Court orders tenant to produce signed electricity supply contract to resolve lease dispute over power capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the appeal in form and ordered the tenant to produce a specific electricity supply contract. The dispute centered on whether the tenant failed to obtain increased power capacity, preventing them from operating their workshop. The court ruled that producing the signed contract was a necessary step to verify the facts before proceeding with the lease claims. Consequently, the tenant was ordered to submit the document to the court and the opposing parties by a set deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 288 n.c.p.; The court may order a party to produce a specific document deemed pertinent and useful for assessing the merits of the claims and defenses before any other progress in the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 167/2011
Audience publique du mardi, vingt-neuf novembre deux mille onze
Numéro 139687 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), Constructions Mécaniques et
Métalliques S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée
par son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-
sur-Alzette du 6 juillet 2011,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 139687 du rôle et appelée pour fixation le 27
septembre 2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 15
novembre 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l., fut entendu en ses explications.
Maître Martine REITER, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY,
avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 22
novembre 2011, le
jugement
qui suit:
Par contrat de bail signé entre parties le 1er août 2010, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont loué à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. un
hall avec bureau et aire de stationnement sis à ADRESSE3.) à partir du 1er août 2010
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 3.450,- euros (TVA comprise). L’article
12 du contrat stipule que la puissance électrique d’origine de 40 ampères sera
augmentée selon confirmation de SOCIETE2.) à 80 ampères dans les meilleurs délais
(1-2 mois).
Par requête du 15 décembre 2010, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. a fait convoquer ses bailleurs pour les entendre condamner à lui payer la
somme de 20.700,- euros au titre de restitution des loyers des mois d’août, septembre
et octobre 2010, ce avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde et pour voir déclarer résolu ab initio sinon voir résilier le bail conclu entre parties.
Elle a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt, à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,- euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par requête du 16 décembre 2010, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
convoquer leur preneur pour l’entendre condamner à leur payer la somme de 48.300,-
euros (soit 6.900,- euros au titre d’arriérés de loyers pour les mois de novembre et
décembre 2010 et 41.400,- euros au titre d’indemnité de relocation) et pour l’entendre
condamner à déguerpir des lieux loués après avoir résilié le bail conclu entre parties.
Ils ont encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros et
à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au cours de l’audience de plaidoiries du 12 mai 2011 et compte tenu du fait que les
locaux ont été reloués à partir du 1er février 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont modifié leur demande en ce sens qu’ils ont demandé la condamnation de
l’SOCIETE1.) à la somme de 13.800,- euros correspondant à trois mois d’arriérés de
loyers (donc forcément de novembre 2010 à janvier 2011) et à un mois d’indemnité
de relocation.
Retenant d’une part, que les bailleurs ont failli à leur obligation de délivrance
conformément à l’article 1319 du code civil en ne justifiant pas de démarches
postérieurement au 19 juillet 2010 pour doubler l’ampérage des lieux loués, retenant
d’autre part que le non-paiement des loyers réclamés constitue une cause de
résiliation du bail, constatant que les locaux ont été reloués à partir du 1er février 2011,
rejetant la demande en obtention d’une indemnité de relocation et soulignant que les
bailleurs ne s’opposaient pas à la restitution de la garantie locative, le tribunal de paix
de Luxembourg a, par jugement du 26 mai 2011:
- condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de 10.350,- euros avec les intérêts légaux à
partir du 15 décembre 2010;
- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), chacun pour la moitié, la somme de 10.350,-
euros;
- résilié le contrat de bail aux torts réciproques des parties;
- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à déguerpir des
lieux loués avec tous ceux qui s'y trouvent de son chef au plus tard dans le mois
de la notification du présent jugement, sinon et faute par elle de ce faire,
- et pour autant que de besoin, autorisé PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’en
faire expulser dans la forme légale et aux frais de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l..
De ce jugement, l’SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
6 juillet 2011.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande à ce que la demande adverse
soit déclarée non fondée et à être déchargée en conséquence de la condamnation
prononcée à son encontre. L’SOCIETE1.) demande d’autre part à ce qu’il soit fait droit
à ses prétentions telles que formulées dans sa requête introductive d’instance.
L’SOCIETE1.) reproche en particulier au premier juge d’avoir commis une erreur de
raisonnement en résiliant d’une part le bail pour violation de l’obligation de délivrance
par les bailleurs et en la condamnant pourtant à l’intégralité des arriérés de loyers
réclamés et en prenant également ces mêmes arriérés pour motif de résiliation.
L’SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-
euros pour l’instance d’appel.
L’SOCIETE1.) explique que ce serait uniquement en raison de l’inaction des bailleurs
que le branchement à 80 ampères, tel que prévu au contrat de bail, ne se serait pas
fait et que dans ces conditions elle ne pouvait commencer son activité de construction
métallique dans le hall pris en location. En effet, l’exercice de cette activité
nécessiterait un ampérage de 80 ampères minimum en raison d’outils et de machines
à très forte consommation en électricité.
