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2899a Généré par l'IA

2899a · Cour de Cassation

Numéro de cause 2899a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, première conseillère à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

Regeste Legislator

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2899a · Cour de Cassation: condamne A.) et B.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Max GREMLING sur ses affirmations de droit.

Mots-clés

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droit de reprise de la possession revendication de la propriété renonciation à l'expropriation retrait de la réquisition de poursuite réalisation de gage immobilier action en raison du trouble de la possession
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Texte complet

N° 67 / 11. du 8.12.2011.

Numéro 2899 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit décembre deux mille onze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, première conseillère à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) A.), et son époux 2) B.), demeurant ensemble à L-(…), (…), demandeurs en cassation,

comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

1) C.), et son épouse 2) D.), demeurant ensemble à L-(…), (…), défendeurs en cassation,

comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Vu le jugement attaqué rendu le 15 novembre 2010 sous le numéro 124939 du rôle par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 21 décembre 2010 par A.) et B.) à C.) et à D.), déposé le 23 décembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 février 2011 par C.) et D.) à A.) et à B.), déposé le 18 février 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 26 avril 2011 par A.) et B.) à C.) et à D.), déposé le 4 mai 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu que, statuant sur une demande des époux C.)-D.) tendant à voir déclarer les époux B.)-A.) occupants sans droit ni titre du garage lot 28, garage no 6 numéroté 5 dans la résidence du (…) à (…) et à les voir condamner à déguerpir du garage, le tribunal de paix de Luxembourg avait, par jugement du 30 avril 2009, déclaré la demande non fondée ; que, par jugement contradictoire du 15 octobre 2010, le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile et en instance d’appel, a, par réformation, constaté que les époux C.)-D.) sont propriétaires dudit garage, déclaré les époux B.)-A.) occupants sans droit ni titre dudit garage et condamné en conséquence les époux B.)-A.) à en déguerpir ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que les défendeurs en cassation concluent à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les demandeurs en cassation auraient acquiescé au jugement entrepris pour l’avoir exécuté sans réserve en libérant le garage litigieux et en payant les frais et l’indemnité de procédure ;

Attendu qu’il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs en cassation ont libéré le garage et payé les frais et l’indemnité de procédure suite à un commandement leur signifié le 17 novembre 2010 ;

Mais attendu que le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en matière civile et l’acquiescement tacite à une décision de justice ne pouvant être déduit que d’actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l’intention certaine de la partie de donner son adhésion à celle-ci, l’exécution par les demandeurs en cassation du jugement d’appel attaqué sur injonction comminatoire d’exécution ne dénote pas qu’ils ont renoncé à une voie de recours qui leur était ouverte ;

Attendu que les défendeurs en cassation concluent encore à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les demandeurs, n’ayant pas soulevé devant les juridictions de fond l’incompétence, ne sauraient plus invoquer ce moyen en instance de cassation, et soutiennent en ordre subsidiaire qu’il y aurait prorogation de compétence, les demandeurs ayant été d’accord à accepter les débats sur cette base ;

Mais attendu que les griefs en question affectent tout au plus la recevabilité des moyens en cassation, mais non celle du pourvoi en tant que tel ;

D’où il suit que les moyens d’irrecevabilité sont à rejeter ;

Sur les deux moyens de cassation réunis :

premier moyen de cassation :

tiré « de l’incompétence ratione materiae, en application des articles 3 alinéa 3, 20 et 22 du Nouveau code de procédure civile, du tribunal d’arrondissement siégeant en instance d’appel du juge de paix ayant statué en matière d’occupation sans droit ni titre, en ce que le jugement attaqué a constaté que C.) et D.) sont propriétaires du garage lot 28, garage 6 numéroté 5 sur la porte et a déclaré partant A.) et B.) occupants sans droit ni titre du garage numéroté 5 sur la porte et a en conséquence condamné ces derniers à en déguerpir avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef,

aux motifs que

<< les appelants ont démontré à suffisance de droit qu’il existe entre la numérotation du plan cadastral, reprise dans le règlement de copropriété, et la numérotation de fait appliquée aux portes des garages un décalage d’une unité, de sorte que le paragraphe 6, lot 28 appartenant aux appelants correspond au garage portant au niveau de sa porte le chiffre 5 lequel est actuellement occupé par les époux B.)-A.) >>

alors que

d’après l’article 3 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, le juge de paix est compétent pour prononcer l’expulsion chaque fois qu’il constate que le défendeur occupe les lieux sans droit à condition toutefois que l’action du demandeur n’ait pas pour objet réel la revendication de la propriété d’un bien immeuble, cette action relevant de la compétence du tribunal d’arrondissement, juridiction de droit commun d’après l’article 20 du Nouveau code de procédure civile, et qu’en l’espèce les époux C.)-D.), propriétaires aux termes d’un acte de vente du 7 juillet 1981 du garage n° 6 demandaient par citation du 13 mars 2009 et appel du 11 août 2009 à voir constater leur droit de propriété sur le garage numéroté 5, occupé par les époux B.)-A.) depuis le 2 mars 1988, date de son acquisition par la dame A.) aux termes d’un acte notarié (…) et que ce faisant, les époux C.)-D.), au motif d’un prétendu décalage entre la numérotation de fait et celle des titres (quod non !), mettaient en cause le droit de propriété de la dame A.)

