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35296a Généré par l'IA

35296a · Cour supérieure de justice - Chambre 9

Numéro de cause 35296a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg des 22 et 24 juillet 2009, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t : Les époux RRREEE - MMMBBB avaient, en vertu d’un contrat de construction du 14 avril 1998, confié à la société XXXXXX la construction d’un bungalow à … ; les sociétés YYYYYY et ZZZZZZ sont intervenues sur le chantier en qualité de sous-traitants de la société XXXXXX respectivement pour les travaux de gros-œuvre et pour les travaux de toiture, de fourniture et de pose de fenêtres Velux.

Regeste Legislator

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35296a · Cour supérieure de justice - Chambre 9: Les appelants EEE et BBB basent leur demande sur l’article 149 de la loi sur les sociétés commerciales, subsidiairement sur l’article 157 de cette loi, plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Mots-clés

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procédure légale de liquidation clôture des comptes réalisation d'immeubles clôture de la procédure d'entraide cas de garantie bancaire bien découvert après la clôture de la faillite
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du premier décembre deux mille onze

Numéro 35296 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

1) RRREEE, fonctionnaire communal, et son épouse 2) MMMBBB, sans état particulier, les deux demeurant ensemble à L-…,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg des 22 et 24 juillet 2009, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme XXXXXX S.A., liquidée, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son liquidateur JJJSSS, pensionné, demeurant à L-…,

2) JJJSSS, pensionné, demeurant à L-…, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme XXXXXX S.A.,

intimés aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg,

3) la société à responsabilité limitée YYYYYY s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour à Luxembourg,

4) la société à responsabilité limitée ZZZZZZ s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, partie défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt rendu en cause le 25 novembre 2010.

Les époux RRREEE - MMMBBB avaient, en vertu d’un contrat de construction du 14 avril 1998, confié à la société XXXXXX la construction d’un bungalow à … ; les sociétés YYYYYY et ZZZZZZ sont intervenues sur le chantier en qualité de sous-traitants de la société XXXXXX respectivement pour les travaux de gros-œuvre et pour les travaux de toiture, de fourniture et de pose de fenêtres Velux.

Par acte d’huissier du 26 mars 2008, RRREEE et MMMBBB ont assigné la société anonyme XXXXXX, JJJSSS en sa qualité de liquidateur de la société XXXXXX, la s.à r.l. YYYYYY et la s.à r.l. ZZZZZZ en dédommagement de vices, malfaçons et non-conformités, requérant sur base d’une expertise ZEUTZIUS qui avait été ordonnée au référé, la condamnation solidaire, sinon in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 57.976,67 €.

Par jugement du 16 juin 2009, le tribunal a : déclaré la demande de RRREEE et de MMMBBB contre JJJSSS non fondée, dit que RRREEE, MMMBBB et la société anonyme BUCO POL, liquidée, sont liés par un contrat d’entreprise, dit la demande de RRREEE et de MMMBBB recevable sur la base contractuelle contre la société anonyme XXXXXX, liquidée, dit la demande de RRREEE et de MMMBBB recevable sur la base délictuelle contre la s.à r.l. YYYYYY et la s.à r.l. ZZZZZZ, avant tout autre progrès en cause, renvoyé le dossier devant l’expert Fernand ZEUTZIUS avec la mission de compléter son rapport du 28 février 2008 sur certains points.

Saisie par les parties EEE et BBB d’un appel interjeté contre ce jugement les 22 et 24 juillet 2009, la Cour d’appel, neuvième chambre, a, par un arrêt du 25 novembre 2010 : déclaré l’appel irrecevable pour autant que dirigé contre la société anonyme XXXXXX, la s.à r.l. YYYYYY et la s.à r.l. ZZZZZZ, déclaré l’appel pour autant que dirigé contre JJJSSS recevable, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et la réouverture des débats sur tous les points du litige non tranchés, et a demandé aux parties de prendre position quant au préjudice des appelants en rapport avec la perte de chance par eux invoquée.

Le jugement dont appel a débouté les parties EEE et BBB de leur demande en responsabilité dirigée contre JJJSSS en sa qualité de liquidateur de la société XXXXXX.

RRREEE et MMMBBB critiquent cette décision, faisant valoir que JJJSSS aurait commis une faute en procédant à la liquidation de la société XXXXXX et en faisant clôturer cette liquidation sans avoir consigné de somme d’argent afin d’assurer d’éventuelles créances en cours. Ils soutiennent qu’au moment où JJJSSS a fait clôturer la liquidation de la société XXXXXX, la garantie décennale relative à la construction n’avait pas encore expiré et que dans la suite JJJSSS les aurait privés de leur droit de bénéficier de la garantie légale de construction. Ils font état d’une liquidation hâtive de la société XXXXXX.

