Court interprets divorce agreement to include daycare costs in exceptional expenses, splitting them 50/50.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's ruling that daycare and nursery fees constitute 'exceptional expenses' under the divorce settlement. The appellant argued these costs were excluded from the shared category, but the court rejected this based on the parties' intent to include all non-standard costs. Consequently, the court ordered the ex-spouses to split these specific childcare expenses equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3, alinéa 2 de la convention de divorce; Exceptional expenses in a divorce agreement are interpreted to include daycare and nursery costs, requiring equal sharing between parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 171/2011
Audience publique du mardi, vingt-neuf novembre deux mille onze
Numéro 133773 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire SOCIETE1.), demeurant à ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 15 octobre 2010,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 15 novembre 2011.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle GIRAULT,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marc LENTZ, avocat,
en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Faits
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 14 juin 2002 par devant l’officier
de l’état civil de la ORGANISATION1.).
De leur union, est né un enfant, PERSONNE3.), né le DATE1.).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 mai 2006.
La convention de divorce par consentement mutuel signée le 16 septembre 2005 par
les parties stipule dans son article 3 que PERSONNE1.) s’engage à payer à
PERSONNE2.) un secours alimentaire mensuel indexé de 300,- euros pour l’entretien
et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.). Cette disposition poursuit en ces termes :
« Les dépenses exceptionnelles pour l’enfant commun, telles que matériel et transport
scolaire, cantine et centre d’études, vacances organisées par l’école et colonies,
traitement orthodentaire et la prime d’assurance pour la couverture des frais de
maladie non couverts par la Caisse de Maladie et les frais non remboursés seront
partagées par moitié. Les autres dépenses exceptionnelles (telle que activités
sportives ou loisirs coûteux) seront décidées par les deux parties si celles-ci devront
être partagées par moitié ».
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 25 mai 2007, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour :
« condamner le cité à payer à la partie demanderesse le montant de 692,25 €,
correspondant aux arriérés de pension alimentaire indexés échus ainsi qu’à d’autres
frais exposés dans l’intérêt de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), sous réserve d’augmentation en cours d’instance et avec les intérêts
légaux de retard à partir de la présente demande en justice,
condamner le cité à payer à la partie demanderesse le terme courant de la pension
alimentaire s’élevant au montant mensuel de 321,05 € (indice 668,46) à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation d l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né
le DATE1.),
constater et dire que la convention de divorce par consentement mutuel signée entre
parties en date du 16 septembre 2005 (article 3) s’interprète de manière à ce que les
parents contribuent par moitié chacun à l’intégralité des frais de matériel scolaire, de
cantine, du montant libre des frais médicaux et des frais de garderie pendant et après
les heures de classe de l’enfant PERSONNE3.) et pendant les vacances scolaires,
partant, condamner le cité à contribuer mensuellement au paiement de la moitié de
l’intégralité des frais de matériel scolaire, de cantine, du montant libre des frais
médicaux et des frais de garderie pendant et après les heures de classe de l’enfant
PERSONNE3.) et pendant les vacances scolaires, aussi longtemps que l’enfant
poursuit des études justifiées ».
Elle a encore conclu à l’exécution provisoire ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 1.000,- euros.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2010, le juge de paix de Luxembourg a :
-
reçu la demande en la forme,
-
donné acte aux parties de ce qu’elles ont entendu limiter les débats à la question
de l’interprétation à donner à l’article 3 alinéa 2 de la convention de divorce par
consentement mutuel du 16 septembre 2006,
-
dit que l’article 3 alinéa 2 de la convention de divorce par consentement mutuel du
16 septembre 2006 est à interpréter en ce sens que les dépenses exceptionnelles
y visées comprennent également les frais de crèche et de garderie tant pendant
qu’après les heures de classe de PERSONNE3.), ainsi que pendant les vacances
scolaires,
-
dit que ces frais sont à partager par moitié entre les deux parties,
-
fixé l’affaire pour continuation des débats,
-
réservé les demandes des parties et les frais.
