Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_140645 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to validate garnishment of pension for full amount plus procedural fees.

Numéro de cause TAL14_140645
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal partially admissible and reformulated the first-instance judgment regarding a garnishment of pension. While the initial court limited the garnishment to the principal debt, the appellate court validated the full amount including interest and ordered the third-party payer to make legal deductions. The decision also awarded procedural fees to the appellant and ruled by default against the absent debtor and third party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240, 79 al. 1er et 2 du nouveau code de procédure civile: The court may reform a judgment to validate a garnishment for the full claimed amount if justified, and may award procedural fees when it would be inequitable to leave them solely on the appellant's charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of pension third party payer procedural fees award appeal partially allowed judgment by default legal deductions reformation of judgment interdiction d'accepter des pensions étrangères

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
ORGANISATION1.) par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
ORGANISATION1.) par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 172/2011

Audience publique du mardi, vingt-neuf novembre deux mille onze

Numéro 140645 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA

en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 26 juillet

2011,

comparant par Maître Isabelle DORMOY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), salarié, demeurant à F-ADRESSE2.),

2) l’établissement public, la ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté

par son comité-directeur en fonctions, pris en sa qualité de tiers-saisi,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

sub 1) défaillant,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 novembre 2011.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle DORMOY,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance rendue le 4 avril 2011 par le Juge de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie, la ORGANISATION1.), pour

avoir paiement du montant de 6.976,05 euros avec les intérêts tels que spécifiés dans

la requête introductive d’instance.

Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 14 avril

2011 la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

A l'audience du 5 juillet 2011 devant le Juge de Paix, la partie créancière-saisissante

a conclu à la validation de la saisie-arrêt n° 150693/11 pour le montant résultant de

l’autorisation de saisir-arrêter.

Retenant que la créance est justifiée au regard d’un certificat de titre exécutoire

européen, émis par le greffe du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, en date du

9 mars 2011, sur base d’un jugement rendu par la 15e chambre correctionnelle du

Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 18 mars 2005, ce uniquement à

concurrence de la somme de 4.650,- euros, mais non pour le surplus (2.326,05 euros

correspondant aux frais d’huissier et aux intérêts au taux légal français), le tribunal de

paix de Luxembourg a, par jugement du 12 juillet 2011 :

- donné acte à la partie tierce-saisie, la ORGANISATION1.), de sa déclaration

affirmative ;

- validé la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension de PERSONNE2.)

entre les mains de la ORGANISATION1.) pour le montant de 4.650 euros ;

- ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt n° 150692/11 pour le surplus ;

- ordonné à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-

saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la pension de la partie

débitrice-saisie à partir du 8 avril 2011, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

- ordonné en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la

somme redue ;

- ordonné l’exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit

d’huissier du 26 juillet 2011.

Par réformation partielle du jugement entrepris, l’appelante demande à voir valider la

saisie-arrêt spéciale n° 150693/11(et non n° 150692/11 tel qu’erronément retenu par

le premier juge dans le dispositif du jugement entrepris), à concurrence de 6.976,05

euros correspondant au montant total sur lequel portait l’autorisation de saisir-arrêter.

Elle sollicite encore, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de

procédure de 750,- euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de

procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose ce qui suit :

« le jugement entrepris cause torts et griefs à la partie appelante tout d’abord en ce

que dans son dispositif, le premier juge fait mention d’une saisie-arrêt n° 150692/11,

la procédure de saisie-arrêt spéciale actuellement menée porte cependant le n°

150693/11,

il y partant lieu, avant out autre progrès en cause, de rectifier cette erreur matérielle

contenue dans le dispositif du jugement du 12 juillet 2011.

Attendu que le jugement précité cause également torts et griefs à la dame

PERSONNE1.) en ce qu’il n’a pas fait droit à tous ses chefs de demande et a validé la

saisie-arrêt précitée uniquement pour le montant redû en principal, soit le montant de

4.650,- euros, et non pas pour le montant total de 6.976,05 euros, conformément au

décompte arrêté au 19 mars 2011 et à l’ordonnance du 4 avril 2011,

que c’est en effet à tort que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de validation

ni pour le montant de 2.065,12 euros correspondant aux intérêts au taux légal français

