Court dismisses appeal against tax enforcement notices, ruling they meet legal form requirements and interrupt prescription.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against enforcement notices issued by the tax administration. The appellant argued the notices were void due to lack of creditor identification and improper form, claiming they failed to interrupt the statute of limitations. The court held that the notices sufficiently described the tax debt and that the original commandments were filed, thereby validating the interruption of prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 27 novembre 1933; Loi générale des impôts: Tax enforcement notices need not explicitly name the creditor if the debt nature, period, and amount are clear, and original commandments must be filed to interrupt the statute of limitations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze
Numéro 35284 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Roger LINDEN, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
JJJSSS, restaurateur, né le … à … , demeurant à L-…, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 1er septembre 2009, comparant par Maître Véronique LAUTIER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions et, pour autant que de besoin, pris en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu en cause le 16 juin 2011 suite à l’appel interjeté le 1er septembre 2011 par JJJSSS contre un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, du 1er juillet 2009 ayant déclaré non fondée son opposition aux contraintes décernées les
6 février 2007, 22 août 2003, 6 septembre 1999, 8 février 1999, 17 août 1995,
17 octobre 1994, 14 janvier 1993 et 11 mai 1992 par le receveur de l’administration des contributions directes au bureau de recette des contributions à Luxembourg, et relatives à une dette fiscale de la s.à r.l. XXXXXX qui a été dissoute par acte notarié du 22 juillet 1992.
L’arrêt du 16 juin 2011 a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction pour permettre à l’ETAT de verser les publications au Mémorial des nominations des directeurs de l’administration des contributions non encore produites en cause par l’appelant, et de verser les publications au Mémorial des délégations données par le directeur de l’administration des contributions, toutes ces publications avec le numéro du Mémorial et la date de publication.
JJJSSS demande de prononcer la nullité des contraintes décernées les 6 février 2007, 22 août 2003, 6 septembre 1999, 8 février 1999, 17 août 1995, 17 octobre 1994, 14 janvier 1993 et 11 mai 1992 par le receveur de l’administration des contributions directes au bureau de recette des contributions à Luxembourg, pour vice de forme, violation de la loi du 27 novembre 1933 et violation de la loi générale des impôts ; au fond il demande de déclarer la contrainte non fondée et de dire éteinte la créance de l’administration; subsidiairement il demande de dire que les contraintes lui sont inopposables.
Il demande d’ordonner la production des commandements afférents à toutes les contraintes reprises sur le bordereau des pièces, d’ordonner la production de l’original de toutes les contraintes, d’ordonner la production de la copie des contraintes du 22 août 2003 et du 6 février 2007.
L’ETAT a communiqué des copies des contraintes des 6 février 2007,
22 août 2003, 6 septembre 1999, 8 février 1999, 17 octobre 1994, 14 janvier 1993, et 11 mai 1992, ainsi que l’original des commandements signifiés suite aux contraintes des 6 février 2007, 22 août 2003, 8 février 1999, 17 octobre 1994, 14 janvier 1993 et 11 mai 1992.
L’original du commandement relatif à la contrainte du 4 octobre 1999, l’original de la contrainte du 4 octobre 1999, l’original du commandement relatif à la contrainte du 17 août 1995 et l’original de la contrainte du 17 août 1995 ne sont pas versés au dossier.
Il y a lieu d’examiner l’incidence de ce défaut de communication des dernières pièces énumérées.
Il importe de relever que JJJSSS soulève divers moyens de nullité des contraintes pour conclure in fine à la prescription des impôts réclamés.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale : « La créance du Trésor se prescrit par cinq ans. (…) La prescription prend cours à partir du 31 décembre de l’année pour laquelle la somme à percevoir est due. »
Les impôts dont le paiement est réclamé remontent en partie à l’année 1989.
L’ETAT verse des commandements qui ont été signifiés les 4 février 1991, 28 juillet 1992 et 21 avril 1993.
Concernant la contrainte du 17 août 1995 qui n’est pas produite en cause, les constatations suivantes sont à faire.
