Court dismisses appeal where silence after invoice reminders constitutes acceptance of debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of €15,333.32 and the maintenance of a garnishment order. The appellant argued that the 'accepted invoice' principle did not apply because they had never received the original invoices, while the appellee contended that three formal reminders sent in June and July 2009 constituted sufficient proof of receipt and acceptance. The court ruled that the appellant's silence following these reminders, without any objection within a brief period, legally manifested agreement to the claimed amounts, thereby validating the debt and the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154 et 585 du nouveau code de procédure civile; Le silence du commerçant après réception de factures et rappels formels constitue une acceptation de la créance si aucune contestation n'est faite dans un bref délai.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze
Numéro 36420 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société de droit belge XXXXXX BVBA, établie et ayant son siège social à B-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 26 avril 2010,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme YYYYYY (anciennement société à responsabilité limitée ZZZZZZ), établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Maria DENNEWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant par défaut à l’égard de la société XXXXXX BVBA, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 6 janvier 2010 : - a condamné la société XXXXXX BVBA à payer à la société ZZZZZZ s.àr.l. la somme de 15.333,32 €, avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre 2009 jusqu’à solde, - a dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement, - en conséquence, et pour assurer le recouvrement de cette somme, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de l’établissement public autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT et de la société anonyme BGL BNP PARIBAS suivant exploit d’huissier du 14 octobre 2009, au préjudice de la défenderesse, - a dit qu’en conséquence les sommes dont les tiers-saisis se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs seront par eux versées entre les mains de la demanderesse en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal et accessoires - et a finalement condamné la société XXXXXX BVBA à tous les frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 26 avril 2010, la société XXXXXX BVBA a relevé appel du jugement du 6 janvier 2010.
Elle demande à être déchargée de toute condamnation et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
La société intimée YYYYYY S.A., anciennement ZZZZZZ s.àr.l., qui suivant factures du 30 juin 2009 (facture no 2009-06-0050) et du 31 juillet 2009 (facture no 2009-07-0057) a réclamé du chef de " Beratungsleistungen " pour les mois de juin et de juillet 2009 le montant de 2 x 7.666,66 € = 15.333,32 €, s’est, relevant que la partie appelante n’a pas indiqué dans l’acte d’appel les pièces qu’elle invoque, rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel.
Dans un ordre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement dont appel au motif que la société XXXXXX BVBA a accepté les factures.
La partie intimée n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence d’indication de pièces dès lors qu’il résulte des articles 154 et 585 du nouveau code de procédure civile que l’indication de pièces n’est pas exigée sous peine de nullité.
L’appelante soutient que le principe de la facture acceptée ne saurait jouer puisqu’elle n’a pas reçu les factures émises par la société YYYYYY S.A.
L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et de plus une manifestation d’accord sur la créance affirmée par celui qui a émis la facture en exécution de ce contrat.
La facture est notamment acceptée par le silence du commerçant qui la reçoit.
Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, ce commerçant doit prendre l’initiative d’émettre dans un bref délai à partir de la réception de la facture des protestations précises valant négation de la créance affirmée.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’acceptation de ses factures de prouver qu’elles ont été reçues par le destinataire.
La facture du 30 juin 2009 a fait l’objet de trois rappels.
La facture du 31 juillet 2009 a fait l’objet de deux rappels.
Ces rappels, dont la réception n’est pas contestée par la société XXXXXX BVBA et qui n’ont pas entraîné des réactions de la part de la société XXXXXX BVBA, emportent la conviction de la Cour que les factures du 30 juin 2009 et du 31 juillet 2009 ont bien été reçues par la société XXXXXX BVBA.
Puisque ces factures n’ont pas fait l’objet de contestations endéans un bref délai, la société XXXXXX BVBA a été d’accord avec les créances y affirmées.
Les montants réclamés à la société XXXXXX BVBA sont donc dus et son appel est par conséquent à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne la société XXXXXX BVBA aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Maria DENNEWALD, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.