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TAL14_133773 Généré par l'IA

Court interprets divorce agreement to include daycare costs in exceptional expenses, splitting them 50/50.

Numéro de cause TAL14_133773
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's ruling that daycare and nursery fees constitute 'exceptional expenses' under the divorce settlement. The appellant argued these costs were excluded from the shared category, but the court rejected this based on the parties' intent to include all non-standard costs. Consequently, the court ordered the ex-spouses to split these specific childcare expenses equally.

Regeste Legislator

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Article 3, alinéa 2 de la convention de divorce; Exceptional expenses in a divorce agreement are interpreted to include daycare and nursery costs, requiring equal sharing between parties.

Mots-clés

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divorce agreement interpretation exceptional expenses sharing daycare cost allocation nursery fees liability parental support modification déduction des frais de garde partage de la rente pour couple allocations pour enfants

Dispositions légales citées

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Article 3, alinéa 2 de la convention de divorce par consentement mutuel du 16 septembre 2005
les parties stipule dans son article 3 que PERSONNE1.) s’engage à payer à
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Compte tenu du fait que l’intimée n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
article 1156 du code civil
Visant l’article 1156 du code civil,
article 1162 du code civil
Il n’y a partant plus lieu de s’interroger sur l’article 1162 du code civil qui stipule que la

Jurisprudence citée

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Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 171/2011

Audience publique du mardi, vingt-neuf novembre deux mille onze

Numéro 133773 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire SOCIETE1.), demeurant à ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 15 octobre 2010,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 15 novembre 2011.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle GIRAULT,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marc LENTZ, avocat,

en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Faits

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 14 juin 2002 par devant l’officier

de l’état civil de la ORGANISATION1.).

De leur union, est né un enfant, PERSONNE3.), né le DATE1.).

Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 mai 2006.

La convention de divorce par consentement mutuel signée le 16 septembre 2005 par

les parties stipule dans son article 3 que PERSONNE1.) s’engage à payer à

PERSONNE2.) un secours alimentaire mensuel indexé de 300,- euros pour l’entretien

et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). Cette disposition poursuit en ces termes :

« Les dépenses exceptionnelles pour l’enfant commun, telles que matériel et transport

scolaire, cantine et centre d’études, vacances organisées par l’école et colonies,

traitement orthodentaire et la prime d’assurance pour la couverture des frais de

maladie non couverts par la Caisse de Maladie et les frais non remboursés seront

partagées par moitié. Les autres dépenses exceptionnelles (telle que activités

sportives ou loisirs coûteux) seront décidées par les deux parties si celles-ci devront

être partagées par moitié ».

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 25 mai 2007, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour :

« condamner le cité à payer à la partie demanderesse le montant de 692,25 €,

correspondant aux arriérés de pension alimentaire indexés échus ainsi qu’à d’autres

frais exposés dans l’intérêt de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), sous réserve d’augmentation en cours d’instance et avec les intérêts

légaux de retard à partir de la présente demande en justice,

condamner le cité à payer à la partie demanderesse le terme courant de la pension

alimentaire s’élevant au montant mensuel de 321,05 € (indice 668,46) à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation d l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né

le DATE1.),

constater et dire que la convention de divorce par consentement mutuel signée entre

parties en date du 16 septembre 2005 (article 3) s’interprète de manière à ce que les

parents contribuent par moitié chacun à l’intégralité des frais de matériel scolaire, de

cantine, du montant libre des frais médicaux et des frais de garderie pendant et après

les heures de classe de l’enfant PERSONNE3.) et pendant les vacances scolaires,

partant, condamner le cité à contribuer mensuellement au paiement de la moitié de

l’intégralité des frais de matériel scolaire, de cantine, du montant libre des frais

médicaux et des frais de garderie pendant et après les heures de classe de l’enfant

PERSONNE3.) et pendant les vacances scolaires, aussi longtemps que l’enfant

poursuit des études justifiées ».

Elle a encore conclu à l’exécution provisoire ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de

procédure à hauteur de 1.000,- euros.