L’ETAT verse l’original de la contrainte du 17 octobre 1994 et du commandement afférent du 5 décembre 1994 ainsi que l’original de la contrainte du 8 février 1999 et du commandement afférent du 1er avril 1999.
Un délai inférieur à cinq ans s’étant écoulé entre ces deux commandements, la production de l’original de la contrainte du 17 août 1995 ne s’impose pas.
La même conclusion vaut pour la contrainte du 4 octobre 1999 et le commandement afférent, compte tenu de l’existence d’une contrainte signée le 8 février 1999, rendue exécutoire le 19 février 1999, et d’un commandement notifié le 1er avril 1999, et de l’existence d’une contrainte signée le 22 août 2003, rendue exécutoire le 2 octobre 2003, et d’un commandement notifié le 24 octobre 2003.
Il y a lieu d’examiner ensuite les moyens de nullité opposés par JJJSSS.
L’appelant demande à titre principal de déclarer nulles toutes les contraintes pour ne pas comporter le nom du receveur les ayant décernées, ni du délégué du directeur les ayant rendues exécutoires, et de déclarer nulles les contraintes datées du 22 août 2003 et du 6 février 2007 pour absence de signature du directeur ou de son délégué les rendant exécutoires.
En présence d’une signature illisible ou pas visible, rien ne permettrait d’affirmer que le signataire est habilité à rendre exécutoire la contrainte. L’identification des signataires serait impossible.
JJJSSS conteste la délégation de signature.
Il fait valoir que la publication d’un message dénommé « Avis » au Mémorial B ne pourrait pas valablement comporter une délégation de signature aux personnes qui y sont nommément désignées ; s’agissant d’un acte de portée générale destiné à exécuter la loi, la délégation ne pourrait être faite que par un règlement grand-ducal. L’acte administratif de délégation de signature devrait être publié in extenso au Mémorial tout en mentionnant clairement l’auteur de cet acte, ainsi que les signataires du papier en question. Il se réfère à l’article 12 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises.
L’appelant fait encore plaider que les quatre publications de délégations communiquées par l’ETAT, de mai 1991, septembre 1995, juin 1997 et janvier 1999, ne contiennent ni une date, ni une signature, ni le nom de la personne qui est le déléguant. Il déclare compléter les documents fournis par l’intimé en versant le Mémorial B du 11 juillet 2006, page 740, en disant que comme une délégation est personnelle en ce qui concerne le bénéficiaire et le donneur d’ordre, un nouveau directeur devra publier une nouvelle liste des bénéficiaires de signature, et en posant la question de savoir si à la date inconnue à laquelle la procuration a été donnée, le nouveau directeur des contributions Guy HEINTZ était déjà en fonctions.
Il demande à l’intimé de produire l’original de l’arrêté grand-ducal de nomination du directeur des contributions Guy HEINTZ et l’original du document publié au Mémorial par lequel procuration est donnée aux délégués de la signature ; il base cette demande principalement sur les règles de l’Etat de droit, subsidiairement sur les articles 1333 et 1334 du code civil.
Il conteste que la délégation ait une base légale suffisante, le libellé de la délégation telle que publiée au Mémorial B du 11 juillet 2006 se référant à l’article 9 de la loi de 1933, sans se référer à l’article 12 sur lequel la délégation de signature est basée ; par la suite il fait état d’une indication inexacte de la base légale dans le texte même de la délégation.
L’appelant fait encore valoir que certaines contraintes sont signées en vertu d’une délégation non valable, une délégation donnée sous la période du directeur BLAESER faisant défaut.
L’appelant ajoute que l’indication du nom de l’administration dans l’entête par « l’administration des contributions » au lieu de « l’administration des contributions directes » constitue en soi une nullité.
A titre subsidiaire, JJJSSS demande de déclarer les contraintes nulles pour ne pas porter la mention « copie conforme à l’original. »
Compte tenu des vices et lacunes dans toute la procédure d’émission de la contrainte, JJJSSS déclare avoir été dans l’incertitude sur la question de savoir si ses droits sont ou non respectés et pour faire valoir ses droits il devait porter son affaire en justice.
