Court allows appeal to stay proceedings pending resolution of underlying wage assignment case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the appellant's request to stay proceedings pending the outcome of the underlying wage assignment case. The appellant argued the lower court violated the principle of contradiction by ruling on the stay without proper notice, but the court found no such violation since the lower judge acted on submitted elements rather than raising new legal rules. Consequently, the appeal was accepted, and the lower court's order to lift the wage assignment was set aside.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 alinéa 1er et 2 du nouveau code de procédure civile; When a lower court lacks jurisdiction to rule on the merits, a stay of proceedings is warranted if a final decision is imminent, and the principle of contradiction is not violated if the judge rules based on existing elements rather than uninvoked legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 170/2011
Audience publique du mardi, vingt-neuf novembre deux mille onze
Numéro 140822 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration en fonction et inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Bruxelles sous le numéroNUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 20 avril 2011,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonction et inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) assigné à domicile, ne comparant pas,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) NV par l’organe de son mandataire Maître
Jean-Paul NOESEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Il résulte des éléments du dossier et notamment de la motivation du jugement n° 1622
rendu en date du 5 avril 2011 par le tribunal de paix de Luxembourg que
PERSONNE1.) a demandé par écrit du 2 décembre 2009 la convocation de la société
anonyme SOCIETE1.) NV (ci-après SOCIETE1.)) et de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.àr.l. devant le tribunal de paix de Luxembourg pour y voir
ordonner la mainlevée d’une cession sur salaire consentie le 21 novembre 2007.
La société SOCIETE1.) a demandé à voir ordonner la surséance à statuer en attendant
que l’affaire au fond, pendante devant la huitième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, soit toisée.
Par jugement du 5 avril 2011, le tribunal de paix a ordonné la mainlevée de la cession,
faute d’éléments au sujet de l’affaire au fond.
De ce jugement, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20
avril 2011.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande au tribunal de surseoir à
statuer en attendant l’issue de l’affaire au fond qu’elle a introduite par exploit
d’assignation du 28 janvier 2010. Elle reproche plus particulièrement au premier juge
d’avoir méconnu le principe du contradictoire en soulevant d’office un moyen sans
ordonner la rupture du délibéré. Ainsi le premier juge aurait retenu d’office que faute
d’éléments au sujet de l’affaire au fond, il y aurait lieu à la mainlevée de la cession.
Il résulte des renseignements fournis et des pièces versées qu’en date du 21
novembre 2007, PERSONNE1.) a signé avec SOCIETE3.) (par l’intermédiaire du
Bureau PERSONNE2.)) une convention de prêt à tempérament pour le montant
nominal de 12.000,- euros, remboursable moyennant 60 mensualités de 274,11 euros.
Le même jour, PERSONNE1.) a signé une convention de cession de rémunérations
au bénéfice du Bureau PERSONNE2.). Par courrier du 3 juin 2008, SOCIETE3.) a mis
PERSONNE1.) en demeure de régler deux mensualités échues impayées. Suivant
courrier du 4 juillet 2008, SOCIETE3.) a dénoncé le contrat de prêt à tempérament. Le
28 juillet 2009, SOCIETE1.) a notifié la cession de revenus à la société SOCIETE2.).
Suivant quittance d’indemnité du 13 août 2008, SOCIETE3.) a été indemnisée par
SOCIETE1.) pour le montant de 16.446,60 euros.
Par exploit d’huissier du 28 janvier 2010, SOCIETE1.) a donné assignation à
PERSONNE1.) aux fins de voir résilier le contrat de prêt signé le 21 novembre 2007
et de s’entendre condamner au paiement de la somme en principal de 12.004,60
euros.
Il échet de noter que lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) avait
fait exposer ne jamais avoir signé la convention de crédit alléguée et a soutenu avoir
été victime de manœuvres frauduleuses de la part de son ancien employeur
PERSONNE3.). Ce dernier lui aurait ainsi fait signer une convention de crédit sous le
faux prétexte qu’il s’agirait d’un contrat d’assurance pour un véhicule. Il avait
finalement fait valoir ne jamais avoir perçu les fonds du crédit litigieux.
En ce qui concerne le moyen selon lequel le premier juge aurait méconnu le principe
du contradictoire, il y a lieu de noter que le respect de ce principe consacré par l’article
65 du nouveau code de procédure civile implique que, dès lors que le juge s’apprête
à appliquer une règle de droit autre que celle invoquée par les parties, il doit respecter
le contradictoire en sollicitant les observations des parties sur le nouveau fondement
juridique qu’il entend appliquer.
Or, ceci n’est pas ce qui est en définitive reproché au premier juge. En effet,
SOCIETE1.) fait grief au premier juge d’avoir retenu que, faute d’informations au sujet
de l’affaire au fond, il n’était pas opportun de surseoir à statuer.
Contrairement aux allégations d’SOCIETE1.), le premier juge n’a nullement méconnu
le principe du contradictoire. En effet, il n’a pas soulevé d’office une règle de droit non
invoquée par les parties, mais il s’est limité à statuer en fonction des éléments lui
soumis. Il aurait appartenu à SOCIETE1.), qui concluait à la surséance à statuer, de
donner au juge tous les éléments nécessaires au succès de cette prétention. A défaut,
le premier juge en a tiré les conséquences et a ordonné la mainlevée de la cession.
En ce qui concerne la demande de sursis à statuer, tel que l’a retenu à bon droit le
premier juge, lorsque le juge de paix est incompétent pour toiser le fond du litige, la
balance entre les intérêts respectifs du cessionnaire et du cédant doit se faire en
fonction du laps de temps endéans duquel il est à espérer qu’une décision au fond est
susceptible d’intervenir devant la juridiction compétente (Cf. T. HOSCHEIT, Les
saisies-arrêts et cessions spéciales, p. 43).
En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause que l’affaire au fond introduite
suivant assignation d’SOCIETE1.) du 28 janvier 2010, a été fixée pour clôture de
l’instruction et vérification des pièces à l’audience de mise en état de la huitième
chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 novembre 2011. Il
s’ensuit qu’une décision au fond est susceptible d’intervenir prochainement. Dans ce
cas, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’ordonner le sursis à statuer en
attendant l’issue du litige au fond.
L’appel est partant fondé.
PERSONNE1.), qui a été assigné à domicile, ne comparaît pas. Par application de
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer
par défaut à son égard.
La société SOCIETE2.) n’a pas constitué avocat. Les modalités de remise de l’exploit
à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à son gérant.
L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de
sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la société SOCIETE2.) par un jugement
réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
Le présent jugement est à déclarer commun à la société SOCIETE2.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.)
et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l.,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
sursoit à statuer en attendant l’issue du litige au fond actuellement pendant devant la
huitième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et enrôlé sous le
numéro 132526,
déclare le présent jugement commun à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l.,
réserve le surplus et les frais.