Labor court dismisses appeal for wrongful dismissal damages due to lack of employer termination evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal against a labor tribunal judgment that rejected claims for unpaid vacation pay and wrongful dismissal damages. The court found that while an oral employment contract existed, the appellant failed to prove the employer issued an immediate oral dismissal on October 27, 2008. Instead, the evidence showed the appellant unilaterally ended the relationship via a letter from her union on November 4, 2008, which the court deemed conclusive over the appellant's contradictory proof offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; When an employee claims wrongful dismissal but the only clear evidence shows they unilaterally terminated the contract, the claim for damages is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du premier décembre deux mille onze
Numéro 36990 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, demeurant à L-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg du 24 janvier 2011,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,
et:
B, commerçante, exploitant en son nom personnel sous la dénomination « B », établie à L-,
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 5 février 2009, A a fait convoquer B devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, pour : 1) voir constater l’existence d’un contrat de travail conclu oralement entre parties le 31 août 2008 ; 2) condamner l’employeur à payer le montant de 1.132,80 euros du chef d’arriérés de salaire et de congés non pris ; 3) condamner l’employeur au paiement de la somme de 7.410 euros du chef du préjudice subi par suite du licenciement qualifié d’abusif.
Par jugement rendu le 9 décembre 2010, le tribunal a dit qu’un contrat de travail oral liait les parties à partir du 31 août 2008. La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris ainsi que la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ont été rejetées.
De ce jugement, A, a relevé appel par exploit d’huissier du 24 janvier 2011.
Les premiers juges ont retenu que les parties s’accordent pour dire qu’elles étaient liées par un contrat de travail verbal, mais qu’elles sont en désaccord sur la prise d’effet du contrat de travail ainsi que sur la nature du travail et le salaire convenus.
Les premiers juges ont dit que A n’a pas prouvé son licenciement oral avec effet immédiat en date du 27 octobre 2008.
Par contre, ils ont déduit des pièces versées que c’est A qui a mis fin aux relations de travail le 4 novembre 2008 par lettre recommandée de son organisation syndicale. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif a été rejetée.
L’appelante, A, reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il n’y a pas eu de licenciement oral, mais démission de sa part.
Elle soutient que l’employeur aurait préparé une résiliation de commun accord que la salariée a refusé de signer. Elle conteste toute démission dans son chef et reproche aux premiers juges de ne pas avoir admis son offre de preuve.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise.
L’appelante soutient « que les premiers juges auraient dû conclure sur base des documents versés (proposition de résiliation de commun accord, offre de preuve adverse) que la seule partie au procès qui a manifesté l’intention non équivoque de ne plus poursuivre une relation de travail, était bien l’employeur ».
Il ne se dégage d’aucun de ces documents qu’il y a eu licenciement oral de la part de l’employeur en date du 27 octobre 2008. La seule pièce claire et précise est la lettre recommandée du 4 novembre 2008 de l’organisation syndicale de l’appelante où il est dit « que A met un terme à son engagement (…) ».
L’offre de preuve tendant à établir le licenciement oral est contredite par cette pièce et doit être déclarée ni pertinente, ni concluante.
C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont rejeté la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif de l’appelante.
La Cour renvoie également à la motivation des premiers juges qu’elle adopte pour rejeter la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris.
Le jugement entrepris doit partant être confirmé dans toute sa forme et teneur.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelante doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée, à défaut de preuve de l’iniquité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.