Court partially allows appeal: acquittal for one defendant, suspended sentence and restitution for another.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment involving two drug trafficking defendants. While the appeal by Y. was fully accepted due to reasonable doubt regarding her involvement, the appeal by X. was only partially upheld, resulting in a suspended sentence and reduced fine. The court ordered the restitution of seized items to their legitimate owners while confirming the remainder of the first-instance decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may acquit a defendant when doubt exists regarding their participation in drug trafficking, order the restitution of seized property, and grant a suspended sentence to another defendant upon partial finding of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 586/11 V. du 6 décembre 2011 (Not. 827/07/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six décembre deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.), né le (…) à (…) (Sierra Leone), demeurant à L-(…), (…)
2. Y.), née le (…) à (…) (Nigeria), demeurant à L-(…), (…)
prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard des prévenus X.) et Y.) et par défaut à l’égard des autres prévenus par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 3 mars 2011, sous le numéro 738/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu les citations à prévenus du 10 décembre 2010 et du 17 décembre 2010 (not : 827/07/CD ) régulièrement notifiées aux prévenus.
Vu l'ordonnance de renvoi no 920/10 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 mai 2010, confirmée par l’arrêt no 509/10 du 29 juin 2010 de la chambre du conseil de la cour d’appel, renvoyant les prévenus du chef d’infractions à la législation sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, notamment pour avoir mis en circulation, vendu, importé ou préparé à la vente de grandes quantités de cocaïne et/ou d’avoir acquis, détenu ou transporté ces substances en vue d’un usage par autrui.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux dressés à l’encontre des prévenus.
Vu l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction.
I. LES INCIDENTS :
1) Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la CEDH en rapport avec le principe du procès équitable :
Le mandataire d’X.) a soulevé à l’audience publique du 14 février 2011 la violation flagrante du principe qu’un procès doit être équitable, au sens de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, alors que le principe de l’égalité des armes n’aurait pas été respecté par le Ministère Public.
Ainsi, X.) reproche au Ministère Public d’avoir rompu l’équilibre du procès en le plaçant dans une situation désavantageuse, alors que le Ministère Public a introduit dans le procès des éléments qu’il ne pourrait pas vérifier. En effet, les témoins entendus dans le cadre de l’enquête ne seraient plus entendus à l’audience et aucune confrontation entre le prévenu et ces témoins ne serait possible.
Un procès ne serait équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme s’il se déroulait dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse (CEDH, Arrêt D. du 17 janvier 1970, série A, n°11, p.18, § 34).
Le principe de l’égalité des armes énoncé par l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme doit encore s’entendre comme la possibilité raisonnable offerte à chaque partie de présenter sa cause.
Ce droit comporte à l’article 6-3 pour l’accusé le droit d’interroger et de faire interroger les témoins à
charge, et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (cf. Note Jean-François RENUCCI sous CEDH, 26 mars 1996, Dalloz 1997, sommaires commentées, p. 207).
En l’espèce, le prévenu X.) n’a jamais demandé au niveau de l’instruction une confrontation avec les témoins entendus dans le cadre de l’enquête. En outre, le prévenu X.) n’a pas demandé au Ministère Public d’obtenir convocation des témoins à l’audience publique devant le tribunal de ce siège.
Il en résulte que les droits de la défense du prévenu n’ont pas été réduits et le principe de l’égalité des armes entre la partie poursuivante et le prévenu a été respecté.
Le prévenu ne prouve pour le surplus pas en quoi ses intérêts auraient été lésés, respectivement en quoi ses droits de la défense auraient été violés.
Le tribunal conclut qu’il n’y a en l’espèce pas eu violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en rapport avec le principe du procès équitable. Le moyen n’est partant pas fondé.
2. Quant à la valeur des écoutes téléphoniques :
Le mandataire du prévenu X.) conclut à l’irrecevabilité, sinon à l’inopposabilité à son égard des écoutes téléphoniques et fait plus particulièrement valoir à cet égard que la procédure de nomination des traducteurs n’aurait pas été respectée par le juge d’instruction et que les écoutes téléphoniques n’auraient pas été transcrites en langue originale.
La procédure de traduction desdites écoutes ne serait dès lors pas régulière.
Le Ministère Public conclut au rejet de ce moyen au motif qu’il y aurait forclusion.
Aux termes de l’article 51 du code d’instruction criminelle, le juge d’instruction procède,
conformément à la loi, à tous les actes d’instruction qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il
recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l’inculpé.
L’article 88-1 du même code lui permet, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, d’après les éléments de l’espèce d’ordonner l’utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication.
En l’espèce, par diverses ordonnances du juge d’instruction, les agents de la Section Stupéfiants ont été autorisés à procéder aux écoutes téléphoniques de ces lignes. Au cours de cette période, les entretiens téléphoniques ont été enregistrés, traduits et évalués.
Seuls les entretiens jugés « tatrelevant » c.-à.-d. pouvant être mis en rapport avec un trafic de drogue ont été transcrits dans les Wortprotokolle.
Il convient de noter que les écoutes téléphoniques avaient été ordonnées par le juge d’instruction et font par conséquent partie des devoirs effectués lors de l’information préparatoire. L’ensemble des écoutes fait l’objet d’une traduction puis d’une transcription intégrée dans les procès-verbaux par les officiers de police judiciaire et bénéficie de ce chef de la valeur juridique attachée aux procès-verbaux (Cour d’Appel 30 janvier 2007, MP c/ S. K.).
Le tribunal tient encore à préciser qu’en vertu de l’article 126 du code d’instruction criminelle, l’inculpé
a le droit de demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de la procédure de l’instruction et ce dans un délai de 5 jours à partir de la connaissance de l’acte, sous peine de forclusion, au cours même de l’instruction.
En l’espèce, le prévenu n’a fait usage de ce droit devant la chambre du conseil, de sorte qu’à l’heure actuelle, il est forclos à invoquer ce moyen devant la juridiction de fond.
3. Quant au moyen du libellé obscur :
A l’audience publique du 14 février 2011, Maître Claude DERBAL, mandataire d’X.), a soulevé le moyen du libellé obscur dans la mesure où le Ministère Public resterait en défaut de déterminer les quantités de drogues vendues, de sorte que son mandant ne serait pas en mesure de savoir ce qui lui est reproché.
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim. 9 juillet 1992 no 986/92).
Le moyen est dès lors recevable.
En l’espèce, en ce qui concerne le prévenu X.) le tribunal se trouve saisi par l’ordonnance de la chambre du conseil du 6 mai 2010, confirmée par la chambre du conseil de la Cour d’appel, ainsi que par le réquisitoire du Ministère Public du 11 février 2010. La citation d’X.) à l’audience ne contient en l’espèce que l’indication des dates, heures et lieux où se tiendront les audiences.
Le tribunal analysera dès lors le moyen du libellé obscur soulevé par Maître Claude DERBAL comme moyen de nullité dirigé contre l’ordonnance de renvoi du 6 mai 2010, respectivement contre le réquisitoire du Ministère Public du 11 février 2010.
La Cour d’appel a décidé dans un arrêt du 8 juillet 1997, numéro 258/97 V du rôle, que : « il découle du principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n'ont point qualité pour prononcer l'annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu'elles estimeraient entachés de nullité.
Tant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi. »
En l'espèce, aucun arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel infirmant l’ordonnance de renvoi précitée n’est intervenu. Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une demande en annulation dirigée contre l’ordonnance de renvoi.
Il appartient néanmoins au tribunal de vérifier si le prévenu a pu préparer utilement sa défense. Le tribunal ne pourra le cas échéant qu’acquitter le prévenu ou renvoyer le dossier au Ministère Public.
La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu’il soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet (Cour, 5 novembre 1987 M.P. c/ K. et W.).
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l’énonciation des faits n’est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision exigée. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105).
Le juge apprécie en fait si les mentions permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass belge 2ième chambre 9 juin 1993 J.T. 1994, p. 18).
Aux termes de sa plaidoirie, le mandataire du prévenu soutient que son mandant n’aurait pas été à même de pouvoir présenter une défense au vu de l’imprécision des faits lui reprochés par le Ministère Public.
Il est reproché au prévenu X.) d’avoir importé au Luxembourg d’importantes quantités de cocaïne acquis au préalable en Belgique et aux Pays-Bas, mis en circulation ou vendu d’importantes quantités de cocaïne, d’avoir vendu plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine et d’avoir vendu notamment entre autres des quantités indéterminées de cocaïne à A.) et de grandes quantités de cocaïne entre autres à B.), C.), D.), E.) et F.) pour la revente. Il est encore reproché à X.) d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu et transporté d’importantes quantités indéterminées de cocaïne.
Le tribunal constate que ce libellé est suffisamment précis, même si ni le nombre exact des importations, ni les quantités exactes de stupéfiants importés ne sont précisés dans l’ordonnance de renvoi, le prévenu est suffisamment informé des faits qui lui sont reprochés, pour pouvoir organiser sa défense.
Il y a partant lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.
4. Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme pour non-respect du délai raisonnable :
Les mandataires des prévenus X.) et Y.) ont fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme n’aurait pas été respecté en
l’espèce, alors que les faits reprochés à X.) et Y.) remontent à 2007 et que l’instruction a été clôturée
le 26 novembre 2009.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial
établi par la loi (… )» et l’article 14 (3)c. du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (ci-
après. PIDCP) qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…)à être jugée sans retard excessif ».
Cependant, ni l’article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Or, le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question (F. QUILLERE-MAZOUP, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 – 239, éd Bruyland 1999).
En l’espèce, les faits reprochés à X.) et Y.) se sont produits en 2007. L’instruction a été clôturée en date du 26 novembre 2009. L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a été rendue en date du 6 mai 2010 et l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel a été rendu en date du 29 juin 2010.
Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal retient qu’un laps de temps trop important s’est écoulé depuis le début de l’instruction jusqu’à l’audience publique. En effet, entre l’arrestation des prévenus en date du 14 novembre 2007 et la clôture de l’instruction en date du 26 novembre 2009, 2 ans se sont écoulés. Cependant, les rapports finaux des enquêteurs datent de fin 2008.
Il y a dès lors lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, n’a pas été respecté.
Ce délai déraisonnable a eu pour conséquence que les prévenus ont été pendant tout ce délai dans l’incertitude quant au sort réservé à leur affaire, respectivement à l’issue incertaine du procès.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Avant de se prononcer sur les conséquences liées à cette constatation, il y a lieu d’analyser les préventions qui sont reprochées aux prévenus.
