Labor court rules dismissal abusive, awards severance, and orders employer to reimburse unemployment benefits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal found the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay compensatory severance and unpaid leave arrears. While the employee's claim for damages was dismissed, the court ruled in favor of the state's request for reimbursement of unemployment benefits paid to the terminated worker. Consequently, the employer was condemned to pay both the employee and the state, with the employee bearing half of the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-4 (5) du Code du travail; Le licenciement est qualifié d'abusif lorsque la rupture du contrat de travail ne repose pas sur des motifs légitimes et objectifs, obligeant l'employeur à indemniser le salarié et à rembourser les prestations d'assurance-chômage versées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no 4578/2011
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U V E N D R E D I, 0 2 D E C E M B R E 2 0 1 1
Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e:
M.), agent immobilier, demeurant à L-(…)
D E M A N D E U R, comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG
e t
la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de et à LUXEMBOURG sous le numéro B …,
D E F E N D E R E S S E, comparant par Maître Thomas FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG
en présence de l' ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG. __________________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Marie MACKEL, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à LUXEMBOURG;
- G.), assesseur - employeur;
- B.), assesseur - salarié;
les deux derniers dûment assermentés;
- Michèle GIULIANI, greffière. __________________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 16 juin 2011 au greffe de ce tribunal du travail par M.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à l'audience publique du vendredi, 08 juillet 2011.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, Me Thomas FELGEN se présenta pour la société défenderesse et Me Georges PIERRET se présenta pour le Fonds pour l’Emploi. L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 04 novembre 2011 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 04 novembre 2011, l’affaire fut contradictoirement remise au mardi, 22 novembre 2011, audience publique lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue. Lors de cette audience, les mandataires des parties requérante et défenderesse (Me Yves KASEL et Me Thomas FELGEN) furent alors entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement, tandis que le Fonds pour l’Emploi comparut par Me Pascal COLAS en remplacement de Me Georges PIERRET.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience publique à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit :
Procédure :
Par requête déposée le 16 juin 2011, M.) a fait convoquer devant ce tribunal du travail son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.), pour lui réclamer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants actualisés suivants :
1. préjudice matériel : - février 2011 : - mars 2011 :
540,02 €, 124,86 €,
2. préjudice moral : 5.000,00 € + p.m.,
3. solde salaire impayé du mois de janvier 2011 :
20,98 €,
4. indemnité compensatoire de congé non pris en 2010 et 2011 (568,78 € + 295,76 €) :
864,54 €,
Ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il demande encore la condamnation de la défenderesse à lui restituer l’attestation patronale et la fiche de retenue d’impôts sous peine d’une astreinte de
200 € par jour de retard.
Il sollicite enfin une indemnité de procédure d’un montant de 1.250 € et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Moyens et prétentions des parties :
Lors de l’audience du 22 novembre 2011, le requérant déclare qu’il renonce à sa demande en paiement d’arriérés de salaire ayant trait au mois de janvier, chiffrée d’après son décompte versé en cause à un montant de 20,98 €.
Le requérant expose à l’appui de sa demande qu’il a été engagé suivant contrat de travail du 7 septembre 2009 et qu’il a reçu notification en mains propres de son licenciement avec préavis par courrier du 30 novembre 2010.
Suite à sa demande le 30 décembre 2010 en communication des motifs gisant à la base de son licenciement, il donne à considérer que la défenderesse, qui l’aurait dispensé de prester son préavis par courrier du 5 janvier 2011, ne lui aurait pas fait parvenir les motifs.
Il fait plaider en droit que la défenderesse ne lui ayant donc pas répondu tel qu’exigé par l’article L. 124-5 (2) alinéa 1 du Code du travail, il y aurait lieu de déclarer son licenciement irrégulier, abusif et socialement anormal.
Quant à la défenderesse, celle-ci s’oppose à la demande en contestant formellement avoir reçu le courrier recommandé du 30 décembre 2010.
