Plaintiffs' joint claim dismissed for lack of division; court annulled assignment due to unclear allocation of damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs' joint claim for material and moral damages was dismissed because the assignment failed to specify each party's share. The court found the request insufficiently precise under Article 154 of the Civil Procedure Code, preventing defendants from preparing an appropriate defense. Consequently, the assignment was annulled and the plaintiffs were ordered to pay the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 154 n.c.p.; When multiple plaintiffs claim a global sum without specifying individual shares, the request lacks precision and must be annulled to allow defendants to prepare their defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 272 / 2011 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 6 décembre 2011
Numéro du rôle : 130.572
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Françoise HILGER, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.
E N T R E :
1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), employé privé, et son épouse,
3) PERSONNE3.), sans état particulier, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 26 mars 2010 et d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 30 mars 2010
comparant par Maître Gérard A.TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T :
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre
de commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre
du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) PERSONNE4.), architecte, établi professionnellement à L-ADRESSE5.),
défendeur aux fins du prédit exploit KURDYBAN,
comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________
L E T R I B U N A L
Ouï PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de Maître Radu
DUTA, avocat, en remplacement de Maître Gérard A.TURPEL, avocat constitué.
Ouï la société anonyme SOCIETE1.) par l’organe de Maître David ONIARCI, avocat, en
remplacement de Maître James JUNKER, avocat constitué.
Ouï la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) par l’organe de Maître Steve BOEVER,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.
Ouï PERSONNE4.) par l’organe de Maître Paul TRIERWEILER, avocat constitué.
Faits
Les parties sont en litige concernant des travaux de rénovation et d’agrandissement d’une
maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.), travaux exécutés par les sociétés SOCIETE1.)
et SOCIETE2.) sous l’égide de l’architecte PERSONNE4.) pour compte de PERSONNE1.),
propriétaire de l’immeuble, et actuellement occupé par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Procédure
Par exploits d’huissiers des 26 et 30 mars 2010, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont assigné les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et PERSONNE4.) à
comparaître devant le tribunal de ce siège.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 130.572.
L’instruction a été clôturée le 4 octobre 2011 et le juge rapporteur a été entendu en son
rapport oral à l’audience du 15 novembre 2011.
Prétentions et moyens des parties
Les demandeurs requièrent la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour
sa part des assignés sub 1) à 2) au paiement de la somme de 23.561,50 EUR à titre de
dommages et intérêts en raison des vices et malfaçons affectant les travaux exécutés et de
la somme de 10.000.- EUR à titre de perte de jouissance. Ils réclament également une
indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Ils agissent principalement sur base de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur
base de la responsabilité délictuelle.
Les assignés soulèvent, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande adverse pour défaut
de motivation en l’absence de toute ventilation de la demande en remboursement. Quant au
fond, ils contestent que les conditions d’application des bases légales invoquées soient
remplies.
S’agissant du moyen de recevabilité, les demandeurs répliquent que l’assignation
comporterait sommairement mais clairement leur motivation de même que la nature de leur
préjudice. Ils estiment qu’il n’est pas nécessaire de ventiler en plus la demande. A toutes
fins utiles, ils précisent par des conclusions subséquentes que PERSONNE1.) réclame la
somme de 23.561,50 EUR au titre des frais de réparation de l’immeuble et PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) réclament la somme de 10.000.- EUR au titre de la perte de jouissance.
Motifs de la décision
L’article 154 du nouveau code de procédure civile dispose que l’assignation doit énoncer
l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.
Cette disposition légale doit être entendue en ce sens que l’indication exacte des prétentions
et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de
déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se
méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés.
L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur, alors que
la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la
demande.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre
de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et
délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse
d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement, transiger
si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il
est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est
suffisamment précis et explicite.
Si la cause de la demande est en l’espèce précisée, il n’en va pas de même de l’objet de la
demande.
Dans l’assignation, le préjudice invoqué est globalement évalué à la somme de 23.561,50.-
EUR, revendication qui constitue l’objet de la demande.
En effet, les trois demandeurs réclament, premièrement, la somme de 23.561,50 EUR à titre
de dommage matériel suite aux problèmes engendrés par les travaux défectueux et
deuxièmement, la somme de 10.000.- EUR à titre de dommage moral pour inconvénients
et ennuis endurés.
Il n’est cependant fait aucune distinction ni quant à la partie demanderesse (le propriétaire
ou l’un quelconque des occupants), ni quant à la qualité en laquelle la revendication est
formulée (propriétaire pour les dommages matériels ou bien l’un quelconque des occupants
pour le dommage moral ou bien les trois pour le tout), ni quant à la répartition à faire entre
les trois parties demanderesses des différentes sommes réclamées.
Il s’ensuit que les parties demanderesses restent en défaut de ventiler leurs demandes entre
elles.
Il a été jugé que lorsque deux ou plusieurs parties demanderesses réclament d’une façon
globale une somme déterminée, sans préciser la part devant revenir à chacune d’entre elles,
l’objet de la demande n’est pas suffisamment précisé et a pour conséquence que les parties
défenderesses ont pu se méprendre sur l’objet et n’ont de ce fait pas pu choisir les moyens
de défense appropriés. Partant, en cas de pluralité de demandeurs, chacun doit indiquer la
part qui lui est due pour permettre aux défendeurs de préparer leur défense, à défaut de quoi
la demande est à annuler (Cour d’appel, 26 mai 2005, numéro 28372 du rôle).
Il découle de ces principes que l’acte introductif d’instance n’énonce pas avec la précision
requise l’objet de la demande tel que requis par l’article 154 du nouveau code de procédure
civile.
Cette imprécision a eu pour conséquence que les assignés n’ont effectivement pas pu
utilement préparer leur défense en connaissance de cause.
L’assignation du 30 mars 2010 est en donc irrecevable pour absence de division de la
demande et il y a lieu de l’annuler.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, 10 octobre 2002, Bull. 2002. II, n° 219, p. 172).
En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en première instance,
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
dit fondée l’exception tirée du libellé obscur de l’exploit du 30 mars 2010 ;
en conséquence, annule l’assignation introductive d’instance du 30 mars 2010 et déclare
irrecevable la demande de PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.);
déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître James JUNKER, Maître Jean-Paul NOESEN
et Maître Paul TRIERWEILER qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.