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34966a Généré par l'IA

Court partially allows tort claim against cafe owner, orders medical and financial expert appraisal.

Numéro de cause 34966a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the main appeal partially founded, reforming the first-instance judgment to establish the cafe owner's liability. The plaintiff alleged an assault at the cafe caused a tibial fracture requiring three months of sick leave, while the defendants contested the extent of their responsibility. Consequently, the court ordered a joint medical and financial expert appraisal to quantify damages and determine the precise share of liability among the parties.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil: When an act of violence causes personal injury, the court must order an expert appraisal to determine the material, moral, and corporeal damages and establish the respective liability of the aggressor and the victim.

Mots-clés

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tort liability personal injury expert appraisal assault damages cafe owner responsibility droit à l'indemnisation atteinte corporelle due à l'accident prestations pour lésion du genou

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du huit décembre deux mille onze

Numéro 34966 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

VVVWWW, épouse RRR, demeurant à L-…, agissant en sa qualité d’administratrice des biens échus aux mineurs SSSWWW, né le …, et LLLWWW, né le …, demeurant tous deux auprès de leur mère MMMTTTBBB à L-…, en leurs qualité d’héritiers universels de la succession de feu leur père JJJCCCWWW, décédé le …, appelante ayant repris l’instance intentée par exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 15 mai 2009 par JJJCCCWWW contre RRRPPP, KKKPPP, AAAHHH et l’UNION DES CAISSES DE MALADIE (actuellement CAISSE NATIONALE DE SANTE), comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) RRRPPP, cafetier, demeurant à L-…, intimé aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,

2) KKKPPP, ouvrier, demeurant à L-…,

intimé aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,

3) AAAHHH, employé privé, demeurant à L-…, intimé aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,

4) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, venue aux droits et obligations de l’UNION DES CAISSES ET MALADIE, établie à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit LISE, assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat à la Cour.

L A C O U R D ' AP P E L :

Par exploit d’huissier du 26 octobre 2007, JJJCCCWWW a fait assigner RRRPPP, KKKPPP et AAAHHH à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 25.000 € + p.m. ou tout autre montant même supérieur à dires d’expert avec les intérêts légaux à partir du 17 juin 2006, sinon à partir du jour de la demande jusqu’à solde. Il a encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 €.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE, anciennement UNION DES CAISSES DE MALADIE, a été assignée en déclaration de jugement commun.

A l’appui de ses prétentions, le demandeur, qui a basé sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil, a fait valoir qu’il a été agressé par les défendeurs, tenanciers du café XXX à B, dans la nuit du 17 juin 2006 et que suite à l’agression incriminée, il s’est retrouvé en arrêt de travail durant plus de trois mois pour fracture du tibia.

Le tribunal, après avoir, par un jugement du 20 mai 2008, institué une enquête, a, par jugement du 17 février 2009, déclaré la demande de JJJCCCWWW en dommages-intérêts contre les trois défendeurs non fondée.

Pour ce faire, le tribunal a tout d’abord dit qu’il ressort des déclarations des témoins entendus qu’AAAHHH n’a pas participé à l’incident.

Pour ce qui est des défendeurs RRRPPP et KKKPPP, le tribunal a dit que le déroulement exact de l’incident reste non élucidé, si bien qu’il n’est pas possible de retenir, avec certitude, une faute ou négligence à l’égard de RRRPPP et de KKKPPP.

A cet égard, le tribunal a dit que le témoignage de Nicolas DONDELINGER, impliquant RRRPPP et KKKPPP dans une agression sur la personne de JJJCCCWWW devant le café XXX, doit être considéré avec prudence dès lors que le témoin Mike THIMMESCH a déclaré que Nicolas DONDELINGER était déjà ivre avant d’entrer dans le café XXX et que le témoignage de Nicolas DONDELINGER est contredit par « le témoin François ALTMANN qui précise dans sa déposition que lorsque deux clients du café XXX ont commencé à se disputer avec les autres clients, le cabaretier les a priés de partir en leur ouvrant la porte d’entrée ; lesdits clients ont effectivement quitté les lieux sans qu’aucune dispute n’éclate avec le cafetier. Le témoin ajoute que le cafetier ne serait même pas sorti de l’établissement à cette occasion. »

