Commercial lease termination damages upheld; court reformed judgment to award six-month rent penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the appeal against the first-instance judgment regarding a commercial lease termination dispute. While the landlord's claim for arrears was dismissed, the court found the fixed termination penalty of six months' rent was not excessive and ordered its payment. Additionally, the court awarded procedural costs to the landlord and extended the tenant's eviction deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1152 al. 2 c.c.; Art. 18 conditions générales: A fixed termination penalty for commercial leases does not necessarily correspond to actual prejudice and is not excessive if reasonable, allowing the court to uphold such clauses without requiring proof of specific damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail commercial (XIVe chambre)
Numéro 175/2011
Audience publique du mardi, six décembre deux mille onze
Numéro 139297 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 3 août 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 139297 du rôle et appelée pour fixation le 4 octobre
2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 22 novembre 2011, à
9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Ersan ÖZDEK, avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA,
avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.
Maître
Raphaël SCHWEITZER, avocat,
en remplacement de Maître
Jean
KAUFFMAN, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fournit
ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6
décembre 2011, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée le 11 janvier 2011, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-
après la SOCIETE1.)) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la
somme de 14.699,90 euros à titre d’arriérés de loyers et charges et d’indemnité
contractuelle de résiliation, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de la demande en justice, jusqu’à solde. La requérante conclut encore à voir dire que
le contrat de bail conclu entre parties est résilié aux torts exclusifs de la défenderesse
qui partant doit s’entendre condamner au déguerpissement dans un délai de quarante
jours.
Finalement, la requérante conclut à la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 600,- euros et l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’audience du 7 juin 2011, la SOCIETE1.) a augmenté sa demande du chef d’arriérés
de loyers de 5.824,88 euros pour la porter à 10.930,36 euros et a ensuite réduit sa
demande, suite au paiement de la somme de 1.626,79 euros, pour ne réclamer
finalement que la somme de 9.303,57 euros.
A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait valoir que la défenderesse a pris en
location auprès d’elle, un immeuble à usage de commerce et d’habitation à
ADRESSE1.). Le loyer, avec effet au 1er octobre 2010, a été porté à 1.518,68 euros
(indice semestriel de 723,13). La requérante, qui ne paie qu’irrégulièrement ses
loyers, redoit à la SOCIETE1.), du chef d’arriérés de loyers et de charges, la somme
de 5.105,48 euros. Par ailleurs, la défenderesse n’a pas réglé la garantie bancaire de
6.000,- euros prévue au contrat de bail.
La SOCIETE1.) demande, en invoquant les non-paiements de loyers aux termes
convenus, la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire, et son
déguerpissement subséquent.
En application de l’article 18 des conditions générales, la SOCIETE1.) réclame encore
la somme de 9.594,42 euros à titre d’indemnité forfaitaire de résiliation, correspondant
à six mois de loyers.
Il y a lieu de noter que dans la requête introductive d’instance la SOCIETE1.) avait
indiqué que la locataire n’a pas payé la garantie bancaire de 6.000,- euros prévue au
bail, mais elle n’a pas formulé de demande y relative.
La locataire ne conteste pas les montants réclamés du chef d’arriérés de loyers et de
charges, après les modifications opérées par la demanderesse, et sollicite des délais
de paiement.
Par jugement du 28 juin 2011, le juge de paix, après avoir rejeté la demande en
obtention de délais de paiements, a déclaré la demande fondée pour la somme de
9.303,57 euros.
Il a déclaré résilié le bail aux torts de la locataire en raison du non-paiement de loyers
et il a ordonné son déguerpissement dans le délai d’un mois.
L’indemnité de résiliation contractuelle forfaitaire de 9.594,42 euros, demandée par la
SOCIETE1.), a été jugée excessive par le premier juge, qui l’a réduite à la somme de
4.797,21 euros, correspondant à trois mois de loyers.
La demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure a été
déclarée fondée pour la somme de 400,- euros.
Finalement, comme les montants n’étaient pas contestés, le premier juge a fait droit
à la demande en exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
De ce jugement, lui notifié le 1er juillet 2011, PERSONNE1.), a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 3 août 2011.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à se voir accorder des
délais en vue de l’apurement de la somme de 9.303,57 euros par des paiements
mensuels de 400,- euros.
Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a résilié le bail et ordonné son
déguerpissement. Elle requiert encore à ce que la clause pénale soit déclarée
manifestement excessive et demande à ce qu’elle soit réduite à l’euro symbolique.
Elle s’oppose à tout paiement d’une indemnité de procédure.
L’intimée demande la confirmation du premier jugement. A l’audience du 22 novembre
2011, elle a augmenté sa demande en paiement de 3.018,92 euros, du chef de loyers
et avances sur charges échus depuis le premier jugement, pour porter sa demande
totale de ce chef à (9.303,57 + 3.018,92 =) 12.322,49 euros.
La SOCIETE1.) a ensuite formé un appel incident et elle conclut à la réformation du
jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande basée sur l’indemnité
contractuelle forfaitaire correspondant à six mois de loyers.
