Court confirms first-instance conviction for lack of community license copies, dismissing defendant's appeal after withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance conviction against the bankrupt company SOC1.) s.à r.l. for failing to produce certified copies of community licenses for its trucks. Although the company's curator withdrew the appeal, the public prosecutor maintained the prosecution, compelling the court to rule on the merits. The appellate court found the lower court's factual and legal assessment correct and upheld the penalty as appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle: When a defendant withdraws an appeal but the public prosecutor maintains the prosecution, the court must rule on the merits and confirm the first-instance judgment if the lower court's decision is legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°567/11 X
du 30 novembre 2011
not 26599/10/CC
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente novembre
deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
SOC1.) s. à r. l ., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), actuellement en
état de faillite,
prévenue, appelante
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 14 mars 2011 sous le numéro 900/2011,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation du 31 janvier 2011 à la prévenue, la société unipersonnelle SOC1.) s.à r.l..
Vu l'ensemble des éléments du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 26599/10/CC et plus
particulièrement le procès-verbal n° TRA-AUT-LI-10-00003-01 établi en date du 14 octobre 2010 par la brigade motorisée
de l'Administration des Douanes et Accises de Luxembourg.
Les faits
Il ressort du dossier répressif ensemble avec les débats menés à l'audience publique du 17 février 2011, qu'en date du 14
octobre 2010, vers 9.30 heures, à Dudelange, au poste frontière de l'autoroute A3, les agents des Douanes ont contrôlé le
camion Mercedes, immatriculé (…) (L) et conduit par A.) pour la société unipersonnelle SOC1.) s.à r.l.
Les agents ont pu constater que le conducteur n'était pas en possession d'une copie certifiée conforme de la licence
communautaire. Le conducteur du camion a expliqué qu'il avait pris son chargement en France à Lavera afin de le transporter
à Krefeld en Allemagne.
Le gérant de la société SOC1.) s.à r.l., le dénommée B.), s'est présenté au poste de contrôle et a expliqué qu'il ne disposait
que d'une seule licence communautaire, alors qu'il effectuerait des transports internationaux avec 18 camions, confirmant que
les 17 autres camions de sa société ne disposeraient pas non plus de la copie requise de la licence communautaire.
B.) a expliqué que la société SOC1.) s.à r.l. ne disposerait pas des ressources financières nécessaires pour régler auprès du
Ministère des Transports la caution de 5.000.- euros, requise pour chaque copie de licence à émettre.
A l'audience du 17 février 2011, le témoin C.), brigadier chef de l'Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée
Luxembourg a confirmé les constatations faites en date du 14 octobre 2010.
Le mandataire de la prévenue SOC1.) s.à r.l. a expliqué qu'il avait été chargé par le gérant B.) pour représenter la société
SOC1.) s.à r.l. au procès pénal.
Ce mandataire a confirmé les déclarations du gérant B.) auprès des agents des Douanes, précisant que la situation financière
de la société n'aurait pas permis de réunir les fonds nécessaires pour régler les cautions requises pour l'obtention des copies
des licences de transport exigées par le législateur ; raison pour laquelle seule une seule licence serait en possession de la
société.
Par ailleurs, ce mandataire a précisé que les camions utilisés par la société SOC1.) s.à r.l. ne lui appartenaient pas en pleine
propriété, vu que 14 camions seraient détenus dans le cadre d'un contrat de leasing et 4 camions sur base d'un contrat de
location.
En Droit
Le Ministère Public reproche à la prévenue SOC1.) s.à r.l. sise au (…) à L-(…), d'avoir en tant que propriétaire du camion
de marque Mercedes, immatriculé (…) (L), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en dates des 14
octobre 2010 vers 9.30 heures, sur l'autoroute A3 au poste frontière de Dudelange, du 14 décembre 2010 vers 11.30 heures,
sur l'autoroute A6, au poste frontière de Sterpenich, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en
infraction aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n°881/92 du Conseil des Communautés
Européennes du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports par route dans la Communauté, exécutés au départ
ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, confirmée par la
loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements
des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports
ainsi que par le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n°881/92 précité
du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992.
Le mandataire de la société SOC1.) s.à r.l. a relevé une erreur dans la citation, expliquant que le camion Mercedes,
immatriculé (…) (L) n'avait en fait été contrôlé qu'une seul fois, à savoir le 14 octobre 2010 que le contrôle du 14 décembre
2010, repris à la citation concernait un autre camion de la société SOC1.) s. à r.l..