Par jugement contradictoire du 18 juin 2010, le juge de paix de Luxembourg a :

-

reçu la demande en la forme,

-

donné acte aux parties de ce qu’elles ont entendu limiter les débats à la question

de l’interprétation à donner à l’article 3 alinéa 2 de la convention de divorce par

consentement mutuel du 16 septembre 2006,

-

dit que l’article 3 alinéa 2 de la convention de divorce par consentement mutuel du

16 septembre 2006 est à interpréter en ce sens que les dépenses exceptionnelles

y visées comprennent également les frais de crèche et de garderie tant pendant

qu’après les heures de classe de PERSONNE3.), ainsi que pendant les vacances

scolaires,

-

dit que ces frais sont à partager par moitié entre les deux parties,

-

fixé l’affaire pour continuation des débats,

-

réservé les demandes des parties et les frais.

Afin de statuer ainsi, le premier juge a retenu que la clause litigieuse donnait lieu à

interprétation au motif qu’elle n’était pas assez claire. Visant l’article 1156 du code civil,

il a jugé que le « centre d’études » mentionné dans la convention fait partie d’un centre

polyvalent de l’enfance qui lui-même comprend une crèche, une garderie ainsi qu’un

centre d’études. Compte tenu du fait que PERSONNE1.) ne conteste pas la nécessité

pour PERSONNE3.) d’aller à la crèche et à la garderie, le premier juge a retenu que

les dépenses liées à celles-ci étaient à partager par moitié entre parties.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par

exploit d’huissier du 15 octobre 2010.

Prétentions et moyens des parties

L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de s’être basé sur une convention

erronée au motif que le dispositif du jugement entrepris indique une convention de

divorce par consentement mutuel du 16 septembre 2006 et non de 2005.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire que

l’article 3 alinéa 2 de la convention de divorce par consentement mutuel du 16

septembre 2005 ne donne pas lieu à interprétation pour être claire et précise et que

dès lors seules les dépenses exceptionnelles y visées sont à partager pour moitié entre

les parents de PERSONNE3.). En ordre subsidiaire, il demande à voir dire que cette

disposition doit être interprétée en ce sens que les parties ont entendu partager les

seules dépenses exceptionnelles liées à la fréquentation par PERSONNE3.) du centre

d’études ce qui exclurait les dépenses concernant la crèche et la garderie. L’appelant

conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

à hauteur de 1.000,- euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de son appel, il reproche au premier juge d’avoir interprété une convention

claire en interprétant de manière large le terme de « dépenses exceptionnelles », alors

que les parties auraient souhaité attribuer un sens limitatif à cette expression et y

circonscrire les frais concernés et surtout exclure les frais de crèche alors que

l’appelant ne devrait participer aux frais de garde qu’à compter du moment où

PERSONNE3.) fréquenterait le centre d’études.

PERSONNE1.) reproche encore au premier juge d’avoir mal statué en équité, au motif

que celui-ci aurait retenu que PERSONNE3.) devrait fréquenter une crèche alors que

sa mère ne toucherait pas de pension alimentaire à titre personnel et devrait dès lors

s’adonner à une activité rémunérée. Or, le premier juge n’aurait pas pris en compte

que PERSONNE1.) aurait viré la somme de 9.000,- euros à PERSONNE2.) et pris à

sa charge les frais d’honoraires d’avocat et de notaire lors du divorce par

consentement mutuel et que les deux parties auraient renoncé réciproquement à tout

secours alimentaire. Il fait exposer que la situation financière de son ex-épouse se

serait améliorée alors que celle-ci vivrait en concubinage avec un tiers et qu’elle serait

propriétaire d’un ensemble de biens immobiliers donnés en location. L’appelant fait

plaider que la convention serait très claire en ce qu’elle ne viserait que le centre

d’études et non les crèche et garderie. Finalement, il y aurait lieu d’interpréter la clause

litigieuse en faveur de la partie faible au contrat, soit le débiteur d’aliments, donc lui-

même.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué par

adoption des motifs du premier juge.

Elle soutient que le premier juge s’est basé sur la bonne convention et que le dispositif

contiendrait une simple erreur matérielle (en ce qu’il viserait une convention de 2006

et non de 2005) qu’il y aurait lieu de rectifier.

Le premier juge aurait par ailleurs à juste titre retenu que la clause litigieuse comportait

des contradictions. Par ailleurs, la clause ne serait nullement limitative, alors qu’elle

contiendrait l’expression « telles que ».