Elle fait encore valoir quant à la raison gisant à la base de ce licenciement que le requérant lui aurait demandé de procéder à son licenciement aux motifs qu’il désirait percevoir des indemnités de chômage. A l’appui de ses affirmations, elle verse une attestation testimoniale et formule à toutes fins utiles une offre de preuve tendant à rapporter sa version des faits.
A titre subsidiaire et au cas où le tribunal retiendrait le caractère abusif du licenciement pour défaut de réponse à la demande en communication des motifs, la défenderesse demande au tribunal du travail de prendre en compte pour la fixation des dommages-intérêts les déclarations du témoin qui prouveraient à suffisance que le requérant a lui-même organisé son licenciement.
Elle conteste également l’indemnité compensatoire de congé non pris réclamée pour 2010 et se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne celle demandée pour 2011.
Le requérant conteste formellement la version avancée par la défenderesse. Il insiste sur le fait que la décision de le licencier aurait été prise par la défenderesse seule.
Le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE a remis au dossier ses conclusions écrites actualisées suivantes:
“ donner acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il exerce le présent recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du Travail, que le montant redû à l’ETAT du chef du règlement des indemnités de chômage s’élève au total brut (arrêt MU c/ FL, 27 avril 1995) de :
3.015,46.- €
Ceci sous réserve d’augmentation de la demande du chef des versements d’indemnités de chômage,
qu’il échet de condamner l’employeur pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige du chef des causes susénoncées à procéder au règlement du montant précité, avec les intérêts légaux tels que de droit (ETAT c/ SK et VA, Cour de Cassation, 30 octobre 1997 ; ETAT c/ MO et RI, Cour de Cassation, 30 avril 1998). ”
Motifs de la décision :
La régularité du licenciement :
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement au plus tard un mois après notification de la demande. A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.
Il résulte de ces dispositions que l’absence de réponse de la part de l’employeur à la demande lui adressée par son salarié dans le délai d’un mois suffit à conférer au licenciement avec préavis le caractère d’être abusif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre en compte d’autres faits tel que par exemple celui invoqué par la défenderesse, à savoir que la raison gisant à la base du licenciement avancée par la défenderesse réside dans le fait que le requérant a demandé d’être licencié.
En l’espèce, il ressort à suffisance des pièces versées au dossier que la lettre de licenciement a été remise en mains propres au requérant le 30 novembre 2010, que le requérant a demandé les motifs par courrier recommandé du 30 décembre 2010 et que la défenderesse a été avisée de ce courrier le 31 décembre 2010.
Il est en outre constant en cause que la défenderesse n’a pas donné de réponse au courrier du 30 décembre 2010.
Il s’ensuit qu’il convient de déclarer le licenciement du 30 novembre 2010 abusif au regard de l’article 124-5(2) du Code du travail précité.
Les montants :
- dommages-intérêts :
Licencié le 30 novembre 2010, moyennant un préavis de deux mois prenant fin le 31 janvier 2011, et ayant été dispensé à prester le préavis à partir du 5 janvier 2011, le requérant demande à être indemnisé du dommage matériel lui causé pendant une période de 2 mois. Le montant ainsi réclamé est de 664,88 €.
Le dommage matériel réclamé est contesté, la défenderesse invoquant le fait que le requérant a demandé expressément d’être licencié avec préavis pour pouvoir toucher des indemnités de chômage.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le tribunal du travail retient qu’il convient de fixer la période de référence à deux mois à partir du 1er février jusqu’au 31 mars 2011.
Vu son salaire mensuel brut de 3.074,97 € et le fait que le requérant a perçu pendant la période de référence deux indemnités de chômage ainsi qu’un salaire d’un montant de 3.100 € à partir du 8 mars 2011 auprès de son nouvel employeur, il convient de constater que le dommage matériel du requérant est inexistant [(2 x 3.074,97) - (2.459,98 + 555,48 + 3.100)].
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour préjudice moral, le requérant réclame à ce titre un montant de 5.000 €.
