33367a · Cour supérieure de justice - Chambre 9
Synthèse Legislator
Généré par l'IAla société coopérative B, établie et ayant son siège social à …, …, représentée par son conseil d’administration sinon par ses organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous le numéro de code … et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles sous le numéro …, représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par sa succursale B, établie et ayant son siège social à L-…, …, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, faisant les opérations sous la marque C représentée par son mandataire général, M. Jean-Pierre QUAIRIERE, directeur d’assurances, ayant ses bureaux à la même adresse,
Regeste Legislator
Généré par l'IA33367a · Cour supérieure de justice - Chambre 9: Par jugement du 26 juin 2007, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant sur une demande en réparation du dommage moral et matériel subi par D, E, F, G, H, I et J, à la suite d'un accident de la circulation dans lequel K a trouvé la mort, a retenu que la responsabilité de A était engagée sur base de l'article 1384, alinéa 1er du code civil et il a décidé du montant des indemnités à allouer aux demandeurs, respectivement a ordonné une expertise.
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Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du premier décembre deux mille onze
Numéro 33367 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
1) A, ouvrière, demeurant à L-…, …, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 septembre 2007,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société coopérative B, établie et ayant son siège social à …, …, représentée par son conseil d’administration sinon par ses organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous le numéro de code … et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles sous le numéro …, représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par sa succursale B, établie et ayant son siège social à L-…, …, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, faisant les opérations sous la marque C représentée par son mandataire général, M. Jean-Pierre QUAIRIERE, directeur d’assurances, ayant ses bureaux à la même adresse,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 septembre 2007,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) D, sans état connu, demeurant à B-…, …, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) E, sans état connu, demeurant à B-…, …, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3 ) F, sans état connu, demeurant à L-…, …, intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4) G, sans état connu, demeurant à F-…, …, intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5) H, sans état connu, demeurant à B-…, …, intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
6) I, sans état connu, demeurant à B-…, …, intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
7) J, épouse I, sans état connu, demeurant à B-…, …, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
8) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit THILL, assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat à la Cour,
9) l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimé aux fins du susdit exploit THILL, assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat à la Cour.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 26 juin 2007, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant sur une demande en réparation du dommage moral et matériel subi par D, E, F, G, H, I et J, à la suite d'un accident de la circulation dans lequel K a trouvé la mort, a retenu que la responsabilité de A était engagée sur base de l'article 1384, alinéa 1er du code civil et il a décidé du montant des indemnités à allouer aux demandeurs, respectivement a ordonné une expertise.
K est décédé lors d'un accident de la circulation le 11 avril 2001, lorsqu'au volant de sa moto de marque Suzuki, et circulant sur la route N15 en provenance de Bastogne et en direction de Pommerloch, il dépassa par la gauche le véhicule conduit par Christian MERCIER, circulant dans la même direction, et entra en collision avec le véhicule de marque Toyota, conduit par A, précédant le véhicule conduit par Christian MERCIER, laquelle était en train de diriger son véhicule vers la gauche en direction d'une petite rue située en face de la fin de la bande d’accélération de la route N15, coupant ainsi la trajectoire du motocycliste.
Tant Christian MERCIER que A s'étaient engagés sur la route N15, à partir du croisement situé au lieu-dit Doncols-Poteau, en provenance de Doncols.
Pour retenir l'entière responsabilité dans le chef de A, les premiers juges ont considéré comme établi le fait qu'elle a continué sa course jusqu'à la fin de la bande d'accélération avant de tourner immédiatement à gauche pour traverser la bande de circulation droite et empiéter sur la voie de gauche d'un seul trait et ils en ont conclu que A était débitrice de la priorité de passage par rapport à K, la priorité de passage s'étendant sur toute la largeur de la voie prioritaire. Ils ont partant déclaré inapplicable l'article 136 C du code de la route, invoqué par la défenderesse, stipulant que : « sur les chaussées à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, l'usager qui oblique vers la gauche a la priorité par rapport aux usagers qui le suivent ».
Le tribunal a encore décidé que K pouvait légitimement effectuer le dépassement au vu de la signalisation routière et de la bonne visibilité. Il a rejeté l’hypothèse d’une conduite à vitesse excessive dans le chef du motocycliste.
Statuant sur l'appel régulièrement relevé le 14 septembre 2007 par A et par la société coopérative B du susdit jugement, la Cour d'appel a, par
arrêt du 10 décembre 2009, invité les parties à discuter les circonstances du dépassement de K au regard de l'article 126, §1, point e, et de l’article 2, §1, points 1.9, 1.11 et 1.16 du code de la route et à déposer la version des articles 136 C et 126 2.c) débattus à l'audience et applicables au moment des faits.