Le tribunal a relaté le témoignage de Chantal TREMONT en les termes suivants : « Le témoin Chantal TREMONT déclare avoir entendu, durant la nuit, une dispute en bas de chez elle, devant le café XXX et avoir vu RRRPPP et KKKPPP pousser JJJCCCWWW hors du bistrot ("Sie hun en fest ugehaalen, gerëselt a gestouss"). Le témoin ne se souvient, toutefois, pas, si JJJCCCWWW est tombé, mais précise qu’elle l’a vu boiter. »

Le tribunal, au motif que JJJCCCWWW a agi à la légère en assignant en justice AAAHHH sans être certain que celui-ci ait effectivement été présent lors de l’incident, a déclaré la demande reconventionnelle d’AAAHHH en dommages-intérêts du chef de procédure abusive fondée pour un montant de 1.500 €.

Disant que la demande de JJJCCCWWW a été rejetée en raison du doute qui subsistait quant aux circonstances de l’incident, le tribunal a rejeté les demandes en dommages-intérêts de RRRPPP et de KKKPPP du chef de procédure abusive.

Le tribunal a débouté JJJCCCWWW de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Il a déclaré le jugement commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et il a condamné JJJCCCWWW aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 15 mai 2009, JJJCCCWWW a relevé appel du jugement du 17 février 2009.

Cet appel a été signifié à RRRPPP, à KKKPPP, à AAAHHH et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

JJJCCCWWW demande que par réformation du jugement entrepris RRRPPP et KKKPPP soient déclarés responsables de sa fracture du tibia et qu’AAAHHH soit débouté de sa demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.

AAAHHH, RRRPPP et KKKPPP ont relevé appel incident.

Cet appel incident, introduit régulièrement, est recevable.

Suite au décès testat du … de JJJCCCWWW, VVVWWW, agissant en sa qualité d’administratrice des biens de JJJCCCWWW échus aux enfants mineurs SSSWWW et LLLWWW, a repris l’instance d’appel.

La partie appelante fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont accordé du crédit au témoignage de François ALTMANN et qu’ils n’ont pas accordé suffisamment de crédit au témoignage de la voisine Chantal TREMONT, témoignage qui corrobore le témoignage de Nicolas DONDELINGER.

RRRPPP et KKKPPP, qui demandent à voir déclarer non fondé l’appel principal, insistent notamment sur l’état d’ébriété avancée de Nicolas DONDELINGER et dénient toute valeur probante au témoignage de Nicolas DONDELINGER.

Il résulte à suffisance des dépositions des témoins que JJJCCCWWW et Nicolas DONDELINGER se sont trouvés le 17 juin 2006, vers 2-3 heures du matin, au café XXX à B (cf. témoignages de Mike THIMMESCH, de Jean- Marie NEU et de Nicolas DONDELINGER). A un moment donné, il y a eu une altercation au cours de laquelle AAAHHH a jeté un verre à la figure de Nicolas DONDELINGER (cf. témoignages de Liette DECKENBRUNNEN et de Nicolas DONDELINGER). Nicolas DONDELINGER, après avoir, dans sa déposition en tant que témoin, relaté l’incident du jet de verre, a continué sa déposition en les termes suivants : « Wir standen beide an einem Stehtisch. Herr WWW versuchte beim Wirt in Erfahrung zu bringen was los war und sagte dann zu mir : Komm, wir gehen, es hat ja keinen Zweck uns weiter um den Vorfall zu kümmern. Herr HHH hatte das Lokal schon verlassen. Ich verliess dann auch das Lokal und Herr WWW tat dies auch ungefähr eine Minute nach mir. Ich sah dann dass Herr RRRPPP Herrn WWW von hinten angriff und zum Stürzen brachte. Kurz darauf kam Herr KKKPPP hinzu und war Herr RRRPPP behilflich Herrn WWW auf dem Boden zu halten. Herr WWW versuchte selbstverständlich aufzustehen während die beiden Angreifer ihn am Boden hielten und auf ihn einschlugen. Herr HHH war hieran nicht beteiligt, er war schon mit seiner Freundin fortgegangen. Als ich androhte die Polizei zu rufen beendeten die Herren PPP die Schlägerei. Ich war Herrn WWW dann behilflich sich auf einen Stein zu setzen denn er konnte nicht mehr auftreten. Ich rief dann bei der Polizei an. Herr WWW redete mit diesen und nachdem sie am Tatort angekommen waren brachten sie Herrn WWW ins Spital nach Esch. »

