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36092 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 36092
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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36092 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Par requête déposée le 10 août 2009, B a fait convoquer la société anonyme A S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 36.782,53 euros du chef du préjudice subi suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif.

Mots-clés

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licenciement économique licenciement avec effet immédiat licenciement administratif protection contre les congés congé de convenance personnelle congé parental ou familial
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du huit décembre deux mille onze

Numéro 36092 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

La société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21 avril 2010,

comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à F-,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 10 août 2009, B a fait convoquer la société anonyme A S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 36.782,53 euros du chef du préjudice subi suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif.

Par jugement rendu le 5 mars 2010, le licenciement a été déclaré abusif et la société anonyme A S.A. a été condamnée à payer à François Manceaux la somme de 11.712,71 euros. B a été déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et d’indemnité pour congé non pris.

De ce jugement, la société anonyme A S.A. a relevé appel par exploit d’huissier du 21 avril 2010.

François Manceaux a été engagée suivant contrat de travail du 19 décembre 2005 en qualité de collaboratrice du département administratif et financier. Elle a été licenciée avec effet immédiat par lettre recommandée du 14 avril 2009.

Les premiers juges ont analysé la lettre de licenciement et ils sont venus à la

conclusion que les deux premiers motifs manquent de précision et que le troisième motif, consistant dans le fait de demander un délai de réflexion par rapport à une modification de fonctions ne peut être considéré comme empêchement de continuer les relations de travail entre parties après une ancienneté de service de plusieurs années.

Sur base de ces développements, le licenciement a été déclaré abusif.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les motifs n’étaient pas suffisamment précis, ni assez graves pour justifier le licenciement. D’après elle, la lettre de licenciement du 14 avril 2009 énonce avec précision les faits reprochés à B.

Ainsi l’appelante soutient qu’il résulte clairement de la lettre que B a refusé à plusieurs reprises le travail qui lui a été confié, qu’elle a modifié sciemment des écritures et positions dans le système AS400 au profit de la société M et qu’elle a divulgué des informations confidentielles concernant les sociétés A France et C.

L’intimée s’oppose à la demande en faisant exposer que suite à son congé parental du 13 mars 2008 au 13 septembre 2008, elle a reçu le 9 octobre 2008 une lettre de l’employeur qui lui indique que l’entreprise a procédé à des mesures de rationalisation consistant dans la réorganisation du service administratif et financier dans lequel travaillait B. L’employeur affirme qu’il n’est plus en mesure d’affecter B au même service à la fin du congé parental et il lui propose un poste d’employée administrative au sein du service logistique et l’horaire passera de 32 heures à 40 heures par semaine.

L’employeur ajoute encore « en application des dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications prendront cours à l’expiration d’un délai de préavis de 4 mois ».

François Manceaux a demandé un délai de réflexion avant d’accepter la proposition de modification du contrat de travail.

Par la suite, elle a été licenciée pour motif grave par lettre du 14 avril 2009.

B conteste avoir reconnu les griefs tel d’indiqué dans la prédite lettre.

Le premier grief, que l’employeur veut faire passer pour un refus de travail, s’explique que suite à la proposition de modification de l’employeur, B n’avait pas encore pris la décision d’accepter ce changement d’affectation. C’est partant à juste titre que les premiers juges ont dit que ce motif ne peut justifier un licenciement.

Quant au deuxième reproche qui remonte à novembre 2008, c’est également à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dit qu’il n’est pas énoncé de manière suffisamment précise. Il en est de même du troisième reproche, qui se situe après l’entretien préalable, et qui est formulé de façon vague et imprécise.

C’est partant à juste titre que le licenciement a été déclaré abusif et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

B a relevé appel incident pour voir augmenter son préjudice moral à la somme de 7.500 euros. La Cour fait sienne la motivation des premiers juges pour fixer le préjudice moral à 2.500 euros.

B a encore relevé appel incident en ce qui concerne l’indemnité de congé non pris. Elle soutient qu’elle bénéficie de report de congés du précédent contrat français. Elle évalue son solde de jours de congés au 14 avril 2009 à 24,91 heures, soit 3,11 jours.

C’est à tort qu’elle prétend à l’octroi d’une indemnité de congé sur l’indemnité de préavis, comme l’ont dit à bon droit les premiers juges.

En ce qui concerne les autres jours de congé, la Cour renvoie aux développements des premiers juges qui ont rejeté cette demande.

La demande en allocation d’une indemnité pour irrégularité formelle doit être rejetée, étant donné que le licenciement a été déclaré abusif.

L’appel incident n’est partant pas fondé.

L’employeur réitère sa demande relative à la restitution des supports informatiques et autres documents que François Manceaux aurait dérobés. Cette demande doit également âtre rejetée par adoption des motifs des premiers juges.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. A défaut de preuve de l’iniquité, ces demandes doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

les dit non fondés ;

confirme la décision entreprise ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à la société anonyme A S.A. et pour moitié à B et en ordonne la distraction au profit de Maître Roland Michel sur ses affirmations de droit.