II. AU FOND :
1. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultant du dossier répressif soumis au tribunal peuvent être résumés comme suit :
Suivant rapport numéro GES 1826/01, les agents de police du Service de Police Judiciaire ont été informés début janvier 2007 de la part d’un correspondant téléphonique inconnu lequel demeure au Foyer « FOYER.) » à (...), (...), que diverses personnes demeurant dans ledit foyer vendraient d’importantes quantités de drogues sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Trois personnes, notamment F.), G.) et I.) prépareraient leurs boules dans le foyer pour se rendre par la suite de Ettelbrück à Luxembourg-.Ville. Ce serait seulement tard dans la soirée que les trois personnes retourneraient au foyer.
Alors qu’il y a déjà eu des écoutes téléphoniques dans d’autres dossiers qui ont établi que F.) vendait des stupéfiants sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le juge d’instruction a ordonné par ordonnance numéro 827/07/CD du 16 janvier 2007 des écoutes téléphoniques pour les deux numéros de téléphone utilisés par F.) dans le cadre de ces dossiers.
Au cours de ces écoutes téléphoniques, les agents de police ont pu remarquer que F.) ne vendait pas seul des stupéfiants. En effet, il résulte des écoutes téléphoniques que I.), D.), X.) et J.) s’adonnaient à la même activité. De même, il est apparu que Y.) assistait I.) .
Cependant, il n’a pu être établi que les prévenus faisaient partie d’une organisation criminelle alors qu’il n’y a pas eu de tête de cette bande et que si les prévenus étaient dépendant l’un de l’autre, chacun faisait cependant ses propres affaires. J.) et X.) s’occupaient essentiellement de la fourniture en stupéfiants. D.), I.) et F.), quant à eux, en faisaient la vente proprement dite. D.), I.) et J.) avaient en outre leurs assistants mettant à leur disposition leur logement pour pouvoir préparer les boules ou pour stocker les stupéfiants, sinon pour faire parvenir l’argent provenant de la vente de stupéfiants à l’étranger.
Lors d’un contrôle effectué en date du 30 mai 2007 sur les personnes de F.), D.) et I.), les agents de police ont pu saisir 21,4 grammes de marihuana. En outre, sur la personne de F.) 1.220 euros, 4,1 grammes de marihuana et 2 portables ont pu être saisi. D.) s’était débarrassé de son portefeuille dans lequel se trouvait 590 euros, 55 livres anglaises et 14 US Dollar.
Après ce contrôle, D.) s’est enfui en Espagne pour revenir le 3 octobre 2007 au Grand-Duché de Luxembourg. Il a été arrêté sous l’identité D’.) en flagrant délit en train de vendre des stupéfiants en date du 11 octobre 2007.
Les autres prévenus ont tous été arrêtés en date du 14 novembre 2007.
2. En droit :
2.1. F.) :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 920/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 mai 2010, il est reproché à F.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « FOYER.) », contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir régulièrement mis en circulation ou vendu de grandes quantités de cocaïne, mais au moins d’avoir vendu plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine, et d’avoir vendu notamment entre autres :
•
2 boules de cocaïne 2-3 fois par jour pendant 3 mois à A.), soit pour un total entre 235 et 310gr de cocaïne d’une contre-valeur d’environ 9.000.-euros, • environ 9 fois une boule de cocaïne à 50.-euros la pièce à G.), • entre 2004 et septembre 2006, 4-5gr de cocaïne par semaine d’une contre-valeur de 400- 500.-euros à K.), soit au total entre 432 et 540gr. • des quantités indéterminées de cocaïne à L.) et d’avoir offert en vente des quantités indéterminées de cocaïne à M.). • des quantités indéterminées de cocaïne à I.), D.), et E.).
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté d’importantes quantités de cocaïne, notamment celles visées sub1) et au moins 32 boules de cocaïne, soit un total de 8,8gr de cocaïne le 14 novembre 2007.
Entendu en date du 14 novembre 2007 par les agents de police, F.) a reconnu avoir vendu des stupéfiants, notamment de la cocaïne, qu’il aurait reçue soit de J.), soit d’X.).
Par devant le juge d’instruction en date du 14 novembre 2007, F.) est revenu sur ses déclarations faites devant la police en précisant qu’X.) ne l’aurait pas fourni en cocaïne.
Il maintint cependant ses déclarations relatives à la vente de cocaïne pendant un an, au fait qu’il confectionnait les boules lui-même et qu’il achetait la cocaïne auprès de J.).
Il résulte du rapport numéro 1826-GES-180 établi en date du 29 août 2008 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, GES-ACTION, que F.) était en contact téléphonique tant avec les vendeurs D.) et I.) qu’avec les fournisseurs N.), X.) et J.).
Il résulte du témoignage de A.) qu’il a acquis durant trois mois de la cocaïne pour le montant total de 9.000 euros auprès de F.).
G.) a déclaré avoir acheté à 9 reprises de la cocaïne auprès de F.) pour une valeur totale d’environ
500 euros.
K.) a expliqué qu’il a acheté sur un lapse de temps de deux ans, plus précisément entre 2004 et 2006, pour environ 30.000 euros auprès de F.).
M.) a déclaré qu’elle a acheté début octobre 2007 deux boules de 0,8 grammes de cocaïne pour la somme de 80 euros auprès de F.). Elle explique encore qu’elle a téléphoné le 26 octobre 2007 à F.) pour obtenir de sa part de la cocaïne pour un montant total de 400 euros.
L.) a déclaré que si D.) n’était pas présent, il s’est adressé soit à I.), soit à F.).
Lors de son arrestation en date du 14 novembre 2007, les agents de police ont pu saisir au domicile de F.) la somme de 10.944,81 euros ainsi que 32 boules de cocaïne d’un poids de 8,8 grammes. F.) est en aveu que cet argent provient de la vente de stupéfiants.
Au vu des développements qui précèdent, notamment au vu des éléments du dossier, des auditions des témoins et des aveux du prévenu, il y a lieu de retenir F.) dans les liens des préventions mises à sa charge.
F.) est partant convaincu :
« depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « beim FOYER.) », comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
1) article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, mis en circulation et vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir régulièrement mis en circulation et vendu de grandes quantités de cocaïne, mais au moins d’avoir vendu plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine, et d’avoir vendu notamment entre autres :
•
2 boules de cocaïne 2-3 fois par jour pendant 3 mois à A.), soit pour un total entre 235 et 310gr de cocaïne d’une contre-valeur d’environ 9.000.-euros, • environ 9 fois une boule de cocaïne à 50.-euros la pièce à G.), • entre 2004 et septembre 2006, 4-5gr de cocaïne par semaine d’une contre-valeur de 400-500.-euros à K.), soit au total entre 432 et 540gr. • des quantités indéterminées de cocaïne à L.) et d’avoir offert en vente des quantités indéterminées de cocaïne à M.). • des quantités indéterminées de cocaïne à I.), D.), et E.).
2) article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté, l’une de ces substances,
en l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté d’importantes quantités de cocaïne, notamment celles visées sub1) et au moins 32 boules de cocaïne, soit un total de 8,8gr de cocaïne le 14 novembre 2007. »
2.2. I.) :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 920/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 mai 2010, il est reproché à I.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « FOYER.) », contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir régulièrement mis en circulation ou vendu d’importantes quantités de cocaïne et d’avoir vendu au moins plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine et d’avoir vendu notamment entre autres:
• pendant 3 à 4 mois, 1 à 2 fois par semaine entre 4 et 5 boules pour 50.-euros la pièce à C.S., né le (…)/1989. •
6 boules de cocaïne à 0,3gr à K.), • des quantités indéterminées de cocaïne à A.) et à L.) • des quantités indéterminées de cocaïne à F.) U.), D.), et E.).
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté d’importantes quantités de cocaïne, notamment celles visées sub1).
Entendu en date du 14 novembre 2007 par les agents de police, I.) a contesté avoir acheté ou vendu des drogues et soutint ne pas avoir de connaissances se livrant à la vente de stupéfiants. Il contesta en outre avoir caché des drogues ou l’argent provenant de la vente de drogues au domicile de Y.).
Par devant le juge d’instruction en date du 14 novembre 2007, I.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la police. En effet, il n’aurait encore jamais vendu de la drogue. Il estima que les communications téléphoniques lui soumises ont été mal traduites.
Il résulte du rapport numéro 1826/GES/179 établi en date du 5 août 2008 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, GES-ACTION, que I.) a été en contact téléphonique régulier avec les vendeurs de stupéfiants D.), F.) et E.) ainsi qu’avec les fournisseurs J.), X.) et O.).
Il résulte des écoutes téléphoniques que I.) n’a non seulement vendu des stupéfiants ensemble avec D.) et F.), mais a encore servi d’intermédiaire pour la fourniture des stupéfiants pour D.), F.) et E.). Il s’est procuré la cocaïne auprès de J.), X.), P.), O.) et N.).
En outre, Q.) a déclaré qu’il a acheté sur une période de trois à quatre mois, une à deux fois par semaine, de la cocaïne auprès de I.) pour la somme de 200 à 250 euros.
K.) explique avoir acheté au moins 6 boules de 0,3 grammes de cocaïne chacune auprès de I.).
A.) a déclaré que si F.) n’était pas présent, il s’est procuré de la cocaïne auprès de I.).
L.) a déclaré que si D.) n’était pas présent, il s’est procuré de la cocaïne auprès de I.) ou F.).
Au vu des développements qui précèdent, notamment des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins qui ont reconnu I.) comme revendeur de drogues, I.) est à retenir dans les liens des préventions mises à sa charge.
I.) est partant convaincu :
« depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « beim FOYER.) », comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
1) article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite mis en circulation et vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir régulièrement mis en circulation et vendu d’importantes quantités de cocaïne et d’avoir vendu au moins plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine et d’avoir vendu notamment entre autres:
• pendant 3 à 4 mois, 1 à 2 fois par semaine entre 4 et 5 boules pour 50.-euros la pièce à C.S., né le (…)/1989. •
6 boules de cocaïne à 0,3gr à K.), • des quantités indéterminées de cocaïne à A.) et à L.) • des quantités indéterminées de cocaïne à F.) U.), D.), et E.).
2) article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui acquis, détenu et transporté l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté d’importantes quantités de cocaïne, notamment celles visées sub1). »
2.3. D.) :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 920/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 mai 2010, il est reproché à D.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « FOYER.) », contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir régulièrement mis en circulation ou vendu d’importantes quantités de cocaïne et d’avoir vendu au moins plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine et d’avoir vendu notamment entre autres:
• pendant 2 mois quotidiennement des quantités indéterminées de cocaïne à R.), d’une contrevaleur d’environ 2.500.-euros, • pendant 4 mois quotidiennement 3-5 boules de cocaïne à 30 ou 40.-euros à L.), soit environ un total de 224 boules, • pendant 3 mois environ 3gr de cocaïne à S.), • des quantités indéterminées de cocaïne à T.), d’une contrevaleur d’au moins 3.000.-euros, • des quantités indéterminées de cocaïne à U.), I.) et E.). • des quantités indéterminées de cocaïne à V.), L.) et A.).
