Court dismisses appeal against default judgment for unpaid invoices, confirming liability despite third-party cable failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding three unpaid invoices, confirming the lower court's default judgment against the defendant. While the defendant argued that a third-party cable failure caused damage to a replacement card for the third invoice, the court rejected this defense based on an expert report stating the damage was external and not the defendant's fault. Consequently, the court upheld the liability for the first two invoices and the third, but partially allowed the appeal by awarding the appellant a procedural fee of 800 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: The court confirms a default judgment for unpaid invoices where the debtor cannot prove force majeure or third-party fault for the alleged damage, while awarding procedural fees to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 173/2011
Audience publique du mardi, six décembre deux mille onze
Numéro 137994 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 27 mai 2011,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) S.A., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 137994 du rôle et appelée pour fixation le 28 juin
2011, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 27 septembre 2011 et finalement à
l’audience publique du mardi, 22 novembre 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Julien GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fut entendu en
ses explications.
Maître Jean LUTGEN, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER,
avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) S.A., fournit
ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6
décembre 2011, le
jugement
qui suit:
Procédure
Faisant exposer que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. reste en
défaut de s’acquitter de trois factures, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après
SOCIETE2.)) a, par exploit d’huissier du 29 janvier 2007, fait citer la société
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’y
entendre condamner à lui payer le montant total de 7.396,01 euros avec les intérêts
légaux à partir du dixième jour suivant la date de chaque facture respective, sinon du
20 décembre 2006, date d’une mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
La requérante a encore demandé l’octroi d’une indemnité de procédure de 750,- euros
ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 1er mars 2007, le tribunal de paix, statuant par défaut à l’égard de la
société SOCIETE1.), a condamné cette dernière au paiement du montant réclamé
avec les intérêts légaux à partir du dixième jour suivant la date de chaque facture
respective jusqu’à solde. Il a également alloué à la société SOCIETE2.) une indemnité
de procédure de 500,- euros, mais a rejeté sa demande en exécution provisoire du
jugement.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé opposition suivant exploit d’huissier
du 2 avril 2007. Elle a demandé à se voir décharger de toutes les condamnations
intervenues à son encontre, au motif que la centrale téléphonique installée par
SOCIETE2.) et faisant l’objet des factures litigieuses, serait défectueuse. Faisant
valoir que cette mauvaise exécution du contrat par SOCIETE2.) lui causerait
préjudice, la société SOCIETE1.) a réclamé des dommages-intérêts à hauteur de
9.000,- euros. Elle a finalement conclu à son tour à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,- euros.
Par jugement du 11 juillet 2007, le juge de paix a reçu l’opposition en la forme et a,
avant tout autre progrès en cause, nommé un consultant aux fins de déterminer
l’origine des pannes de la centrale téléphonique.
Suivant jugements des 12 novembre 2007, 25 février 2008 et 5 janvier 2009, le tribunal
de paix a procédé aux remplacements des différents experts nommés.
L’expert PERSONNE1.) a déposé son rapport d’expertise le 8 février 2011.
Le tribunal de paix a, par jugement du 8 mars 2011, mis à néant le jugement du 1er
mars 2007, débouté la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle et
condamné cette dernière à payer à SOCIETE2.) la somme réclamée de 7.396,01
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 décembre 2006 jusqu’à solde. Il a
rejeté la demande en exécution provisoire du jugement et la demande de SOCIETE1.)
en obtention d’une indemnité de procédure. Il a par contre fait droit à la demande de
SOCIETE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a
condamné SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 750,- euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le principe de la facture acceptée, au motif
que SOCIETE1.) aurait valablement contesté le fonctionnement de la centrale
téléphonique et il a entériné le rapport d’expertise GOLVERS aux termes duquel
aucun élément ne permettait d’affirmer que les prestations effectuées par SOCIETE2.)
n’auraient pas été réalisées suivant les règles de l’art.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel
suivant exploit d’huissier du 27 mai 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter
SOCIETE2.) de ses demandes (tant de la somme de 7.396,01 euros que de
l’indemnité de procédure) et conclut, à titre subsidiaire, à voir réduire le montant de la
condamnation à de plus justes proportions.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, elle fait valoir que la centrale téléphonique installée par
SOCIETE2.) a fait l’objet de nombreuses pannes et que dès lors elle se serait trouvée
sans centrale téléphonique fiable et opérationnelle pendant plusieurs semaines. Elle
soutient que SOCIETE2.) aurait été tenue d’une obligation de résultat d’installer une
centrale téléphonique fiable et que son chiffre d’affaire dépendrait de 80% des lignes
téléphoniques. Elle formule une offre de preuve par l’audition de trois témoins afin
d’établir que la centrale téléphonique serait tombée en panne à intervalles réguliers.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a fait droit
à ses demandes. Elle reproche néanmoins au premier juge de ne pas avoir fait
application du principe de la facture acceptée. Elle reconnaît que la centrale
téléphonique a fait l’objet de trois pannes, mais conteste être à l’origine de celles-ci.
Elle renvoie, dans ce contexte, au rapport d’expertise et demande l’entérinement de
ce dernier.
Elle conclut finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 1.500,- euros.
Appréciation du tribunal
SOCIETE2.) réclame paiement des trois factures suivantes :
-
facture n° 16/1608 du 27 septembre 2006 d’un montant de 5.529,03 euros,
-
facture n° 16/1802 du 20 octobre 2006 d’un montant de 330,86 euros,
-
facture n° 16/2162 du 13 décembre 2006 d’un montant de 1.536,12 euros.
