. Il estime encore que ce changement de base légale constitue une demande nouvelle prohibée en appel.
A conclut à la confirmation du jugement a quo.
Discussion
L’article L.521-4 (5) du Code du travail est de la teneur suivante :
(5) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée,
tandis que l’alinéa (6) dispose que :
(6) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision.
Aucun des cas de figure repris ci-dessus n’est donné en l’espèce qui permettrait à l’Etat d’exercer un recours soit contre l’employeur, soit contre le salarié, étant donné que la démission du salarié n’était pas motivée par un acte de harcèlement sexuel. (voir en ce sens Cour 13 .10. 2011, numéro 36796)
Ses développements tendant à voir requalifier la démission motivée par la faute grave de l’employeur en licenciement abusif sont à écarter dès lors qu’ils se heurtent au libellé clair et précis de l’article L.521-4 du Code du travail.
Il en est de même de son moyen elliptique consistant à soutenir que « l’article L.521-4.(5) prévoit la possibilité du recouvrement par l’Etat des indemnités de chômage versées, en cas de condamnation de l’employeur au versement de salaires, traitement ou indemnité en cas d’inobservation de la période de préavis, situation aisément assimilable à celle d’une démission du salarié pour faute de l’employeur » étant donné qu’il n’explique ni la situation qu’il vise, ni l’assimilation aisée qu’il y aurait lieu d’opérer.
Même si l’Etat est d’avis qu’il a, à bon droit, fait bénéficier A des indemnités de chômage sur base de l’article L.521-4.(1) 1. (aucune indemnité de chômage n’est due en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants), il a versé celles-ci de son plein gré au salarié qui, au vu de la teneur de l’article L.521-4.(2) du Code du travail, n’était pas en droit de solliciter l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet. Le versement des indemnités de chômage complet opéré par le fonds pour l’emploi sur base de l’article L.521-4. (1) 1. ne lui ouvre cependant pas le droit, au regard de la législation actuelle, d’en réclamer le remboursement à l’employeur ou au salarié.
L’Etat base sa demande en instance d’appel en ordre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle voire délictuelle de l’employeur.
L’intimée soutient à bon droit que cette demande ne relève pas de la compétence matérielle des juridictions du travail en ce que leur compétence d’attribution définie à l’article 25 du NCPC n’inclut pas une demande de l’Etat dirigée contre un employeur qui aurait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en ayant omis de régler les salaires d’un salarié qui de ce fait aurait démissionné, l’Etat lui ayant par après versé des indemnités de chômage. Si les faits à la base du litige se situent dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, l’intervention de l’Etat qui fait valoir une créance personnelle contre l’employeur relève des règles de compétence de droit commun.
L’Etat réclame une indemnité de procédure qu’il n’y a pas lieu de lui allouer au regard du sort réservé à l’appel.
La demande de la société basée sur l’article 240 du NCPC est également à rejeter faute par elle de justifier de l’iniquité requise par ladite disposition légale.
Celle du salarié est par contre à accueillir à hauteur de la somme de 1.000 € étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû débourser pour faire valoir ses droits en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et de la société anonyme B S.A. en allocation d’une indemnité de procédure, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maîtres Albert Rodesch et Roy Reding, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.