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté les quantités de cocaïne visées sub1).
Entendu en date du 14 novembre 2007 par le juge d’instruction, D.) a reconnu vendre de la drogue, notamment de la cocaïne, depuis février ou mars 2007, alors que l’argent touché de la part du ministère n’aurait pas suffit à couvrir ses besoins. Il aurait vendu la drogue tout seul, il n’y aurait personne qui aurait participé à cette activité.
Il résulte du rapport numéro 1826 GES-178 du 20 juillet 2008 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, GES-ACTION, que D.) a été en contact régulier avec I.), F.) et E.). Il résulte des différentes communications téléphoniques que D.) a donné de la cocaïne à E.).
Il résulte encore des communications téléphoniques que D.) a servi d’intermédiaire pour procurer de la cocaïne pour D.), F.) et I.). Il est également arrivé que I.) et F.) se sont procuré de la cocaïne pour eux et pour D.).
En outre, R.) a déclaré avoir acheté pour au moins 2.500 euros de cocaïne de la part de D.) et que le prix pour une boule varie entre 20 euros et 50 euros selon le poids.
S.) a expliqué qu’il a acheté durant trois mois, quatre à cinq fois de la cocaïne auprès de D.) d’une quantité maximale de 3 grammes de cocaïne.
T.) soutient qu’il a acquis de la cocaïne d’une contre-valeur de 3.000 euros auprès de D.).
L.) est formel pour dire qu’il a acquis durant quatre mois, 3 à 5 boules de cocaïne par jour au prix de
30 à 40 euros la pièce auprès de D.).
Il résulte finalement des écoutes téléphoniques que V.) a été en contact avec D.) en vu d’acheter de la cocaïne auprès de lui.
Au vu des développements qui précèdent, notamment des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins et des aveux du prévenu, D.) est à retenir dans les liens des préventions mises à sa charge.
D.) est partant convaincu :
« depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « beim FOYER.) », comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
1) article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite mis en circulation et vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir régulièrement mis en circulation et vendu d’importantes quantités de cocaïne et d’avoir vendu au moins plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine et d’avoir vendu notamment entre autres:
• pendant 2 mois quotidiennement des quantités indéterminées de cocaïne à R.), d’une contre-valeur d’environ 2.500.-euros, • pendant 4 mois quotidiennement 3-5 boules de cocaïne à 30 ou 40.-euros à L.), soit environ un total de 224 boules, • pendant 3 mois environ 3gr de cocaïne à S.), • des quantités indéterminées de cocaïne à T.), d’une contrevaleur d’au moins 3.000.- euros, • des quantités indéterminées de cocaïne à U.), I.) et E.). • des quantités indéterminées de cocaïne à V.), L.) et A.).
2) article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui acquis, détenu et transporté l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté les quantités de cocaïne visées sub1). »
2.4. X.) :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 920/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 mai 2010, il est reproché à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « FOYER.) », contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir régulièrement importé au Luxembourg d’importantes quantités de cocaïne acquis au préalable en Belgique ou aux Pays-Bas, et mis en circulation ou vendu d’importantes quantités de cocaïne et d’avoir vendu plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine et d’avoir vendu notamment entre autres:
• des quantités indéterminées de cocaïne à A.), • de grandes quantités de cocaïne entre autres à B.), C.), D.), E.) et F.) pour la revente,
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté d’importantes quantités indéterminées de cocaïne visées sub1).
Entendu en date du 14 novembre 2007, X.) a déclaré par devant les agents de police qu’il n’aurait encore jamais eu quelque chose à voir avec des drogues, de sorte qu’il n’en aurait encore jamais vendu.
Par devant le juge d’instruction en date du 14 novembre 2007, X.) a maintenu ses déclarations faites devant la police. Il les a réitérées à l’audience du tribunal correctionnel.
Il résulte du rapport numéro 1826 GES-182 du 15 octobre 2008 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, GES-ACTION, qu’X.) était en contact téléphonique régulier avec D.). En effet, au vu des écoutes téléphoniques, il a pu être établi qu’X.) a fourni D.) en cocaïne et que D.) a remis l’argent provenant de la vente de suite à X.) pour amortir ses dettes auprès d’X.).
Il résulte encore du prédit rapport qu’X.) a été en contact téléphonique régulier avec F.) qui a d’ailleurs avoué lors de son arrestation en date du 14 novembre 2007 s’être procuré la cocaïne auprès d’X.).
En outre, il ressort des écoutes téléphoniques qu’X.) a été en contact téléphonique régulier avec P.) qui a rapporté la cocaïne des fournisseurs aux Pays-Bas respectivement en Belgique pour la remettre à X.) ou qui a servi d’intermédiaire entre les fournisseurs aux Pays-Bas et en Belgique et X.).
Finalement, il résulte clairement des écoutes téléphoniques qu’X.) a servi de fournisseur pour D.) et F.). X.) a fait remettre à travers D.) de la cocaïne à I.) et E.).
Par ailleurs, A.) a été formel pour dire que si son vendeur de cocaïne F.), n’était pas présent, il se serait procuré de la cocaïne auprès d’X.).
L.) a encore reconnu X.) comme fournisseur de cocaïne de D.), ce dernier remettant à nouveau de la cocaïne à I.), si ce dernier voulait avoir de la cocaïne de la part d’X.).
Au vu des développements qui précèdent, notamment des éléments du dossier répressif, X.) est à retenir dans les liens des préventions mises à sa charge.
X.) est partant convaincu :
« depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « beim FOYER.) », comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
1) article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite importé, mis en circulation et vendu l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce d’avoir régulièrement importé au Luxembourg d’importantes quantités de cocaïne acquis au préalable en Belgique ou aux Pays-Bas, et mis en circulation et vendu d’importantes quantités de cocaïne et d’avoir vendu plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine et d’avoir vendu notamment entre autres:
• des quantités indéterminées de cocaïne à A.), • de grandes quantités de cocaïne entre autres à B.), C.), D.), E.) et F.) pour la revente,
2) article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté l’une de ces substances,
en l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté d’importantes quantités indéterminées de cocaïne visées sub1). »
2.5. J.) :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 920/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 mai 2010, il est reproché à J.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « FOYER.) », contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir régulièrement importé au Luxembourg d’importantes quantités de cocaïne acquis au préalable aux Pays-Bas, et mis en circulation ou vendu d’importantes quantités de cocaïne mais d’avoir vendu plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine et notamment d’avoir vendu entre autres des grandes quantités indéterminées de cocaïne à F.) et I.) pour la revente.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté les quantités indéterminées de cocaïne visées sub1).
Aux termes de la citation à prévenu du 10 décembre 2010, il est encore reproché au prévenu J.) d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire nigérian, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère.
Entendu en date du 14 novembre 2007 par les agents de police, J.) a déclaré qu’il vendrait des chaussures et des montres pour subvenir à ses besoins. Il contesta vendre des stupéfiants.
Par devant le juge d’instruction en date du 14 novembre 2007, J.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la police selon lesquelles il ne vendrait pas de drogue et ne connaîtrait personne qui ferait ce genre de choses. Confronté à l’écoute téléphonique relative à un entretien téléphonique qu’il a eu avec I.) lors duquel il a demandé si les gens ont pris les choses qu’il a faites et où U.) a commandé
10 auprès de lui, J.) expliqua que l’entretien portait sur des chaussures et des montres.
Il résulte du rapport numéro 1826-GES-181 du 30 septembre 2008 que J.) était en contact régulier avec les vendeurs de drogues I.), F.) et E.), de même qu’avec une personne demeurant aux Pays- Bas auprès de laquelle J.) a obtenu la cocaïne.
Il résulte des écoutes téléphoniques que J.) a acquis la cocaïne aux Pays-Bas pour l’importer au Grand-Duché de Luxembourg et pour la distribuer à I.), F.) et E.). En outre, il résulte des écoutes téléphoniques ainsi que de justificatifs de virements que J.) a obtenu de cette façon entre août 2007 à novembre 2007 la somme de 23.500 euros.
En outre, F.) a été formel pour dire qu’il a reçu la cocaïne de la part de J.).
Au vu des développements qui précèdent, notamment des éléments du dossier répressif, J.) est à retenir dans les liens des préventions mises à sa charge.
Le Ministère Public reproche encore à J.) d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire.
Il résulte en effet du rapport numéro 399 du 15 novembre 2008 établi par la Police Grand-Ducale, UCPA, SCA/SDV, que le permis de conduire nigérien a été vérifié moyennant DOCUCENTER 4500 et qu’il a pu être constaté que le film OVD ( Optical Variable Device ) faisait défaut, de même que l’empreinte et une deuxième photo.
Au vu des développements qui précèdent, notamment des éléments du dossier répressif J.) est encore à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge.
J.) est partant convaincu :
« depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « beim FOYER.) »,
I) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
1) article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, importé, mis en circulation et vendu l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce d’avoir régulièrement importé au Luxembourg d’importantes quantités de cocaïne acquis au préalable aux Pays-Bas, et mis en circulation et vendu d’importantes quantités de cocaïne mais d’avoir vendu plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine et notamment d’avoir vendu entre autres des grandes quantités indéterminées de cocaïne à F.) et I.) pour la revente,
2) article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté l’une de ces substances,
en l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté les quantités indéterminées de cocaïne visées sub1).
II) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage d'un faux commis en écritures publiques,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire nigérian, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère. »
2.6. Y.) :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 920/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 mai 2010, il est reproché à Y.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « FOYER.) », contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir régulièrement préparé à la vente, mis en circulation ou vendu, ensemble avec I.) d’importantes quantités de cocaïne et d’avoir vendu au moins plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine, notamment aux personnes libellées sub II) à l’encontre de I.).
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir en vue de l’usage par autrui détenu, et transporté des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana et notamment les quantités visées sub1) et au moins 2,456gr de marihuana le 8 mai 2007.
Entendue en date du 14 novembre 2007 par les agents de police, Y.) a contesté vendre des stupéfiants ou stocker des stupéfiants à son domicile.
Par devant le juge d’instruction en date du 14 novembre 2007, Y.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la police. Concernant I.), Y.) déclara qu’elle habite dans la chambre 24 et que I.) venait souvent dans les chambres 25 et 26. Confrontée à la communication téléphonique qu’elle a eu avec I.) dans laquelle elle a dit que quelqu’un voulait avoir la chose et où I.) lui a répondu que cela va être difficile, étant donné qu’il était tard, puis où elle a répondu qu’elle va quand-même essayer de trouver quelqu’un dans la rue, Y.) expliqua au juge d’instruction qu’elle voulait acheter du riz chinois dans la rue de la gare.
