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32131 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 32131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Jérôme WALLENDORF, conseiller, Paul WAGNER, greffier. comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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32131 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Par jugement rendu le 5 décembre 2006, le tribunal du travail de Luxembourg a condamné la société A S.A. à payer à B la somme de 30.976 euros du chef d’arriérés de salaire, 29.299,42 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris et le montant de 191.529 euros à titre de ses droits dans le fonds de pension crée par la banque, soit au total 251,804,42 euros avec les intérêts tels que de droit.

Mots-clés

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droits à pension compensation de rentes créance de cotisation droit à la prestation d'assurance rente pour atteinte à l'intégrité fonds de pension
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du premier décembre deux mille onze.

Numéro 32131 du rôle

Composition:

Monique BETZ, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Jérôme WALLENDORF, conseiller, Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société anonyme A, A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 19 janvier 2007,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, demeurant à L-,

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, appelante par incident,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par jugement rendu le 5 décembre 2006, le tribunal du travail de Luxembourg a condamné la société A S.A. à payer à B la somme de 30.976 euros du chef d’arriérés de salaire, 29.299,42 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris et le montant de 191.529 euros à titre de ses droits dans le fonds de pension crée par la banque, soit au total 251,804,42 euros avec les intérêts tels que de droit.

B a été condamnée à payer à la banque la somme de 6450,11 euros du chef de dépenses privées effectuées avec la carte de crédit de la banque.

Pour le surplus, le tribunal a admis l’offre de preuve de la banque tendant à établir les motifs du licenciement.

De ce jugement, la société A S.A. a relevé appel par exploit d’huissier du 19 janvier 2007. Elle a limité son appel aux dispositions du jugement l’ayant condamnée à payer à l’intimée la somme de 191.529 euros du chef de ses droits dans le fonds de pension créé par la banque et l’ayant partiellement déboutée de sa demande reconventionnelle.

L’intimée a relevé appel incident en ce qui concerne le rejet de sa demande en allocation d’une indemnité de départ et sa demande de paiement des cotisations mensuelles par l’employeur dans le fonds de pension.

Par arrêt rendu le 19 février 2009, la Cour d’appel a réformé le jugement du 5 décembre 2006 en déclarant non fondée la demande de B concernant ses droits dans le fonds de pension crée par la banque et celle-ci a été déchargée de la condamnation encourue à ce sujet. L’appel incident a été déclaré non fondé.

Suite au pourvoi en cassation de B, la Cour de cassation a, par arrêt du 25 mars 2010, cassé l’arrêt de la Cour d’appel du 19 février 2009 en adoptant la motivation suivante :

« Vu les articles 89 de la Constitution et 249, alinéa premier, du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu qu’il se dégage des conclusions notifiées le 24 septembre 2007 et le

19 février 2008 par B que la demanderesse en cassation avait soutenu que le montant de la prime unique transféré par la société employeuse à l’assureur Fortis lors du basculement du régime de pension complémentaire interne vers un régime de pension complémentaire externe était insuffisant, qu’elle avait demandé à la Cour d’appel d’enjoindre à la A S.A. de verser les calculs actuariels ayant déterminé le montant de cette prime unique, qu’elle avait offert de prouver par consultant ou expert le montant de ses droits acquis dans le Fonds de pension complémentaire créé par la A S.A. et qu’elle avait conclu, en ordre subsidiaire, à l’allocation de la différence entre la prime unique à verser par l’employeuse et celle effectivement versée par elle ;

Attendu que ces conclusions, quel qu’en soit le mérite, constituent des moyens de nature à influer sur la solution du litige et qui exigent réponse; que les juges du fond n’ont pas répondu à ces moyens et ont dès lors méconnu les exigences des textes visés au moyen ».

Les parties sont en désaccord en ce qui concerne l’étendue de la saisine actuelle de la Cour d’appel.

L’appelante, la société A S.A. soutient que l’arrêt du 19 février 2009 a été cassé pour défaut de réponse à conclusions sur la demande d’injonction de versement des calculs actuariels respectivement sur la demande de donner acte d’offre de preuve. Elle en déduit que la Cour d’appel actuellement saisie ne peut se prononcer que sur ces deux demandes en prenant en considération la motivation de l’arrêt du 19 février 2009.

L’intimée, B prétend que la Cour d’appel, statuant sur renvoi de l’arrêt du 19 février 2009 ne pourra prendre en considération la motivation dudit arrêt, celui-ci n’existant plus pour avoir été cassé.