L’intimée rappelle que le centre polyvalent de l’enfance comporte une crèche, une

garderie et un centre d’études. Dans l’intérêt du mineur, les parties, en se référant au

terme « centre d’études » n’auraient cependant pas voulu se limiter à cette branche,

mais auraient voulu viser toutes les branches du centre polyvalent, étant précisé que

la crèche, la garderie et le centre d’études poursuivraient les mêmes idées et buts, la

seule différence résidant au niveau des âges respectifs des enfants qu’ils accueillent.

Finalement, il y aurait lieu d’interpréter le contrat en faveur de la partie faible, qui ne

serait pas le père, mais l’enfant.

Par conclusions du 5 avril 2011, PERSONNE2.) formule une demande subsidiaire

tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à payer la moitié des frais exposés pour

PERSONNE3.) concernant le matériel scolaire, le transport scolaire, la cantine, toutes

les branches du centre polyvalent de l’enfance de la SOCIETE1.) (crèche, garderie et

centre d’études) tant pendant les heures de classe de PERSONNE3.) que pendant les

vacances scolaires, les vacances organisées par l’école, les colonies, le traitement

orthodentaire, la prime d’assurance pour la couverture des frais de maladie non

couverts par la CNS et frais non remboursés. Elle conclut encore en ordre subsidiaire

à la condamnation de son ex-époux à assumer lui-même l’intégralité des frais liés aux

déplacements devant être effectués par PERSONNE3.) afin de permettre au père

d’exercer ses droits de visite et d’hébergement en Australie. L’intimée demande pour

le surplus, le renvoi de l’affaire devant le premier juge aux fins de lui permettre de

chiffrer ses prétentions.

Motifs de la décision

L’appelant demande tout d’abord à voir réformer la décision entreprise au motif que le

premier juge se serait basé sur une convention erronée, l’intimée demandant

corrélativement à voir rectifier l’erreur matérielle qui se serait glissée dans le dispositif

du jugement attaqué en ce que celui-ci fait référence à une convention du 16

septembre 2006 au lieu du 16 septembre 2005.

Tel que le soutient à bon droit PERSONNE2.), le fait que le premier juge ait mentionné

une convention de 2006 au lieu de 2005 constitue une simple erreur matérielle qui ne

saurait porter à conséquence. Les parties ayant d’ailleurs divorcé suivant jugement du

3 mai 2006, leur convention de divorce par consentement mutuel ne saurait dater du

16 septembre 2006.

Lorsqu’un jugement contient une erreur, la rectification ne peut être ordonnée que par

les juges qui l’ont rendu, sauf dans le cas où ce jugement est frappé d’appel, auquel

cas la rectification est opérée par le juge d’appel.

La présente juridiction d’appel est dès lors compétente pour connaître de la demande

en rectification d’une erreur matérielle qui est recevable. Il y a partant lieu de la rectifier

dans le dispositif du présent jugement.

L’appel est limité à la question de l’interprétation de la clause visée à l’article 3 alinéa

2 de la convention de divorce par consentement mutuel signée entre parties le 16

septembre 2005. Les juges d’appel sont actuellement uniquement saisis de la question

de savoir si les frais de crèche et de garderie sont compris dans ces « dépenses

exceptionnelles » et s’il échet dès lors de les partager par moitié.

Contrairement à l’argumentation de l’appelant et tel que l’a retenu à juste titre le

premier juge, la clause litigieuse n’est pas claire et précise et prête à confusion pour

être ambiguë en ce qu’elle vise expressément les « dépenses exceptionnelles », mais

énumère certaines dépenses qui n’ont rien d’exceptionnel (telles que le transport

scolaire ou les frais de cantine) et d’autres qui, au contraire, ont un caractère

exceptionnel (telles que le traitement orthodentaire).

En présence d’un acte ambigu, il y a lieu d’appliquer les règles du droit commun de

l’interprétation des contrats et de rechercher l’intention des parties en appréciant les

circonstances de l’affaire.

Il y a partant lieu d’interpréter la clause litigieuse conformément aux règles

d’interprétation posées par les articles 1156 à 1164 du code civil.