Le témoin Chantal TREMONT s’est exprimé en les termes suivants: « Vor ungefähr zwei Jahren hörte ich zwischen 2.00 und 3.00 Uhr von meinem Schlafzimmer aus dass es vor der Gastwirtschaft XXX zu Streitigkeiten zwischen verschiedenen Personen kam. Ich zog die Rolladen hoch und sah dann dass Herr RRRPPP und sein Sohn KKK eine Mannsperson, die ich jetzt als Herrn WWW kenne, aus der Wirtschaft "hinausschupsten". Sie schrieen und drückten ihn vor die Tür. "Sie hun en fest ungehaalen, gerëselt an gestouss". Ob Herr WWW zu einem gewissen Zeitpunkt auf dem Boden lag weiss ich nicht mehr. Ich kann mich aber noch daran erinnern dass er humpelte. Er war von einer andern Mannesperson begleitet die ihm behilflich war sich auf einen Stein zu setzen. Einer der beiden sagte, er würde die Polizei herbeirufen woraufhin die beiden Herrn PPP sich in die Gastwirtschaft zurückzogen, d.h. sie wurden von andern Personen in die Gastwirtschaft zurückgezogen. »

Le témoignage de Chantal TREMONT corrobore le témoignage de Nicolas DONDELINGER sur les points essentiels que JJJCCCWWW a été agressé physiquement par RRRPPP et KKKPPP, que JJJCCCWWW a boité et que Nicolas DONDELINGER a aidé JJJCCCWWW à s’asseoir sur une pierre.

Les témoignages de Chantal TREMONT et de Nicolas DONDELINGER ne sont pas contredits par le témoignage de François ALTMANN. Ce témoin n’a pas dit que RRRPPP ne serait même pas sorti du café. Le témoin s’est en réalité contenté de dire : « Soweit wie ich mich erinnern kann verliess der Wirt das Lokal überhaupt nicht. »

Le témoignage cohérent de Nicolas DONDELINGER étant ainsi corroboré, la Cour exclut que Nicolas DONDELINGER se fût trouvé dans un état d’ébriété tel que sa perception de l’incident en cause ait été troublée.

Les faits que JJJCCCWWW a boité et que Nicolas DONDELINGER l’a aidé à s’asseoir, ensemble les pièces médicales versées (cf. ticket de caisse de la Pharmacie PHILIPPART du 17 juin 2006, constat d’incapacité de travail du 17 juin 2006, rapport médical du docteur Christian NÜHRENBÖRGER qui diagnostique la fracture de la « hinteren Tibiakante ») amènent la Cour à admettre que la fracture du tibia alléguée par JJJCCCWWW est établie et que cette fracture trouve son origine dans l’incident qui s’est déroulé devant le café XXX à B.

La Cour constate que les deux témoins divergent quant aux rôles exacts joués par RRRPPP et KKKPPP et quant au moment de l’intervention de KKKPPP.

Les deux témoins convergent cependant en ce qu’ils admettent que RRRPPP est intervenu pendant toute la durée de l’incident. Il se peut cependant - et ce au regard du témoignage de Nicolas DONDELINGER - qu’il y ait eu chute de JJJCCCWWW provoquée par le seul RRRPPP et que la fracture du tibia ait été causée lors de cette chute.

Comme il se peut également que l’agression de KKKPPP ait été postérieure à la chute de JJJCCCWWW à un moment où il y a déjà eu fracture, il n’est pas établi que KKKPPP, bien qu’il y ait eu agression de sa part, ait causé la fracture du tibia.

Seule la responsabilité de RRRPPP peut partant être retenue sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Il résulte des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en tant que dirigée contre KKKPPP non fondée.

Il est cependant à réformer en ce qu’il a déclaré la demande en tant que dirigée contre RRRPPP non fondée.