L’ETAT répond qu’est valable la contrainte qui ne désigne le fonctionnaire poursuivant que par sa qualité, sans indication de son nom et de son prénom. Il déclare que les contraintes ont été signées successivement par les receveurs des contributions Joseph NOERDEN, Michel BRAUN et Margot SCHOLER. La personne qui a remplacé le directeur par délégation est Alphonse REDING en vertu des délégations qui lui ont été confiées ; si son nom ne devait pas être mentionné de façon claire sur la contrainte, ce fait à lui seul ne saurait porter à conséquence.
L’ETAT fait encore plaider que les délégations existent parce qu’elles ont été publiées au Mémorial. Il serait inutile de produire l’original d’un arrêté grand-ducal de nomination ou l’original d’un document publié au Mémorial, étant donné que le Mémorial à lui seul, par la voie de la publication, établit à suffisance de droit tant la nomination que la délégation.
Aucun texte de droit luxembourgeois n’imposerait de procéder par voie de règlement grand-ducal en la matière.
L’ETAT fait valoir que l’appelant n’a pas subi de préjudice.
Il y a lieu de constater que par acte notarié du 22 juillet 1992, JJJKKK, son épouse AAAPPP et JJJSSS, seuls associés de la société à responsabilité limitée XXXXXX, ont déclaré que ladite société est dissoute avec effet au 1er août 1992, que la société a été liquidée aux droits des parties, de sorte que sa liquidation se trouve être ainsi clôturée, tout passif éventuel restant à charge des parties proportionnellement à leur participation.
Les contraintes critiquées de nullité par JJJSSS portent sur une dette d’impôts de la société XXXXXX.
Le droit d’exécution sur contrainte administrative est réglementé par les articles 1er et 12 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale, telle qu’elle a été modifiée par la suite par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946. Ces articles disposent ce qui suit :
« Art. 1er. - (1) Le Trésor a pour le recouvrement des contributions directes :
1. le droit d’exécution sur contrainte administrative ;
2. …. »
« Art. 12. - (1) L’exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au code de procédure civile. Cependant, un règlement d’administration publique pourra, par dérogation aux dispositions du code de procédure civile, arrêter la procédure et les modalités d’exécution ainsi que la forme des actes. »
La contrainte, qui n’est soumise à aucune formule sacramentelle, est un ordre daté et signé par le receveur des contributions, rendu exécutoire à une date déterminée par la signature du directeur des contributions ou son délégué, contraignant un contribuable au paiement d’impôts déterminés pour un montant donné.
D’emblée il y a lieu de retenir que le fait que la contrainte porte l’entête « Administration des contributions » et non pas celle d’ « Administration des contributions directes » n’est, à défaut de formalisme prévu, pas constitutif d’une violation de forme impliquant la nullité des contraintes.
Comme les copies des contraintes du 22 août 2003 et du 6 février 2007 ont été suite à la demande de JJJSSS versées par l’ETAT, il est établi qu’elles sont signées par le délégué du directeur les rendant exécutoires, de sorte que le moyen de nullité de ces deux contraintes pour absence de signature du directeur ou de son délégué est à son tour à rejeter.
Les copies des contraintes signifiées à JJJSSS sont des photocopies. Les signatures y figurant ne sont pas des signatures originales, mais sont des signatures reproduites par photocopie.
JJJSSS soutient que la copie devrait être une copie littérale.
Le règlement d’administration publique, prévu par l’article 12 de la loi du 27 novembre 1933, article modifié par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, n’ayant pas été pris, les dispositions du code de procédure civile trouvent application en matière de contraintes.
En vertu de l’article 719 du nouveau code de procédure civile, le commandement qui doit précéder la saisie-exécution doit contenir notification du titre, s’il n’a pas déjà été notifié.
Pour la notification du titre la loi exige une copie intégrale du titre et ne se contente pas d’un extrait.
Il est rappelé que le défaut de production des commandements relatifs aux contraintes des 17 août 1995 et 4 octobre 1999 ne porte pas à conséquence, l’existence ou l’inexistence de ces contraintes étant sans incidence sur la prescription que JJJSSS entend voir constater.