Afin de statuer ainsi, le premier juge a retenu que la clause litigieuse donnait lieu à
interprétation au motif qu’elle n’était pas assez claire. Visant l’article 1156 du code civil,
il a jugé que le « centre d’études » mentionné dans la convention fait partie d’un centre
polyvalent de l’enfance qui lui-même comprend une crèche, une garderie ainsi qu’un
centre d’études. Compte tenu du fait que PERSONNE1.) ne conteste pas la nécessité
pour PERSONNE3.) d’aller à la crèche et à la garderie, le premier juge a retenu que
les dépenses liées à celles-ci étaient à partager par moitié entre parties.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par
exploit d’huissier du 15 octobre 2010.
Prétentions et moyens des parties
L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de s’être basé sur une convention
erronée au motif que le dispositif du jugement entrepris indique une convention de
divorce par consentement mutuel du 16 septembre 2006 et non de 2005.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire que
l’article 3 alinéa 2 de la convention de divorce par consentement mutuel du 16
septembre 2005 ne donne pas lieu à interprétation pour être claire et précise et que
dès lors seules les dépenses exceptionnelles y visées sont à partager pour moitié entre
les parents de PERSONNE3.). En ordre subsidiaire, il demande à voir dire que cette
disposition doit être interprétée en ce sens que les parties ont entendu partager les
seules dépenses exceptionnelles liées à la fréquentation par PERSONNE3.) du centre
d’études ce qui exclurait les dépenses concernant la crèche et la garderie. L’appelant
conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
à hauteur de 1.000,- euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de son appel, il reproche au premier juge d’avoir interprété une convention
claire en interprétant de manière large le terme de « dépenses exceptionnelles », alors
que les parties auraient souhaité attribuer un sens limitatif à cette expression et y
circonscrire les frais concernés et surtout exclure les frais de crèche alors que
l’appelant ne devrait participer aux frais de garde qu’à compter du moment où
PERSONNE3.) fréquenterait le centre d’études.
PERSONNE1.) reproche encore au premier juge d’avoir mal statué en équité, au motif
que celui-ci aurait retenu que PERSONNE3.) devrait fréquenter une crèche alors que
sa mère ne toucherait pas de pension alimentaire à titre personnel et devrait dès lors
s’adonner à une activité rémunérée. Or, le premier juge n’aurait pas pris en compte
que PERSONNE1.) aurait viré la somme de 9.000,- euros à PERSONNE2.) et pris à
sa charge les frais d’honoraires d’avocat et de notaire lors du divorce par
consentement mutuel et que les deux parties auraient renoncé réciproquement à tout
secours alimentaire. Il fait exposer que la situation financière de son ex-épouse se
serait améliorée alors que celle-ci vivrait en concubinage avec un tiers et qu’elle serait
propriétaire d’un ensemble de biens immobiliers donnés en location. L’appelant fait
plaider que la convention serait très claire en ce qu’elle ne viserait que le centre
d’études et non les crèche et garderie. Finalement, il y aurait lieu d’interpréter la clause
litigieuse en faveur de la partie faible au contrat, soit le débiteur d’aliments, donc lui-
même.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué par
adoption des motifs du premier juge.
Elle soutient que le premier juge s’est basé sur la bonne convention et que le dispositif
contiendrait une simple erreur matérielle (en ce qu’il viserait une convention de 2006
et non de 2005) qu’il y aurait lieu de rectifier.
Le premier juge aurait par ailleurs à juste titre retenu que la clause litigieuse comportait
des contradictions. Par ailleurs, la clause ne serait nullement limitative, alors qu’elle
contiendrait l’expression « telles que ».
L’intimée rappelle que le centre polyvalent de l’enfance comporte une crèche, une
garderie et un centre d’études. Dans l’intérêt du mineur, les parties, en se référant au
terme « centre d’études » n’auraient cependant pas voulu se limiter à cette branche,
mais auraient voulu viser toutes les branches du centre polyvalent, étant précisé que
la crèche, la garderie et le centre d’études poursuivraient les mêmes idées et buts, la
seule différence résidant au niveau des âges respectifs des enfants qu’ils accueillent.