sinon des époux B.)-A.) qu’ils revendiquaient à leur profit et que partant, la demande des époux C.)-D.) était constitutive d’une action en revendication, échappant à la compétence du juge de paix statuant en matière d’occupation dans droit ni titre (article 3 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile) et à celle du tribunal d’arrondissement, statuant en instance d’appel (article 22 du Nouveau code de procédure civile), pour relever de celle du tribunal d’arrondissement, juge de droit commun, statuant en premier ressort (article 20 du Nouveau code de procédure civile), de telle sorte que le tribunal saisi était incompétent pour connaître de l’action des demandeurs et que partant le jugement du 15 octobre 2010 encourt la cassation pour incompétence ratione materiae en application des textes susvisées » ;

deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation des règles impératives de la compétence d’attribution et plus particulièrement des articles 3 alinéa 3, 20 et 22 du Nouveau code de procédure civile, en ce que le jugement attaqué a constaté que C.) et D.) sont propriétaires du garage lot 28, garage 6 numéroté 5 sur la porte et a déclaré partant A.) et B.) occupants sans droit ni titre du garage numéroté 5 sur la porte et a en conséquence condamné ces derniers à en déguerpir avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef,

aux motifs que

<< les appelants ont démontré à suffisance de droit qu’il existe entre la numérotation du plan cadastral, reprise dans le règlement de copropriété, et la numérotation de fait appliquée aux portes des garages un décalage d’une unité, de sorte que le garage 6, lot 28 appartenant aux appelants correspond au garage portant au niveau de sa porte le chiffre 5 lequel est actuellement occupé par les époux B.)-A.) >>,

alors que

d’après l’article 3 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, le juge de paix est compétent pour prononcer l’expulsion chaque fois qu’il constate que le défendeur occupe les lieux sans droit à condition toutefois que l’action du demandeur n’ait pas pour objet réel la revendication de la propriété d’un bien immeuble, cette action relevant de la compétence du tribunal d’arrondissement, juridiction de droit commun d’après l’article 20 du Nouveau code de procédure civile, et qu’en l’espèce les époux C.)-D.), propriétaires aux termes d’un acte de vente du 7 juillet 1981 du garage n° 6 demandaient par citation du 13 mars 2009 et appel du 11 août 2009 à voir constater leur droit de propriété sur le garage numéroté 5, occupé par les époux B.)-A.) depuis le 2 mars 1988, date de son acquisition par la dame A.) aux termes d’un acte notarié (…) et que ce faisant, les époux C.)-D.), au motif d’un prétendu décalage entre la numérotation de fait et celle des titres (quod non !), mettaient en cause le droit de propriété de la dame A.) sinon des époux B.)-A.) qu’ils revendiquaient à leur profit et que partant l’objet réel de leur demande tendait à la revendication de la propriété du garage litigieux de telle sorte que leur action échappait à la compétence du tribunal d’arrondissement statuant en instance d’appel et que partant le tribunal saisi devait se déclarer incompétent pour connaître de la demande des époux C.)-D.) et à défaut de l’avoir fait, et en statuant au fond de leur demande pour y faire droit, a implicitement mais nécessairement violé les règles impératives de la compétence d’attribution et plus particulièrement les articles 3 alinéa 3, 20 et 22 du Nouveau code de procédure civile, de telle sorte que le jugement du 15 octobre 2010 encourt la cassation » ;

Mais attendu que l’action des demandeurs en cassation est une action en déguerpissement d’un occupant sans droit ni titre qui relève exclusivement de la compétence du juge de paix respectivement en appel du tribunal d’arrondissement en application des articles 3.3 et 22 du Nouveau code de procédure civile ; que l’objet du litige n’est pas un contentieux en matière immobilière et pétitoire qui relève de la compétence de droit commun du tribunal d’arrondissement conformément à l’article 20 du Nouveau code de procédure civile ;

que le juge d’appel, pour déterminer si les demandeurs en cassation avaient la jouissance de droit de l’immeuble litigieux en vertu d’un titre ou d’un droit ou bien si l’occupation était illégale, devait apprécier au regard des éléments factuels du dossier l’existence ou l’absence de droit ou de titre à la base de l’occupation de fait par les demandeurs en cassation ;

que son appréciation souveraine des éléments de fait lui soumis échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il s’en suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne A.) et B.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Max GREMLING sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.