Il résulte du rapport numéro 1826-GES-183 du 20 octobre 2008 que Y.) était en contact téléphonique régulier avec I.).
Y.) explique que I.) est un bon ami à qui elle aurait remis une clef de l’appartement sans la connaissance de son mari, W.).
A l’audience publique W.) a expliqué que I.) mangait de temps en temps avec eux.
Il résulte des différentes écoutes téléphoniques que Y.) était non seulement au courant du fait que son ami I.) vendait de la cocaïne, mais qu’elle mettait encore à disposition de ce dernier son domicile pour préparer les boules de cocaïne.
En effet, toutes autres explications fournies par la prévenue relatives aux entretiens entre elle et I.) se heurtent à des non-sens et des contradictions.
La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).
Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66 du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).
L’article 66 alinéa 3 du code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle
qu’elle a été commise ». (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression » (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.)
Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous condition qu’il y ait eu:
- un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi;
- réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative;
- un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative;
- une incrimination autorisant la poursuite des participants;
- une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale: avoir en connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255 – 266)
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
Il résulte des éléments qui précèdent que Y.) a posé des actes facilitant l’exécution des délits commis par I.). Y.) a néanmoins joué un rôle secondaire dans la commission des infractions en mettant à disposition son domicile pour préparer les boules pour la vente. Au vu de ce rôle, le tribunal retient Y.) en tant que complice en ce qui concerne la préparation à la vente et la vente de cocaïne.
Cependant, concernant le libellé sub 2) du renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à l’encontre de Y.), à savoir la détention et le transport de cocaïne, notamment 2,456 grammes de marihuana le 8 mai 2007, aucun élément du dossier ne permet d’établir cette infraction à l’encontre de Y.).
Y.) est dès lors à acquitter :
« depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « beim FOYER.) », comme auteur, coauteur ou complice,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui détenu, et transporté des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana et notamment les quantités visées sub1) et au moins 2,456gr de marihuana le 8 mai 2007. »
Au vu des développements qui précèdent, notamment des éléments du dossier répressif, Y.) est convaincue :
« depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’en novembre 2007 sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, ainsi que partiellement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à (...), au Foyer « beim FOYER.) », comme complice, qui a, avec connaissance, aidé et assisté l’auteur des délits dans les faits, en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, préparé à la vente, mis en circulation et vendu l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir régulièrement préparé à la vente, mis en circulation et vendu, ensemble avec I.) d’importantes quantités de cocaïne et d’avoir vendu au moins plusieurs centaines de grammes de cocaïne par semaine, notamment aux personnes libellées sub II). »
3. QUANT AUX PEINES :
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’encontre de chacun des prévenus, le tribunal prend en compte que les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge de tous les prévenus sont extrêmement dangereuses pour la société en général.
3.1. F.) :
Les groupes d’infractions aux articles 8.1a) et 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenus à l’encontre de F.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui punit d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans ainsi que d’une peine d’amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui de manière illicite, en vue de l’usage par autrui, transportent, détiennent ou vendent des stupéfiants.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu n’ait pas hésité, dans le seul but de s’enrichir, de vendre de la cocaïne.
Tout en tenant compte de la violation des dispositions de l’article 6-1 de la CEDH et des aveux circonstanciés du prévenu, le tribunal estime que la gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de F.) à une peine d’emprisonnement de 4 ( quatre ) ans et à une amende de 5.000 euros.
Confiscations :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre:
• la somme de 10.944,81 euros •
7 boules d’un poids total de 3,2 grammes brut •
1 sachet en plastique fermé contenant 25 boules d’un poids total de 5,6 grammes
•
3 bracelets •
1 bague en or •
1 montre FESTINA • des boules vides •
1 sachet en plastique contenant des trous, destinés à la fabrication des boules •
1 carte prépayée PRONTO sans la carte SIM ( PIN: 5040; PUK 99013802 ) •
1 carte WORLD TALK •
1 GSM SONY ERICSSON W810i avec carte SIM Orange 2666048540419 •
1 GSM SONY ERICSSON J120I, IMEI 35632501-124625-4 sans carte SIM •
1 appareil photo SAMSUNG Digimax S 600 •
1 feuille avec des notices
saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/142 du 14 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, SPJ, GES - ACTION.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
3.2. I.) :
Les groupes d’infractions aux articles 8.1a) et 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenus à l’encontre de I.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui punit d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans ainsi que d’une peine d’amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui de manière illicite, en vue de l’usage par autrui, transportent, détiennent ou vendent des stupéfiants.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu n’ait pas hésité, dans le seul but de s’enrichir, de vendre de la cocaïne.
Tout en tenant compte de la violation des dispositions de l’article 6-1 de la CEDH, le tribunal estime que la gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de I.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 5.000 euros.
Confiscations :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre:
•
425 euros ( 1 x 100.- / 5 x 50.- / 2 x 20.- / 4 x 10.- / 1 x 5.- ) •
1 player mp3/mp4, de marque mpman de couleur noir, C18668961200254 •
1 montre homme OOZOO •
1 montre homme SEZEN •
1 gsm de la marque SAMSUNG PIN:3333 IMEI: 357548/01/155729/2 contenant une carte SIM: VOX 8935299664000313645 •
1 sachet mini-grip vide •
1 carte VOX du n° téléphone +352(…) •
1 carte USIMIOD PREPAID 1746 0301 8472 2 • diverses feuilles avec notices et numéros de téléphones •
1 quittance et souche de WETSERN UNION •
1 facture TELE2TANGO d’un gsm SAMSUNG
•
1 facture XL-Call de 10 euros •
1 facture TIPTOP de 10 euros •
1 bloc-notices avec numéros de téléphone •
2 cahiers DIN A4 avec notices ( bleu et vert ) •
1 bloc de dessin DIN A4 sur quelques feuilles il y a des restes de marihuana. Entre autres pages, il y avait une carte TANGO ( sans carte SIM ) •
1 livre “Is There a Creator Who Cares About You?” avec de notices et numéros de téléphones •
1 cahier vert avec des notices diverses •
1 carte MEMORY SanDisk •
8 disquettes pour PC
saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/147 du 14 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, SPJ, GES - ACTION.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
3.3. D.) :
Les groupes d’infractions aux articles 8.1a) et 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenus à l’encontre de D.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui punit d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans ainsi que d’une peine d’amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui de manière illicite, en vue de l’usage par autrui, transportent, détiennent ou vendent des stupéfiants.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu n’ait pas hésité, dans le seul but de s’enrichir, de vendre de la cocaïne.
Tout en tenant compte de la violation des dispositions de l’article 6-1 de la CEDH, le tribunal estime que la gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de D.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 5.000 euros.
3.4. X.) :
Les groupes d’infractions aux articles 8.1a) et 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenus à l’encontre d’X.) ont été commises dans intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal. Eu égard à
la multiplicité de ces groupes d’infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui punit d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans ainsi que d’une peine d’amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui de manière illicite, en vue de l’usage par autrui, transportent, détiennent ou vendent des stupéfiants.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu n’ait pas hésité, dans le seul but de s’enrichir, de servir de fournisseur de cocaïne.
Tout en tenant compte de la violation des dispositions de l’article 6-1 de3 la CEDH, le tribunal estime que la gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation d’X.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 5.000 euros.
Si le prévenu a comparu à l’audience pour faire face à ses responsabilités et s’il n’a, à ce jour, pas subi de condamnation qui empècherait le tribunal de lui accorder un sursis à exécution quant à du moins une partie de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, le tribunal estime cependant qu’X.) ne mérite pas pareille faveur.
En effet, en niant envers et contre tout d’avoir participé à des infractions contre la loi sur les stupéfiants et ce même après avoir eu connaissance des enregistrements de conversations très explicites figurant au dossier, le prévenu est indigne de pareille faveur.
Confiscations :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre:
• GSM NOKIA 5070 avec carte SIM Tango • papiers divers • GSM NOKIA gris avec carte SIM Tango • GSM NOKIA 6150 sans carte SIM • carte de séjour no 3501 “X.)” • porte-monnaie avec papiers et cartes divers •
4 x 50 euros •
1 x 5 euros •
1 x 1 euros •
1 x 0,50 euros •
1 x 0,2 euros •
1 x 0,05 euros •
1 x 0,02 euros •
2 x 0,01 euros
saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/152 du 14 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, SPJ, GES - ACTION.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
3.5. J.) :
Les groupes d’infractions aux articles 8.1a) et 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 retenus à l’encontre de J.) ont été commises dans intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal. Eu égard à
la multiplicité de ces groupes d’infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
L’infraction à l’article 198 du code pénal retenue à l’encontre de J.) se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge de J.).
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui punit d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans ainsi que d’une peine d’amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui de manière illicite, en vue de l’usage par autrui, transportent, détiennent ou vendent des stupéfiants.
Tout en tenant compte de la violation des dispositions de l’article 6-1 de la CEDH, le tribunal retient qu’au vu de la multiplicité des faits et des déclarations farfelues relatives aux écoutes téléphoniques, une condamnation de J.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 5.000 euros est proportionnée à la gravité des faits.
Confiscations :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre:
•
1 GSM MOTOROLA W220 ( IMEI: 354 795 013 548 141 ) avec carte SIM TANGO ( 89352 77132 30331 6232 ) •
1 GSM NOKIA 3220 ( IMEI: 355 387 007 664 602 ) avec carte SIM VOX ( 89352 99264 00037 5015 ) •
1 GSM SONY ERICSSON K705i ( IMEI: 355 705 018 423 470 ) avec carte SIM TANGO (89352 77132 30336 0909 ) •
1 GSM SONY ERICSSON K750i ( IMEI: 357 849 002 012 978 ) sans carte SIM •
1 permis de conduire nigérien no APP02876AB5 sur le nom de J.) •
1 lettre du Ministère des transports ( refus concernant transcription du permis de conduire nigérien ) •
1 caméra photo digital ( PRAKTICA ) serial no. 05122-AQ02301 avec étui noir • chargeur GSM Motorola •
1 chargeur GSM Sony Ericsson •
1 fiche de réparation no. 214867 cc. GSM NOKIA 6101 ( IMEI: 357 589 002 179 639 ) •
1 fiche de réparation no. 198862 cc. GSM SONY ERICSSON K750i ( IMEI
356 551 007 330 980 ) •
1 facture d’achat GSM SAMSUNG SGH-C260 ( IMEI: 355 368 014 232 641 ) •
1 procuration pour la demande de portage de numéros mobiles ( TANGO ) no d’appel
661 904 478 •
1 Gebrauchtwagenverschenkungsvertrag ( FORD Fiesta SFA5XXBAF5 ND82279 ) •
1 mémory stick Sony
saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/155 du 14 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, SPJ, GES - ACTION.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
3.6. Y.) :
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui punit d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans ainsi que d’une peine d’amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui de manière illicite, en vue de l’usage par autrui, transportent, détiennent ou vendent des stupéfiants.