I - quant aux arriérés de loyers et charges
Le bailleur réclame le paiement d’arriérés de loyers et de charges à hauteur de la
somme de 12.322,49 euros.
Cette somme n’est pas contestée mais l’appelante a sollicité des délais de paiements
et elle propose des remboursements mensuels de 400,- euros en vue d’apurer sa
dette.
L’article 1244 du code civil dispose que « le débiteur ne peut point forcer le créancier
à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant
de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le
paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».
C’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de la locataire en
obtention des délais de paiement. En effet, la locataire qui a fait état de la reprise de
son activité commerciale, depuis le début de l’année 2011 et a promis sans cesse de
payer ses loyers, reste en défaut de régler les arriérés et continue à ne pas payer les
loyers échus. Le tribunal estime donc qu’il n’y a pas lieu de se fier aux promesses
vaines faites par l’appelante. Par ailleurs, les difficultés financières invoquées par
l’appelante, pour justifier ses non-paiements de loyers, sont restées à l’état de pure
allégation.
Or, il se dégage de la lecture de l’article 1244 du code civil que les délais de paiement
sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en
aide à un débiteur malheureux, si la situation de ce dernier justifie une telle mesure.
Tel n’étant manifestement pas le cas en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en
obtention de délais de paiement et en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à
la SOCIETE1.) la somme de 9.303,57 euros, avec les intérêts au taux légal sur le
montant de 5.105,48 euros à partir du 11 janvier 2011, et sur la somme de 4.198,09
euros, à partir du 7 juin 2011, chaque fois jusq1u’à solde.
II - quant à la résiliation du bail
L’appelante entreprend encore le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail
à ses torts et en ce qu’il l’a condamnée au déguerpissement.
PERSONNE1.) reconnaît qu’il y a eu inexécution du contrat de sa part mais elle fait
valoir que ce manquement à ses obligations ne justifierait pas la résiliation du bail.
Le tribunal constate que c’est à bon droit, et pour des motifs qu’il adopte, que le
premier juge a décidé que le non-paiement du loyer aux échéances convenues
constitue une cause justificative de résiliation du bail.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a résilié le bail aux torts exclusifs
de PERSONNE1.) et en ce qu’il a ordonné son déguerpissement, sauf à reporter le
délai de déguerpissement à un mois qui suit la signification du présent jugement.
III - quant à l’indemnité forfaitaire de relocation
L’appelante entreprend encore le jugement en ce qu’il a déclaré excessive la clause
contractuelle tout en ne la réduisant qu’à trois mois de loyers.
L’intimée a formé appel incident et demande à voir entériner cette clause
conventionnelle.
Il est établi que les parties avaient contractuellement convenu que la locataire est
tenue au paiement d’une indemnité forfaitaire, égale à six mois de loyers, en cas de
résiliation du bail suite aux retards de paiements des loyers.
Le premier juge a correctement décidé que les parties sont libres de prévoir les
conséquences attachées à une violation du contrat et constaté qu’au vu de la place
dans le contrat de bail de la clause litigieuse, la locataire a été en mesure de la
connaître au moment de la signature du contrat de bail et l’a acceptée par sa
signature.
Le tribunal constate que l’article 18 des conditions générales, annexées au contrat de
sous-bail et d’approvisionnement en boissons du 28 février 2008, prévoit une
indemnité forfaitaire égale à six mois de loyer et charges.
Contrairement aux conclusions de PERSONNE1.), en cas de fixation conventionnelle
de l’indemnité de résiliation, celle-ci ne doit pas correspondre au préjudice réellement
subi. Son but est précisément de fixer forfaitairement le montant du dommage, en vue
d’éviter toute discussion en cas de manquement du locataire.
L’article 1152 alinéa 2 du code civil permet au juge de modérer ou d’augmenter la
peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Au vu des circonstances particulières de la cause, l’équivalent de six mois de loyer à
titre d’indemnité de résiliation fautive pour un local commercial n’est pas excessif.
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de la
SOCIETE1.). Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point et de
condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) une indemnité forfaitaire de
résiliation de (6 x 1.599,07 =) 9.594,42 euros.
IV - quant aux indemnités de procédure
L’appelante critique encore le premier juge pour avoir déclaré fondée la demande en
indemnité de procédure de la SOCIETE1.) à hauteur de la somme de 400,- euros.
Le tribunal constate que c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à cette
demande pour des motifs qu’il y a lieu d’entériner.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
L’intimée a conclu en appel à l’allocation d’une indemnité de procédure de 400,- euros
pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) conteste cette demande.
Comme il paraît inéquitable de laisser à charge de l’intimée des sommes exposées
par elle, non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 400,- euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande
du chef d’arriérés de loyers et de charges échus jusqu’à novembre 2011 inclus, pour
la somme de 3.018,92 euros,
déclare cette demande fondée,
partant condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. la somme de 3.018,92 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22
novembre 2011, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit l’appel incident fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en indemnité forfaitaire
fondée pour le montant de 9.594,42 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 9.594,42 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure de 400,- euros pour l’instance d’appel,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un (1) mois à compter de la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.