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TAL14_137994 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against default judgment for unpaid invoices, confirming liability despite third-party cable failure.

Numéro de cause TAL14_137994
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding three unpaid invoices, confirming the lower court's default judgment against the defendant. While the defendant argued that a third-party cable failure caused damage to a replacement card for the third invoice, the court rejected this defense based on an expert report stating the damage was external and not the defendant's fault. Consequently, the court upheld the liability for the first two invoices and the third, but partially allowed the appeal by awarding the appellant a procedural fee of 800 euros.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: The court confirms a default judgment for unpaid invoices where the debtor cannot prove force majeure or third-party fault for the alleged damage, while awarding procedural fees to the successful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal default judgment unpaid invoices force majeure defense procedural fees expert report third party fault demande initiale d'accès

Dispositions légales citées

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Code de commerce
Aux termes de l'article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
Code de procédure civile
SOCIETE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a
article 109 du code de commerce
Aux termes de l'article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 173/2011

Audience publique du mardi, six décembre deux mille onze

Numéro 137994 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 27 mai 2011,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 137994 du rôle et appelée pour fixation le 28 juin

2011, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 27 septembre 2011 et finalement à

l’audience publique du mardi, 22 novembre 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Julien GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fut entendu en

ses explications.

Maître Jean LUTGEN, avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER,

avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) S.A., fournit

ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6

décembre 2011, le

jugement

qui suit:

Procédure

Faisant exposer que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. reste en

défaut de s’acquitter de trois factures, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après

SOCIETE2.)) a, par exploit d’huissier du 29 janvier 2007, fait citer la société

SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’y

entendre condamner à lui payer le montant total de 7.396,01 euros avec les intérêts

légaux à partir du dixième jour suivant la date de chaque facture respective, sinon du

20 décembre 2006, date d’une mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande

en justice, jusqu’à solde.

La requérante a encore demandé l’octroi d’une indemnité de procédure de 750,- euros

ainsi que l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 1er mars 2007, le tribunal de paix, statuant par défaut à l’égard de la

société SOCIETE1.), a condamné cette dernière au paiement du montant réclamé

avec les intérêts légaux à partir du dixième jour suivant la date de chaque facture

respective jusqu’à solde. Il a également alloué à la société SOCIETE2.) une indemnité

de procédure de 500,- euros, mais a rejeté sa demande en exécution provisoire du

jugement.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé opposition suivant exploit d’huissier

du 2 avril 2007. Elle a demandé à se voir décharger de toutes les condamnations

intervenues à son encontre, au motif que la centrale téléphonique installée par

SOCIETE2.) et faisant l’objet des factures litigieuses, serait défectueuse. Faisant

valoir que cette mauvaise exécution du contrat par SOCIETE2.) lui causerait

préjudice, la société SOCIETE1.) a réclamé des dommages-intérêts à hauteur de

9.000,- euros. Elle a finalement conclu à son tour à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000,- euros.

Par jugement du 11 juillet 2007, le juge de paix a reçu l’opposition en la forme et a,

avant tout autre progrès en cause, nommé un consultant aux fins de déterminer

l’origine des pannes de la centrale téléphonique.

Suivant jugements des 12 novembre 2007, 25 février 2008 et 5 janvier 2009, le tribunal

de paix a procédé aux remplacements des différents experts nommés.

L’expert PERSONNE1.) a déposé son rapport d’expertise le 8 février 2011.

Le tribunal de paix a, par jugement du 8 mars 2011, mis à néant le jugement du 1er

mars 2007, débouté la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle et

condamné cette dernière à payer à SOCIETE2.) la somme réclamée de 7.396,01

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 décembre 2006 jusqu’à solde. Il a

rejeté la demande en exécution provisoire du jugement et la demande de SOCIETE1.)

en obtention d’une indemnité de procédure. Il a par contre fait droit à la demande de

SOCIETE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a

condamné SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 750,- euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le principe de la facture acceptée, au motif

que SOCIETE1.) aurait valablement contesté le fonctionnement de la centrale

téléphonique et il a entériné le rapport d’expertise GOLVERS aux termes duquel

aucun élément ne permettait d’affirmer que les prestations effectuées par SOCIETE2.)

n’auraient pas été réalisées suivant les règles de l’art.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel

suivant exploit d’huissier du 27 mai 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter

SOCIETE2.) de ses demandes (tant de la somme de 7.396,01 euros que de

l’indemnité de procédure) et conclut, à titre subsidiaire, à voir réduire le montant de la

condamnation à de plus justes proportions.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, elle fait valoir que la centrale téléphonique installée par

SOCIETE2.) a fait l’objet de nombreuses pannes et que dès lors elle se serait trouvée

sans centrale téléphonique fiable et opérationnelle pendant plusieurs semaines. Elle

soutient que SOCIETE2.) aurait été tenue d’une obligation de résultat d’installer une

centrale téléphonique fiable et que son chiffre d’affaire dépendrait de 80% des lignes

téléphoniques. Elle formule une offre de preuve par l’audition de trois témoins afin

d’établir que la centrale téléphonique serait tombée en panne à intervalles réguliers.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a fait droit

à ses demandes. Elle reproche néanmoins au premier juge de ne pas avoir fait

application du principe de la facture acceptée. Elle reconnaît que la centrale

téléphonique a fait l’objet de trois pannes, mais conteste être à l’origine de celles-ci.

Elle renvoie, dans ce contexte, au rapport d’expertise et demande l’entérinement de

ce dernier.

Elle conclut finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 1.500,- euros.

Appréciation du tribunal

SOCIETE2.) réclame paiement des trois factures suivantes :

-

facture n° 16/1608 du 27 septembre 2006 d’un montant de 5.529,03 euros,

-

facture n° 16/1802 du 20 octobre 2006 d’un montant de 330,86 euros,

-

facture n° 16/2162 du 13 décembre 2006 d’un montant de 1.536,12 euros.