Aux termes de l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher

quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au

sens littéral des termes.

Il appartient aux juges du fond de rechercher l’intention des parties contractantes dans

les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la

manifester (Civ. 3ième, 5 fév. 1971, D, 1971, 281).

D’emblée, le tribunal ne saurait suivre le raisonnement de PERSONNE1.) en ce que

ce dernier soutient que la clause aurait un caractère limitatif. En effet, en utilisant

l’expression « telles que », les parties n’ont nullement entendu conférer un caractère

exhaustif aux dépenses exceptionnelles y énumérées. Cette expression confère, au

contraire, un caractère non limitatif à la liste, de sorte que les dépenses y énumérées

doivent être considérés comme de simples exemples.

Les parties sont en désaccord en ce qui concerne plus particulièrement le terme de

« centre d’études » mentionné dans la clause litigieuse.

Le tribunal rappelle que les parties s’accordent à dire que le centre polyvalent de

l’enfance de la SOCIETE1.) comprend une crèche, une garderie et un centre d’études.

Force est de constater que, dans leur convention de divorce par consentement mutuel,

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

n’ont visé, comme exemple de dépenses

exceptionnelles, que le terme de « centre d’études » et non celui de « crèche » ou de

« garderie ».

Tel que retenu ci-dessus, la liste des « dépenses exceptionnelles » dressée par les

parties n’est pas exhaustive et les dépenses y indiquées n’y figurent qu’à titre

d’exemple.

Dès lors, le fait que les parties n’aient pas visé expressément les frais de crèche ou de

garderie ne porte pas à conséquence et ne saurait signifier qu’elles n’ont pas entendu

partager par moitié tous les frais de surveillance de l’enfant PERSONNE3.) et ce

quelque soit son âge, étant rappelé que la seule différence entre le « centre d’études »

et la garderie/crèche réside dans l’âge des enfants qui y sont accueillis.

Tel que le soutient en effet PERSONNE2.), les buts des crèche, garderie et « centre

d’études » sont les mêmes.

La commune intention des parties était dès lors de partager par moitié les frais de

surveillance de PERSONNE3.).

Il n’y a partant plus lieu de s’interroger sur l’article 1162 du code civil qui stipule que la

convention s’interprète, dans le doute, contre celui qui a stipulé et en faveur de celui

qui a contracté l’obligation, alors que la commune intention des parties était de d’inclure

les frais de crèche et de garderie dans les « dépenses exceptionnelles ».

De surcroît, les développements faits par l’appelant au sujet des fortunes respectives

des parties sont inopérants et ne sauraient, à défaut d’éléments pertinents, entrer en

ligne de compte dans l’appréciation de la clause litigieuse.

Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que le premier juge est à confirmer

– par adoption de ses motifs – en ce qu’il a retenu que la clause litigieuse comprend

également les frais et crèche et de garderie, de sorte que les dépenses y afférentes

sont à partager par moitié entre parties.

L’appel n’est partant pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement a quo dans toute

sa teneur.

Eu égard à l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Compte tenu du fait que l’intimée n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, il y a également lieu de rejeter sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La demande de l’appelant tendant à l’exécution provisoire est à rejeter, alors que le

présent jugement est un jugement d’appel et que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif (cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution

provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement entrepris recevable et

fondée,

partant, dit qu’il y a lieu de lire le dispositif du jugement n° 2507/10 rendu le 18 juin

2010 par le tribunal de paix de Luxembourg comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

donne acte aux parties de ce qu’elles ont entendu limiter les débats à la question

de l’interprétation à donner à l’article 3, alinéa 2 de la convention de divorce par

consentement mutuel du 16 septembre 2005 ;

partant réserve toutes les autres demandes des parties ;

dit que l’article 3, alinéa 2 de la convention de divorce par consentement mutuel du

16 septembre 2005 est à interpréter en ce sens que les dépenses exceptionnelles y

visées comprennent également les frais de crèche et de garderie tant pendant qu’après

les heures de classe de maxime, ainsi que pendant les vacances scolaires ;

dit que ces frais sont à partager par moitié entre les deux parties ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 20

octobre 2010, à 9.00 heures, salle n° 0.02 ;

réserve les frais. »,

dit l’appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.