Les appelants EEE et BBB basent leur demande sur l’article 149 de la loi sur les sociétés commerciales, subsidiairement sur l’article 157 de cette loi, plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

JJJSSS invoque l’absence de base légale pour la demande dirigée contre lui et conteste, en ordre subsidiaire, toute faute dans son chef, pour conclure au débouté de l’appel.

Suivant les déclarations des parties EEE, BBB et XXXXXX S.A., la réception de l’ouvrage est intervenue le 15 juin 1999.

Il résulte des explications et pièces fournies en cause que la société anonyme XXXXXX a été mise en liquidation le 4 avril 2003 suivant acte du notaire SECKLER de Junglinster.

La liquidation volontaire a été clôturée le 3 novembre 2003.

La décision de l’assemblée générale ordinaire afférente a été déposée au registre de commerce et des sociétés le 12 décembre 2003 pour mention aux fins de publication au Recueil spécial des sociétés et associations.

Aux termes de l’article 149 de la loi sur les sociétés commerciales : « Les liquidateurs seront responsables, tant envers les tiers qu’envers la société, de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. »

L’article 157 de la loi sur les sociétés commerciales dispose que : « Sont prescrites par cinq ans (…) toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l’article 151. » (la publication de la clôture de la liquidation est visée.)

Concernant le reproche relatif à une liquidation hâtive de la société XXXXXX, il importe de relever qu’aucune disposition légale ne prévoit une interdiction de clôturer la liquidation d’une société avant l’écoulement du délai de garantie décennale.

Il n’y a donc pas d’obligation de tenir la liquidation d’une société en suspens jusqu’à l’expiration de ce délai.

Concernant le grief formulé par RRREEE et MMMBBB à l’égard du liquidateur de ne pas avoir, au moment de la liquidation, prévu une réserve afin de couvrir d’éventuelles créances pouvant être invoquées sur base de la garantie décennale de l’entrepreneur, il y a lieu de constater ce qui suit.

La responsabilité du liquidateur est admise en cas d’omission de sa part d’inclure dans les comptes de liquidation des créances dont il peut avoir connaissance. (cf. Jcl. Sociétés Traité, Liquidation des sociétés n°46 ; Encyclopédie Dalloz, V° Sociétés, t. IV, n° 118 ; Répertoire pratique de droit belge, V° Sociétés anonymes, n° 2797 ; Pandectes belges, V° Liquidation des sociétés commerciales, n° 753)

En l’espèce, ce n’est que par une assignation en référé du 11 avril 2007 que les appelants ont, dans le contexte de leurs critiques des travaux de construction qu’ils avaient confiés à XXXXXX, requis l’institution d’une expertise à l’égard de JJJSSS et des sociétés YYYYYY, ZZZZZZ et WWWWWW.

Ils ont intenté une action au fond en responsabilité le 26 mars 2008.

Les appelants ne font pas état d’une contestation formulée antérieurement quant à la qualité des travaux, ni d’une revendication afférente.

A fortiori RRREEE et MMMBBB n’établissent pas avoir informé la société XXXXXX de leurs doléances, voire avoir fait état d’une créance à l’encontre de la société XXXXXX antérieurement à la clôture de la liquidation.

L’existence d’un litige entre parties, voire d’une dette non réglée par la société XXXXXX envers RRREEE et MMMBBB avant la clôture de la liquidation n’est pas établie.

Une faute pour défaut de constitution d’une provision aux fins de couvrir un passif de la société ayant dû, sinon ayant pu être connu, n’est donc pas non plus à retenir à charge du liquidateur.

Il suit de ce qui précède que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a débouté RRREEE et MMMBBB de leur demande dirigée contre JJJSSS.

Les appelants et l’intimé concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de respectivement 2.000 € et 2.500 €.

La demande de RRREEE et de MMMBBB est à rejeter comme non fondée, la partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Celle présentée par JJJSSS est à son tour à rejeter, faute par lui de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par lui exposées, non comprises dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée ZZZZZZ et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

en continuation de l’arrêt du 25 novembre 2010, déclare l’appel de RRREEE et de MMMBBB non fondé, en déboute,

confirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté RRREEE et MMMBBB de leur demande dirigée contre JJJSSS, dit non fondées les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

en déboute,

condamne RRREEE et MMMBBB aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Albert RODESCH et de Maître Mario DI STEFANO, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.