échus jusqu’au 19 mars 2011, ni pour le montant de 246,06 euros correspondant aux

actes de procédure, ni pour le montant de 14,87 euros relatif au complément du droit

proportionne, au motif que la dame PERSONNE1.) serait en défaut de justifier d’une

décision exécutoire sur le territoire luxembourgeois pour le montant total de

(2.065,12+246,06+14,87 =) 2.326,05 euros, et que le certificat de titre exécutoire

européen ne préciserait pas de taux d’intérêt légal majoré français,

que le montant de 246,06 euros correspond cependant à l’ensemble des actes

effectués par l’huissier de justice français RODIER en charge de l’exécution forcée à

l’encontre du sieur PERSONNE2.) entre les mois de septembre 2009 et le mois de

mars 2011,

qu’il est pourtant de principe acquis tant en droit luxembourgeois qu’en droit français

que les frais de l’exécution forcée restent à la charge du débiteur, et que ce n’est qu’en

cas de défaillance du débiteur que ces frais sont susceptibles de rester à la charge du

créancier,

qu’en l’espèce, le sieur PERSONNE2.) n’est pas défaillant, respectivement qu’il est en

mesure de payer ces frais d’huissier, alors qu’il perçoit une pension,

qu’en outre que le décret français n° 96-1080 du 12 décembre 1996 organise un tarif

qui fixe la rémunération redue aux huissiers pour chaque acte de signification,

respectivement d’exécution, de sorte que le coût des actes d’huissiers français est

légalement prévu,

qu’au regard de ce même tarif, c’est aussi à tort que le jugement entrepris n’a pas fait

droit à la demande de validation de saisie-arrêt également pour le montant de 14,87

euros relatif au complément du droit proportionnel, alors que le droit proportionnel est

tout autant prévu et organisé par le prédit décret,

qu’en effet, l’article 8 du décret de 1996 précité accorde expressément un droit

proportionnel aux huissiers français et en définit les modalités de calcul,

que concernant par ailleurs les intérêts légaux, il échet de constater que contrairement

à ce qu’à retenu le premier juge, le certificat exécutoire européen du 9 mars 2011

afférent au jugement rendu par la Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande

Instance de Nanterre du 18 mars 2005 contient expressément, dans le point 5.2 de la

page 2, la mention « taux d’intérêt : avec les intérêts au taux légal majoré à compter

du 18 mars 2005 majoré le 18 mai 2005 », conformément à la législation française en

la matière. »

Lorsqu’un jugement contient une erreur, la rectification ne peut être ordonnée que par

les juges qui l’ont rendu, sauf dans le cas où ce jugement est frappé d’appel, auquel

cas la rectification est opérée par le juge d’appel.

La présente juridiction d’appel est dès lors compétente pour connaître de la demande

en rectification d’une erreur matérielle qui est recevable. La demande en rectification

concernant une erreur matérielle relative au numéro de la saisie-arrêt est également à

déclarer fondée et l’erreur sera rectifiée, en l’espèce, par la voie de la réformation.

Au regard des explications fournies par PERSONNE1.) dans son acte d’appel et eu

égard aux pièces soumises à l’appréciation du tribunal, en particulier le décompte

arrêté au 19 mars 2011 et le point 5.2.1. du certificat de titre exécutoire du 9 mars

2011, et compte tenu du fait que PERSONNE2.) n’a pas jugé nécessaire de constituer

avocat pour formuler d’éventuelles contestations, l’appel est à déclarer fondé et il y a

lieu, par réformation du jugement entrepris, de valider la saisie-arrêt spéciale litigieuse

à concurrence de 6.976,05 euros et d’ordonner à la partie tierce-saisie de verser entre

les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue

d'opérer sur la pension de la partie débitrice-saisie à partir du 8 avril 2011, jour de la

notification de la saisie-arrêt, d’ordonner en outre à la partie tierce-saisie de faire les

retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante

jusqu'à concurrence de la somme redue.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser

à sa seule charge les frais qui ne peuvent être répétés. Il y a, par conséquent, lieu de

condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

250,- euros pour la première instance, ceci par réformation du jugement entrepris, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 350,- euros pour l’instance d’appel.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.), puisqu’il résulte des actes

de procédure qu’il a été assigné à domicile, ceci sur base des dispositions de l’article

79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

La ORGANISATION1.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit

à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne

habilitée à recevoir une copie dudit acte. L’acte d’appel doit partant être considéré

comme ayant été délivré à personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la

ORGANISATION1.) par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79

alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et par

jugement réputé contradictoire à l’égard de la ORGANISATION1.),

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

valide la saisie-arrêt n° 150693/11 pratiquée par PERSONNE1.) sur la pension de

PERSONNE2.) entre les mains de la ORGANISATION1.) pour le montant de 6.976,05

euros,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-

saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la pension de la partie

débitrice-saisie à partir du 8 avril 2011, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la

somme redue,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

250,- euros pour la première instance,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

350,- euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction des frais au profit de Maître Isabelle DORMOY, avocat concluant la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.