Par arrêt du 18 mars 2010, les appelants et intimés ont été admis à leurs offres de preuve respectives.
L'appel relevé est motivé avant tout en ce que par une description erronée du déroulement des faits à la base de l'accident, faisant notamment abstraction des déclarations de Christian MERCIER auprès de la police, les juges de première instance ont retenu un refus de priorité dans le chef de A, qu'ils ont écarté en conséquence l'applicabilité de l'article 136 C du code de la route et qu'ils ont condamné A et la société coopérative B in solidum à indemniser les parties demanderesses.
Dans leurs conclusions postérieures à la mesure d'instruction ordonnée par arrêt du 18 mars 2010, les appelantes soutiennent que les éléments du dossier, et plus précisément la déposition du témoin Christian MERCIER, entendu lors de l’enquête ordonnée par la Cour, permettent de conclure à l'exonération totale, sinon du moins partielle de la présomption de responsabilité pesant sur A en tant que gardienne de la voiture Toyota.
Elles invoquent de nouveau l'article 136 C du code la route (« … l’usager qui oblique vers la gauche a la priorité par rapport aux usagers qui le suivent.»), au motif qu'il serait aujourd’hui établi à l'exclusion de tout doute que A ne s’était plus trouvée dans la bande d’accélération, mais qu’elle avait déjà rejoint la bande de circulation principale et qu'elle avait actionné son clignotant gauche avant de bifurquer à gauche. Elles font valoir que l'article 126 du code de la route, interdisant de dépasser lorsque cette manœuvre peut être de nature à mettre en danger la circulation, aurait dû trouver application. Elles soulèvent par ailleurs que la façon de conduire de K aurait révélé un manque absolu de perception d'un danger éventuel de sa part.
En ordre subsidiaire, elles déclarent ne pas s'opposer à une visite des lieux en présence des témoins et des experts, sollicitée par les intimés, qui sont d’avis que les éléments du dossier ne permettent toujours pas, notamment compte tenu des déclarations contradictoires des témoins MERCIER et TRODOUX, et des déclarations de A, de se prononcer avec certitude sur la manœuvre de A.
En ordre encore plus subsidiaire, elles concluent à la nomination d'un expert judiciaire.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement de première instance.
A, Carine TRODOUX et Christian MERCIER et les experts Jean-Pierre KOOB et Pascal G. LEGRAND se sont prononcés sur le déroulement de l’accident.
A a déclaré à la police : « Zu Doncols-Poteau reihte ich mich nun auf der Auffahrspur in Richtung Pommerloch ein. Indem aus Richtung Bohey ein Fahrzeug heran gesteuert wurde, konnte ich nicht sofort auf die Hauptstrasse einbiegen, sprich ich musste diesem Fahrzeug die Vorfahrt überlassen. (...) Ich hatte meinen linken Richtungsanzeiger eingeschaltet und bog alsdann in die Hauptstrasse in Richtung Pommerloch ein. Den Richtungsanzeiger liess ich eingeschaltet und bog nach einigen Metern Fahrt nach links in den Seitenweg, welcher zu dem erwähnten Haus führt, ein. Ich befand mich nun mit meinem Fahrzeug zur Hälfte auf der Gegenfahrbahn, (...). Im Moment als ich mich auf der Auffahrspur einreihte und in den Rückspiegel schaute, sah ich lediglich ein Fahrzeug aus Richtung Bohey kommen, welches ich vorbeiliess ».
A vise le véhicule conduit par Carine TRODOUX.
Etant donné que Carine TRODOUX a affirmé lors de l'enquête prorogée du 28 septembre 2010 avoir été distraite le jour de l'accident et qu’elle a déclaré que ses souvenirs étaient trop imprécis, ses déclarations relatives au déroulement de l’accident ne sont pas à prendre en considération.