Finalement, il y aurait lieu d’interpréter le contrat en faveur de la partie faible, qui ne
serait pas le père, mais l’enfant.
Par conclusions du 5 avril 2011, PERSONNE2.) formule une demande subsidiaire
tendant à la condamnation de PERSONNE1.) à payer la moitié des frais exposés pour
PERSONNE3.) concernant le matériel scolaire, le transport scolaire, la cantine, toutes
les branches du centre polyvalent de l’enfance de la SOCIETE1.) (crèche, garderie et
centre d’études) tant pendant les heures de classe de PERSONNE3.) que pendant les
vacances scolaires, les vacances organisées par l’école, les colonies, le traitement
orthodentaire, la prime d’assurance pour la couverture des frais de maladie non
couverts par la CNS et frais non remboursés. Elle conclut encore en ordre subsidiaire
à la condamnation de son ex-époux à assumer lui-même l’intégralité des frais liés aux
déplacements devant être effectués par PERSONNE3.) afin de permettre au père
d’exercer ses droits de visite et d’hébergement en Australie. L’intimée demande pour
le surplus, le renvoi de l’affaire devant le premier juge aux fins de lui permettre de
chiffrer ses prétentions.
Motifs de la décision
L’appelant demande tout d’abord à voir réformer la décision entreprise au motif que le
premier juge se serait basé sur une convention erronée, l’intimée demandant
corrélativement à voir rectifier l’erreur matérielle qui se serait glissée dans le dispositif
du jugement attaqué en ce que celui-ci fait référence à une convention du 16
septembre 2006 au lieu du 16 septembre 2005.
Tel que le soutient à bon droit PERSONNE2.), le fait que le premier juge ait mentionné
une convention de 2006 au lieu de 2005 constitue une simple erreur matérielle qui ne
saurait porter à conséquence. Les parties ayant d’ailleurs divorcé suivant jugement du
3 mai 2006, leur convention de divorce par consentement mutuel ne saurait dater du
16 septembre 2006.
Lorsqu’un jugement contient une erreur, la rectification ne peut être ordonnée que par
les juges qui l’ont rendu, sauf dans le cas où ce jugement est frappé d’appel, auquel
cas la rectification est opérée par le juge d’appel.
La présente juridiction d’appel est dès lors compétente pour connaître de la demande
en rectification d’une erreur matérielle qui est recevable. Il y a partant lieu de la rectifier
dans le dispositif du présent jugement.
L’appel est limité à la question de l’interprétation de la clause visée à l’article 3 alinéa
2 de la convention de divorce par consentement mutuel signée entre parties le 16
septembre 2005. Les juges d’appel sont actuellement uniquement saisis de la question
de savoir si les frais de crèche et de garderie sont compris dans ces « dépenses
exceptionnelles » et s’il échet dès lors de les partager par moitié.
Contrairement à l’argumentation de l’appelant et tel que l’a retenu à juste titre le
premier juge, la clause litigieuse n’est pas claire et précise et prête à confusion pour
être ambiguë en ce qu’elle vise expressément les « dépenses exceptionnelles », mais
énumère certaines dépenses qui n’ont rien d’exceptionnel (telles que le transport
scolaire ou les frais de cantine) et d’autres qui, au contraire, ont un caractère
exceptionnel (telles que le traitement orthodentaire).
En présence d’un acte ambigu, il y a lieu d’appliquer les règles du droit commun de
l’interprétation des contrats et de rechercher l’intention des parties en appréciant les
circonstances de l’affaire.
Il y a partant lieu d’interpréter la clause litigieuse conformément aux règles
d’interprétation posées par les articles 1156 à 1164 du code civil.
Aux termes de l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher
quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au
sens littéral des termes.
Il appartient aux juges du fond de rechercher l’intention des parties contractantes dans
les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la
manifester (Civ. 3ième, 5 fév. 1971, D, 1971, 281).