L’agent des contributions Nico BISENIUS, agent dûment assermenté et qui a, dans le cadre des significations, le même pouvoir qu’un huissier de faire des copies de titres faisant foi jusqu’à inscription en faux, a, dans le corps de ses commandements des 26 mars 2007 (contrainte du 6 février 2007), 24 octobre 2003 (contrainte du 22 août 2003), 1er avril 1999 (contrainte du 8 février 1999), 5 décembre 1994 (contrainte du 17 octobre 1994), 21 avril 1993 (contrainte du 14 janvier 1993), et 28 juillet 1992 (contrainte du 11 mai
1992) certifié la copie de la contrainte, remise en même temps par ses soins à JJJSSS, de copie conforme : « Je soussigné Nico BISENIUS (…) ai présenté à (…) copie de la contrainte couchée d’autre part certifiée conforme. » Cette copie, qui a été faite en photocopiant l’original de la contrainte conservé à l’administration des contributions, est donc une copie exacte de la contrainte originale. JJJSSS ne peut donc valablement soutenir qu’on aurait fait croire que le document transmis est un original et qu’il a ainsi été induit en erreur.
Etant une copie intégrale du titre, la copie signifiée obéit aux exigences de la loi.
La copie ne saurait par conséquent encourir de critiques de la part de JJJSSS.
Tant les originaux versés par l’ETAT des contraintes des 6 février 2007, 22 août 2003, 6 septembre 1999, 8 février 1999, 17 octobre 1994, 14 janvier 1993 et 11 mai 1992 que les copies de ces contraintes versées par JJJSSS portent la signature d’un préposé, celle du 11 mai 1992 la signature de Joseph NOERDEN, d’après les indications de l’ETAT, celles des 14 janvier 1993, 17 octobre 1994, et 8 février 1999, la signature de Michel BRAUN, d’après les indications de l’ETAT et celles des 6 février 2007 et 22 août 2003 la signature de Maggy SCHOLER, ainsi que la signature respectivement de l’inspecteur de direction et de l’inspecteur de direction premier en rang, en remplacement du directeur des contributions.
La copie de la contrainte du 17 août 1995, versée seulement par JJJSSS, porte d’ailleurs également les deux signatures.
Les signatures de la contrainte par le receveur et par le directeur des contributions ou par son délégué établissent à elles seules la régularité de la contrainte.
Il n’y a pas de disposition légale qui exigerait qu’il y ait à côté des signatures indication des noms et des prénoms des signataires.
JJJSSS ne peut donc déduire une quelconque nullité du défaut d’indication des prénoms et noms des signataires, ni de l’illisibilité des signatures du receveur et du délégué du directeur.
Comme malgré l’absence d’indication des prénoms et noms des signataires, l’identité des signataires est déterminable - et ne serait-ce que par le biais d’une demande d’éclaircissements adressée à l’administration des contributions - la preuve d’un grief ne serait de toute façon pas rapportée. JJJSSS reconnaît d’ailleurs lui-même dans son acte d’appel qu’il est assez facile de déterminer l’identité du receveur du bureau de recettes, et celle de la personne rendant exécutoire la contrainte.
L’article 12.3. de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises dispose qu’un règlement d’administration publique désignera les fonctionnaires auxquels le directeur peut déléguer celles de ses attributions pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par une loi.
Or, l’article 12 de la loi du 27 novembre 1933, modifiée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939, a été complété dans la première phrase de l’alinéa 1er par l’addition « ou son délégué », ce par arrêté grand-ducal du
29 octobre 1946 pris sur base de la loi du 27 février 1946, de sorte que l’article 12, alinéa 1er, première phrase se lit comme suit : « L’exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. »
La délégation étant prévue par la loi, le moyen tiré du défaut d’un règlement d’administration publique est à rejeter.
La délégation prévue par la loi du 27 novembre 1933, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, ne fait pas l’objet d’une réglementation spéciale. Cette délégation n’est dès lors pas soumise à un quelconque formalisme.
Pour rapporter la preuve de la délégation, il n’est donc pas nécessaire qu’on produise une délégation signée et datée. Il suffit de prouver qu’il y a eu délégation à une date déterminée.