Christian MERCIER a déposé sous la foi du serment le 18 mai 2010 ce qui suit:
« Le jour de l’accident, je m’engageais en provenance de Donkols vers la route principale en direction de Pommerloch. En m’approchant de la route principale, dès environ la hauteur des panneaux indiquant la priorité de la route principale, j’ai aperçu une voiture à l’arrêt sur la bande principale direction Pommerloch, qui avait mis son clignotant gauche. La voiture avait clairement déjà quitté la bande d’accélération et se trouvait à l’arrêt sur la voie principale. Vous me montrez le plan des lieux à l’échelle 1/200 dressé par l’expert Koob le 27 février 2004. Je suis certain que Mme A n’était pas à l’arrêt derrière le chemin d’accès vers la maison numéro 2 située à gauche. Elle était à l’arrêt avant ce chemin dans la voie principale en position parallèle aux pointillés de séparation des deux bandes principales (milieu de la route, lignes discontinues). Le jour même de l’accident, Mme A m’a indiqué qu’elle voulait aller à gauche pour signaler la présence de biquettes. La position d’arrêt de Mme A était tout à fait compatible avec cette intention. Mme A n’a pas fait de manœuvre de demi-tour à un moment donné. Elle a quitté sa position d’arrêt pour aller vers la gauche. Je ne sais évidemment pas si elle s’est engagée vers la gauche pour faire demi-tour ou pour s’engager dans le petit sentier à gauche.
Ayant aperçu Mme A à l’arrêt avant de m’engager dans la route principale, je roulais au pas, environ à 15 à 20 km/h, étant donné que je devais attendre ce que Mme A allait faire et qu’elle dégage la voie principale. Je circulais à cheval sur la bande d’accélération et la voie principale sans être en mesure de donner plus de précision. Je dis que je circulais à cheval parce que j’ai des doutes et que je ne suis pas en mesure de vous dire si je circulais déjà sur la bande principale. Je vous indique que cette route, qui était à l’origine à 3 voies, avait été réduite à 2 voies, très larges. Je connais très bien les lieux, étant donné que j’y passe plusieurs fois par jour, A l’approche de la voie principale, j’avais regardé à gauche sans apercevoir de moto. En m’approchant de Mme A, je n’avais pas vu la moto dans mon rétroviseur. Quand j’étais à environ la moitié de la bande d’accélération, j’ai vu la moto pratiquement à ma fenêtre et je me suis dit que l’accident serait inévitable. Au moment où Mme A tournait, la moto est tout de suite venue la percuter. C’était vraiment synchronisé.
Je ne suis pas en mesure d’estimer la vitesse de la moto. Je pense qu’elle est arrivée vite, étant donné qu’elle est arrivée de nulle part. Cependant, je ne peux pas affirmer que la vitesse était excessive. En fait, très souvent, les voitures qui s’approchent de ce croisement, viennent assez vite. Si on s’engage sur la voie principale, on est surpris par leur arrivée soudaine sortant du virage prononcé.
Je ne pense pas que j’aie gêné la vue de la moto. Déjà au moment de m’approcher de la route principale, je tourne la tête vers la gauche et avant de m’engager de la bande d’accélération sur la route principale, je vérifie la circulation à ma gauche en regardant dans le rétroviseur. Je ne pense pas avoir gêné la vue de la moto : Mme A était à l’arrêt dans la partie gauche de la voie principale, qui est particulièrement large. Comme je ne suis plus certain d’avoir déjà circulé sur la voie principale, soit j’étais à cheval sur les deux bandes, soit je tenais ma droite sur la voie principale, il y avait donc un décalage entre ma voiture et celle de Mme A.
L’expert Koob m’avait envoyé un questionnaire et un croquis, le plan des lieux portant « inscriptions du témoin Mercier Christian » porte ma signature. J’avais effectivement reçu un croquis des lieux de cette dimension et j’y avais dessiné ma position, celle de la moto et celle de la voiture de Mme A. Aujourd’hui je ne suis plus en mesure de dire si je circulais sur la voie principale.»
Cette déposition confirme en substance, en les précisant, ses réponses données le 9 octobre 2003 dans le questionnaire lui adressé par l'expert Jean-Pierre KOOB et sa prise de position écrite du 29 mai 2001 à l'adresse de la police.
Il y a lieu de noter que Christian MERCIER, interrogé par l’expert Jean- Pierre KOOB, a déclaré à celui-ci qu’au moment du choc entre la voiture de A et le motocycliste, il s’est trouvé à 50-60 mètres de la voiture de A.
La Cour prend en considération les dépositions et déclarations du témoin neutre Christian MERCIER.
L’expert Jean-Pierre KOOB a évalué à plus ou moins 94 km/h la vitesse avant choc de K.