L’article 69 du code pénal prévoit que la peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.
Tout en tenant compte de la violation des dispositions de l’article 6-1 de la CEDH, le tribunal retient qu’au vu de la multiplicité des faits et des déclarations farfelues relatives aux écoutes téléphoniques, une condamnation de Y.) à une peine d’emprisonnement de 8 mois est proportionnée à la gravité des faits.
Si la prévenue a comparu à l’audience pour faire face à ses responsabilités et si elle n’a, à ce jour, pas subi de condamnation qui empècherait le tribunal de lui accorder un sursis à exécution quant à du moins une partie de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, le tribunal estime cependant que Y.) ne mérite pas pareille faveur.
En effet, en niant envers et contre tout d’avoir participé à des infractions contre la loi sur les stupéfiants et ce même après avoir eu connaissance des enregistrements de conversations très explicites figurant au dossier, la prévenue est indigne de pareille faveur.
Confiscations :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre:
•
1 photo montrant une personne d’origine africaine •
1 livret de banque de “LA CAIXA MOLINA DE SEGURA” appartenant à Z.) ( no: 0100068626 ) •
1 livret de banque de “LA CAIXA MURCIA” appartenant à Z.) ( no: 0100077574 ) •
1 passeport nigérien appartenant à 1.) née : (…)1975 ( no passeport: A1018036 ) •
1 carte de sécurité sociale espagnole appartenant à Z.) •
1 document d’affiliation à la sécurité sociale ( Madrid ) appartenant à Z.) ( no: 281155598120 ) •
1 permis de résidence espagnol ( expédié par commune de MURCIA ) appartenant à Z.) ( no: X3442922-Y ) •
1 carte VISA “LA CAIXA” appartenant à Z.) ( no: 4508505491375017 ) •
1 carte ayant contenu carte SIM VOX ( no d’appel: 0035(…) ) •
1 carte SIM KPN MOBILE ( no carte : 20230663S1 ) •
1 GSM NOKIA 6030 de couleur noire ( no IMEI: 356632/00/335842/1 ) avec carte SIM TANGO no 8935277132801114126 ) •
1 GSM NOKIA 2310 de couleur blanche / grise ( no IMEI: 359746/00/705759/4 ) avec carte SIM VOX no 8935299664000318586 •
1 GSM NOKIA 6131 de couleur noire ( no IMEI:354566/01/439559/6 ) avec carte SIM TANGO no 8935277132301382756 •
1 GSM POANASONIC EB-GD92 de couloir bleue ( no IMEI:449317877553047 ) avec carte SIM LEBARA MOBILE no 0403020095807P16 •
1 souche WETSERN UNION d’un montant de 100 euros pour Y.) de 2.) (Italie) du 23.04.2007 •
1 sachet en plastique blanc contenant des trous • divers papiers avec numéros de téléphone.
saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/160 du 14 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, SPJ, GES - ACTION.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
Il y a cependant lieu d’ordonner la restitution :
• argent en espèces d’un total de: -
200 euros ( 2 x 100 euros ) -
630 euros ( 12 x 50 euros; 1 x 20 euros; 1 x 10 euros ) - moitié d’un billet de 50 euros
saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/160 du 14 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, SPJ, GES – ACTION, à son légitime propriétaire, les époux W.) et Y.).
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus X.) et Y.), et statuant par défaut à l’égard des prévenus F.), I.), D.) et J.), les prévenus X.) et Y.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,
d i t non fondé le moyen de la violation du principe du procès équitable ;
d é c l a r e forclos le moyen de l’irrégularité de la procédure de traduction des écoutes téléphoniques ;
d é c l a r e non fondé le moyen du libellé obscur ;
F.) :
c o n d a m n e le prévenu F.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 4 ( QUATRE ) ANS ;
c o n d a m n e le prévenu F.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 5.000 ( CINQ MILLES ) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,41 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 ( CENT ) JOURS ;
I.) :
c o n d a m n e le prévenu I.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 5 (CINQ) ANS ;
c o n d a m n e le prévenu I.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 5.000 ( CINQ MILLES ) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,41 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 ( CENT ) JOURS ;
D.) :
c o n d a m n e le prévenu D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 5 (CINQ ) ANS;
c o n d a m n e le prévenu D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 5.000 ( CINQ MILLES ) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,41 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 ( CENT ) JOURS;
X.) :
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 5 ( CINQ ) ANS;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 5.000 ( CINQ MILLE ) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,66 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 ( CENT ) JOURS ;
J.) :
c o n d a m n e le prévenu J.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 5 ( CINQ ) ANS;
c o n d a m n e le prévenu J.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 5.000 ( CINQ MILLE ) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,41 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 ( CENT ) JOURS ;
Y.) :
a c q u i t t e la prévenue de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 8 ( HUIT ) MOIS, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,41 euros ;
CONFISCATIONS :
o r d o n n e la confiscation définitive des objets suivants :
• la somme de 10.944,81 euros •
7 boules d’un poids total de 3,2 grammes brut •
1 sachet en plastique fermé contenant 25 boules d’un poids total de 5,6 grammes •
3 bracelets •
1 bague en or •
1 montre FESTINA • des boules vides •
1 sachet en plastique contenant des trous, destinés à la fabrication des boules •
1 carte prépayée PRONTO sans la carte SIM ( PIN: 5040; PUK 99013802 ) •
1 carte WORLD TALK •
1 GSM SONY ERICSSON W810i avec carte SIM Orange 2666048540419 •
1 GSM SONY ERICSSON J120I, IMEI 35632501-124625-4 sans carte SIM •
1 appareil photo SAMSUNG Digimax S 600 •
1 feuille avec des notices
saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/142 du 14 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, SPJ, GES – ACTION;
•
425 euros ( 1 x 100.- / 5 x 50.- / 2 x 20.- / 4 x 10.- / 1 x 5.- ) •
1 player mp3/mp4, de marque mpman de couleur noir, C18668961200254 •
1 montre homme OOZOO •
1 montre homme SEZEN •
1 GSM de la marque SAMSUNG PIN:3333 IMEI: 357548/01/155729/2 contenant une carte SIM: VOX 8935299664000313645 •
1 sachet mini-grip vide •
1 carte VOX du n° téléphone +352(…) •
1 carte USIMIOD PREPAID 1746 0301 8472 2 • diverses feuilles avec notices et numéros de téléphones •
1 quittance et souche de WETSERN UNION •
1 facture TELE2TANGO d’un gsm SAMSUNG •
1 facture XL-Call de 10 euros •
1 facture TIPTOP de 10 euros •
1 bloc-notices avec numéros de téléphone •
2 cahiers DIN A4 avec notices ( bleu et vert ) •
1 bloc de dessin DIN A4 sur quelques feuilles il y a des restes de marihuana. Entre autres pages, il y avait une carte TANGO ( sans carte SIM ) •
1 livre “Is There a Creator Who Cares About You?” avec de notices et numéros de téléphones •
1 cahier vert avec des notices diverses •
1 carte MEMORY SanDisk •
8 disquettes pour PC
saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/147 du 14 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, SPJ, GES – ACTION;
• GSM NOKIA 5070 avec carte SIM Tango • papiers divers • GSM NOKIA gris avec carte SIM Tango • GSM NOKIA 6150 sans carte SIM • carte de séjour no 3501 “X.)” • porte-monnaie avec papiers et cartes divers •
4 x 50 euros •
1 x 5 euros •
1 x 1 euros •
1 x 0,50 euros •
1 x 0,2 euros •
1 x 0,05 euros •
1 x 0,02 euros •
2 x 0,01 euros
saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/152 du 14 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, SPJ, GES – ACTION;
•
1 GSM MOTOROLA W220 ( IMEI: 354 795 013 548 141 ) avec carte SIM TANGO ( 89352 77132 30331 6232 ) •
1 GSM NOKIA 3220 ( IMEI: 355 387 007 664 602 ) avec carte SIM VOX ( 89352 99264 00037 5015 ) •
1 GSM SONY ERICSSON K705i ( IMEI: 355 705 018 423 470 ) avec carte SIM TANGO (89352 77132 30336 0909 ) •
1 GSM SONY ERICSSON K750i ( IMEI: 357 849 002 012 978 ) sans carte SIM •
1 permis de conduire nigérien no APP02876AB5 sur le nom de J.) •
1 lettre du Ministère des transports ( refus concernant transcription du permis de conduire nigérien ) •
1 caméra photo digital ( PRAKTICA ) serial no. 05122-AQ02301 avec étui noir • chargeur GSM Motorola •
1 chargeur GSM Sony Ericsson
•
1 fiche de réparation no. 214867 cc. GSM NOKIA 6101 ( IMEI: 357 589 002 179 639 ) •
1 fiche de réparation no. 198862 cc. GSM SONY ERICSSON K750i ( IMEI
356 551 007 330 980 ) •
1 facture d’achat GSM SAMSUNG SGH-C260 ( IMEI: 355 368 014 232 641 ) •
1 procuration pour la demande de portage de numéros mobiles ( TANGO ) no d’appel
661 904 478 •
1 Gebrauchtwagenverschenkungsvertrag ( FORD Fiesta SFA5XX BAF5ND82279 ) •
1 mémory stick Sony
saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/155 du 14 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, SPJ, GES – ACTION;
•
1 photo montrant une personne d’origine africaine •
1 livret de banque de “LA CAIXA MOLINA DE SEGURA” appartenant à Z.) ( no: 0100068626 ) •
1 livret de banque de “LA CAIXA MURCIA” appartenant à Z.) ( no: 0100077574 ) •
1 passeport nigérien appartenant à 1.) née : (…)1975 ( no passeport: A1018036 ) •
1 carte de sécurité sociale espagnole appartenant à Z.) •
1 docuemnt d’affiliation à la sécurité sociale ( Madrid ) appartenant à Z.) ( no: 281155598120 ) •
1 permis de résidence espagnol ( expédié par commune de MURCIA ) appartenant à Z.) ( no: X3442922-Y ) •
1 carte VISA “LA CAIXA” appartenant à Z.) ( no: 4508505491375017 ) •
1 carte ayant contenu carte SIM VOX ( no d’appel: 00352(…) ) •
1 carte SIM KPN MOBILE ( no carte : 20230663S1 ) •
1 GSM NOKIA 6030 de couleur noire ( no IMEI: 356632/00/335842/1 ) avec carte SIM TANGO no 8935277132801114126 ) •
1 GSM NOKIA 2310 de couleur blanche / grise ( no IMEI: 359746/00/705759/4 ) avec carte SIM VOX no 8935299664000318586 •
1 GSM NOKIA 6131 de couleur noire ( no IMEI:354566/01/439559/6 ) avec carte SIM TANGO no 8935277132301382756 •
1 GSM POANASONIC EB-GD92 de couloir bleue ( no IMEI:449317877553047 ) avec carte SIM LEBARA MOBILE no 0403020095807P16 •
1 souche WETSERN UNION d’un montant de 100 euros pour Y.) de 2.) (Italie) du 23.04.2007 •
1 sachet en plastique blanc contenant des trous • divers papiers avec numéros de téléphone.
saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/160 du 14 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, SPJ, GES - ACTION.
