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TAL14_119719 Généré par l'IA

Court rejects claim for abusive litigation damages but awards procedural costs to appellant.

Numéro de cause TAL14_119719
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' claim for damages based on abusive and vexatious litigation while rejecting the appellant's request for punitive damages. Although the appellant failed to prove malicious intent or actual prejudice, the court deemed it inequitable to leave the appellant bearing all litigation costs. Consequently, the court partially allowed the incident appeal by awarding procedural cost indemnities to the appellant for both the first and second instances.

Regeste Legislator

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Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil: While an action in justice is free, damages for abuse require proof of malicious intent, gross error, or blamable negligence causing actual prejudice; however, courts may award procedural cost indemnities to offset litigation expenses even when the substantive claim fails.

Mots-clés

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abusive litigation damages procedural cost indemnity malicious intent requirement litigation expenses allocation incident appeal procedure civil liability threshold inequitable burden of costs déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 1991, 28, 150
Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
Cour 17 mars 1993, no 14 446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle
mars 1993, no 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux.
Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, no 21 687 et 22631 du rôle
Cour 16 février 1998, no 21 687 et 22631 du rôle).
Cour 8 novembre 1995, no 16 782 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 174/2011

Audience publique du mardi, six décembre deux mille onze

Numéro 119719 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), rentier, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

4) PERSONNE4.), employée, demeurant à L-ADRESSE3.),

sub 2) à 4) reprenant, suivant acte d’avocat du 23 février 2010, en leur qualité

d’héritiers de feu leur mère, l’instance engagée par PERSONNE5.), décédée le

DATE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 13 janvier 2009,

intimés sur appel incident,

comparant par Maître Yasmine POOS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 22 novembre 2011.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par

l’organe de leur mandataire Maître Christine SCHWEICH, avocat, en remplacement

de Maître Yasmine POOS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE6.) par l’organe de son mandataire Maître Aurore GIGOT,

avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 11 mai 2010 qui a reçu

l’appel en la forme et qui a, avant tout autre progrès en cause, nommé l’expert Jean-

Claude HENGEN avec la mission de se prononcer notamment sur l’origine des dégâts

causés à la façade postérieure de la maison des parties appelantes.

Le tribunal rappelle que le premier juge avait rejeté la demande de PERSONNE1.) et

de PERSONNE5.) tendant à la condamnation de leur voisin, PERSONNE6.), à leur

payer la somme en principal de 2.507,- euros du chef d’infiltrations d’eau dans leur

maison ainsi que du chef de la détérioration de leur façade. PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), en leur qualité d’héritiers de PERSONNE5.),

décédée le DATE1.), ont repris l'instance introduite par leur mère PERSONNE5.).

L’expert PERSONNE7.) a déposé son rapport d’expertise le 3 mars 2011.

Suite au dépôt de ce rapport, PERSONNE6.) conclut à voir confirmer le jugement

entrepris. Il demande l’entérinement de ce rapport aux termes duquel aucun dégât

n’aurait été causé à l’immeuble voisin par les travaux de façade réalisés par lui. Il

interjette appel incident implicite en ce qu’il demande la réformation du jugement a quo

qui ne lui a pas alloué d’indemnité de procédure de 1.500,- euros pour la première

instance. Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire de 2.000,- euros ainsi qu’à une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel de 1.500,- euros.

Par acte d’avocat à avocat du 22 avril 2011 comportant un bon pour désistement

d’instance

signé

par

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), ceux-ci ont déclaré se désister purement et simplement de la présente

instance d’appel.

Par conclusions subséquentes, ils expliquent leur désistement par les conclusions de

l’expert PERSONNE7.) qui a retenu que le joint de dilatation entre les deux immeubles

était vétuste. Les appelants se réservent le droit d’agir devant qui de droit afin de faire

toiser la question des frais de remise en état du joint de dilatation et se déclarent d’ores

et déjà d’accord à prendre en charge la moitié des frais de remise en état y relatifs

(soit la somme de 1.263,93 euros).

PERSONNE6.) s’oppose au désistement d’instance en faisant valoir que s’il était fait

droit au désistement, il perdrait tout droit à voir toiser ses demandes en obtention de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et d’indemnités de

procédure pour la première instance et pour celle d’appel.

De surcroît, il s’oppose à une prise de position par le tribunal de céans au sujet du joint

de dilation qui ne serait nullement dans les débats.

Les appelants estiment que le refus d’acceptation du désistement serait illégitime, de

sorte qu’il y a aurait lieu d’y passer outre.