Selon l’expert Jean-Pierre KOOB, A a parcouru environ 4,25 mètres, en 2,38 secondes, de sa position de départ, K se trouvant à ce moment à une distance de 62 mètres, pour parvenir en position de choc. La séquence des esquisses réalisée par l'expert montre l'évolution de la visibilité pour les deux conducteurs. Il s'en dégage que, à circa 6,1 secondes du choc, la vue géométrique entre A et K fut possible, mais de fait considérablement obstruée par la présence de la voiture de Christian MERCIER, des arbustes longeant le bord de la route et des panneaux installés sur l'île de circulation. A 3,5 secondes du choc, le montant arrière gauche de la voiture Toyota a pu avoir gêné la vue de A sur le motocycle, tandis que K aurait dû avoir une vue libre sur la voiture Toyota. A 2,40 secondes du choc, au moment où la voiture Toyota commence à démarrer, aucun obstacle n'obstrue la vue entre A et K.
La Cour fait sien l’ensemble des conclusions de l’expert Jean-Pierre KOOB, cet expert ayant minutieusement et d’une manière scientifique analysé tous les éléments de la cause permettant de retracer le déroulement de l’accident.
Le rapport de l’expert Pascal G. LEGRAND, qui, sans donner d’explications satisfaisantes, varie dans sa version de l’accident, notamment quant à la question de savoir si A a entamé sa manœuvre de bifurcation vers la gauche à partir de la bande d’accélération ou à partir de la bande de circulation droite de la route, n’emporte pas la conviction de la Cour. La Cour ne prendra donc pas en considération ce rapport.
Les circonstances de l’accident étant suffisamment élucidées au vu du témoignage de Christian MERCIER et des conclusions de l’expert Jean- Pierre KOOB, une mesure d’instruction supplémentaire par voie d’expertise devient superfétatoire.
Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’une visite des lieux réitérée en instance d’appel par les parties intimées D, E, F, G, H, I et J.
Appréciation de l'appel :
A entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle par le dépassement fautif de la victime K, qu’elle considère avoir été la cause unique de l’accident.
L'article 125 du code de la route, réglementant le dépassement et le contournement des véhicules automoteurs, dispose que « l'usager averti de quelque façon que ce soit qu'un conducteur de véhicule s'apprête à le dépasser par la gauche, doit faciliter la manœuvre en serrant le plus près possible le bord droit de la chaussée ». L'article 136 C, traitant de la priorité de passage, dispose que « l'usager qui oblique vers la gauche a la priorité par rapport aux usagers qui le suivent ».
Ces dispositions signifient que la conductrice, engagée normalement dans sa bande de circulation et signalant son intention d'exécuter une manœuvre de bifurcation vers la gauche, ne peut être dépassée par un autre usager de la route circulant dans la même voie, mais qu'elle doit, au contraire, céder le passage au conducteur qui est déjà en train d'exécuter une manœuvre de dépassement par la gauche et qui se trouve engagé sur la voie opposée, réservée à la circulation en sens inverse.
La Cour retient des dépositions circonstanciées du témoin Christian MERCIER, que A a exécuté sa manœuvre de bifurcation à gauche en partant de la bande de circulation principale, de sorte que les juges de première instance ont décidé à tort qu'elle était débitrice de la priorité du fait d'avoir entrepris sa manœuvre à partir de la bande d'accélération.
Il est encore établi en cause que K était déjà engagé sur la bande de circulation opposée lorsque A était sur le point de virer à gauche pour gagner le chemin situé en face. Il importe dès lors de savoir si A devait légitimement s’attendre à être dépassée par K au moment où elle allait bifurquer à gauche.
L'expert Jean-Pierre KOOB note dans son rapport que A ne se rappelle plus si elle a regardé dans le rétroviseur avant de traverser la route nationale et qu'elle n'a pas mentionné la présence de la voiture conduite par Christian MERCIER. Elle a déclaré devant la police : « Ich bin mir keiner Schuld bewusst, da ich meinen Richtungsanzeiger eingeschaltet hatte und aus entgegengesetzter Richtung kein Fahrzeug kam. Demnach hatte ich freie Fahrt ».
La Cour admet cependant que si A s’était assurée que la voie était libre, elle aurait pu apercevoir, à environ 3,5 secondes avant le choc, soit 1 seconde avant de démarrer, mais au plus tard à 2,40 secondes avant le choc, qu'un motocycliste approchait sur la voie opposée, donc sur son côté gauche, ce d’autant plus qu’il est établi que le motocycliste avait circulé, d’après l’analyse de la police scientifique, feu avant sous tension.
