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TALux6-129255a.doc Généré par l'IA

Loan contract execution dismissed because lender refused to pay before borrower provided collateral as a condition.

Numéro de cause TALux6-129255a.doc
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested the court to enforce a loan contract and award damages for the defendant's refusal to pay. The defendant argued that the plaintiff failed to provide the required collateral (checks and shares) before releasing the funds, rendering the lender's refusal valid. The court rejected the plaintiff's claim, holding that the prior provision of guarantees was an indispensable condition precedent to the lender's obligation to disburse the loan.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du Code civil; Article 1173 du Code civil: A condition precedent to the performance of an obligation must be fulfilled before the obligor can be compelled to execute their part of the contract.

Mots-clés

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condition precedent loan contract enforcement collateral provision failure to perform contractual conditions promesse de porte-fort garantie d'exécution obligation de fournir des sûretés

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
Eu égard à l’issue du litige, il convient de rejeter la demande en payement d’une indemnité fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile formulée par Monsieur X.), et de dire fondée celle présentée par la société SOC.1.) à concurrence du montant de 1.000,- €.
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Texte complet

Jugement commercial VIe No 1382 / 2011

Audience publique du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Numéro 129255 du rôle

Composition :

Christiane JUNCK, vice-présidente, Anita LECUIT, juge, Thierry SCHILTZ, juge-délégué, Lynn SCHMIT, greffière assumée.

E n t r e :

Monsieur X.), demeurant à (…) (Egypte), élisant domicile en l’étude de Maître Charles DURO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demandeur,

comparant par Maître Charles DURO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, défenderesse,

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le tribunal :

Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 novembre 2011.

Entendu la partie X.) par l’organe de son mandataire Maître Eric Pralong, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles Duro, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la partie SOC.1.) s.a. par l’organe de son mandataire Maître Alex Engel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Se prévalant d’un contrat de prêt signé entre parties en date du 12 octobre 2009, X.) a, par exploit d'huissier de justice du 16 mars 2010, fait donner assignation à la société anonyme SOC.1.) S.A. pour la voir condamner à titre principal, en exécution du contrat, au paiement du montant de 1.000.000,- € ainsi qu’à des dommages-intérêts de 50.000,- € et, à titre subsidiaire, au paiement du montant de 500.000,- € ou toute autre somme supérieure à dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal, pour non-respect des obligations contractuelles, le tout avec les intérêts légaux à partir de la date de la mise en demeure, sinon à partir de l’assignation jusqu’à solde.

Il sollicite encore la majoration du taux de l’intérêt légal à raison de trois points à l'expiration du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir, une indemnité de procédure de 5.000,- €, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

X.) fait plaider qu’il a, en date du 12 octobre 2009, signé avec la société SOC.1.) un contrat de prêt aux termes duquel SOC.1.) s’engage à lui prêter le montant de 1.000.000,- € endéans un délai de 5 jours à partir de la signature du contrat.

Il explique qu’aux fins de garantir le remboursement de ce prêt, le contrat prévoit les garanties suivantes à fournir par le requérant : - remise d’un ou de plusieurs chèques d’un montant total équivalent au montant à prêter, - remise en gage de 400.000 actions de la société de droit estonien SOC.2.) A.S. à la banque chargée d’effectuer le financement pour SOC.1.).

X.) soutient qu’aucune stipulation contractuelle ne prescrit que la mise à disposition du financement est conditionnée par la constitution préalable de ces garanties, mais qu’il a néanmoins volontairement, en signe de sa bonne foi et confiance, consigné des chèques d’un montant total de 1.100.000,- € endéans les 5 jours de la signature du contrat.

Il fait par ailleurs valoir qu’il a également préparé la mise en gage des 400.000 actions, mais que les instructions nécessaires pour lui permettre de parfaire cette opération ne lui ont jamais été fournies par son cocontractant.

SOC.1.) estime que X.) est seul responsable de l’absence de mise en gage des 400.000 actions de la société SOC.2.), et elle s’oppose partant à la demande en exécution forcée du contrat au motif que X.), faute d’avoir mis en gage lesdites actions, a failli à ses obligations contractuelles.

Elle soutient qu’il est évident que les garanties prévues dans le contrat devaient, même en l’absence de stipulation contractuelle d’un délai, être constituées dès la signature du contrat, et en tout cas avant la mise à disposition du prêt.

SOC.1.) met encore en exergue l’attitude défaillante et contradictoire adoptée par X.) dans les jours qui ont suivi la conclusion du contrat, et laquelle a fait perdre à SOC.1.) toute confiance en la bonne foi de son cocontractant. Ainsi X.) a-t-il, en date du 3 novembre 2009, sollicité la restitution des chèques consignés (demande exécutée par SOC.1.) le 6 novembre) pour, le 9 novembre 2009, exiger l’exécution du contrat en proposant de remettre simultanément toutes les garanties prévues au contrat. SOC.1.) en conclut que l’objectif de X.) était de tenter par tous moyens d’obtenir le financement sans avoir à constituer de garanties.