D’emblée, le tribunal ne saurait suivre le raisonnement de PERSONNE1.) en ce que
ce dernier soutient que la clause aurait un caractère limitatif. En effet, en utilisant
l’expression « telles que », les parties n’ont nullement entendu conférer un caractère
exhaustif aux dépenses exceptionnelles y énumérées. Cette expression confère, au
contraire, un caractère non limitatif à la liste, de sorte que les dépenses y énumérées
doivent être considérés comme de simples exemples.
Les parties sont en désaccord en ce qui concerne plus particulièrement le terme de
« centre d’études » mentionné dans la clause litigieuse.
Le tribunal rappelle que les parties s’accordent à dire que le centre polyvalent de
l’enfance de la SOCIETE1.) comprend une crèche, une garderie et un centre d’études.
Force est de constater que, dans leur convention de divorce par consentement mutuel,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
n’ont visé, comme exemple de dépenses
exceptionnelles, que le terme de « centre d’études » et non celui de « crèche » ou de
« garderie ».
Tel que retenu ci-dessus, la liste des « dépenses exceptionnelles » dressée par les
parties n’est pas exhaustive et les dépenses y indiquées n’y figurent qu’à titre
d’exemple.
Dès lors, le fait que les parties n’aient pas visé expressément les frais de crèche ou de
garderie ne porte pas à conséquence et ne saurait signifier qu’elles n’ont pas entendu
partager par moitié tous les frais de surveillance de l’enfant PERSONNE3.) et ce
quelque soit son âge, étant rappelé que la seule différence entre le « centre d’études »
et la garderie/crèche réside dans l’âge des enfants qui y sont accueillis.
Tel que le soutient en effet PERSONNE2.), les buts des crèche, garderie et « centre
d’études » sont les mêmes.
La commune intention des parties était dès lors de partager par moitié les frais de
surveillance de PERSONNE3.).
Il n’y a partant plus lieu de s’interroger sur l’article 1162 du code civil qui stipule que la
convention s’interprète, dans le doute, contre celui qui a stipulé et en faveur de celui
qui a contracté l’obligation, alors que la commune intention des parties était de d’inclure
les frais de crèche et de garderie dans les « dépenses exceptionnelles ».
De surcroît, les développements faits par l’appelant au sujet des fortunes respectives
des parties sont inopérants et ne sauraient, à défaut d’éléments pertinents, entrer en
ligne de compte dans l’appréciation de la clause litigieuse.
Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que le premier juge est à confirmer
– par adoption de ses motifs – en ce qu’il a retenu que la clause litigieuse comprend
également les frais et crèche et de garderie, de sorte que les dépenses y afférentes
sont à partager par moitié entre parties.
L’appel n’est partant pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement a quo dans toute
sa teneur.
Eu égard à l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Compte tenu du fait que l’intimée n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il y a également lieu de rejeter sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La demande de l’appelant tendant à l’exécution provisoire est à rejeter, alors que le
présent jugement est un jugement d’appel et que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif (cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement entrepris recevable et
fondée,
partant, dit qu’il y a lieu de lire le dispositif du jugement n° 2507/10 rendu le 18 juin
2010 par le tribunal de paix de Luxembourg comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
donne acte aux parties de ce qu’elles ont entendu limiter les débats à la question
de l’interprétation à donner à l’article 3, alinéa 2 de la convention de divorce par
consentement mutuel du 16 septembre 2005 ;
partant réserve toutes les autres demandes des parties ;
dit que l’article 3, alinéa 2 de la convention de divorce par consentement mutuel du
16 septembre 2005 est à interpréter en ce sens que les dépenses exceptionnelles y
visées comprennent également les frais de crèche et de garderie tant pendant qu’après
les heures de classe de maxime, ainsi que pendant les vacances scolaires ;
dit que ces frais sont à partager par moitié entre les deux parties ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 20
octobre 2010, à 9.00 heures, salle n° 0.02 ;
réserve les frais. »,
dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.