RESTITUTION :
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire, les époux W.) et Y.) :
• argent en espèces d’un total de: -
200 euros ( 2 x 100 euros ) -
630 euros ( 12 x 50 euros; 1 x 20 euros; 1 x 10 euros ) - moitié d’un billet de 50 euros
saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/160 du 14 novembre 2007 de la Police Grand- Ducale, SPJ, GES – ACTION,
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 66, 67, 78 et 79 du code pénal, des articles 7, 8, 9 et 18 de la loi modifiée du 19.02.1973 ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de (Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat)en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ». De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1er avril 2011 au pénal par le mandataire de la prévenue Y.), le 4 avril par le représentant du ministère public, appel limité à la prévenue Y.), le 11 avril 2011 par le mandataire du prévenu X.) et le 12 avril 2011 par le représentant du ministère public, appel limité aux prévenus Y.) et X.).
En vertu de ces appels et par citation du 26 septembre 2011, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense, la prévenue Y.) étant assistée de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.
Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue Y.).
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Arnaud RANZENBERGER et Maître Claude DERBAL répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 décembre 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 1er avril 2011, Y.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 3 mars 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 avril 2011, le Procureur d’Etat a relevé appel du même jugement, appel limité à la prévenue Y.).
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 avril 2011, X.) a fait relever appel du même jugement.
Par déclaration d’appel notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 12 avril 2011, le Procureur d’Etat a relevé appel du même jugement, appel limité aux prévenus Y.) et X.).
L’appel relevé le 12 avril 2011 par le Procureur d’Etat pour autant qu’il concerne Y.) fait double emploi avec celui interjeté le 4 avril 2011 et est partant irrecevable.
Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Tant X.) que Y.) demandent à être acquittés des préventions d’infraction à la législation sur les stupéfiants leur reprochées.
X.) conteste connaître les personnes qui auraient prétendu lui avoir vendu de la cocaïne et les perquisitions n’auraient rien donné. Il n’existerait, ainsi, aucune preuve d’une quelconque participation de sa part à un quelconque trafic de drogues. Un contact entre lui-même et les vendeurs de drogues ne serait établi et le prévenu dénie toute valeur probante aux écoutes téléphoniques.
Le prévenu fait encore valoir qu’il habite depuis neuf ans au Luxembourg, qu’il a toujours travaillé et est chauffeur de taxi depuis trois ans. Il mènerait une vie sociale stable, ayant deux enfants et une compagne et il habiterait depuis 2006 chez sa compagne à (…).
Y.) demande également à être acquittée de toutes les préventions libellées à sa charge en faisant valoir qu’il n’existe aucune preuve qu’elle soit impliquée dans un quelconque trafic de drogues. Elle conteste les écoutes téléphoniques et relate qu’elle connaît I.) depuis son séjour au foyer (…) en 2005 où elle aurait fait sa connaissance.
Elle se serait mariée avec W.) en 2006 et après un long laps de temps, elle aurait revu I.) début 2007 et aurait renoué le contact avec lui par l’échange de leurs numéros de téléphone portable. Elle conteste avoir mis son logement à disposition d’I.) pour le stockage et la préparation des drogues et explique qu’elle ne faisait que rendre service à ce dernier en l’invitant à dîner plusieurs fois, dîners auxquels son mari aurait également assisté à plusieurs reprises. I.) aurait également eu des contacts avec deux voisines et ce seraient elles qui auraient eu la clé de son studio. Elle relève que, lors de son arrestation, la perquisition effectuée à son domicile n’aurait rien donné et ce ne serait que parce qu’elle serait une « black » qu’elle aurait été arrêtée.
Son séjour en prison aurait ruiné sa vie alors qu’elle aurait perdu son travail qu’elle avait dans un hôtel et qu’elle aurait des problèmes dans son couple.
Comme en première instance, la défense du prévenu X.) soulève quatre moyens relatifs à la violation de l’article 6-1 de la CEDH et de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques en rapport avec le principe du procès équitable, à la valeur de la traduction des écoutes téléphoniques, au libellé obscur et au non-respect du délai raisonnable.
Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques en rapport avec le principe du procès équitable, le défenseur du prévenu X.) relève que la juridiction de première instance a rejeté ce moyen au motif que le prévenu n’aurait, en cours d’instruction, jamais sollicité une confrontation avec les témoins entendus lors de l’enquête et qu’il n’aurait pas sollicité du ministère public d’obtenir la convocation des témoins à l’audience publique du tribunal correctionnel. Or, ce ne serait qu’à partir du réquisitoire du parquet du 11 février 2011 que le prévenu aurait eu une connaissance plus concrète des infractions pour lesquelles son renvoi a été demandé et notamment celles d’avoir importé et vendu de la cocaïne à diverses personnes pour la revente.
Dans la mesure où la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg serait juridiquement incompétente pour connaître de mesures d’instruction complémentaires demandées, dont la confrontation avec les personnes visées par le renvoi et dans la mesure où la chambre du conseil de la Cour d’appel, saisie de la même demande, aurait jugé qu’il appartiendrait à la juridiction de jugement, qui aura à connaître du fond de l’affaire, d’apprécier la cause dans son ensemble en tenant compte de tous les éléments de preuve à débattre contradictoirement, la motivation des juges de première instance selon laquelle le prévenu X.) n’aurait jamais demandé au niveau de l’instruction une confrontation avec les témoins serait inexacte, de même que les conclusions que les premiers juges en auraient tirées.
Le prévenu contesterait ainsi connaître les personnes qu’il aurait prétendument fournies en stupéfiants, tandis que les personnes qu’il connaîtrait n’auraient formulé aucune accusation à son égard. Pour condamner le prévenu, il faudrait déterminer si les personnes alléguées par le ministère public reconnaissent avoir acheté de la cocaïne auprès de lui et les lieux, dates et horaires de ces prétendues ventes, afin de permettre au prévenu de présenter éventuellement un alibi et de se défendre.
Le tribunal correctionnel ayant, par une motivation inexacte, refusé de faire droit à la demande de confrontation avec les témoins, il y aurait lieu d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer l’affaire devant une chambre correctionnelle autrement composée. En ordre subsidiaire, la défense du prévenu X.) demande à voir ordonner l’audition de ses prétendus clients.
En deuxième lieu, le mandataire du prévenu critique la traduction des écoutes téléphoniques. Il fait valoir, à cet égard, que la procédure serait entachée de nullité dès lors que les traductions et les interprétations des écoutes auraient été effectuées hors cadre légal, le juge d’instruction n’ayant désigné aucune personne pour procéder à la traduction. Ainsi, le prévenu s’interrogerait sur les qualités et compétences de la personne qui a procédé aux traductions en question et cette manière de confier à une tierce personne la traduction d’écoutes téléphoniques contreviendrait au droit du prévenu au respect de sa vie privée, sinon à l’article 88-1 du code d’instruction criminelle, sinon à la loi du
2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Le traduction en question serait, en tout état de cause, dénuée de toute valeur juridique et constituerait un acte illégal expressément interdit par la loi et non couvert par l’article 126 du code d’instruction criminelle. Pour autant que de besoin, le mandataire du prévenu précise encore qu’il ne vise pas les écoutes proprement dites, ordonnées par le juge d’instruction dans un cadre légal, ni la transcription éventuelle de ces écoutes dans la langue dans laquelle elles ont été enregistrées. Ce serait bien la version allemande des écoutes qui serait visée et, en raison de son illégalité, devrait entraîner l’annulation de toute la procédure diligentée contre X.) et, en conséquence, son acquittement.
En troisième lieu, le prévenu fait réitérer son moyen tiré du libellé obscur présenté en première instance, l’imprécision des faits reprochés par le ministère public ayant mis le prévenu dans l’impossibilité de présenter une défense. Le libellé des infractions reprochées constituerait en effet une accumulation de généralités rendant impossible une défense cohérente alors qu’il ne serait question que de quantités indéterminées de cocaïne importées et revendues au cours d’un laps de temps imprécis. En tout état de cause, le prévenu devrait se voir délivrer une copie des conversations téléphoniques enregistrées et se voir confronter à ses prétendus clients.
Enfin, le prévenu invoque le dépassement du délai raisonnable qui devrait entraîner une diminution conséquente de la peine à prononcer. Or, les juges de première instance, malgré la reconnaissance d’une violation de l’article 6-1 de la CEDH pour dépassement du délai raisonnable, auraient prononcé la peine de prison la plus élevée possible.
Quant au fond, le défenseur du prévenu X.) conteste toute participation de son client à un quelconque trafic de stupéfiants et les quelques écoutes téléphoniques, sous réserve de leur valeur probante, n’établiraient, en tout état de cause, pas que le prévenu aurait importé ou vendu des drogues. Il n’existerait, ainsi, aucune preuve objective dans le dossier pénal de nature à établir la culpabilité du prévenu, dès lors qu’aucune drogue, ni de l’argent suspect n’auraient été saisis au domicile ou sur la personne du prévenu. Le prévenu n’aurait pas d’antécédents judiciaires en matière de stupéfiants, il aurait un travail régulier et ne posséderait pas d’immeuble ou d’objets de valeur susceptibles de provenir d’un trafic de stupéfiants.
En l’absence d’un quelconque élément de nature à établir les préventions d’infractions à la législation concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie reprochées, il y aurait lieu d’acquitter purement et simplement le prévenu X.), sinon à tout le moins d’admettre qu’il existe un sérieux doute quant à sa culpabilité qui devrait lui profiter.
En ordre tout à fait subsidiaire, X.) demande la clémence de la Cour d’appel et la réduction des peines prononcées à son égard en relevant qu’il n’aurait pas bénéficié d’un sursis, qu’il ne disposerait d’aucun moyen financier et en se prévalant du dépassement du délai raisonnable.
