Labor court dismisses employee's appeal for unpaid overtime, lost income, and car expenses due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment ordering him to pay 48,000 euros for overtime, lost income, and vehicle expenses. The employee argued he was continuously detached abroad to evade social legislation, while the employer claimed regular mileage reimbursements proved no debt existed. The court upheld the lower court's decision, rejecting all claims due to insufficient evidence and lack of proof of unfairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau code de procédure civile; In labor disputes, claims for damages or reimbursement require strict proof of the specific loss and the employer's fault, which must be substantiated by reliable evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze
Numéro 36399 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, boucher-pareur, demeurant à F-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN de Luxembourg du 13 juillet 2010,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 24 octobre 2008, A a fait convoquer la société anonyme B S.A. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre condamner à lui payer les montants suivants :
1) heures supplémentaires et travaux prestés pendant les dimanches et jours fériés
25.000 euros
2) perte de revenu auprès de la Caisse de maladie et des Assedic pour déclaration inexacte des salaires
20.000 euros
3) préjudice subi suite à la déclaration inexacte de périodes de travail en Belgique et dans d’autres pays européens
1.500 euros
4) remboursement des frais pour l’utilisation privée de sa voiture par le requérant
1.500 euros
48.000 euros
Par jugement rendu le 6 mai 2010, la demande de A a été déclarée non fondée. La demande reconventionnelle en répétition de l’indu a également été rejetée.
De ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 13 juillet 2010.
Au soutien de sa demande A fait exposer qu’il était au service de la société anonyme B S.A. en qualité de boucher-pareur jusqu’au 28 mai 2007 suivant contrat de travail du 16 décembre 1997; qu’il n’aurait jamais travaillé au Grand- Duché de Luxembourg bien qu’aux termes de l’article 2 du contrat du travail, dans sa rédaction initiale, il fût stipulé qu’il serait affecté dans un premier temps au chantier Eyckeler à Hilden et qu’il exercerait normalement son activité en se déplaçant sur les divers chantiers C.E.E. selon les besoins de l’entreprise ; qu’en revanche, il aurait été directement détaché et occupé à l’étranger (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas).
Comme les détachements à l’étranger seraient limités dans le temps A, qui aurait presque toujours été détaché en Allemagne, aurait été fictivement déclaré dans d’autres pays par la société anonyme B S.A. dans le but de contourner la législation fiscale et sociale dès lors que les conventions applicables seraient celles du pays d’accueil.
Quant aux heures supplémentaires et travaux prestés pendant les dimanches et jours fériés, A réclame la somme de 25.000 euros du chef de nombreuses heures supplémentaires et d’heures de dimanche, de jours fériés et de nuit, qu’il aurait prestés pendant la période allant du 1er octobre 2005 au 28 mai 2007, qui n’auraient pas été payées conformément au droit luxembourgeois applicable au contrat de travail.
Les premiers juges ont analysé toutes les pièces versées par A et ils sont venus à la conclusion qu’à défaut du moindre élément probant à l’appui des affirmations de A il n’y avait pas lieu d’ordonner une enquête ou de faire une injonction de communiquer des pièces à l’employeur. Par conséquent, cette demande a été rejetée.
En instance d’appel, A réitère ses arguments et renvoie aux pièces versées pour conclure à la réformation de la décision entreprise.
L’appelant conclut à l’allocation de la somme de 25.000 euros du chef d’heures supplémentaires et travaux prestés pendant les dimanches et jours fériés pendant la période du 1er octobre 2005 au 28 mai 2007. Il n’indique ni le nombre d’heures supplémentaires, ni les dimanches et jours fériés pendant lesquels il prétend avoir travaillé. Sur ce point sa demande manque de la précision requise. Il en est de même de l’offre de preuve réitérée en appel. Il y a lieu de relever par ailleurs qu’entre le 1er octobre 2005 et le 28 mai 2007, A était en arrêt de maladie pendant une période totale de 11 mois sur 20 mois, ce qui se dégage des fiches de salaire. Par conséquent, il n’a pas pu accomplir des prestations supplémentaires pour 25.000 euros sur le laps de temps restant de
9 mois.
En ce qui concerne les pièces versées, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges pour retenir qu’elles ne permettent pas d’établir les prétentions de l’appelant. La Cour se rallie également à la motivation des premiers juges pour rejeter l’offre de preuve par témoin et la demande d’injonction de verser des pièces formulée à l’encontre de l’intimée.
En ce qui concerne la demande en allocation de la somme de 20.000 euros « du chef de perte de revenu auprès de la Caisse de maladie et des Assedic pour déclaration inexacte des salaires », les premiers juges ont dit « que A ne reste pas seulement en défaut d’apporter la preuve de ses prétentions mais aussi de fournir des précisions quant à sa demande de manière à permettre au tribunal du travail de statuer sur le bien-fondé de la demande, la simple affirmation de A quant à des agissements de l’employeur sans description des circonstances de fait qui les caractérisent et sans avancer le moindre élément de preuve n’étant pas suffisants à cet égard ».
La Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle adopte pour rejeter la demande. C’est également à juste titre que les premiers juges n’ont pas ordonné une expertise. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Pour ce qui est « du préjudice subi suite à la déclaration inexacte des périodes de travail en Belgique et en d’autres pays européens », l’appelant réclame la somme de 1.500 euros. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’il bénéficiait d’un contrat de travail luxembourgeois, mais qu’il était détaché de manière continue hors du territoire national. Il soutient « qu’il été poursuivi par le fisc belge pour avoir paiement d’impôts correspondant à des prétendues périodes travaillées en Belgique qui résultaient uniquement de la déclaration fictive par l’employeur en Belgique ».
Sur ce point, la Cour renvoie également à la motivation des premiers juges qu’elle adopte pour dire la demande non fondée.
Quant à la demande « en remboursement des frais pour l’utilisation de sa voiture privée », l’appelant affirme que les premiers juges auraient dû déclarer justifiée cette créance, alors qu’il aurait rapporté le preuve de l’usage de son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail et qu’un accord de prise en charge des frais de déplacement par l’employeur ressortait des fiches de salaire ». La Cour fait sienne la motivation des premiers juges pour rejeter tant l’offre de preuve que la demande.
Il se dégage de ces développements que l’appel principal n’est pas fondé.
L’intimée a relevé appel incident en ce que les premiers juges ont déclaré non fondée sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu.
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont dit « que la société B S.A. est restée en défaut, au vu des fiches de salaires produites en cause (notamment celles d’octobre 2005 et de décembre 2005, de janvier 2006et de juillet 2006 ainsi que de mars, avril et mai 2007) qui font état de paiements réguliers d’indemnités kilométriques à A et font foi contre l’employeur pour émaner de lui, de rapporter la preuve des conditions d’application requises par l’article 1376 du code civil et en particulier de celle de l’erreur ».
La société B soutient que la dette n’existe pas au motif que le contrat de travail ne prévoit aucun remboursement des frais kilométriques. Ce moyen est contredit par le paiement régulier d’indemnités kilométriques comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges. La Cour fait sienne leur motivation pour déclarer l’appel incident non fondé.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Ces demandes ne sont pas fondées, à défaut de preuve de l’iniquité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels ;
les dit non fondés ;
confirme la décision entreprise ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.