SOC.1.) demande à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de X.) et à voir déclarer non fondée la demande en dommagesintérêts de 50.000,- €, faute de preuves d’un dommage concret subi par X.).

Elle sollicite encore le rejet de la demande subsidiaire en dommages-intérêts de 500.000,- € au motif que l’assignation ne fournit aucune preuve tangible pour établir un quelconque dommage dans le chef de X.).

Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 5.000,- €.

Dans un premier temps et avant d’analyser les moyens soulevés par les parties, il s’agit de qualifier l’engagement conclu entre les parties.

D’une part il n’est pas contesté que le document intitulé « acte sous seing privé » signé le 12 octobre 2009 entre les parties est à qualifier de contrat de prêt de consommation, et plus particulièrement de contrat de prêt à intérêt.

D’autre part les parties s’accordent pour dire que la remise des fonds faisant l’objet de ce contrat de prêt n’a jamais eu lieu.

Or, un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l’emprunteur lui-même ou à un tiers, qui la reçoit et la détient pour le compte de l’emprunteur ; l’avantage est de repousser la formation du contrat au moment où la chose est remise à l’emprunteur. Le prêt est souvent précédé d’une promesse de prêt, qui constitue un contrat consensuel obligatoire. Mais la promesse de prêt n’est pas le prêt ; ainsi le bénéficiaire de la promesse a-t-il droit à des dommages-intérêts en cas d’inexécution, et non à l’exécution en nature (Encyclopédie Dalloz, civil, V° Prêt n° 223).

Faute de remise du montant de 1.000.000,- € par SOC.1.) à X.), le contrat de prêt litigieux ne s’est jamais formé entre les parties qui se trouvent partant liées par une simple promesse de prêt. En cas d’inexécution, cette promesse ne donne droit qu’à des dommages-intérêts, à l’exclusion d’une exécution en nature.

La demande en exécution forcée du contrat est partant à déclarer irrecevable.

Il faut dès lors analyser si X.) peut prétendre à des dommages-intérêts pour non respect par SOC.1.) des obligations lui incombant suite à la signature du document intitulé « acte sous seing privé ». Plus particulièrement y a-t-il lieu de déterminer si le refus par SOC.1.) de remettre la somme de 1.000.000,- € à X.) endéans les 5 jours de la signature de cette promesse de prêt, était fautif.

Les parties sont en désaccord sur l’interprétation de la promesse signée le 12 octobre 2009, et dont les dispositions litigieuses sont de la teneur suivante :

« 1. Objet

1.1. Le Financier s’oblige à prêter à M. X.) –qui acceptele montant de € 1.000.000 (un million d’euros), qui fera l’objet d’un seul versement dans un délai de 5 jours au maximum à compter de la signature du présent acte sous seing privé, au moyen d’un transfert sur le compte courant à indiquer.

1.2. M. X.) s’oblige à rembourser le montant prêté au Financier, -qui accepte-, selon les modalités et les termes établis par le présent contrat. […]

5. Garantie A titre de garantie du remboursement, M. X.) remet en gage à la banque chargée par le Financier d’effectuer le financement 400.000 actions de la société SOC.2.) AS lesquelles devront être rendues simultanément au remboursement du présent financement, ainsi que un ou plusieurs chèques d’un montant total équivalent au montant financé avec l’instruction de remettre les prédits chèques à SOC.1.). S.A., seulement en cas de manque de restitution par M. X.) du montant reçu, et vice versa de remettre les prédits chèques à X.) au moment du remboursement du financement »

X.) interprète ces dispositions en ce sens que les garanties doivent exister au moment du remboursement du financement, et non pas lors de la mise à disposition du financement. Il en conclut que SOC.1.) ne peut pas prétendre à la constitution des garanties avant la mise à disposition du financement (car ces dernières sont destinées à garantir le remboursement du financement et non pas sa mise à disposition), mais que lui-même peut constituer les garanties à tout moment avant le remboursement du financement.

Il soutient encore qu’il a volontairement, en signe de sa bonne foi, remis les chèques endéans le délai prévu pour la mise à disposition du financement, et que pendant les 15 jours suivant la signature du contrat, il a encore entrepris toutes les démarches possibles pour obtenir les instructions nécessaires à la mise en gage des 400.000 actions, lesquelles instructions ne lui ont cependant jamais été fournies par SOC.1.).

Il explique qu’en date du 3 novembre 2009, date de sa demande en restitution des chèques consignés, l’objet de ces chèques de garantie n’existait plus parce que, d’une part les fonds ne lui ont pas été versés endéans le délai de 5 jours à partir de la signature du contrat, et que d’autre part SOC.1.) a, de toute façon, par courrier électronique du 23 octobre 2009, proposé « de reconsidérer » l’opération de gage et/ou l’entière opération de financement.