L’étendue du préjudice subi par JJJCCCWWW étant contestée et la Cour ne disposant pas des renseignements nécessaires pour toiser cette question, il y a lieu à institution d’une expertise médicale et indemnitaire.

RRRPPP et KKKPPP, appelants incidents, demandent chacun 5.000 € du chef de procédure abusive et vexatoire.

Le fait pour JJJCCCWWW d’avoir assigné en dommages-intérêts RRRPPP et KKKPPP, qui l’ont physiquement agressé, ne revêt aucun caractère abusif. L’appel incident de RRRPPP et de KKKPPP en obtention de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire n’est donc pas fondé.

VVVWWW, agissant ès-qualités, demande que pour le cas où AAAHHH ne serait pas débouté de sa demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire, le montant des dommages-intérêts dû à AAAHHH soit réduit à de plus justes proportions.

Pour faire débouter AAAHHH de sa demande en dommages-intérêts, VVVWWW explique que JJJCCCWWW n’a pas assigné à la légère dès lors que l’implication d’AAAHHH dans l’agression de JJJCCCWWW, agression qui a eu lieu de dos, n’était en raison de l’altercation entre AAAHHH et Nicolas DONDELINGER pas à exclure.

Il résulte des témoignages recueillis que seules deux personnes étaient impliquées dans l’agression de JJJCCCWWW et qu’AAAHHH avait déjà quitté le café avant cette agression.

JJJCCCWWW a pu s’apercevoir qu’il n’a été agressé que par deux personnes.

En justifiant sa croyance en l’implication d’AAAHHH par le seul fait de l’altercation entre AAAHHH et Nicolas DONDELINGER, JJJCCCWWW a, en assignant AAAHHH, agi à la légère.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’AAAHHH a droit à des dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.

Le montant des dommages-intérêts est cependant à réduire au montant plus approprié de 500 €.

AAAHHH, appelant incident, demande, tout comme il l’a fait en première instance, qu’une indemnité de procédure pour la première instance de 1.000 € lui soit allouée.

Puisqu’AAAHHH a été assigné en raison d’une rixe à laquelle il était resté étranger, il paraît inéquitable de laisser à la charge d’AAAHHH les frais irrépétibles de la première instance et de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à chaque fois 800 € les indemnités de procédure qui doivent lui revenir en raison de la première instance et en raison de l’instance d’appel.

L’appel incident d’AAAHHH est par conséquent fondé en ce qui concerne l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE dès lors que l’exploit d’appel a été remis à une personne habilitée.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare les appels principal et incident recevables ;

déclare l’appel principal partiellement fondé ;

réformant : dit que la responsabilité de RRRPPP est engagée ;

ordonne, avant tout autre progrès en cause, une expertise médicale et indemnitaire et commet pour y procéder le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7, rue des Archiducs, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer, dans un rapport écrit et motivé, en tenant compte des recours éventuels des organismes de la sécurité sociale, le dommage matériel, moral et corporel essuyé par JJJCCCWWW suite à l’agression dont il a été victime dans la nuit du 17 juin 2006 ;

charge le président de chambre Carlo HEYARD du contrôle de cette mesure d’instruction ;

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de chaque expert au montant de 800 € ;

ordonne à VVVWWW, agissant ès-qualités, de payer les provisions aux deux experts ou de les consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 20 janvier 2012;

dit que les experts déposeront chacun son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 31 mai 2012 ;

dit que, le cas échéant, les experts demanderont au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu ;

dit que les experts informeront ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire ;

dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais ;

dit qu’en cas d’empêchement d’un des experts ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;

réformant : déclare la demande d’AAAHHH en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire fondée pour un montant de 500 € ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de KKKPPP ;

déclare l’appel incident de RRRPPP et de KKKPPP non fondé ;

déclare l’appel indicent d’AAAHHH relatif à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance partiellement fondé ;

partant, condamne VVVWWW, agissant ès-qualités, à payer à AAAHHH une indemnité de procédure pour la première instance de 800 € ;

la condamne à payer à AAAHHH une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 800 € ;

réserve le surplus ;

déclare l’arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.