Court allows appeal against child support dismissal, ruling maintenance obligation persists for major child in justified studies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellant's request to dismiss the appeal and instead reformed the lower court's judgment. The lower court had dismissed the claim for arrears and future support for the eldest child upon her majority, citing a lack of justified studies. The appellate court found this error because the child was indeed pursuing justified studies, thereby maintaining the parents' obligation to contribute to her education beyond age of majority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 303-1 du Code civil; The obligation of parents to contribute to the maintenance and education of adult children in justified studies persists beyond majority if the child is capable of pursuing such studies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 169/2011
Audience publique du mardi, vingt-neuf novembre deux mille onze
Numéro 138577 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-
Alzette du 7 octobre 2011,
comparant par Maître Christiane HOFFMANN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), commerçant, demeurant à D-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
défaillant.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Christiane
HOFFMANN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits constants en cause
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 28 juin 1990 par devant l’officier
de l’état civil de ORGANISATION1.).
De leur union, sont nés deux enfants, PERSONNE4.), née le DATE1.), et
PERSONNE5.), née le DATE2.).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 27 mai 2004.
La convention de divorce par consentement mutuel stipule que PERSONNE1.) se
verra attribuer la garde des deux enfants communs et que PERSONNE2.) s’engage à
verser un secours alimentaire mensuel indexé de 450,- euros par enfant à dater du 1er
août 2003 pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs PERSONNE4.)
et PERSONNE5.).
Rétroactes et procédure
Par exploit d’huissier du 25 juin 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement
d’arriérés de pension alimentaire à hauteur de 79.659,- euros (du 1er août 2003 au 1er
juin 2010) ainsi qu’au terme courant de la pension alimentaire à hauteur de 1.018,25
euros à dater du 1er juillet 2010 pour l’entretien et l’éducation des deux enfants
communs PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Elle a encore conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,- euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 13 août 2010 rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE2.), le
tribunal de paix de Luxembourg a constaté que l’enfant PERSONNE4.) était devenue
majeure le 5 juillet 2009 et que PERSONNE1.) ne faisait pas état d’études justifiées
dans le chef de sa fille aînée. Le premier juge a ainsi condamné PERSONNE2.) au
paiement de la somme de 74.058,625 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire
et du terme courant de 509,125 euros par mois à partir du 1er juillet 2010 au profit de
l’enfant PERSONNE5.). Il a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement et a
finalement condamné le défendeur au paiement d’une indemnité de procédure de
300,- euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du
30 mars 2011.
Dans la mesure où l’intimé n’a pas été touché par cet acte d’appel, il y a lieu de déclarer
celui-ci irrecevable.
PERSONNE1.) a interjeté une nouvelle fois appel par exploit d’huissier du 7 octobre
2011. Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais de la
loi.
L’intimé, qui a été assigné à domicile, n’a pas comparu. Il y a, dès lors, lieu de statuer
par défaut à son égard au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à ce qu’il soit fait droit à
sa demande en condamnation aux arriérés de pension alimentaire à hauteur de
79.659,- euros et au terme courant de 1.018,25 euros à partir du 1er juillet 2010, alors
que l’enfant PERSONNE4.) poursuivrait des études justifiées. Elle conclut à la
confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure de 300,- euros et conclut à l’allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.
A l’appui de son appel, elle fait exposer qu’PERSONNE4.) a fréquenté le
ORGANISATION2.)
pendant l’année scolaire 2010/2011 et qu’elle fréquente
l’ORGANISATION3.) SAS, ORGANISATION4.), à ADRESSE3.), depuis le 3 octobre
2011. Elle y suivrait le programme « Fashion Styling 1 1112 » pour une durée de trois
années et poursuivrait ainsi des études justifiées, de sorte que le jugement attaqué
serait à réformer sur ce point.
Appréciation du tribunal
La convention de divorce par consentement mutuel, signée le 30 juillet 2003 entre
parties, prévoit que PERSONNE2.) payera une pension alimentaire indexée après
divorce à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs
de 450,- euros par enfant et par mois.
La convention relative à la contribution à l’entretien des enfants ne peut être modifiée
que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que l’un des parents, eu égard à ses
ressources et à ladite contribution, se trouve dans l’impossibilité d’assurer aux enfants
l’entretien et l’éducation nécessaires.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue
de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire, si l’enfant se trouve
en cours d’études justifiées.
Si l'obligation d'entretien et d'éducation prend fin, en principe, à la majorité des enfants,
les parents demeurent cependant tenus de leur donner, même au-delà de la majorité,
les moyens de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu'ils
entendent embrasser, à la condition toutefois qu'ils se révèlent aptes à les poursuivre
(Cour 7 juillet 1969, 22, 40).
L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en
cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur
donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.
En l’occurrence, il résulte des renseignements fournis et des pièces versées que
l’enfant PERSONNE4.) poursuit des études justifiées à ADRESSE3.).
Le jugement entrepris est dès lors à réformer en ce qu’il a retenu que PERSONNE2.)
n’était plus tenu de payer une pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.)
à partir de sa majorité.
La demande de PERSONNE1.) en condamnation aux arriérés de pension alimentaire
à hauteur de 79.659,- euros et au terme courant de 1.018,25 euros à dater du 1er juillet
2010 est partant fondée.
Il s’ensuit que l’appel est fondé.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) toutes
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire
droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
à hauteur de 400,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),
dit irrecevable l’appel interjeté par exploit d’huissier du 30 mars 2011,
reçoit l’appel interjeté par exploit d’huissier du 7 octobre 2011 en la forme,
le dit fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 79.659,- euros au
titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période du 1er août 2003 au 30 juin 2010,
condamne encore PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire
de 1.018,25 euros (indice 719,84) par mois, à raison de 509,125 euros (indice 719,84)
par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), à partir du 1er juillet 2010,
dit que ce secours mensuel est payable et portable le premier de chaque mois,
dit en outre que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel à hauteur de 400,- euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.