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TAL14_141410 Généré par l'IA

Appeal dismissed; social office lacks standing to sue under Article 437 of the Social Security Code.

Numéro de cause TAL14_141410
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal against a judgment declaring the social office's request inadmissible. The first instance court found the beneficiary incapable of managing funds and misappropriating them, but ruled the social office lacked standing to act on behalf of the commune. The court held that the office is not a security institution and cannot initiate proceedings under Article 437 of the Social Security Code.

Regeste Legislator

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Article 437 du code de la sécurité sociale; only the subrogated tutor, parents, or the relevant social security institution may file a request under Article 437, excluding social offices acting as service providers.

Mots-clés

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Article 437 Social Security Code standing to sue social office capacity misappropriation of funds inadmissible request aide et sécurité sociales bénéficiaire de l'aide sociale calcul de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement du mardi, six décembre deux mille onze dans le cadre d’une requête

sur base de l’article 437 du code de la sécurité sociale dans l’affaire :

PERSONNE1.) c/ ORGANISATION1.) (XIVe chambre)

en présence de:

1) la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES,

représentée par Madame PERSONNE2.), assistante sociale

2) Madame PERSONNE3.), attachée de justice, assumant les fonctions de

Ministère Public

___________________________________________________________________

Le tribunal

Par requête déposée le 17 novembre 2011 au greffe de la 14ième chambre du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, Maître Roby SCHONS a interjeté appel, au nom et

pour compte de PERSONNE1.), contre une ordonnance rendue par le tribunal de paix

de Luxembourg en date du 3 novembre 2011 qui a fait droit à la requête déposée le

30 septembre 2011 par l’ORGANISATION1.) et a désigné PERSONNE2.), assistante

sociale auprès dudit ORGANISATION1.), aux fins de toucher et employer, à partir du

jour du prononcé de l’ordonnance et pour la durée de deux ans, l’indemnité revenant

à PERSONNE1.).

L’appel interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable.

Le premier juge a retenu, sur base de l’article 437 du code de la sécutié sociale, qu’il

est établi que PERSONNE1.) est incapable de gérer elle-même les indemnités qui lui

sont versées et dont elle est actuellement bénéficiaire et que ces indemnités sont

manifestement détournées de leur but naturel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soulève d’abord l’irrecevabilité de la

demande introductive d’instance pour défaut de compétence d’agir de l’assistante

sociale au nom et pour compte de la commune, sinon d’un office social commun des

communes devant le juge de paix.

Les parties ont demandé au tribunal de statuer d’abord sur ce moyen.

La ORGANISATION2.) et la représentante du parquet se sont rapportées à prudence

de justice.

L’article 437 du code de la sécurité sociale dispose notamment ce qui suit:

« Le juge de paix est saisi par requête présentée:

- soit par le conjoint de l’assuré contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation

de corps coulé en force de chose jugée;

- soit par le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets

légaux de certains partenariats;

- soit par les père ou mère de l’assuré;

- soit par le subrogé tuteur de l’assuré majeur incapable;

- soit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l’assuré

a son domicile de secours; le collège est dispensé de l’autorisation du conseil

communal et de l’approbation de l’autorité supérieure;

- soit par l’institution de sécurité sociale concernée. »

En l’espèce, le juge de paix a été saisi par l’ORGANISATION1.) qui est l’office social

commun des communes de ADRESSE1.), ADRESSE2.) et ADRESSE3.).

Le tribunal constate qu’au vu des dispositions légales claires et précises, l’action

introduite par l’ORGANISATION1.), et non par la commune dans laquelle

PERSONNE1.) est domiciliée, est à déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir

dans le chef de la requérante.

Pour le surplus et pour autant que l’ORGANISATION1.) agirait en tant que fournisseur

de prestations, il y a lieu de noter que l’ORGANISATION1.) ne paie ni de pension, ni

d’indemnité visée par l’article 437 du code de la sécurité sociale et qu’il n’est pas à

considérer comme « institution de sécurité sociale ».

Sa demande est donc également irrecevable à ce titre.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de requête sur base de l’article 437 du code de la sécurité sociale, et en

instance d'appel, statuant en chambre du conseil,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

par réformation,

déclare la requête introductive d’instance irrecevable,

laisse les frais des deux instances à charge de l’ORGANISATION1.).

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mardi, six décembre 2011, par:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.