La représentante du Ministère Public a confirmé que ce camion Mercedes, immatriculé (…) (L), n'avait été contrôlé qu'une
seule fois en date du 14 octobre 2010 et que le contrôle du 14 décembre 2010 concernait effectivement un autre camion, de
sorte que seule l'infraction constatée en date du 14 octobre serait le cas échéant à retenir.
En droit, le mandataire de la prévenue SOC1.) s.à r.l a soutenu que sa mandante ne pouvait être condamné au pénal, vu que
l'élément intentionnel ferait nécessairement défaut dans le chef d'une personne morale.
Le Tribunal renvoie à l'avis du Conseil d'Etat du 19 janvier 2010 en relation avec le projet de loi n°5718 indice 4 introduisant
la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle et modifiant le
Code pénal, le Code d'Instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives.
Dans cet avis qu'il convient de considérer dans son ensemble, le Conseil d'Etat retient notamment au paragraphe intitulé
« Considérations Générales » que : « L'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales en droit
luxembourgeois est une obligation au regard des engagements de droit international. Aussi le Conseil d'Etat n'entend-il pas
approfondir le débat théorique sur le principe même de la responsabilité pénale d'une personne morale, qui est loin de faire
l'unanimité des juristes. Il n'en reste pas moins que l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales reste un
exercice technique délicat. »
Le Conseil d'Etat retient encore dans le paragraphe intitulé « Examen des articles », page 6 deuxième alinéa : «… Le Conseil
d'Etat ne voit dès lors pas pour quelle raison il n'y aurait pas lieu de suivre les solutions jurisprudentielles dégagées sous
l'empire des textes français: en d'autres termes, la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée alors même
que l'organe ou le représentant n'aurait pas été effectivement poursuivi et déclaré coupable de l'infraction.
Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un
représentant (Jurisclasseur Pénal, précité, No 157), pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette
infraction.
Dans un tel système, même l'identification d'une personne physique précise, organe ou représentant fautif, n'apparaît pas
toujours nécessaire (ibidem).Ce n'est également que dans un tel système que la règle selon laquelle „la responsabilité pénale
des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions“ prend tout
son sens. D'un côté, la responsabilité pénale de la personne morale n'est pas engagée à la suite d'une sorte d'emprunt de
criminalité de l'auteur immédiat de l'infraction. D'un autre côté, le fait que l'auteur immédiat ait agi en tant qu'organe (ou
représentant) de la personne morale n'est pas pour lui une cause d'irresponsabilité pénale personnelle…. ».
La loi du 3 mars 2010, introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code
d'instruction criminelle et modifiant le Code pénal, le Code d'instruction criminelle et certaines autres dispositions
législatives a notamment introduit dans le Code pénal l'art 34 qui dispose :
« Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux ou par
un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir
les peines prévues par les articles 35 à 38.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
infractions.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l'Etat et aux communes. »
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier ensemble avec les déclarations du gérant B.) auprès des agents des Douanes
que le délit reproché à la société SOC1.) s.a r.l. a été commis au nom et dans l'intérêt de cette société par son gérant. En effet,
en faisant circuler 18 camions au nom et pour le compte de la société SOC1.).s.à r.l., alors que la société ne disposait que
d'une seule licence, le gérant de cette société a fait réaliser une économie substantielle à cette société ; cette économie
consistant dans le montant de 17 fois 5.000.- euros, soient 85.000.-euros de caution qui n'avaient pas à être fournis et
immobilisés par la société SOC1.) s.à r.l.
Sur base des développements précédents et en faisant droit à la demande en rectification de la citation requise par la
représentante du Ministère Public, la société SOC1.) s.à r.l., sise au (…) à L-(…),
est convaincue de l'infraction prévue à l'article 34 alinéa premier du Code pénal, étant donné qu'en date du 14 octobre 2010
vers 9.30 heures au poste frontière de Dudelange sur l'autoroute A3, son gérant B.), a commis au nom et dans l'intérêt de la
société SOC1.) s.à r.l. le délit prévu par les dispositions de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n°881/92 du Conseil
des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports par route dans la Communauté,
exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats
membres, confirmée par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports ainsi que par le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement
(CEE) n°881/92 précité du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992,
en l'espèce, en exécutant au moyen du camion Mercedes, immatriculé (…) (L), au nom et dans l'intérêt de la société
SOC1.).s.à r.l., un transport par route dans la Communauté, exécuté au départ de la France à destination de l'Allemagne en
passant par le Luxembourg, sans avoir été en possession de la copie certifiée conforme de la licence communautaire exigée.
La sanction applicable
L'article 36 du Code pénal, introduit par la Loi du 3 mars 2010 et applicable en l'espèce dispose :
« L'amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins.