Par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1990, publié au Mémorial B - N° 52, Paul LAUTERBOUR a été nommé directeur de l’Administration des contributions directes et des accises.
Par arrêté grand-ducal du 11 mars 1997, publié au Mémorial B - N° 16, Paul LAUTERBOUR s’est vu accorder démission de ses fonctions avec effet au 15 mars 1997.
Le 6 juin 1991, un texte de la teneur suivante a été publié au Mémorial B - 27 : « Administration des Contributions. – Délégations. – En exécution de l’article 9, al. 1er de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accises sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale et de l’article 1er, no 4 de l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, concernant la remise en vigueur, sous certaines modifications et additions de la loi précitée du 27 novembre 1933, le directeur des contributions a donné délégation pour requérir auprès des bureaux des hypothèques l’inscription et accorder la mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque légale du Trésor, ainsi que pour rendre exécutoire les contraintes décernées par les receveurs des contributions à Messieurs les inspecteurs de direction premiers en rang, (…) et à Monsieur l’inspecteur de direction Alphonse Reding. »
Au Mémorial B - N° 62 de 1995, le texte suivant est publié : « Administration des Contributions. – Délégations. – En exécution de l’article
9, al. 1er de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale et de l’article 1er, no 4 de l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, concernant la remise en vigueur, sous certaines modifications et additions de la loi précitée du 27 novembre 1933, le directeur des contributions a donné délégation pour requérir auprès des bureaux des hypothèques l’inscription et accorder la mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque légale du Trésor, ainsi que pour rendre exécutoires les contraintes décernées par les receveurs des contributions à Madame et Messieurs les inspecteurs de direction premiers en rang, (…) Alphonse Reding (…). »
Par arrêté grand-ducal du 19 mars 1997, publié au Mémorial B - N° 16, Norbert HILTGEN a été nommé directeur de l’administration des contributions directes.
Les 6 juin 1997 et 10 février 1999 des délégations de la même teneur que celles citées ci-dessus par le directeur des contributions à, entre autres, Alphonse REDING sont publiées respectivement au Mémorial B - N° 23 et au Mémorial B - N° 9.
Par arrêté grand-ducal du 30 mars 2000, publié au Mémorial B - N° 17 du 13 avril 2000, François BLAESER a été nommé directeur de l’administration des contributions directes.
Par arrêté grand-ducal du 13 mars 2006, publié au Mémorial B - N° 23 du 28 mars 2006, François BLAESER s’est vu accorder démission de ses fonctions avec effet au 1er mai 2006.
Les 27 avril 2000 et 29 mars 2005 une délégation de la même teneur que celle citée ci-dessus par le directeur des contributions à, entre autres, Alphonse REDING est publiée respectivement au Mémorial B - N° 20 et au Mémorial B - N° 23.
Par arrêté grand-ducal du 26 mai 2006, publié au Mémorial B - N° 42 le 7 juin 2006, Guy HEINTZ a été nommé directeur de l’administration des contributions.
Le 11 juillet 2006 a été publié au Mémorial B - N° 50 un texte conçu sur le modèle de celui publié au Mémorial B du 27 avril 2000 et qui donne délégation à Alphonse REDING pour rendre exécutoires les contraintes.
L’indication dans les publications au Mémorial B faite dans les termes « le directeur des contributions a donné délégation » vise le directeur en fonctions à ce moment-là, de sorte que le défaut de précision du nom du directeur des contributions qui donne délégation est sans incidence.
Il faut admettre qu’un directeur des contributions nouvellement nommé n’agit pas sans être en fonctions, qu’il ne laisse pas publier sans son accord au Mémorial B un texte qui l’implique et que l’administration des contributions ne procède pas à l’insu du directeur et sans son accord à une telle publication. Partant, les textes de délégation publiés au Mémorial B traduisent publiquement les volontés des directeurs nouvellement nommés et en fonctions de donner délégation pour rendre exécutoires des contraintes à Alphonse REDING et à d’autres fonctionnaires.
A défaut d’indication en sens contraire, ces délégations ont pris effet à la date de leurs publications au Mémorial B.
L’existence des délégations en cause est établie par les publications au Mémorial B.