Il y a lieu de prendre en considération les divers éléments du dossier et notamment l’attestation testimoniale du témoin attestateur V.) versée en cause par la défenderesse. Ce témoin déclare notamment que :
« Lors d’une réunion début novembre 2010 entre P.), gérant technique du SOC.1.) s.à r.l., M.) et moi-même, M.) a manifesté le désir de quitter la société pour des raisons de désaccords.
M.) a demandé à P.) de bien vouloir rédiger une lettre de licenciement en date du 30 novembre 2010 avec un préavis de 2 mois.
Vu le comportement de M.), P.) a préféré donner congé à M.) à partir de la mi-décembre. ».
Il y a lieu de constater que ces déclarations n’ont pas été contredites par des déclarations en sens inverse par une attestation testimoniale versée par le requérant.
Dès lors, en présence de ces déclarations claires et précises, il convient de retenir que la demande du requérant en réparation d’un préjudice moral subi par celui-ci n’est pas fondée.
- indemnité compensatoire de congé :
Cette demande est à déclarer fondée pour le montant total réclamé.
En effet, la défenderesse à qui incombe la charge de la preuve, reste en défaut de prouver qu’elle s’est libérée de son obligation de faire bénéficier le requérant de son congé restant de 2010 et 2011, sinon de lui avoir payé une indemnité compensatoire pour les 6,08 jours de congé non pris par lui.
En effet, la seule fiche de salaire du mois de janvier versée en cause n’indique rien en ce qui concerne les congés.
- demande en délivrance des documents :
Il résulte des pièces versées par la défenderesse que cette demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
- exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
En l’espèce, l’indemnité compensatoire de congé constitue une créance salariale échue pour sa partie ayant trait à l’année 2010 pendant laquelle le requérant a presté son travail, c’est-à-dire pour un montant de 568,78 €.
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de congé ayant trait à l’année 2011, celle-ci ne constitue pas une créance échue le requérant ayant été dispensé à prester son préavis pendant le mois de janvier.
Il convient donc de prononcer l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation portant sur un montant de 568,78 €.
- indemnité de procédure :
Le requérant succombant en ce qui concerne ses demandes principales en dommages-intérêts, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il convient partant de débouter le requérant de sa demande basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE :
Le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE est à déclarer fondé jusqu’à concurrence du montant de 3.015,46 € du chef des indemnités de chômage complet touchées par le requérant pendant les mois de février et de mars 2011.
Au vu des dispositions de l’article L. 521-4 (5) du Code du travail, le tribunal du travail prononce une condamnation d’un montant de 3.015,46 € dans le chef de la défenderesse à l’égard de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d’Etat.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG, statuant contradictoirement et en premier ressort,
R e ç o i t la demande en la forme,
D o n n e acte à M.) qu’il renonce à sa demande en paiement d’arriérés de salaire d’un montant de 20,98 €,
D i t que le licenciement avec préavis du 30 novembre 2010 est abusif,
C o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC.1.) payer à M.) le montant de 864,54 (huit cent soixante-quatre virgule cinquante-quatre) € du chef d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris en 2010 et 2011, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2011, jour de la demande, jusqu’à solde,
D é b o u t e M.) pour le surplus,
O r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, en ce qui concerne les arriérés de congé pour 2010 s’élevant au montant de 568,78 (cinq cent soixante-huit virgule soixante-dix-huit) €,
D é c l a r e la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, fondée et justifiée pour la somme de 3.015,46 €,
C o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, la somme de 3.015,46 (trois mille quinze virgule quarantesix) € du chef de remboursement des indemnités de chômage complet touchées par M.) pendant les mois de février et de mars 2011, cette somme avec les intérêts légaux tels que de droit,
F a i t masse des dépens et les i m p o s e pour ½ à M.) et pour ½ à la société à responsabilité limitée SOC.1.).
Ainsi fait et jugé par Marie MACKEL, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Marie MACKEL s. Michèle GIULIANI.
Photocopie du présent jugement a été délivrée aux parties le ________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.