Le défenseur de la prévenue Y.) demande l’acquittement de sa cliente et se rallie, d’abord, aux conclusions du mandataire d’X.) en ce qui concerne les moyens tirés de la violation des droits de l’Homme et des droits de la défense relatifs à la traduction des écoutes téléphoniques pour en demander l’annulation, sinon le rejet.
Quant au fond, il n’y aurait pas suffisamment d’éléments dans le dossier pénal pour établir une quelconque participation de l’appelante dans le trafic de stupéfiants reproché à I.) et aux autres prévenus dans la présente affaire. La simple relation d’amitié ayant lié Y.) et I.) ne suffirait pas, en l’absence d’autres éléments et notamment en l’absence de stupéfiants trouvés dans l’appartement de la prévenue, à établir que Y.) ait aidé, d’une manière quelconque, I.) à préparer la cocaïne aux fins de revente ou à stocker la marchandise dans l’appartement. En outre, les écoutes n’établiraient pas non plus une quelconque participation de la prévenue à un trafic de stupéfiants, ni le nombre des appels téléphoniques, ni leur contenu révélant un quelconque rapport avec des drogues. Y.) n’aurait pas le profil d’un trafiquant de drogues et le raisonnement de la juridiction de première instance selon lequel la prévenue ne fournirait pas d’explication satisfaisante quant à sa connaissance de I.) ou à son emploi du temps ne suffirait pas à la convaincre des infractions reprochées. Le défenseur ajoute que sa cliente a une vie familiale stable et que sa vie a été brisée par son arrestation.
Le représentant du ministère public conclut d’abord au rejet des incidents de procédure, les prévenus étant forclos à les invoquer en application de l’article 126-1 du code d’instruction criminelle.
Tant les griefs tirés de la violation des droits de la défense, que la question de la valeur des écoutes téléphoniques auraient été tranchés par l’arrêt de la Chambre du conseil du 29 juin 2010 et seraient couverts par les dispositions des articles 9-1, 51, 52, 88-1 et 88-2 du code d’instruction criminelle, en ce que les traductions des écoutes téléphoniques l’auraient été sur base des commissions rogatoires ordonnées dans le cadre de l’instruction et par les moyens d’investigation prévus au code d’instruction criminelle. L’accusation du prévenu X.) ne serait, par ailleurs, pas exclusivement basée sur les écoutes téléphoniques, mais résulterait également des témoignages de A.) et d’L.), ainsi que des aveux spontanés du prévenu F.) faits lors de son premier interrogatoire devant la police, que ce dernier aurait certes retirés, mais après avoir été en contact avec X.).
Le représentant du ministère public demande encore le rejet du moyen tiré du libellé obscur, sur base de la motivation des juges de première instance qui auraient à juste titre retenu que le prévenu n’a pu se méprendre sur l’objet de sa poursuite et a été en mesure de préparer efficacement sa défense.
Il faudrait rappeler, à cet égard, que les juges apprécient souverainement si la citation à prévenu lui permet de connaître de façon suffisante l’objet des poursuites dirigées contre lui et d’assurer ainsi sa défense. En outre, il y aurait lieu de distinguer entre une affaire instruite dans le cadre d’une enquête policière avec citation directement à l’audience et une affaire instruite par le juge d’instruction avec saisine de la juridiction de fond par l’ordonnance de renvoi, telle la présente affaire, au cours de laquelle le prévenu aurait, suite à son interrogatoire, à la lecture du dossier pénal et aux actes de procédure subséquents, une parfaite connaissance des faits de la cause et ne pourrait se méprendre sur les préventions lui reprochées.
En l’espèce, X.) aurait été mis en mesure de connaître les préventions d’infractions à la législation concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie libellées à sa charge et de préparer utilement sa défense.
Quant au fond, un ensemble d’indices recueillis dans le cadre du dossier pénal révélerait l’existence d’un trafic de cocaïne opéré par un groupement dont X.) et Y.) feraient partie. Ainsi, les vendeurs et revendeurs F.), D.) et I.) seraient connus et auraient été identifiés par des consommateurs comme leurs vendeurs. Les perquisitions auraient permis de trouver des boulettes de cocaïne dans le logement de F.) et le (…) Bar serait connu pour être un lieu fréquenté par les consommateurs et trafiquants de drogues. Le langage codé, utilisé dans les conversations téléphoniques, ainsi que le refus de parler de certaines choses, ne donneraient aucun sens dans la réalité, mais seulement dans le contexte d’un trafic de stupéfiants et F.) et J.) auraient mené un train de vie dépassant leurs revenus.
S’agissant du prévenu X.), apparaissant sous le prénom de X.), il faudrait assembler les pièces du mosaïque constitué par le nombre et le contenu des différentes écoutes téléphoniques révélant qu’il importait des stupéfiants et qu’il les livrait à D.) (D.)), à P.) et à F.) contre des remises d’argent (voir les rapports GES 1826-36,45,57,59,69,78,81 et 122 comportant les écoutes téléphoniques relatives aux numéros de GSM utilisés par le prévenu X.) et à la synthèse opérée par les enquêteurs et les rapports de synthèse GES 1826-178 et 1826- 182), le premier aveu d’F.) devant la police (rapport GES 1826-169), bien que rétracté le lendemain, à la suite d’un contact au Centre pénitentiaire de Schrassig, suite à une erreur de placement des prévenus confirmée par l’Unité de garde et de réserve mobiles de la Police Grand-ducale (UGRM), ainsi que les témoignages des toxicomanes (rapports GES 1826-180 et 1826-184).
Quant à la prévenue Y.), le rapport GES 1826-108 révélerait un premier contact entre Y.) et le dénommé I.) (I.)) début 2007, les écoutes concernant la prévenue révéleraient la remise de «CD» et de «manger». L’analyse des écoutes téléphoniques permettrait ainsi de confondre Y.) comme ayant mis à disposition son logement à I.) pour le stockage des stupéfiants et la préparation de ceux-ci. Elle serait partant convaincue d’avoir aidé comme complice à la mise en circulation de la cocaïne.
Le représentant du ministère public demande, par conséquent, la confirmation du jugement entrepris concernant les préventions d’infractions à l’article 8.1a) et à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge d’X.). De même, ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu, à charge de Y.) la qualité de complice de I.) dans la perpétration des préventions d’infractions à l’article 8.1a) et l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Le représentant du ministère public conclut encore à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’acquittement de la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en ce que les conditions pour une association de malfaiteurs ne seraient pas données dans le cadre du trafic de stupéfiants en cause.
Quant à la violation de l’article 6-1 de la CEDH en raison du dépassement raisonnable, le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel. En tout état de cause, un éventuel dépassement du délai raisonnable ne pourrait entraîner qu’un allègement de la peine et n’aurait, en l’espèce, pas d’influence sur la recevabilité des poursuites ou la culpabilité des prévenus.
Quant à la peine, le représentant du ministère public demande la confirmation des peines de prison prononcées, mais ne s’oppose pas à l’octroi d’un sursis partiel à l’exécution de ces peines, ni à une réduction de l’amende prononcée à charge d’X.) et le jugement pourrait être confirmé en ce qu’il n’a pas prononcé d’amende à l’égard de Y.), au regard notamment de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des deux prévenus.
Quant aux confiscations des objets appartenant à Y.) (p.34 du jugement), le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel pour autant qu’il s’agirait d’objets qui n’auraient pas servi à commettre les infractions pour lesquelles la prévenue a été condamnée, ni ne seraient le produit, ou l’objet de ces infractions. De même, le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel concernant la confiscation de la carte de séjour du prévenu X.).
Quant aux incidents de procédure soulevés
Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la CEDH et de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques en rapport avec le principe du procès équitable à armes égales et à la valeur des écoutes téléphoniques
L’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle s’applique à toutes les nullités affectant l’instruction préparatoire englobant également les nullités prévues par une norme internationale et se situant dans le contexte du susdit article (Cassation 12.02.2010, 7/201). Pour autant donc que les griefs relatifs à l’audition et à la confrontation des témoins et des co-prévenus et ceux relatifs à la traduction des écoutes téléphoniques visent l’annulation de la procédure d’instruction, le prévenu est forclos, en vertu de l’art 126 (3) du code d’instruction criminelle à l’invoquer, une telle demande devant être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance qu’en a le prévenu. En l’espèce le prévenu a eu connaissance des faits lui imputés, des personnes impliquées et des procèsverbaux relatifs aux écoutes téléphoniques dès son inculpation le 15 novembre 2007 et son défenseur a consulté le dossier pénal le 20 avril 2010, de sorte qu’au plus tard, une demande d’annulation des actes de la procédure d’instruction aurait dû être présentée cinq jours après le 20 avril 2010.
Dans son arrêt du 29 juin 2010, la chambre du conseil de la Cour d’appel a d’ailleurs rejeté la demande en nullité de l’instruction préparatoire formulée par le prévenu X.) aux termes de son mémoire du 29 avril 2010 et elle a retenu, dans le cadre de l’examen d’office de la régularité de la procédure, sur base de l’article 126-2 du code d’instruction criminelle, n’avoir relevé aucune cause de nullité susceptible de vicier la procédure de l’instruction préparatoire ou un acte quelconque de cette procédure parmi laquelle figurent les écoutes téléphoniques et leurs traductions qui avaient été communiquées à l’inculpé.
Quant à la demande d’annulation du jugement entrepris, tiré du grief de ce que la juridiction de première instance aurait, à tort, affirmé que le prévenu X.) n’aurait jamais demandé au niveau de l’instruction une confrontation avec les témoins entendus dans le cadre de l’enquête, ni demandé au ministère public d’obtenir convocation des témoins à l’audience publique devant le tribunal de ce siège, elle manque de fondement, dès lors que les juges de première instance ont motivé, par une appréciation souveraine, le rejet du moyen invoqué et leur jugement ne saurait partant encourir l’annulation.
Pour autant que le moyen sous-entend la demande du prévenu à voir faire droit à sa demande d’être confronté et d’être admis à interroger des témoins et des co-prévenus en instance d’appel, il y a lieu de relever que, si l’article 6, 3d de la CEDH consacre le droit de tout accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, cette garantie constituant un élément essentiel du procès équitable, il n’y a cependant pas violation de l’article 6, 3d par le seul fait que le prévenu n’ait pas eu la possibilité de faire interroger un témoin, le droit consacré par l’article 6, 3d de la CEDH n’étant pas un droit à caractère absolu.
Dans la mesure où en l’espèce, les témoignages ne sont pas les seuls éléments déterminants pour baser l’éventuelle culpabilité du prévenu, où les coprévenus ne sont pas soumis au serment, de sorte qu’une éventuelle rétractation de leurs déclarations serait à considérer avec circonspection et où le prévenu a eu l’occasion de contester toutes les déclarations et de prendre position à leur égard, la Cour estime pouvoir valablement asseoir sa conviction sur un ensemble d’éléments suffisants sans réentendre les témoins et coprévenus.
