Tenant appeal partially allowed; unpaid rent recalculated; relocation fee confirmed; procedural fee denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the first-instance judgment regarding unpaid rent and relocation fees while rejecting the tenant's procedural fee claim. The court recalculated the outstanding rent by verifying payment records, determining a final balance of 7,930.50 euros due from the tenant. Conversely, the court confirmed the rejection of the relocation fee because the lease was terminated by mutual agreement, not due to the tenant's fault, and denied the procedural fee request as it lacked proof of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 c.c.; Art. 1760 du code civil: When a lease is terminated by mutual agreement, Article 1760 of the Civil Code does not apply, precluding the award of relocation indemnity based on tenant fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 165/2011
Audience publique du mardi, vingt-neuf novembre deux mille onze
Numéro 135017 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 3 janvier 2011,
comparant par Maître Marianne DECKER, avocat, demeurant à L-ADRESSE2.), en
l’étude de laquelle domicile est élu,
et
1) PERSONNE2.), et son épouse
2) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
sub 1) et 2) comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 135017 du rôle et appelée pour fixation le 1er février
2011, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 8 mars 2011, 5 avril 2011, 31 mai
2011, 27 septembre 2011 et finalement à l’audience publique du mardi, 15 novembre
2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Marianne DECKER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en
ses explications.
Maître
Dogan
DEMIRCAN,
avocat,
comparant
pour
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 29
novembre 2011, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail du 1er mai 2008, PERSONNE2.) a donné en location à
PERSONNE1.), pour la durée d’un an, un duplex sis à ADRESSE4.) moyennant un
loyer mensuel de 1.300,- euros et une avance sur charges de 100,- euros.
Le bail a pris effet au 1er mai 2008.
Par requête du 21 décembre 2009, les époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch/Alzette
pour la voir condamner à leur payer la somme de 14.779,78 euros du chef d’arriérés
de loyers et de charges, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice jusqu’à solde. Ils demandent encore la condamnation de la
défenderesse au paiement de la somme de 3.900,- euros, à titre d’indemnité de
relocation, cette somme correspondant à trois mois de loyers.
Finalement, les requérants sollicitent une indemnité de procédure de 500,- euros et
l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 22 octobre 2010, les requérants ont réduit leur demande en paiement
de loyers et charges à la somme de 14.730,50 euros.
La défenderesse ne s’est plus présentée à l’audience.
Par jugement du 12 novembre 2010, le premier juge a fait droit à la demande des
requérants et a condamné PERSONNE1.) à leur payer la somme de 14.730,50 euros
à titre de loyers et charges impayés. Il a déclaré non fondée la demande en indemnité
de relocation au motif que les requérants n’avaient pas demandé la résiliation du bail
aux torts de la locataire respectivement à voir constater qu’elle a résilié le bail par ses
manquements.
Le premier juge a fait droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
et a condamné la défenderesse à payer aux requérants de ce chef la somme de 150,-
euros.
La demande en exécution provisoire a été rejetée comme non fondée.
Il ressort du certificat de notification versé en cause que ce jugement a été notifié aux
parties le 24 novembre 2010.
Suivant acte d’huissier du 3 janvier 2011, PERSONNE1.) a relevé appel contre ce
jugement du 12 novembre 2010.
Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la
somme de 14.730,50 euros du chef d’arriérés de loyers et charges et à la somme de
150,- euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement
d’une indemnité de relocation.
Finalement, l’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,-
euros pour les deux instances.
L’appelante conteste les montants réclamés par les époux GROUPE1.) et leur
reproche de ne pas avoir déduit du solde réclamé tous les acomptes qu’elle a payés.
Elle conteste encore redevoir les loyers pour seize mois et fait valoir qu’elle a quitté
les lieux pour le 31 juillet 2009; donc après quinze mois de location.
A l’appui de sa version, elle fait valoir que le décompte des charges s’arrête au 31
juillet 2009.
Pour documenter ses paiements, la locataire verse un décompte et des pièces, qui se
présente comme suit:
« Sommes dues par Madame PERSONNE1.) du 1er mai 2008 au 31 juillet 2009:
-15 mois x 1300 € : 19.500 €
-charges (425,72+2.304,78) : 2.730,50 €
Total : 22.230,50 €
Sommes payées par Madame PERSONNE1.) (ordre chronologique):
- 4.000 € le 01.05.2008 lors de la signature du contrat (pièces 1 et 2)
- 4.200 € le 01.08.2008 (pièce 2)
- 1.600 € le 03.04.2009 (pièce 3)
-
400 € le 30.04.2009 (pièce 4)
- 1.300 € le 05.05.2009 (pièce 5)
-
700 € le 10.06.2009 (pièce 6)
- 1.200 € le __.06.2009 (pièce 2)
-
900 € le 22.07.2009 (pièce 7)
Total : 14.300 €
Sommes restant à payer par Madame PERSONNE1.):
22.230,50 – 14.300 = 7.930,50 €. »
PERSONNE1.) en déduit qu’elle ne redoit actuellement non pas la somme de
14.730,50 euros mais uniquement la somme de 7.930,50 euros.
Quant à l’indemnité de relocation, l’appelante demande la confirmation du premier
jugement alors que le bail aurait été résilié d’un commun accord entre parties.
Les intimés soulèvent d’abord l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté ; le jugement
contradictoire aurait été rendu le 12 novembre 2010 et l’appel n’a été relevé que le 3
janvier 2011, donc en dehors du délai légal.