Les pourvois de la juridiction de renvoi ne sont pas seulement limités à l’instance dans laquelle est intervenue la cassation ; ils sont limités dans cette instance, aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation. (J. Boré édition 1997 – La Cassation en matière civile numéro 3368 page 847).

Si en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées. (cf ibidem numéro 3092 page 775).

Le principe qui limite les effets de l’annulation à la portée du moyen doit donc être corrigé par l’élément d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, lorsque le lien d’indivisibilité ou de dépendance apparaît non au niveau des demandes, mais à celui des dispositions prises par l’arrêt cassé. Ce lien peut résulter simplement du rapport logique ou chronologique des questions résolues, exprimé dans la formule « la cassation de ce qui se trouve en amont se répercute sur ce qui se trouve en aval », et la jurisprudence considère même que l‘extension de la cassation s’impose, tantôt parce qu’une question est la suite nécessaire d’une autre, tantôt au contraire parce qu’elle en est le préalable nécessaire. Il s’agit alors d’un rapport de dépendance logique entre les questions devant être résolues ensemble et de la nécessité de permettre aux juges de renvoi de rendre une décision cohérente sur un problème précis, et non sur des morceaux de problème, tranchés pour partie par des lambeaux de l’arrêt cassé. C’est ainsi d’abord que la cassation d’une disposition tranchant une question préalable entraîne nécessairement celle des dispositions tranchant des questions subséquentes, mais ce rapport logique peut aussi découler, non de ce qu’une question est la suite d’une autre, mais de ce qu’elle en est le préalable nécessaire, et l’extension de la cassation se produira alors en remontant dans la chaîne du raisonnement logique. (cf ibidem numéros 3114, 3115 et 3116 pages 780 et 781).

Il se dégage de ces développements que la Cour saisie du renvoi ne sera amenée à réexaminer que la demande de B formulée dans les conclusions du

24 septembre 2007 et réitérée par après, où elle a soutenu que le montant de la prime unique transféré par la société employeuse à l’assureur Fortis lors du basculement du régime de pension complémentaire interne vers un régime de pension complémentaire externe était insuffisant et qu’elle a demandé d’enjoindre à la banque de verser les calculs actuariels et conclu, en ordre subsidiaire à l’allocation de la différence entre la prime unique à verser par l’employeur et celle effectivement à verser par l’assureur.

Par contre, la Cour ne réexaminera pas les problèmes de la compétence des juridictions du travail, de la nullité du jugement du 5 décembre 2005, de la demande reconventionnelle de la banque et de l’appel incident de B, tous points qui n’ont pas fait l’objet du recours en cassation et qui ont été définitivement tranchés par l’arrêt du 19 février 2009. Il s’en suit que tous les développements des parties sur les problèmes précités sont superfétatoires et ne seront pas analysés.

Quant à la pension complémentaire, B soutient qu’elle a droit à la somme de 191.529 euros. Elle fait valoir que ce montant a été reconnu par l’employeur par trois fois : « D’abord par le silence gardé par rapport à une lettre de mise en demeure du 11 avril 2003 adressée à la banque et à laquelle cette dernière n’a réservé aucune suite, ensuite par la communication le 18 août 2003 du document sur lequel on peut lire « Amounts to pay for employees to Pension Plan in 2002 » et finalement dans le cadre d’une requête ou saisie-arrêt du 3 juin 2003 ».

La banque conteste toute reconnaissance du montant de 191.529 euros. Elle invoque une lettre du 20 décembre 2006 de Fortis Luxembourg-Vie qui indique au profit de B la somme de 89.286,64 euros bruts ou 75.405 euros nets du chef de droit acquis dans l’ancien fonds de pension.

La Cour constate que parmi les pièces versées actuellement par les parties, ne figurent ni la lettre de mise en demeure du 11 avril 2003, ni le document « Amounts to pay for employees to Pension Plan in 2002 ». Par conséquent, il y a lieu de prononcer la rupture du délibéré avec révocation de l’ordonnance de clôture, pour permettre aux parties de verser lesdites pièces.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 mars 2010 ;

ordonne la rupture du délibéré pour permettre aux parties de verser les pièces indiquées dans la motivation de l’arrêt ;

refixe l’affaire à l’audience de la mise en état du jeudi, 15 décembre 2011 à

15.00 heures, salle CR.0.19 de la Cour d’appel.

réserve les frais.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre Monique BETZ, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.