A ne s'est manifestement pas rendue compte du caractère dangereux de sa manœuvre au regard de la configuration des lieux, le chemin se trouvant en face étant difficilement perceptible de loin, sinon elle aurait non seulement jeté un regard dans le rétroviseur, mais aurait vérifié à tout moment de sa manœuvre si la voie était libre. Au vu du comportement manifestement fautif de A, le dépassement de K n’a pu avoir constitué un événement imprévisible et irrésistible pour A.
Dans la mesure où A conclut en ordre subsidiaire à un partage des responsabilités, la Cour examinera si K a commis des fautes en relation causale avec la genèse de l’accident.
La Cour constate que le dépassement entrepris par K, même s’il n’était pas interdit par la signalisation routière, était très imprudent au regard des circonstances de lieu, dans la mesure où K ne pouvait prévoir la façon de conduire des autres automobilistes le précédant, sur lesquels il n'avait pas de vue suffisamment dégagée en commençant son dépassement, en venant de sortir d'un virage pour s'engager dans un virage à droite et en raison des arbustes longeant le bord droit de la route. Son champ de visibilité ayant été restreint, il aurait dû redoubler de prudence en voyant Christian MERCIER circuler devant lui à vitesse réduite et il aurait dû être conscient qu’en effectuant une manœuvre de dépassement, il courrait le risque de ne pas pouvoir reprendre sa place dans le flux normal de la circulation.
Il aurait dû en plus prendre en considération qu'il était difficilement visible de loin dans le rétroviseur des véhicules le précédant à cause du virage à droite et qu’il était également difficilement visible de plus près, sa silhouette de motocycliste pouvant passer facilement inaperçue.
La Cour constate en outre que la vitesse de K, vitesse évaluée par l’expert Jean-Pierre KOOB à 94 km/h, était trop élevée dans les circonstances données. En effet, cette vitesse ne lui a pas permis d’effectuer le freinage qui s’était imposé.
La Cour renvoie aux développements de l’expert Jean-Pierre KOOB qui a relevé que grâce à un freinage puissant, K aurait pu décélérer considérablement sa vitesse et pu réduire les conséquences du choc.
Il se dégage de ces considérations que K a commis des fautes d'imprudence se trouvant en relation directe avec l'accident.
L’origine de l’accident n’étant pas due à la faute exclusive de la victime, revêtant les caractères de la force majeure, A ne s'est pas entièrement exonérée de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
La victime ayant par son comportement imprudent seulement concouru à la genèse de l’accident, la gardienne est, conformément à ses conclusions subsidiaires, partiellement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Compte tenu de la gravité de la faute commise par la victime K, il y a lieu de retenir que A s’est exonérée pour moitié de la responsabilité encourue, cette exonération profitant à son assureur.
Le partage des responsabilités est opposable non seulement à la victime directe, mais encore aux victimes par ricochet, réclamant réparation d’un dommage personnel. L’indemnisation d’ores et déjà allouée en première instance à D, E, F, G, H, I et J, et non autrement critiquée, est donc à réduire de moitié.
La juridiction du premier degré a, pour le surplus, à raison institué une expertise en vue de la détermination du dommage matériel invoqué par D. Il est à préciser que l’expert devra dans l’accomplissement de sa mission tenir compte du susdit partage des responsabilités.
L’affaire est à renvoyer en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant avec effet contradictoire à l’égard de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et de l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE et contradictoirement à l’égard des autres parties, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel de A et de la société coopérative B partiellement fondé ;
réformant :
dit que la gardienne A s’est exonérée pour moitié de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil ;
dit les demandes de D, de E et de F, de G et de H, de I et de son épouse J fondées pour la moitié des montants leur alloués en première instance ;
condamne par conséquent A et la société coopérative B in solidum à payer à D le montant de 10.000 euros, à E et F la somme de 6.250 euros chacun, à G et H la somme de 2.500 euros chacun, à I et à J la somme de 1.250 euros chacun, ces montants avec les intérêts légaux à partir du 11 avril 2001 jusqu’à solde ;
confirme le jugement déféré en ce qu’il a institué une expertise en vue d'évaluer le dommage matériel subi par D ;
dit que l’expert devra dans l'évaluation du dommage tenir compte du partage des responsabilités ci-dessus institué ;
renvoie l'affaire en prosécution de cause devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié in solidum à A et à la société coopérative B et pour l’autre moitié aux intimés D, E, F, G, H, I et J à parts égales, et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN et de Maître Claude WASSENICH, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance ;
déclare le présent arrêt commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et à l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’ INVALIDITE.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.