A titre subsidiaire, et quant au fond, les intimés contestent en partie le décompte versé
en cause par l’appelante.
Ils font plaider que « le montant de 4.200,- euros est le même que celui de 4.000,-
euros », mentionné au contrat de bail. Ils déclarent encore que le montant de 8.800,-
euros indiqué dans leur requête en tant qu’acomptes payés serait erroné. Leur
locataire aurait en effet payé 8.900,- euros.
Ils
reconnaissent
actuellement
que
les
acomptes
de
(4.000+1.600+400+1.300+700+900
=)
8.900,-
euros
ont
été
payés
par
PERSONNE1.).
Ils maintiennent que la durée d’occupation a été de seize mois alors que
PERSONNE1.) n’aurait quitté les lieux loués qu’en août 2009.
A titre subsidiaire, les intimés concluent à voir ordonner une comparution personnelle
des parties.
1) quant à la recevabilité de l’appel
A l’audience du 15 novembre 2011, Maître DEMIRCAN a soulevé l’irrecevabilité de
l’appel alors que l’appel aurait été interjeté, en l’absence d’un certificat de notification,
plus de quarante jours après le prononcé du jugement contradictoire.
Il ressort du certificat versé, lors de cette audience, que le jugement entrepris a été
notifié aux parties le 24 novembre 2010.
Le tribunal relève que le délai d’appel court, même pour un jugement contradictoire,
non pas tel qu’affirmé par le mandataire des intimés, à partir du jour du prononcé,
mais à partir du jour de la notification.
L’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2009 sur le bail à usage d’habitation
dispose en effet que l’appel devra être interjeté, sous peine de nullité, dans un délai
de quarante jours à partir de la notification du jugement.
Le tribunal constate que l’appel, interjeté le 3 janvier 2011, contre le jugement
contradictoire, notifié le 24 novembre 2010, l’a été dans le délai prescrit, de sorte que
le moyen soulevé est à rejeter comme non fondé et l’appel est à déclarer recevable.
2) quant au fond
L’appelante demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte de
certains paiements effectués par elle.
a) les arriérés de loyers et de charges
Aucune des parties n’a établi quand la locataire a quitté les lieux ; la locataire affirmant
que c’était en juillet 2009 tandis que les bailleurs ont affirmé qu’elle est restée un mois
plus longtemps.
Les intimés ont déposé, à l’appui de leur demande, un décompte de charges qui
s’arrête au 31 juillet 2009.
Aucune autre pièce n’a été versée à ce sujet de sorte que le tribunal admet que
PERSONNE1.) n’a occupé les lieux que jusqu’au 31 juillet 2009, donc pendant une
durée totale de quinze mois.
Le montant total des loyers se chiffre donc à (15x1.300 =) 19.500,- euros. Le montant
des charges se chiffre, selon les pièces versées en cause par les bailleurs, à
(425,72+2.304,78 =) 2.730,50 euros.
Le total des sommes dues par PERSONNE1.) se chiffre à 22.230,50 euros.
Les parties sont en désaccord sur les paiements effectués par la locataire ; celle-ci
affirme avoir payé 14.300,- euros tandis que les bailleurs soutiennent qu’elle n’a payé
que 8.900,- euros.
L’article 11 du contrat de bail stipulait notamment que le bail vaut quittance, après
signature du propriétaire, d’un acompte reçu de 4.000,- euros, à titre de « garantie
locative de deux mois +premier mois de loyer plus charges ».
Dans son décompte du 25 juin 2009, PERSONNE2.) a reconnu avoir reçu la somme
de 4.200,- euros le 1er août 2008 ; il ne peut donc manifestement pas s’agir de la
« même somme » que les 4.000,- euros indiquée au contrat de bail.
Au vu des pièces versées (farde de 7 pièces de Maître DECKER), il est constant que
la locataire a payé à son bailleur la somme de 14.300,- euros.
Il reste partant un solde impayé, à charge de PERSONNE1.) de (22.230,50-14.300 =)
7.930,50 euros.
Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.
b) l’indemnité de relocation
L’appelante demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les intimés n’ont plus repris leur demande en instance d’appel et ils n’ont surtout pas
contesté l’affirmation de l’appelante que le bail a été résilié d’un commun accord.
Le tribunal constate que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en
indemnité de relocation au motif que les bailleurs n’avaient pas demandé la résiliation
du contrat de bail aux torts de leur locataire respectivement à voir constater cette
résiliation au vu de ses manquements.
Il ressort en effet des dispositions de l’article 1760 du code civil que cet article n’est
pas applicable lorsque le bail a été résilié de l’accord des parties (Civ. 3e, 18 juill.
1979, Bull. civ. III, n° 157).
Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point.
c) quant à l’indemnité de procédure
Le premier juge a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 150,- euros. L’appelante conclut à la réformation du jugement sur ce
point.
Il y a néanmoins lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point alors qu’il est
manifestement inéquitable de laisser à charge des requérants des sommes qu’ils ont
exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros pour
les deux instances.
Sa demande relative à la première instance, où elle ne s’était pas présentée pour
conclure, est à déclarer irrecevable en appel, pour être nouvelle.
Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à
déclarer non fondée alors que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve de l’iniquité
de laisser à sa charge des sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit que le solde des arriérés de loyers et charges dus par PERSONNE1.) se chiffre à
7.930,50 euros,
partant condamne
PERSONNE1.)
à payer aux époux
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) la somme de 7.930,50 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
de la demande en justice jusqu’à solde,
confirme le jugement du 12 novembre 2010 pour le surplus,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune
des parties.