X.) souligne finalement qu’en ne réservant aucune suite à sa demande d’exécution du prêt du 9 novembre 2009, laquelle contenait l’offre d’échanger les garanties simultanément à la mise à disposition du financement, SOC.1.) a clairement prouvé sa mauvaise foi, parce qu’elle n’avait aucune raison de refuser cette offre, si ce n’est qu’elle n’a en réalité jamais eu l’intention de remplir sa part du contrat.

SOC.1.) réplique que si aucun délai n’a été prévu pour la constitution des garanties c’est qu’il était évident pour les parties que ces garanties devaient être constituées dès la signature du contrat, et en tout cas avant la mise à disposition du prêt par SOC.1.).

Elle estime que, dans la mesure où les parties ont expressément entendu subordonner le prêt à des sûretés de la part de l’emprunteur – en l’occurrence la constitution de garanties destinées à assurer le remboursement des sommes lui prêtées - l’emprunteur devait nécessairement fournir ces garanties avant de se voir remettre les fonds.

Elle soutient par ailleurs que X.) est seul responsable de l’absence de mise en gage des actions suite à la signature du contrat, et explique que le courrier du

23 novembre 2009 du conseil italien de SOC.1.) n’a pas l’importance que tente de lui attribuer la partie adverse.

Elle fait encore plaider que le comportement de X.) qui, après avoir demandé la restitution des chèques donnés en garantie, a sollicité l’exécution du contrat de prêt est contradictoire et déloyal, et que ce comportement lui a fait perdre toute confiance en la bonne foi de X.).

Il est de l’essence même d’une garantie ayant pour objet d’assurer le remboursement d’un prêt qu’elle doit être fournie au prêteur avant la mise à disposition dudit prêt, et ce sous peine de vider de tout sens le principe même de la garantie. En effet, à défaut d’être produites avant le versement des fonds, les garanties risquent de ne plus servir à rien. Leur constitution serait alors laissée à la discrétion de l’emprunteur qui, disposant d’ores et déjà de la somme prêtée, pourrait décider librement s’il veut encore garantir ou non le montant reçu.

L’argumentation de X.) aux termes de laquelle les garanties n’étaient pas nécessairement à fournir avant la mise à disposition du prêt tombe dès lors à faux.

En l’occurrence les parties n’ont pas prévu de sanction dans l’hypothèse où les conditions de la promesse de prêt du 12 octobre 2009 ne sont pas remplies endéans le délai de 5 jours de la signature, de sorte que cette promesse était toujours valable et pouvait être exécutée même après l’écoulement de ce délai.

A l’expiration du délai de 5 jours X.) a, dans un premier temps, sollicité la restitution des chèques déjà fournis à titre de garantie.

Contrairement à l’argumentation de X.), le courrier électronique de SOC.1.) aux termes duquel cette dernière « suggère d’attendre le déblocage des actions pour reconsidérer l’opération » est à interpréter en ce sens que SOC.1.) n’était pas d’accord à verser le prêt avant la mise en gage des actions tel que prévu dans l’acte de promesse de prêt, mais ce courrier ne signifie nullement que SOC.1.) n’avait, de toute façon, plus l’intention de remplir sa part des obligations contractuelles souscrites.

Dans un deuxième temps X.) a, par courrier du 9 novembre 2009, demandé l’exécution du contrat en proposant une remise simultanée des garanties de sa part.

L’attitude de X.) qui, 3 jours après avoir obtenu la restitution des chèques donnés en garantie, exige le versement des fonds par SOC.1.) contre la remise simultanée de toutes les garanties, montre clairement qu’il n’avait pas l’intention de fournir tout simplement les garanties avant la mise à disposition de l’argent du prêt.

Eu égard aux développements qui précèdent, et notamment au fait que la constitution antérieure des garanties était une condition indispensable au versement des fonds, SOC.1.) était en droit de refuser l’exécution de la promesse de prêt consentie en date du 12 octobre 2009.

La demande en dommages-intérêts formulée par X.) est dès lors à rejeter pour n’être pas fondée.

Eu égard à l’issue du litige, il convient de rejeter la demande en payement d’une indemnité fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile formulée par Monsieur X.), et de dire fondée celle présentée par la société SOC.1.) à concurrence du montant de 1.000,- €.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale et selon la procédure civile, statuant contradictoirement, dit la demande en exécution du contrat de prêt irrecevable ;

dit non fondée la demande en paiement de dommages-intérêts ;

dit non fondée la demande d’X.) en obtention d’une indemnité de procédure ; condamne X.) à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A la somme de 1.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ; condamne X.) aux frais et dépens de l’instance.