La demande en production de l’original de l’arrêté grand-ducal de nomination du directeur des contributions Guy HEINTZ s’avère donc être sans pertinence.
A défaut de formalisme prévu quant aux délégations, et compte tenu de ce qui précède, la demande de JJJSSS tendant à voir produire l’original du document publié au Mémorial par lequel procuration est donnée aux délégués de la signature est également à rejeter.
Citant les conclusions suivantes de l’ETAT : « Toutes les contraintes ont été pour le surplus visées exécutoires par M. Alphonse REDING, membre de la direction », JJJSSS donne à considérer que si le signe qui est apposé par celui qui a rendu exécutoires les contraintes est un visa, alors il y a une autre cause de nullité ; il faudrait la signature du délégué du directeur et non pas seulement son visa.
Le visa est la formule accompagnée d’une signature qu’on appose sur un acte pour le rendre régulier ou valable (cf. Le Petit Robert).
Comme les contraintes portent en dessous de la formule « Vu et rendue exécutoire » la signature du délégué du directeur de l’Administration les ayant rendues exécutoires, ce moyen de nullité est à rejeter sans devoir être autrement analysé.
Il suit des développements qui précèdent qu’Alphonse REDING a bénéficié d’une délégation des directeurs respectivement en fonctions, et ce également au cours des périodes - visées en particulier dans les conclusions de l’appelant - pendant lesquelles Guy HEINTZ et François BLAESER étaient en fonctions et lors desquelles la contrainte du 6 février 2007 et celle du 22 aout 2003 ont été rendues exécutoires par Alphonse REDING les 16 mars 2007 et 2 octobre 2003.
Contrairement à ce qu’allègue JJJSSS, la non-indication dans les textes de délégation publiés au Mémorial B de l’article 12 de la loi du 27 novembre 1933, article modifié par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, et la seule indication de l’article 9 de la loi du 27 novembre 1933, article qui permet la délégation en matière d’hypothèque légale, ne tirent pas à conséquence. En effet, il résulte à suffisance du libellé des délégations que délégation a été donnée en matière d’exécution des contraintes et il n’est pas exigé que le texte de loi, à savoir l’article 12 précité, dans lequel les délégations en matière d’exécution des contraintes trouvent leur base, soit indiqué expressis verbis.
A titre subsidiaire, JJJSSS demande de déclarer nulles toutes les contraintes pour violation du secret fiscal. Par les contraintes « uniques » émises pendant plus de quinze ans et reprenant les dettes fiscales de personnes qui n’ont plus aucun lien entre elles, chacun des anciens associés et son mandataire ont pu savoir que l’ancien associé n’a pas payé les dettes qu’il a reprises de la société XXXXXX. Au moment de la liquidation, la dette se répartit entre les associés et chacun d’eux aurait dû recevoir sa propre contrainte.
L’ETAT renvoie à la motivation donnée par le tribunal : « il ne saurait être reproché à l’administration des contributions de n’avoir émis qu’une seule contrainte, la dette fiscale mise en compte concernant la société dont les dettes ont été reprises par ses associés suite à sa liquidation. Dans ces conditions, il ne saurait être question de violation de secret fiscal du demandeur ou de son ancien associé, aucune donnée personnelle du demandeur ou de son ancien associé n’ayant été divulguée par ces contraintes. »
Indépendamment de la question de savoir s’il y a eu violation du secret fiscal envers l’un ou l’autre associé, toujours est-il que la régularité intrinsèque de la contrainte ne serait pas affectée, de sorte que le bien-fondé de la sanction de nullité requise laisse d’être établi.
A titre plus subsidiaire, JJJSSS demande de déclarer nulles toutes les contraintes pour porter le numéro fiscal d’une société dissoute. L’origine de la dette est la charge fiscale de la société, mais depuis la dissolution de la société il s’agit d’une dette des associés.
Il déclare qu’il se voit remettre deux extraits de compte de la part de l’administration, un pour ses anciennes dettes provenant de la société XXXXXX, et un deuxième reprenant ses propres dettes fiscales résultant de son activité économique ultérieure, alors que les dettes fiscales de la société sont entrées dans son patrimoine personnel au moment de la dissolution de la société et que chaque personne a un seul patrimoine.
