Plaintiffs' franchise contract termination claim dismissed due to failure to specify individual shares in joint demand.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' demand inadmissible because they failed to specify the individual share of the total sum claimed by each of the two plaintiff companies. Although the facts regarding the franchise contract termination were clear, the request for a global sum without apportionment prevented the defendants from knowing which plaintiff was responsible for which amount. Consequently, the court annulled the initial summons for lack of precision and ordered all parties to bear their own costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 154 Nouveau Code de Procédure Civile; Article 240 Nouveau Code de Procédure Civile: When multiple plaintiffs claim a global sum without specifying individual shares, the demand is insufficiently precise, rendering the summons void and entitling the court to dismiss the claim and order costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VIe No 1380 / 2011
Audience publique du jeudi, premier décembre deux mille onze.
Numéro 132370 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, vice-présidente, Anita LECUIT, juge, Thierry SCHILTZ, juge-délégué, Lynn SCHMIT, greffière assumée.
E n t r e :
1. la société à responsabilité limitée SOC.1.) s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonction,
2. la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, ayant initialement élu domicile en l’étude de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesses,
actuellement défaillantes.
e t :
1. la société anonyme SOC.3.) S.A., ayant son siège social à L-(…), de fait établie à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
2. Monsieur X.), sans état connu, né le (…), demeurant à F-(…), défenderesses,
comparant initialement par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, actuellement défaillantes.
Le tribunal :
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 novembre 2011.
Les parties SOC.2.) s.a., SOC.1.) s. à r.l., SOC.3.) s.a. et X.), comparant initialement par mandats d’avocats à la Cour, faisant actuellement défaut.
Par exploit d’huissier de justice du 2 août 2010, la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.àr.L. et la société anonyme SOC.2.) S.A. ont fait donner assignation à la société anonyme SOC.3.) S.A. et à X.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir constater la résiliation du contrat de franchise signé entre SOC.2.) et X.) avec effet au 10 janvier 2010 et pour voir condamner les assignés solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à la somme de 36.901,68 € avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2010, jour de la mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’aux sommes de 66.500,- € et de 163.000,- € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 18 févier 2010, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elles sollicitent encore une indemnité de procédure de 5.000,- €, ainsi que la condamnation des parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.
Les requérantes font valoir à l’appui de leur demande qu’en date du 6 septembre 2007 un contrat de franchise a été conclu entre la société SOC.2.) et X.); que selon l’article 1.1. de ce contrat Monsieur X.) s’est vu concéder le droit d’exploiter une agence immobilière sous l’enseigne « SOC.4.) »; que cette agence immobilière a été exploitée par la société SOC.3.) S.A. dont X.) est l’administrateur; qu’aux termes d’un protocole d’accord du 25 avril 2006 conclu entre la société SOC.2.) et la société SOC.5.), la société SOC.2.) est propriétaire des contrats de franchise et la société SOC.5.) doit assurer la logistique, mettre en œuvre les moyens humains, commerciaux et financiers permettant de mener à bien le développement d’un réseau de franchise sur le territoire du Luxembourg ; qu’il résulte d’un avenant au contrat de master franchisé du 27 janvier 2010, que la société SOC.1.) remplace la société SOC.5.) dissoute en juin 2008 et reprend l’ensemble des droits et obligations de cette dernière; qu’en date du 1er octobre 2009, la société SOC.2.) a informé la requérante du transfert du bénéfice du contrat de franchise à la société SOC.1.) ; que malgré plusieurs mises en demeure X.) reste redevoir la somme de 36.901,68 € du chef de factures impayées en application du contrat de franchise, de sorte que la société SOC.1.) a résilié de façon anticipative ledit contrat avec effet au 10 janvier 2010 ; qu’outre les factures impayées, les requérantes réclament encore les sommes de 66.500.- € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 6.8 du contrat de franchise et de 163.000.- € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 13 du même contrat.
Les requérantes basent leur demande sur le contrat de franchise du 6 septembre 2007, sinon sur l’article 1134 du Code Civil, sinon sur le droit commun des obligations contractuelles.
Les défendeurs contestent la recevabilité de l’exploit d’assignation et quant au fond concluent à voir débouter les requérantes de leur demande ainsi qu’à se voir allouer une indemnité de procédure.
Quant à la recevabilité de l’exploit d’assignation :
Les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où les requérantes ne précisent pas quelle part des montants réclamés est due à chacune d’elles et laquelle des parties assignées est à condamner pour quel montant. Ils estiment que l’acte d’assignation est partant nul pour ne pas répondre aux prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les requérantes répliquent que l’exploit d’assignation est parfaitement clair et que les défendeurs n’ont pu se méprendre sur le but et la portée de la demande dirigée contre eux.
En vertu de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile, les assignations doivent contenir, à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.
Cette prescription est interprétée par une jurisprudence constante en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
S’il est vrai qu’en l’occurrence les faits reprochés aux défendeurs sont décrits de façon suffisamment précis, les requérantes se contentent cependant de réclamer une somme globale sans indiquer la part qui est due à chacune d’elles.
Il a été jugé que lorsque deux ou plusieurs parties demanderesses réclament d’une façon globale une somme déterminée, sans préciser la part devant revenir à chacune d’elles, l’objet de la demande n’est pas suffisamment précisé et a pour conséquence que les parties défenderesses ont pu se méprendre sur l’objet et n’ont de ce fait pas pu choisir les moyens de défense appropriés. Partant, en cas de pluralité de demandeurs, chacun doit indiquer la part qui lui est due pour permettre aux défendeurs de préparer leur défense, à défaut de quoi l’acte introductif d’instance est à annuler (Cour d’appel du 26 mai 2005, n° 28372 du rôle).
Il suit des considérations qui précèdent que l’acte introductif d’instance est frappé de nullité pour défaut de précision de l’objet.
Au vu du sort réservé à leur demande, les sociétés SOC.2.) et SOC.1.) sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société SOC.3.) et X.) sont également à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure alors qu’ils ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale et selon la procédure civile, statuant contradictoirement, déclare la demande irrecevable,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile;
condamne les sociétés SOC.2.) S.A. et SOC.1.) S.àr.L. solidairement aux frais et dépens de l’instance.