Dans ces conditions, l’SOCIETE1.) aurait uniquement utilisé les bureaux faisant partie
du bail à l’exclusion du hall industriel et elle n’aurait d’ailleurs pas organisé le
déménagement des machines vers ce hall en l’absence du doublage de l’ampérage,
ceci notamment pour éviter de devoir récupérer les frais exposés, à titre de dommages
et intérêts, de la part des bailleurs.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la confirmation du jugement entrepris
en faisant valoir que l’SOCIETE1.) a occupé l’ensemble du bien donné en location,
qu’elle avait donc l’entière jouissance de ce bien et que l’exploitation d’un atelier
mécanique y était parfaitement possible même avec une alimentation électrique de 40
ampères à condition de ne pas brancher toutes les machines simultanément.
Les bailleurs précisent par ailleurs qu’ils ont fait toutes les démarches nécessaires
pour obtenir un dédoublement de l’ampérage et que si tel n’a pas été fait, cette
circonstance serait à imputer soit à l’inaction de SOCIETE2.) (ce qui constituerait un
cas de force majeure dans leur chef), soit à l’inaction de l’SOCIETE1.) elle-même qui,
à partir d’un certain moment, n’aurait plus eu l’intention de continuer son exploitation
à Luxembourg mais aurait délocalisé une partie de ses activités en Tunisie.
Ainsi, les bailleurs, auraient déjà, dès avant la signature du bail, adressé un courrier
à SOCIETE2.) en vue de porter l’alimentation électrique de 40 à 80 ampères. Suite à
ce courrier, SOCIETE2.) aurait continué le dossier à l’entité SOCIETE3.) qui aurait
envoyé un contrat de fourniture d’électricité afférent à l’SOCIETE1.), mais celle-ci
n’aurait jamais renvoyé une copie signée dudit contrat à SOCIETE3.), raison pour
laquelle elle n’a pas obtenu le dédoublement souhaité de l’ampérage.
Les bailleurs demandent d’ailleurs que l’SOCIETE1.) soit condamnée à verser ce
contrat de fourniture dans le but d’établir que ce serait le propre manquement de
l’SOCIETE1.) qui serait à l’origine du défaut de jouissance invoqué, à savoir
l’impossibilité d’exploiter un atelier mécanique et métallique en raison d’un ampérage
insuffisant.
Enfin, les bailleurs confirment qu’ils n’ont pas restitué la garantie locative dans la
mesure où l’SOCIETE1.) leur redoit des arriérés de loyers et que les comptes ne sont
dès lors pas encore soldés entre parties.
Il résulte des pièces versées au dossier que les bailleurs ont adressé dès le 19 juillet
2010, soit avant la signature du bail (qui a pris cours et qui a été signé le 1er août 2010)
une demande à SOCIETE2.) aux fins d’augmenter l’ampérage alimentant les lieux
loués (« Erhöhung der Anschlussleistung »).
Il résulte par ailleurs d’un courrier électronique de rappel de SOCIETE3.) adressé
l’SOCIETE1.) en date du 29 novembre 2011 que SOCIETE3.) aurait adressé un
contrat de fourniture électrique à l’SOCIETE1.) (pour une période commençant le 1er
août 2010) et qu’elle n’a jamais reçu en retour une copie signée dudit contrat de
fourniture.
D’après les bailleurs, l’SOCIETE1.) n’aurait pas signé ce contrat étant donné qu’il
aurait porté sur 40 ampères seulement, ce que les bailleurs contestent en soutenant
que le contrat aurait porté sur 80 ampères et qu’en refusant de signer ledit contrat,
l’SOCIETE1.) serait elle-même à l’origine du trouble de jouissance qu’elle invoque à
la base de ses prétentions dans le cadre du présent litige.
Conformément à l’argumentation des bailleurs, le tribunal estime que la production
d’une copie du contrat de fourniture d’énergie électrique devant être signé par
SOCIETE3.) et l’SOCIETE1.) est pertinente et utile pour apprécier le bien-fondé des
demandes et moyens formulés de part et d’autre de sorte que, par application de
l’article 288 du nouveau code de procédure civile et avant tout autre progrès en cause,
il y a lieu d’ordonner à l’SOCIETE1.) de verser cette pièce.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), Constructions Mécaniques
et Métalliques S.àr.l. de verser au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, XIVe section, copie du contrat de fourniture d’énergie électrique devant
être signé par SOCIETE3.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
Constructions Mécaniques et Métalliques S.àr.l. et d’en adresser également copie au
mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ce pour le 20 décembre 2011 au
plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 17 janvier
2012,
à
9.00
heures
devant
la
quatorzième
chambre
du
tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve les droits des parties et les frais.