D’emblée, le tribunal tient à préciser que, contrairement aux affirmations de
SOCIETE1.), SOCIETE2.) est recevable à discuter la motivation du jugement
entrepris, sans qu’elle n’ait besoin d’interjeter appel incident. En raison de l’effet
dévolutif de l’appel, le tribunal de céans est en effet saisi de l’intégralité du litige et
peut parfaitement substituer ses propres motifs à ceux retenus par le premier juge.
Aux termes de l'article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent notamment par une facture acceptée.
II est généralement admis que la facture qui peut être définie comme un écrit dressé
par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l'espèce, et le prix de
marchandises ou de services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier,
est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre
commerçants, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une acceptation.
C'est l'acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux
stipulations qu'elle contient et l'y oblige par conséquent. La facture qui a force
probante est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que
la facture ne fait pas preuve à l'égard des non commerçants (A. CLOQUET, « La
facture », n° 424 et 428).
A noter que l'acceptation de la facture n'est pas l'acceptation d'une offre ou
pollicitation, mais une manifestation d'accord au sujet de l'existence et des modalités
d'un marché déjà formé, et surtout une manifestation d'accord au sujet de la créance
affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché. Une fois acquis le concours
de l'affirmation de la dette par le fournisseur avec le silence approbateur du client, il y
a concours de volonté et la facture cesse d'être un document unilatéral (CLOQUET n°
427).
Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigé une affirmation inexacte
une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour
le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n'est pas d'accord; il est
d'autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il
n'admet pas la teneur. L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la
facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la
conformité avec les qualités promises (CLOQUET n° 444, 446 et 447).
C'est au client qu'il incombe de prouver qu'il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne
sont pas de nature à empêcher la présomption d'acceptation de sortir ses effets
(CLOQUET, n° 563, 566, 567).
Afin d'être complet sur le principe de la facture acceptée, il est rappelé que lorsque
l'acceptation résulte du silence du client, celui-ci doit se prolonger durant le temps
nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions ainsi
que les prestations auxquelles elle se rapporte. C'est en outre au client qu'il appartient
de démontrer qu'il a protesté, ou, s'il a gardé le silence, d'établir que celui-ci s'explique
autrement que par son acceptation (CLOQUET, n° 452 et 453).
Le souci d'un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs
que le temps durant lequel l'une des parties peut mettre en doute la véracité des
affirmations de l'autre au sujet de l'existence et des modalités de leurs obligations
réciproques, soit réduit au minimum (CLOQUET n° 444).
Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis
que la durée du délai de protestation d'une facture doit être brève, le fournisseur ne
pouvant être tenu dans l'incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la
durée de ce délai, il est tenu compte de la nature du contrat, de son objet, du
comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause
(CLOQUET, n° 586 et 587).
Il est généralement admis que le délai raisonnable se situe autour de 2 à 4 semaines
suivant réception de la facture.
En l’occurrence, tel que le soutient à juste titre l’intimée, les deux premières factures
n° 16/1608 et 16/1802 des 27 septembre 2006 et 20 octobre 2006, portant sur des
montants respectifs de 5.529,03 et 330,86 euros, n’ont pas été contestées par
SOCIETE1.). En effet, celle-ci s’est limitée, par courrier du 20 décembre 2006, de
renvoyer la troisième facture n° 16/2162 du 13 décembre 2006.
Les deux premières factures n° 16/1608 et 16/1802, n’ayant fait l’objet d’aucune
contestation, sont à considérer comme tacitement acceptées.
Le principe de la facture acceptée ne saurait néanmoins jouer en ce qui concerne la
troisième facture n° 16/2162 du 13 décembre 2006 portant sur un montant de 1.536,12
euros, alors que SOCIETE1.) a renvoyé cette facture en faisant état d’une « carte
défectueuse ». Cette facture concerne le remplacement de la carte MFU suite à une
panne de la centrale téléphonique du 1er décembre 2006.
L’expert PERSONNE1.) retient, dans son rapport d’expertise, que cette carte MFU
avait été endommagée suite à la rupture d’un câble des SOCIETE3.), « soit une cause
externe tout à faut étrangère à la centrale et aux parties ». Cette panne était la
conséquence d’un sectionnement d’un câble des SOCIETE3.) par une entreprise de
travaux publics, de sorte que toutes les lignes étaient coupées et que plus aucune
communication n’était possible. La carte MFU a été endommagée suite à cet incident
et a dès lors dû être remplacée. L’expert est formel pour affirmer que cette panne
n’incombe nullement à SOCIETE2.).
Il s’ensuit que SOCIETE1.) ne saurait reprocher à SOCIETE2.) d’avoir mal exécuté
ses obligations, aucun élément de la cause ne permettant de retenir une quelconque
inexécution de ses obligations par SOCIETE2.).
Compte tenu des constatations claires et précises de l’expert – que SOCIETE1.) ne
met d’ailleurs pas en doute – l’offre de preuve par témoins formulée par l’appelante
est à rejeter faute de pertinence, les pannes n’étant de surcroît pas contestées par
SOCIETE2.).
L’appelante est partant également redevable du paiement de la facture n° 16/2162.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement attaqué est à confirmer –
quoique partiellement pour d’autres motifs – en ce qu’il a fait droit à la demande de
SOCIETE2.).
Le tribunal constate que SOCIETE1.) ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il
l’a déboutée de sa demande en obtention de dommages et intérêts.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE2.) toutes
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de
confirmer le premier juge en ce qu’il a fait droit à sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure et de dire sa demande fondée pour l’instance d’appel à
concurrence de la somme de 800,- euros.
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de
800,- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.