D’emblée, le tribunal tient à préciser que, contrairement aux affirmations de

SOCIETE1.), SOCIETE2.) est recevable à discuter la motivation du jugement

entrepris, sans qu’elle n’ait besoin d’interjeter appel incident. En raison de l’effet

dévolutif de l’appel, le tribunal de céans est en effet saisi de l’intégralité du litige et

peut parfaitement substituer ses propres motifs à ceux retenus par le premier juge.

Aux termes de l'article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent notamment par une facture acceptée.

II est généralement admis que la facture qui peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l'espèce, et le prix de

marchandises ou de services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier,

est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre

commerçants, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une acceptation.

C'est l'acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux

stipulations qu'elle contient et l'y oblige par conséquent. La facture qui a force

probante est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que

la facture ne fait pas preuve à l'égard des non commerçants (A. CLOQUET, « La

facture », n° 424 et 428).

A noter que l'acceptation de la facture n'est pas l'acceptation d'une offre ou

pollicitation, mais une manifestation d'accord au sujet de l'existence et des modalités

d'un marché déjà formé, et surtout une manifestation d'accord au sujet de la créance

affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché. Une fois acquis le concours

de l'affirmation de la dette par le fournisseur avec le silence approbateur du client, il y

a concours de volonté et la facture cesse d'être un document unilatéral (CLOQUET n°

427).

Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigé une affirmation inexacte

une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour

le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n'est pas d'accord; il est

d'autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il

n'admet pas la teneur. L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la

facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la

conformité avec les qualités promises (CLOQUET n° 444, 446 et 447).

C'est au client qu'il incombe de prouver qu'il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur

probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne

sont pas de nature à empêcher la présomption d'acceptation de sortir ses effets

(CLOQUET, n° 563, 566, 567).

Afin d'être complet sur le principe de la facture acceptée, il est rappelé que lorsque

l'acceptation résulte du silence du client, celui-ci doit se prolonger durant le temps

nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions ainsi

que les prestations auxquelles elle se rapporte. C'est en outre au client qu'il appartient

de démontrer qu'il a protesté, ou, s'il a gardé le silence, d'établir que celui-ci s'explique

autrement que par son acceptation (CLOQUET, n° 452 et 453).

Le souci d'un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs

que le temps durant lequel l'une des parties peut mettre en doute la véracité des

affirmations de l'autre au sujet de l'existence et des modalités de leurs obligations

réciproques, soit réduit au minimum (CLOQUET n° 444).

Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis

que la durée du délai de protestation d'une facture doit être brève, le fournisseur ne

pouvant être tenu dans l'incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la

durée de ce délai, il est tenu compte de la nature du contrat, de son objet, du

comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause

(CLOQUET, n° 586 et 587).

Il est généralement admis que le délai raisonnable se situe autour de 2 à 4 semaines

suivant réception de la facture.

En l’occurrence, tel que le soutient à juste titre l’intimée, les deux premières factures

n° 16/1608 et 16/1802 des 27 septembre 2006 et 20 octobre 2006, portant sur des

montants respectifs de 5.529,03 et 330,86 euros, n’ont pas été contestées par

SOCIETE1.). En effet, celle-ci s’est limitée, par courrier du 20 décembre 2006, de

renvoyer la troisième facture n° 16/2162 du 13 décembre 2006.

Les deux premières factures n° 16/1608 et 16/1802, n’ayant fait l’objet d’aucune

contestation, sont à considérer comme tacitement acceptées.

Le principe de la facture acceptée ne saurait néanmoins jouer en ce qui concerne la

troisième facture n° 16/2162 du 13 décembre 2006 portant sur un montant de 1.536,12

euros, alors que SOCIETE1.) a renvoyé cette facture en faisant état d’une « carte

défectueuse ». Cette facture concerne le remplacement de la carte MFU suite à une

panne de la centrale téléphonique du 1er décembre 2006.

L’expert PERSONNE1.) retient, dans son rapport d’expertise, que cette carte MFU

avait été endommagée suite à la rupture d’un câble des SOCIETE3.), « soit une cause

externe tout à faut étrangère à la centrale et aux parties ». Cette panne était la

conséquence d’un sectionnement d’un câble des SOCIETE3.) par une entreprise de

travaux publics, de sorte que toutes les lignes étaient coupées et que plus aucune

communication n’était possible. La carte MFU a été endommagée suite à cet incident

et a dès lors dû être remplacée. L’expert est formel pour affirmer que cette panne

n’incombe nullement à SOCIETE2.).

Il s’ensuit que SOCIETE1.) ne saurait reprocher à SOCIETE2.) d’avoir mal exécuté

ses obligations, aucun élément de la cause ne permettant de retenir une quelconque

inexécution de ses obligations par SOCIETE2.).

Compte tenu des constatations claires et précises de l’expert – que SOCIETE1.) ne

met d’ailleurs pas en doute – l’offre de preuve par témoins formulée par l’appelante

est à rejeter faute de pertinence, les pannes n’étant de surcroît pas contestées par

SOCIETE2.).

L’appelante est partant également redevable du paiement de la facture n° 16/2162.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement attaqué est à confirmer –

quoique partiellement pour d’autres motifs – en ce qu’il a fait droit à la demande de

SOCIETE2.).

Le tribunal constate que SOCIETE1.) ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il

l’a déboutée de sa demande en obtention de dommages et intérêts.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE2.) toutes

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de

confirmer le premier juge en ce qu’il a fait droit à sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure et de dire sa demande fondée pour l’instance d’appel à

concurrence de la somme de 800,- euros.

Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de

800,- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.