Appréciation du tribunal

Une jurisprudence constante reconnaît aux juridictions le pouvoir de passer outre le

refus d’acceptation du défendeur qui ne se fonde pas sur des motifs suffisants, motifs

dont le sérieux et la légitimité sont souverainement appréciés par le juge.

Une demande en dommages-intérêts fondée sur le caractère prétendument vexatoire

de l’action n’est pas atteinte par les effets du désistement, dès lors que ladite

demande, sortant du cadre d’une simple défense à l’action, a une individualité propre

et doit dès lors être toisée à la demande du défendeur (Cour, 1ère chambre 9 juillet

1986, rôle n° 8337).

Ainsi le désistement pur et simple de la demande principale ne rend pas le défendeur

non recevable à réclamer des dommages-intérêts pour le tort que l’action lui a causé

(Pandectes belges, vo. désistement n° 255).

Les mêmes considérations valent pour la demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Par contre, pour que les appelants puissent valablement se désister de l’instance, il

est de principe qu’en instance d’appel, l’intimé doit accepter le désistement s’il a

interjeté appel incident.

En effet, si le droit d’agir en justice peut faire l’objet d’une abdication unilatérale,

acquiescement ou désistement, voire que le demandeur en justice peut renoncer en

tout ou en partie à sa demande, si l’instance n’est pas encore liée, il en est autrement

si le défendeur à cette action a un intérêt légitime à s’y opposer parce qu’elle contient

des réserves, qu’il a préalablement formé une demande reconventionnelle ou interjeté

appel incident (TAL 28 mars 2003, n° 59956 du rôle).

Tel est précisément le cas en l’espèce, PERSONNE6.) ayant interjeté appel incident

en demandant la réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci ne lui a pas

alloué l’indemnité de procédure qu’il demandait.

Dans ces conditions, son refus d’acceptation du désistement n’est pas abusif et les

appelants ne sauraient se désister de leur appel sous peine de priver l’intimé de son

droit de voir toiser son appel incident. Il y a partant lieu de rejeter le désistement

d’instance des appelants et de statuer sur le mérite des appels principal et incident.

Il résulte des actes de procédure soumis à l’appréciation du tribunal que les parties

sont d’avis qu’il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise PERSONNE7.).

L’expert retient qu’aucune dégradation de l’immeuble GROUPE1.) en relation avec les

travaux effectués par PERSONNE6.) n’a été constatée. C’est en effet « l’âge et la

vétusté qui sont reflétés par ce joint de dilatation « caduque » qu’il y a lieu d’assainir

suivant les techniques d’aujourd’hui ».

Compte tenu de ces constatations claires et précises, les travaux de façade de

PERSONNE6.) ne sont pas à l’origine des dégâts causés à la façade GROUPE1.), de

sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué – quoique pour d’autres motifs –

en ce qu’il a dit la demande des époux GROUPE2.) non fondée.

L’appel principal n’est partant pas fondé.

Les parties appelantes ne formulent aucune demande concrète concernant le joint de

dilatation entre les deux immeubles qui serait vétuste, mais se réservent seulement le

droit d’agir devant qui de droit. Cet aspect n’est dès lors pas à toiser par le présent

jugement.

Concernant la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire formulée par PERSONNE6.), il est de principe que toute partie peut formuler

une demande en obtention pour procédure abusive et vexatoire en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu

à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,

ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 10ème

chambre, 9 février 2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à

l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.

Cour 16 février 1998, no 21 687 et 22631 du rôle).

Il appartient ainsi à PERSONNE6.), pour prospérer dans son action, d’établir un

dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, no 16 782 du

rôle).

Or, en l’espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même allégué par PERSONNE6.), de

sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît cependant inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE6.) les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens tant

en première instance qu’en instance d’appel, il y a lieu de faire droit, par réformation

du jugement entrepris, à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour

la première instance à hauteur de 500,- euros et de dire sa demande fondée pour

l’instance d’appel à hauteur de 750,- euros.

Il s’ensuit que l’appel incident est partiellement fondé.

Compte tenu des développements qui précèdent, les parties appelantes

succombantes devront supporter les frais de l’instance d’appel, y compris les frais

d’expertise.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 11 mai 2010,

rejette le désistement d’instance des appelants,

dit l’appel principal non fondé,

reçoit l’appel incident en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.),

chacun à concurrence du quart, à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure

pour la première instance de 500,- euros,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE6.) en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire,

condamne

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.),

chacun à concurrence du quart, à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel de 750,- euros,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux

frais et dépens de l’instance d’appel.