Tenant appeal dismissed; court confirms landlord's default judgment for unpaid rent and eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenant's appeal and confirmed the lower court's default judgment ordering the payment of arrears and eviction. The tenant admitted non-payment of rent from August to November 2011 but failed to provide a valid defense against the landlord's claims. Consequently, the court upheld the original ruling for the unpaid amounts, the termination of the lease, and the tenant's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 6-1; Nouveau code de procédure civile, art. 240: An appeal based on unsubstantiated objections is inadmissible, and a tenant who admits non-payment without raising valid defenses must pay rent arrears and eviction costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 168/2011
Audience publique du mardi, vingt-neuf novembre deux mille onze
Numéro 139804 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 26 août 2011,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par l’ensemble de ses associés ci-après désignés:
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.), et
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 139804 du rôle et appelée pour fixation le 27
septembre 2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 15
novembre 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Emilie SIMONCINI, avocat, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
Maître Perrine LAURICELLA, avocat, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER,
avocat, comparant pour la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 29
novembre 2011, le
Jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail non daté, prenant effet le 1er décembre 2010, la société
SOCIETE1.) SCI a donné en location à PERSONNE1.) un appartement sis à
ADRESSE4.).
Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 1.110,- euros.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 21 juin 2011, la
société SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de:
- se voir condamner au paiement du montant de 4.440,- euros à titre d’arriérés de
loyers avec les intérêts au taux légal à partir des échéances respectives des loyers,
sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,
- voir prononcer la résiliation du bail entre parties et se voir condamner à déguerpir
des lieux loués,
- se voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500,-
euros,
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2011, la requérante a augmenté sa demande
en condamnation aux arriérés de loyers au montant total de 5.550,- euros.
Par jugement du 14 juillet 2011, rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.), le
tribunal de paix a:
- déclaré siéger en matière de bail commercial,
- reçu la demande en la forme,
- condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.550,-
euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.440,- euros à partir du 21
juin 2011 et sur celle de 1.110,- euros à partir du 7 juillet 2011, chaque fois jusqu’à
solde,
- résilié le contrat de bail,
- condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans le mois de la
notification du jugement,
- condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 300,-
euros,
- dit non fondée la demande en exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, lui notifié le 15 juillet 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 26 août 2011.
Prétentions et moyens des parties
L’appelant conclut tout d’abord à l’annulation du jugement attaqué au motif que le
premier juge n’aurait pas été compétent ratione materiae alors qu’il aurait statué en
matière de bail commercial.
En ordre subsidiaire, par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande
à voir dire les demandes en condamnation aux arriérés de loyers, en résiliation du bail
et en déguerpissement non fondées. Il conclut finalement à l’obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 800,- euros.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir les arriérés de loyers
réclamés, mais explique le non-paiement par le fait que l’ordre permanent relatif au
paiement mensuel du loyer aurait été annulé par erreur par la banque. Cette omission
de payer le loyer ne saurait toutefois justifier la résiliation du contrat de bail. Il se
déclare disposé à renouveler son ordre permanent et affirme qu’il payera ses arriérés
de loyers « sous peu ».
L’intimée estime, quant à elle, que le dispositif du jugement a quo contiendrait une
simple erreur matérielle (en ce qu’il indiquerait siéger en matière de bail commercial)
qu’il y aurait lieu de rectifier.
Elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et augmente sa
demande en condamnation aux arriérés de loyers de la somme de 4.440,- euros (pour
la période d’août à novembre 2011). Elle formule finalement une demande en
obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 2.000,-
euros et conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à
hauteur du même montant.
Appréciation du tribunal
L’appelant demande tout d’abord à voir annuler la décision entreprise au motif que le
premier juge aurait déclaré siéger en matière de bail commercial, l’intimée demandant
corrélativement à voir rectifier l’erreur matérielle qui se serait glissée dans le dispositif
du jugement attaqué.
Tel que le soutient à bon droit la société SOCIETE1.), le fait que le premier juge ait
indiqué siéger en matière de bail commercial constitue une simple erreur matérielle
qui ne saurait porter à conséquence.
Lorsqu’un jugement contient une erreur, la rectification ne peut être ordonnée que par
les juges qui l’ont rendu, sauf dans le cas où ce jugement est frappé d’appel, auquel
cas la rectification est opérée par le juge d’appel.
La présente juridiction d’appel est dès lors compétente pour connaître de la demande
en rectification d’une erreur matérielle qui est recevable. Il y a partant lieu de la rectifier
dans le dispositif du présent jugement en ce sens qu’il y a lieu de lire le premier alinéa
du dispositif du jugement attaqué comme suit : « le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut et en premier ressort ».
En ce qui concerne les arriérés de loyers, force est de constater que PERSONNE1.)
admet ne pas avoir payé les sommes réclamées, de sorte que le jugement entrepris
est à confirmer en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme en principal de
5.550,- euros. PERSONNE1.) n’établissant par ailleurs pas avoir payé les loyers
d’août à novembre 2011, l’augmentation de la demande en paiement d’arriérés de
loyer de la société SOCIETE1.) est partant à déclarer fondée pour le montant réclamé
de 4.440,- euros.
Au vu du non-paiement des loyers, le jugement entrepris est, par adoption des motifs
du premier juge, à confirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et le
déguerpissement du locataire, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois
à partir de la signification du présent jugement.
PERSONNE1.) ayant motivé son appel par des contestations qui ne résistent pas à
l’analyse des éléments objectifs du dossier, le tribunal en conclut qu’il serait
inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de
la société SOCIETE1.), de sorte que PERSONNE1.) est à condamner à payer à cette
dernière la somme de 1.000,- euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Toutefois, on ne saurait déduire de l’attitude de PERSONNE1.) que l’appel aurait été
interjeté dans une intention dolosive ou avec légèreté blâmable, de sorte que la
demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 6-1 est à déclarer non fondée.
Eu égard à l’issue de l’appel, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
reçoit la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement entrepris en la
forme,
dit la demande en rectification d’erreur matérielle fondée,
partant, dit qu’il y a lieu de lire le premier alinéa du dispositif du jugement n° 3241/11
rendu le 14 juillet 2011 par le tribunal de paix de Luxembourg comme suit : « le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut et en
premier ressort »,
dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
donne acte à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI de l’augmentation de la
demande en paiement en instance d’appel,
la dit recevable et fondée,
partant condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière
SOCIETE1.) SCI le montant de 4.440,- euros à titre d’arriérés de loyers pour les mois
d’août à novembre 2011,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI
une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI sur base
de l’article 6-1 du code civil,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.