En matière criminelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros.
En matière correctionnelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu
à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Lorsqu'aucune amende n'est prévue à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, le taux maximum de
l'amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue par multiplication du maximum
de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par
corps. »
Il est établi que la façon de procéder du gérant de la société SOC1.) s.à r.l., a permis à cette société de ne pas avoir a réunir
un capital de 85.000.- euros et à l'immobiliser en tant que caution auprès du Ministère des Transports.
En conséquence le Tribunal estime que le taux maximum de l'amende en matière délictuelle prévue par les dispositions de
l'article 36 du Code pénal, doit être retenu en l'espèce.
Ce maximum résulte des dispositions de l'article 6 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et
sanction du règlement (CEE) n°881/92 du Conseil des Communautés Européenne du 26 mars 1992 ensemble avec les
dispositions de l'article 6 de la loi du 1er août relative au basculement en euro le 1er janvier 2001 et modifiant certaines
dispositions législatives.
Le maximum de l'amende prévue par les dispositions de l'article 6alinéa 1er du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 est de
150.000.-francs luxembourgeois, ce qui correspond à un montant de 15.000 fois 0,025 ; soit 3.750.- euros.
L'amende à retenir en l'espèce à l'encontre de la société SOC1.) s.à r.l. est dès lors de 2 fois 3.750 euros soit 7.500.- euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, Maître Alex PENNING, ayant développé les moyens de la prévenue SOC1.) s.à r.l., le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e la société SOC1.) s.à r.l du chef de l'infraction établie à sa charge à une amende de sept mille cinq cents
(7.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,12 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent cinquante (150) jours.
Par application des articles 16, 27, 28, 29, 30, 34, 36 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, du Code
d'Instruction Criminelle; 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n°881/92 du Conseil des Communautés Européenne du 26 mars
1992, loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports ainsi que par le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE)
n°881/92 précité du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992, article 6 alinéa 1er du règlement grand-ducal
du 15 mars 1993, 1,6, 7 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2001, qui furent désignés à
l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Claude METZLER, juge,
prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par
Monsieur le premier vice-président, en présence de Tania NEY, substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH,
greffier, qui, à l'exception du eprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 26 avril 2011 par Maître Alex PENNING, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la société à responsabilité
limitée SOC1.) s. à r. l.
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 27 avril 2011 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 juillet 2011, la société à
responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l. fut requise de comparaître à l’audience
publique du 7 novembre 2011 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l., fut entendue en ses déclarations
personnelles. Elle déclara se désister de l’appel interjeté par la société à
responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 novembre 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 26 avril 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la société SOC1.) s. à r. l. a fait relever appel d’un jugement
correctionnel rendu en date du 14 mars 2011 par le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée au même greffe en date du 27 avril 2011 le procureur
d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement.
A l’audience de la Cour du 7 novembre 2011, Maître Astrid BUGATTO,
curateur de la faillite de la société SOC1.) s. à r. l. prononcée suivant jugement
commercial du 3 juin 2011, s’est désistée de l’appel de la société SOC1.) s. à r.
l. du 26 avril 2011.
Le représentant du ministère public déclare accepter ce désistement et conclut
à la confirmation du premier jugement.
Le désistement d’appel du curateur de la faillite de la société SOC1.) s. à r. l.,
accepté par le ministère public, est à décréter pour être régulier et valable.
La Cour malgré le désistement du prévenu, reste saisie par l’appel du ministère
public et doit statuer sans tenir compte de l’abandon d’appel de la part du
prévenu.
Il résulte des éléments du dossier répressif et de l’instruction diligentée en
première instance que les premiers juges ont correctement apprécié tant en fait
qu’en droit l’infraction libellée à charge du prévenu.
La peine prononcée est légale et appropriée.
Il y a dès lors lieu, conformément aux conclusions du représentant du ministère
public, de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le curateur de la faillite de la société SOC1.) s. à r. l.
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
donne acte au curateur de la faillite de la société SOC1.) s. à r. l. qu’il se
désiste de l’appel interjeté par la société SOC1.) s. à r. l. contre le jugement
correctionnel du 14 mars 2011 ;
dit le désistement régulier, partant le décrète ;
déclare l’appel du ministère public non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
met les frais des deux instances à charge de la masse de la faillite de la société
SOC1.) s. à r. l., ces frais liquidés à 11,15 €.
Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico
EDON, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier
conseiller et Madame Christiane RECKINGER, conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Joséane SCHROEDER,
premier conseiller, en présence de Madame Malou THEIS, avocat général et
de Monsieur Marc SERRES, greffier.