L’ETAT répond que l’imposition a été faite à charge de la s.à r.l. XXXXXX et qu’il reste toujours une imposition à charge de cette société.
S’il est exact que ce sont les anciens associés qui sont tenus de la dette de la société XXXXXX dissoute, il reste que la dette fiscale en cause trouve sa source dans l’activité de cette société, de sorte que la référence au numéro fiscal de la société XXXXXX ne saurait causer grief, ni surtout être une cause de nullité des contraintes.
Plus subsidiairement, JJJSSS demande de déclarer nulles toutes les contraintes pour ne pas comporter l’indication du nom du créancier ou pour comporter une indication incorrecte de ce créancier. Il fait valoir que dans certains cas la contrainte peut mentionner la cotisation de la chambre de commerce et que pour l’impôt commercial mentionné sur les contraintes, le créancier n’est pas l’ETAT, mais les communes.
Selon l’ETAT, le créancier se trouve suffisamment identifié : c’est l’ETAT, représenté par respectivement son receveur et le service de recette qui est en charge du recouvrement.
Les contraintes, portent l’intitulé « Grand-Duché de Luxembourg - Administration des contributions - Service de recette ».
Le receveur des contributions est compétent pour assurer le recouvrement de tous les impôts et astreintes dont il est fait état dans les contraintes. Ces impôts comprennent non seulement les impôts sur le revenu et sur la fortune, mais aussi les impôts commerciaux communaux.
Les contraintes désignent des entités étatiques, non dotées de la personnalité juridique, qui ne s’identifient pas à l’ETAT.
Les contraintes ne contiennent pas d’indication que l’ETAT et une ou des communes sont créanciers.
La contrainte, dont la rédaction n’est pas soumise à une forme sacramentelle, ne doit pas nécessairement contenir l’indication du créancier des impôts réclamés. Il suffit qu’elle soit rédigée de façon à faire connaître l’objet de ce qui est réclamé et qu’elle permette au contribuable d’en apprécier le fondement.
Par les indications quant à la nature des impôts, aux exercices auxquels ils ont trait et aux montants réclamés, il a été satisfait en l’espèce à cette exigence.
La connaissance de l’identité des créanciers n’a pas été nécessaire puisqu’il ressort des indications des contraintes, qui portent même un numéro de compte chèque postal, et des commandements que les paiements doivent se faire entre les mains du receveur-préposé.
L’indication que l’ETAT et/ou une commune déterminée sont créanciers n’a donc pas été nécessaire.
JJJSSS se prévaut partant à tort de cette non-indication.
JJJSSS fait encore plaider qu’aucun des débiteurs des sommes réclamées ne serait à même à la simple vue de la contrainte de saisir ce qui lui est réclamé ; dans ce contexte il demande la communication des commandements qui ont accompagné les contraintes.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a eu communication des commandements dans la mesure précisée.
Le montant total de la dette fiscale restant dû suite à la cessation des activités de la société XXXXXX est indiqué sur les contraintes, avec la précision que les anciens associés se trouvent « aux droits et obligations au prorata de leur participation de la ci-avant société à responsabilité limitée
XXXXXX. »
Le montant redû par JJJSSS est donc déterminable sur base de sa participation dans la société XXXXXX.
En conséquence des moyens de nullité par lui soulevés JJJSSS demande que la prescription de la dette fiscale qui remonte jusqu’à l’année 1989 soit constatée. Il fait plaider que la prescription ne peut être interrompue que par un commandement fait dans les forme de la loi, que les contraintes sont valablement émises uniquement si un original existe dans les dossiers de l’administration.
Réitérant des conclusions prises en première instance, l’ETAT fait valoir que dans la mesure où toutes les contraintes rencontrent les exigences de forme prévues par la loi, la prescription a été valablement interrompue.
L’original des commandements a été versé, ainsi qu’il a été dit cidessus, et les moyens de nullité opposés par JJJSSS n’ont pas été reconnus comme étant fondés ; la prescription a été valablement interrompue, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription.
L’appel est à rejeter comme non fondé.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne JJJSSS aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.