Il s’ensuit que la demande du prévenu tendant à voir réentendre cinq témoins et deux co-prévenus est à rejeter.
Pour autant que le moyen précité vise à voir écarter les traductions comme moyen de preuve, il convient de relever que dans le cadre de l’ouverture d’une information, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. En l’espèce l’information a été ouverte par une ordonnance du 16 janvier 2007 portant sur des écoutes téléphoniques à effectuer pour deux numéros de téléphone utilisés par F.) et l’enquête a révélé d’autres contacts, dont deux numéros de téléphone portable attribués à X.), de sorte que le juge d’instruction a ordonné des écoutes concernant des numéros utilisés par X.).
Dans le cadre de l’enquête, l’article 38 (3) du code d’instruction criminelle dispose que « lorsque la personne entendue ne parle pas une des langues en usage en matière judiciaire, il est fait recours à un interprète dont l’identité et la qualité sont mentionnées ». Or, cette disposition vaut également pour la traduction des écoutes téléphoniques et les procès-verbaux de transcription des écoutes téléphoniques mentionnent le nom de l’interprète ayant procédé aux traductions (Il s’agit de BALOGUN ABHULIMEN GLORY Momodu voir les rapports n° 1826/182 pour X.) et n° 1826/183 pour Y.) et les protocoles des conversations téléphoniques (Wortprotokoll) y annexés).
En outre, le juge d’instruction a chargé, le 6 septembre 2007, Henry Chinedu EMENIKE, né le 9 juin 1975 au Nigeria et demeurant à ESSEN de la mission de procéder aux traductions nécessaires dans le dossier Notice 827/07/CD et l’a assermenté à cet effet, de sorte qu’un interprète assermenté a été en charge des traductions ou de leur contrôle.
Il convient d’ajouter qu’aux termes de l’article 88-2 alinéas 3, 7 et 8 du Code d’instruction criminelle, « Les télécommunications enregistrées et les correspondances ainsi que les données ou renseignements obtenus par d'autres moyens techniques de surveillance et de contrôle sur la base de l'article 88-1 seront remis sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction qui dressera procès-verbal de leur remise. Il fera copier les correspondances pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces copies, les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements reçus au dossier.… Après le premier interrogatoire, l'inculpé et son conseil pourront prendre communication des télécommunications enregistrées, des correspondances et de toutes autres données et renseignements versés au dossier. L'inculpé et son conseil ont le droit de se faire reproduire les enregistrements en présence d'un officier de police judiciaire ».
En l’espèce, l’intégralité des enregistrements des écoutes téléphoniques était à la disposition des prévenus et de leurs conseils. A cela s’ajoute que les prévenus se sont vus reproduire des extraits d’enregistrement des écoutes téléphoniques lors de leurs interrogatoires par le juge d’instruction.
Enfin, tant X.) que Y.) se bornent à critiquer les traductions dans des termes très vagues, sans préciser quels propos tenus par eux auraient été mal traduits ou des divergences concrètes entre ce qu’ils auraient dit et la traduction, respectivement quels propos auraient été sortis de leur contexte.
Il s’ensuit que le moyen de nullité relatif aux transcriptions et traductions des enregistrements des écoutes téléphoniques tels qu’ils résultent des procèsverbaux contenant les « Wortprotokolle » est à rejeter comme non fondé.
Quant au moyen tiré du libellé obscur
Aux termes de l’article 6, paragraphe 3 a) de la CEDH, l’accusé a le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais encore sur la nature de l’accusation, c’est-à-dire la qualification juridique donnée à ces faits. L’information donnée au prévenu doit être détaillée et précise. L’exigence de précision a pour but de faire connaître au prévenu avec une certitude suffisante ce qui lui est reproché afin qu’il puisse s’en défendre et il appartient au juge saisi d’apprécier en fait si cette exigence de précision a été respectée. L’exigence d’information suffisante ne signifie toutefois pas que le prévenu ne doive pas faire preuve d’un « raisonnement déductif minimal », ni que le ministère public ou les cours ou tribunaux doivent indiquer tous les éléments de fait et de droit sur la base desquels ils entendent respectivement obtenir ou fonder une condamnation. Les dispositions de l’article 6 paragraphe
3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’imposent, par ailleurs, aucune forme particulière quant à la manière dont le prévenu doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Une décision de renvoi répond à cette exigence lorsqu’elle est correctement libellée.
En l’espèce, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont retenu que le libellé de l’ordonnance de renvoi, par laquelle la juridiction de fond était saisie, était suffisamment précis pour permettre au prévenu de présenter sa défense, la Cour d’appel rejoignant encore le représentant du ministère public en ce que, dans les affaires instruites par le juge d’instruction avec saisine de la juridiction de fond par l’ordonnance de renvoi, le prévenu a, suite à son interrogatoire, à la lecture du dossier pénal et aux actes de procédure subséquents, une parfaite connaissance des faits de la cause et ne peut se méprendre sur l’objet des poursuites.
Le moyen tiré du libellé obscur est, dès lors, également à rejeter pour manque de fondement.
Quant au dépassement du délai raisonnable
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que les juges de première instance ont retenu qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable en violation de l’article 6-1 de la CEDH, dès lors que depuis l’arrestation des prévenus jusqu’à la citation à l’audience de la juridiction de première instance plus de trois ans se sont écoulés, sans que ce délai soit justifié par la complexité de l'affaire ou par l'attitude des prévenus. Le dépassement du délai précité n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve des faits, mais il conviendra d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus pour le cas où ils seront convaincus des infractions libellées à leur encontre.
Quant au fond
Quant aux faits, les premiers juges ont fourni une relation correcte, exhaustive et détaillée de ces faits, et notamment des écoutes téléphoniques à la base des poursuites en cause ensemble les déclarations des co-prévenus et des témoins, de sorte que la Cour peut s’y référer.
Quant au prévenu X.), c’est à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, qu’il a été retenu dans les liens des préventions d’infractions retenues à sa charge par la juridiction de première instance.
En effet, le nombre des contacts téléphoniques avec F.) et D.) et le langage codé utilisé révèlent des échanges de marchandise et la remise d’argent. Or, ces écoutes sont corroborés par les aveux de F.), dont les premiers, spontanés, peuvent être considérés, dès lors qu’il est avéré que la rétractation de ce dernier a eu lieu après un contact avec X.).
De même, les déclarations d’D.), co-prévenu et également revendeur de cocaïne, révèlent la participation d’X.) dans le trafic de cocaïne et les déclarations des témoins confirment qu’X.) a vendu de la cocaïne et agi comme intermédiaire dans le trafic des stupéfiants et, enfin, X.) a envoyé de l’argent en Afrique par WESTERN UNION, de sorte qu’à l’instar des premiers juges, la Cour d’appel estime pouvoir asseoir sa conviction de la culpabilité d’X.) sur l’ensemble de ces éléments.
C’est encore à bon droit et par une motivation en fait et en droit que la Cour d’appel adopte que la circonstance aggravante de l’association ou de l’organisation de malfaiteurs n’a pas été retenue à l’encontre du prévenu.
Si la peine de prison de cinq ans prononcée est, en l’espèce légale, et sa durée adéquate, compte tenu d’une exacte application des règles du concours d’infractions, de la gravité des faits commis et de l’absence de collaboration du prévenu, la Cour estime, cependant, qu’au regard du dépassement du délai raisonnable, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de la stabilité de sa situation personnelle et professionnelle, rien ne s’oppose à lui voir accorder un sursis de deux ans à l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
Pour les mêmes raisons, l’amende est également à réduire à deux mille cinq cents euros. Il y a encore lieu d’ordonner la restitution de la carte de séjour n°3501 au nom de X.), cette carte n’ayant pas servi à commettre les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné, ni n’est-elle le produit ou l’objet de ces infractions.
Quant à la prévenue Y.), il ressort, certes, du dossier pénal et notamment des écoutes téléphoniques qu’elle était en contact avec le revendeur de cocaïne I.), qui a fréquenté son logement. Mais, dès lors que Y.) était uniquement en contact avec I.), que les perquisitions en présence des chiens policiers spécialisés dans la détection de stupéfiants n’ont donné aucun résultat et qu’il arrivait à I.) de manger chez la prévenue, même à l’insu du mari de celle-ci qui ne voulait pas que I.) fréquente son épouse en son absence (voir interrogatoire de W.) devant le juge d’instruction du 01.02.2008), ses explications en relation avec les écoutes téléphoniques qui relatent essentiellement des échanges au sujet de rencontrer I.) en dehors de la présence de son mari ne sont pas dénuées de tout fondement. Il subsiste partant un doute quant à une quelconque participation ou aide fournie par la prévenue dans le cadre du trafic de stupéfiants en cause en l’espèce et dont un des acteurs était I.).
Le doute devant profiter à la prévenue, il y a lieu de l’acquitter de toutes les préventions d’infractions à la loi modifiée de la loi du 19 février 1973 libellée à sa charge et de la renvoyer des poursuites sans frais ni dépens.
En conséquence de l’acquittement de la prévenue, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les confiscations des objets saisis suivant procès-verbal numéro GES-1826/160 du 14 novembre 2007 de la Police Grand-ducale, SPJ, GES-ACTION et d’en ordonner la restitution à leur légitime propriétaire, aucun de ces objets ne devant être confisqué par mesure de sûreté.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel relevé par le Procureur d’Etat le 11 avril 2011 à l’égard de Y.) irrecevable;
reçoit les autres appels;
dit l’appel de Y.) fondé;
réformant:
acquitte Y.) de toutes les infractions libellées à sa charge et la renvoie des poursuites sans frais ni dépens;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation spéciale des objets saisis suivant procèsverbal numéro GES-1826/160 du 14 novembre 2007 de la Police Grand-ducale, SPJ, GES-ACTION à Y.) et en ordonne la restitution à leur légitime propriétaire;
laisse les frais de la poursuite pénale de Y.) dans les deux instances à charge de l’Etat;
dit l’appel d’X.) partiellement fondé;
réformant:
accorde à X.) le bénéfice d’un sursis de deux (2) ans à l’exécution de la peine de prison de cinq (5) ans prononcée par la juridiction de première instance;
ramène l’amende à deux mille cinq cents euros (2.500 €) et fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation spéciale de la carte de séjour saisie sur X.) suivant procès-verbal numéro GES-1826/152 du 14 novembre 2007 de la Police Grand-ducale et en ordonne la restitution;
confirme pour le surplus la décision dans la mesure où elle est entreprise;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 14,65 €.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, en présence de Madame Malou THEIS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.