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TAL8_130572 Généré par l'IA

Plaintiffs' joint claim dismissed for lack of division; court annulled assignment due to unclear allocation of damages.

Numéro de cause TAL8_130572
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiffs' joint claim for material and moral damages was dismissed because the assignment failed to specify each party's share. The court found the request insufficiently precise under Article 154 of the Civil Procedure Code, preventing defendants from preparing an appropriate defense. Consequently, the assignment was annulled and the plaintiffs were ordered to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 154 n.c.p.; When multiple plaintiffs claim a global sum without specifying individual shares, the request lacks precision and must be annulled to allow defendants to prepare their defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint claim division insufficient precision annulment of assignment litigation costs Civil Procedure Code defense preparation multiple plaintiffs frais de rénovation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 154 of the new Civil Procedure Code
L’article 154 du nouveau code de procédure civile dispose que l’assignation doit énoncer
Article 240 of the new Civil Procedure Code
indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal, 26 May 2005, Case No. 28372
French Court of Cassation, Civil Chamber 2, 10 October 2002, Bulletin 2002 II n° 219
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Texte complet

Jugement civil no 272 / 2011 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 6 décembre 2011

Numéro du rôle : 130.572

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Françoise HILGER, premier juge,

Guy BONIFAS, greffier.

E N T R E :

1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), employé privé, et son épouse,

3) PERSONNE3.), sans état particulier, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch

du 26 mars 2010 et d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 30 mars 2010

comparant par Maître Gérard A.TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre

de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG,

comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre

du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) PERSONNE4.), architecte, établi professionnellement à L-ADRESSE5.),

défendeur aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de Maître Radu

DUTA, avocat, en remplacement de Maître Gérard A.TURPEL, avocat constitué.

Ouï la société anonyme SOCIETE1.) par l’organe de Maître David ONIARCI, avocat, en

remplacement de Maître James JUNKER, avocat constitué.

Ouï la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) par l’organe de Maître Steve BOEVER,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.

Ouï PERSONNE4.) par l’organe de Maître Paul TRIERWEILER, avocat constitué.

Faits

Les parties sont en litige concernant des travaux de rénovation et d’agrandissement d’une

maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.), travaux exécutés par les sociétés SOCIETE1.)

et SOCIETE2.) sous l’égide de l’architecte PERSONNE4.) pour compte de PERSONNE1.),

propriétaire de l’immeuble, et actuellement occupé par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Procédure

Par exploits d’huissiers des 26 et 30 mars 2010, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont assigné les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et PERSONNE4.) à

comparaître devant le tribunal de ce siège.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 130.572.

L’instruction a été clôturée le 4 octobre 2011 et le juge rapporteur a été entendu en son

rapport oral à l’audience du 15 novembre 2011.

Prétentions et moyens des parties

Les demandeurs requièrent la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part des assignés sub 1) à 2) au paiement de la somme de 23.561,50 EUR à titre de

dommages et intérêts en raison des vices et malfaçons affectant les travaux exécutés et de

la somme de 10.000.- EUR à titre de perte de jouissance. Ils réclament également une

indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Ils agissent principalement sur base de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur

base de la responsabilité délictuelle.

Les assignés soulèvent, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande adverse pour défaut

de motivation en l’absence de toute ventilation de la demande en remboursement. Quant au

fond, ils contestent que les conditions d’application des bases légales invoquées soient

remplies.

S’agissant du moyen de recevabilité, les demandeurs répliquent que l’assignation

comporterait sommairement mais clairement leur motivation de même que la nature de leur

préjudice. Ils estiment qu’il n’est pas nécessaire de ventiler en plus la demande. A toutes

fins utiles, ils précisent par des conclusions subséquentes que PERSONNE1.) réclame la

somme de 23.561,50 EUR au titre des frais de réparation de l’immeuble et PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) réclament la somme de 10.000.- EUR au titre de la perte de jouissance.

Motifs de la décision

L’article 154 du nouveau code de procédure civile dispose que l’assignation doit énoncer

l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.

Cette disposition légale doit être entendue en ce sens que l’indication exacte des prétentions

et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de

déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se

méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés.

L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur, alors que

la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la

demande.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre

de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et

délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse

d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement, transiger

si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il

est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

Si la cause de la demande est en l’espèce précisée, il n’en va pas de même de l’objet de la

demande.

Dans l’assignation, le préjudice invoqué est globalement évalué à la somme de 23.561,50.-

EUR, revendication qui constitue l’objet de la demande.

En effet, les trois demandeurs réclament, premièrement, la somme de 23.561,50 EUR à titre

de dommage matériel suite aux problèmes engendrés par les travaux défectueux et

deuxièmement, la somme de 10.000.- EUR à titre de dommage moral pour inconvénients

et ennuis endurés.

Il n’est cependant fait aucune distinction ni quant à la partie demanderesse (le propriétaire

ou l’un quelconque des occupants), ni quant à la qualité en laquelle la revendication est

formulée (propriétaire pour les dommages matériels ou bien l’un quelconque des occupants

pour le dommage moral ou bien les trois pour le tout), ni quant à la répartition à faire entre

les trois parties demanderesses des différentes sommes réclamées.

Il s’ensuit que les parties demanderesses restent en défaut de ventiler leurs demandes entre

elles.

Il a été jugé que lorsque deux ou plusieurs parties demanderesses réclament d’une façon

globale une somme déterminée, sans préciser la part devant revenir à chacune d’entre elles,

l’objet de la demande n’est pas suffisamment précisé et a pour conséquence que les parties

défenderesses ont pu se méprendre sur l’objet et n’ont de ce fait pas pu choisir les moyens

de défense appropriés. Partant, en cas de pluralité de demandeurs, chacun doit indiquer la

part qui lui est due pour permettre aux défendeurs de préparer leur défense, à défaut de quoi

la demande est à annuler (Cour d’appel, 26 mai 2005, numéro 28372 du rôle).

Il découle de ces principes que l’acte introductif d’instance n’énonce pas avec la précision

requise l’objet de la demande tel que requis par l’article 154 du nouveau code de procédure

civile.

Cette imprécision a eu pour conséquence que les assignés n’ont effectivement pas pu

utilement préparer leur défense en connaissance de cause.

L’assignation du 30 mars 2010 est en donc irrecevable pour absence de division de la

demande et il y a lieu de l’annuler.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219, p. 172).

En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement et en première instance,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

dit fondée l’exception tirée du libellé obscur de l’exploit du 30 mars 2010 ;

en conséquence, annule l’assignation introductive d’instance du 30 mars 2010 et déclare

irrecevable la demande de PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.);

déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître James JUNKER, Maître Jean-Paul NOESEN

et Maître Paul TRIERWEILER qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.